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LIVRE TROIS DE LA FAMILLE CHAP. Ier � DES REGLES GENERALES Sect. 1 � Des caract�res g�n�raux du mariage 330 Sect. 2 � De la libert� du mariage 334 Sect. 1 � Des dispositions g�n�rales 337 Sect. 2 � Des effets des fian�ailles 342 CHAP. III � DE LA FORMATION DU MARIAGE Sect. 1 � Du but du mariage 349 Sect. 2 � Des conditions de fond � 1er � Du consentement des �poux 351 �2 � De la capacit� de contracter mariage 352 �3 � De la dot 361 Sect. 3 � Des conditions de forme � 1er � Des r�gles g�n�rales 368 �2 � De la c�l�bration du mariage en famille et de son enregistrement 369 �3 � De la c�l�bration du mariage par l�officier de l��tat civil 383 Sect. 4 � Des sanctions des conditions du mariage �1er � Des r�gles g�n�rales et communes 394 �2 � De l�absence et du vice de consentement 402 �3 � Du d�faut de capacit� 406 �4 � Des sanctions relatives � la dot 426 �5 � De la violation des conditions de forme 428 CHAP. IV � DE LA PREUVE DU MARIAGE Sect. 1 � Des principes g�n�raux 433 Sect. 2 � Des actes de mariage 436 Sect. 3 � Des autres preuves du mariage 438 CHAP. V � DES EFFETS DU MARIAGE Sect. 1 � De la r�gle g�n�rale et commune 441 Sect.2 � Du m�nage 442 Sect.3 - Des effets extra-patrimoniaux du mariage � 1 : Des droits et obligations r�ciproques des �poux 453 �2 � De l�ex�cution des devoirs r�ciproques des �poux 464 Sect. 4 � Des effets patrimoniaux du mariage Sous-sect. 1 � Des dispositions g�n�rales 473 Sous-sect. 2 � Des r�gimes matrimoniaux �1er � Des dispositions communes � tous les r�gimes matrimoniaux 487 �2 � Des dispositions particuli�res 505 CHAP. VI � DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE Sect. 1 � Des r�gles g�n�rales et des renvois 538 Sect. 2 � De la dissolution du mariage par la mort de l�un des �poux 541 Sect. 3 � Du divorce �1er � Des r�gles g�n�rales communes 546 �2 � Des circonstances donnant droit � demander le divorce 549 �3 � De la proc�dure de divorce 553 �4 � Des effets du divorce 578 CHAP. I � DES DISPOSITIONS GENERALES 590 CHAP. II � DE L�ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE 595 CHAP. III � DE L�ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE 601 Sect. 1 � De la pr�somption de paternit� en cas de mariage 602 Sect. 2 � De la d�claration obligatoire de paternit� ou affiliation 614 Sect. 3 � De l�action en recherche de paternit� 630 CHAP. IV DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE EN MATIERE DE FILIATION 640 CHAP. V DES EFFETS DE LA FILIATION 645 CHAP. VI � DU STATUT JURIDIQUE DE L�ENFANT DONT LA FILIATION PATERNELLE N�A PU ETRE ETABLIE 649 CHAP. 1er � DES PRINCIPES GENERAUX 650 CHAP. II � DES CONDITIONS DE L�ADOPTION 653 CHAP. III � DES FORMES D�ADOPTION 670 CHAP. IV � DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L�ADOPTION 676 TITRE IV � DE LA PARENTE ET DE L�ALLIANCE CHAP. 1er � DE LA PARENTE ET DE L�ALLIANCE EN GENERAL Sect. 1 � Des r�gles g�n�rales 692 Sect. 2 � De la parent� 695 Sect. 3 � De l�alliance 704 CHAP. II � DE L�AUTORITE DOMESTIQUE 712 CHAP. III � DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L�ALLIANCE 714 CHAP. IV � DE L�OBLIGATION ALIMENTAIRE Sect. 1 � Des dispositions g�n�rales 716 Sect. 2 � De l�obligation alimentaire l�gale �1er � De l�objet de l�obligation alimentaire l�gale 717 �2 � Des sujets de l�obligation alimentaire 720 �3 � De la pluralit� de d�biteurs 728 �4 � Des conditions d�existence de l�obligation alimentaire 730 �5 � De la mise en �uvre de l�obligation alimentaire 734 �6 � des caract�res de l�obligation alimentaire 750 Sect. 3 � De l�obligation alimentaire conventionnelle 753
CHAPITRE I DES REGLES GENERALES
Section I Des caract�res g�n�raux du mariage
Article 330 :
Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engag�s ni l'un ni l'autre dans les liens d'un pr�c�dent mariage enregis�tr�, �tablissent entre eux une union l�gale et durable dont les conditions de forma�tion, les effets et la dissolution sont d�termin�s par la pr�sente loi.
Article 331 :
Dans l'interpr�tation et l'application de la pr�sente loi, les cours et tribunaux auront en vue la protection du m�nage fond� sur le mariage et la sauvegarde de son unit� et de sa stabilit�.
Article 332 :
Sauf disposition contraire, les r�gles de la pr�sente loi sont imp�ratives et d'ordre public. Aucune convention conclue en consid�ration d'une union distincte du mariage tel que d�fini � l'article 330 ne peut produire les effets du mariage.
Article 333 :
L'union qui n'a �t� conclue que selon les prescriptions d'une �glise ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que d�fini � l'article 330. Toute disposition contraire est de nul effet.
Section II De la libert� du mariage
Article 334 :
Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.
Article 335 :
L'engagement de ne pas se marier, ou le ne pas se remarier pris par une personne, est sans effet au regard de la loi. L'officier de l'�tat civil n'en tient aucun compte. Toute condition ou tout terme dont d�pendent la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation, et visant � exclure ou � retarder le mariage d'une personne, est de nul effet et n'affecte pas la naissance, la modification ou l'extinction du droit ou de l'obligation.
Article 336 :
Sera puni d'une peine de servitude p�nale d'un � trois mois et d'une amende de 100 � 500 Za�res ou de l'une de ces peines seulement tout individu autre que le p�re, m�re, tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorit� sur l'individu, qui aura contraint une personne � se marier contre son gr� ou qui, de mauvaise foi, aura emp�ch� la conclusion d'un mariage remplissant toutes les conditions l�gales. Toutefois, en cas de contrainte exerc�e par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorit� sur l'individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de d�saccord le tribunal de paix en sera saisi.
CHAPITRE II DES FIANCAILLES
Section I Des dispositions g�n�rales
Article 337 :
Les fian�ailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fianc�s � contracter mariage. Le mariage peut �tre contract� sans c�l�bration pr�alable des fian�ailles.
Article 338 :
Les dispositions du pr�sent chapitre sont applicables selon le cas : 1. aux promesses de mariage �chan�g�es entre un homme et une femme con�form�ment � leurs coutumes ; 2. au contrat par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fianc� et la fianc�e, appartenant � ces deux familles; 3. aux diverses �tapes du mariage c�l�br� en famille tant que selon les r�gles coutumi�res, le mariage n'est pas para�chev�.
Article 339 :
Les fian�ailles n'entra�nent les effets pr�vus au pr�sent chapitre que si lors de leur conclusion, les fianc�s y donnent con�sentement et remplissent les conditions de fond pour le mariage.
Article 340 :
La forme des fian�ailles est r�gl�e par la coutume des fianc�s. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fianc�e sera d'application. Les fian�ailles ne donnent lieu � aucune inscription dans les registres de l'�tat civil.
Article 341 :
Les fian�ailles peuvent �tre prouv�es par toutes voies de droit.
Section II Des effets des fian�ailles
Article 342 :
Les fian�ailles n'ont que les effets pr�vus aux dispositions de la pr�sente loi.
Article 343 :
L'ex�cution des obligations incombant aux fianc�s et � leurs parents respectifs selon la coutume applicable aux fian�ailles, ne peut �tre poursuivie en justice.
Article 344 :
En cas de rupture des fian�ailles, les prestations et les valeurs donn�es ou �chang�es durant les fian�ailles sont rembours�es conform�ment � la coutume.
Article 345 :
Les cadeaux re�us de part et d'autre doivent �tre restitu�s sauf: 1. si le tribunal estime qu'il serait in�quitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fianc�s qui, par sa faute, a provoqu� la rupture; 2. si la coutume applicable ne pr�voit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux; 3. s'il appert que les cadeaux ont �t� offerts sous condition que le mariage ait lieu.
Article 346 :
La personne � laquelle la rupture des fian�ailles est imput�e, est tenue de tous les frais occasionn�s par les fian�ailles. En outre, elle doit r�parer tout pr�ju�dice caus� par la rupture des fian�ailles, � l'exclusion de la perte des avantages qu'on pouvait esp�rer l�gitimement en raison du manage.
Article 347 :
Sans pr�judice des dispositions de l'ar�ticle pr�c�dent, la fianc�e ou les membres de sa famille peuvent faire valoir le droit au d�dommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en consid�ration des circons�tances particuli�res qui se seraient produi�tes lors des fian�ailles.
Article 348 :
Toute action fond�e sur la rupture des fian�ailles doit, � peine de forclusion, �tre intent�e dans le d�lai d'un an � partir du jour o� les fian�ailles ont �t� rompues.
CHAPITRE III DE LA FORMATION DU MARIAGE
Section I Du but du mariage
Article 349 :
Le mariage a pour but essentiel de cr�er une union entre un homme et une femme qui s'engagent � vivre ensemble jusqu'au d�c�s de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destin�e et pour perp�tuer leur esp�ce.
Article 350 :
Est nulle toute stipulation visant � �carter l'une des fins essentielles du mariage.
Section II Des conditions de fond
Paragraphe 1 : Du consentement des �poux
Article 351 :
Chacun des futurs �poux, m�me mineur, doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit c�l�br� en famille ou devant l'officier de l'�tat civil, la repr�sentation par mandataire peut �tre autoris�e pour motif grave par le juge de paix.
Paragraphe 2 : De la capacit� de contracter mariage
Article 352 :
L'homme avant dix-huit ans r�volus, la femme avant quinze ans r�volus, ne peuvent contracter mariage. N�anmoins, il est loisible au tribunal de paix d'accorder des dispenses d'�ge pour des motifs graves. Le tribunal statue � la requ�te de toute personne justifiant d'un int�r�t.
Article 353 :
En ligne directe, le mariage est prohib� entre tous les ascendants et descendants. En ligne collat�rale, le mariage est prohib� entre fr�res et s�urs germains, consanguins et ut�rins. Il l�est �galement entre alli�s ou d'autres parents collat�raux pour autant qu'il soit formellement interdit par la coutume. En cas d'adoption, le mariage est prohib� entre l'adoptant et l'adopt�.
Article 354 :
Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du pr�c�dent. Lorsque la dissolution ou l'annulation r�sulte d'une d�cision judiciaire ou du d�c�s de l'autre conjoint, le nouveau mariage ne peut �tre conclu que lorsque mention de la dissolution ou de l'annulation a �t� faite en marge de l'acte de mariage, ou lorsque la preuve du d�c�s de l'autre conjoint a �t� faite devant l'officier de l'�tat civil.
Article 355 :
La femme ne peut se remarier qu'apr�s l'expiration d'un d�lai de trois cents jours � compter de la dissolution ou de l'annulation du pr�c�dent mariage. Ce d�lai prend fin en cas d'accouchement. En outre, le pr�sident du tribunal de paix dans le ressort duquel le mariage doit �tre c�l�br�, peut, par ordonnance rendue sur requ�te de la femme, fixer un d�lai moindre, lorsque celle-ci prouve que son ancien mari s'est trouv� de mani�re continue dans l'impossibilit� de cohabiter avec elle. Il peut supprimer ce d�lai si cette impossibilit� de cohabiter a dur� au moins cent jours ou si la femme fait �tablir m�dicalement qu'elle n�est pas enceinte.
Article 356 :
L'interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction.
Article 357 :
L'enfant, m�me �mancip�, qui n�a pas atteint l'�ge requis pour le mariage, ne peut contracter mariage sans le consentement de ses p�re et m�re. Si l'un de ses p�re et m�re est d�c�d�, absent, hors d'�tat de manifester sa volont� ou priv� de l'exercice de l'autorit� parentale, le consentement de l'autre suffit. A d�faut des p�re et m�re, il doit obtenir le consentement de son tuteur qui doit au pr�alable recueillir l'avis du conseil de famille.
Article 358 :
Le consentement pr�vu � l'article 357 est donn� soit par la d�claration faite devant et act� par l'officier de l'�tat civil, devant un juge de paix ou devant un notaire ant�rieurement � la c�l�bration du mariage, soit verbalement lors de la c�l�bration par l'officier de l'�tat civil ou de l'enregistrement.
Article 359 :
En cas de refus de consentement des parents ou de l'un d'eux ou du tuteur au mariage du futur �poux mineur, celui-ci, m�me non �mancip�, peut saisir le conseil de famille. Si le refus persiste, le futur �poux mineur ainsi que le minist�re public peuvent saisir, par voie de requ�te, le tribunal de paix du lieu o� le mariage devrait �tre c�l�br�. Le tribunal de paix instruit � huis clos la requ�te en amiable conciliateur. Il convoque soit s�par�ment soit ensemble le requ�rant ou futur �poux mineur, les parents ou le tuteur qui lui ont oppos� un refus et, s'il l�estime opportun, un conseil de famille. Sauf le cas o� le minist�re public est requ�rant, sa pr�sence n'est pas obligatoire. Le tribunal tente, s'il �chet, d'obtenir leur accord soit en pr�sence soit hors pr�sence du futur �poux mineur. S'il y a un accord, le tribunal rend une d�cision qui le constate. Dans le cas contraire, il statue par d�cision motiv�e accordant ou non l'autorisation. En cas d'autorisation, le mariage ne peut �tre c�l�br� que devant l'officier de l'�tat civil.
Article 360 :
En cas de dissentiment entre les p�re et m�re, le litige peut �tre port� par l'un d'eux, devant le conseil de famille. Si le conflit persiste entre les parents, le litige est port� par l'un d'eux, par voie de requ�te, devant le tribunal de paix. Celui-ci statue selon les r�gles pr�vues � l'article pr�c�dent.
Paragraphe 3: De la dot
Article 361 :
Le futur �poux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future �pouse d'une remise de biens ou d'argent qui constituent la dot au b�n�fice des parents de la fianc�e. Le mariage ne peut �tre c�l�br� que si la dot a �t� effectivement vers�e au moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut �tre symbolique.
Article 362 :
La coutume applicable au mariage d�termine les d�biteurs et les cr�anciers de la dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme � l'ordre public et � la loi, plus particuli�rement aux dispositions qui suivent. Cette coutume d�termine �galement les t�moins matrimoniaux de la dot.
Article 363 :
La dot ne peut d�passer la valeur maximale fix�e par ordonnance du Pr�sident de la R�publique, prise sur proposition des assembl�es r�gionales.
Article 364 :
La dot ne peut �tre major�e ou r��valu�e en cours du mariage ou lors de sa dissolution; toute coutume ou convention contraire est de nul effet.
Article 365 :
L'officier de l'�tat civil �nonce dans l'acte de mariage : 1. la valeur et la composition d�taill�e de la dot, 2. l'�num�ration des biens remis en paiement total ou partiel de la dot vers�e au moment de la c�l�bration du mariage; 3. l'identit� des d�biteurs et des cr�anciers de la dot. En cas de versement partiel de la dot, le r�glement ult�rieur sera constat� par l'acte de l'officier de l'�tat civil.
Article 366 :
Les conventions relatives � la dot et les obligations qui en d�coulent sont prouv�es par les �nonciations de l'acte de mariage. La convention relative � la dot conclue en vue d'un mariage non encore c�l�br� ou non enregistr�, peut �tre prouv�e par tous moyens de droit.
Article 367 :
Si la dot est refus�e par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs �poux, m�me non �mancip�s, soit ensemble soit s�par�ment peuvent porter le litige devant le conseil de famille. Si le refus persiste, les futurs �poux ainsi que le minist�re public peuvent saisir, par voie de requ�te, le tribunal de paix du lieu o� le mariage devrait �tre c�l�br�. Le tribunal de paix instruit � huis clos la requ�te en amiable conciliateur; il convoque soit s�par�ment soit ensemble le ou les requ�rants, le p�re et la m�re de la future �pouse et ceux de ses ayants droit b�n�ficiaires de la dot et s'il estime opportun, un conseil de famille. Sauf le cas o� le minist�re public est requ�rant, sa pr�sence n�est pas obligatoire, le tribunal tente, s'il �chet, d'obtenir un accord, soit en pr�sence soit hors pr�sence des futurs �poux. S'il y a un accord, le tribunal prend une d�cision qui l'ent�rine. Dans le cas contraire, il statue par d�cision motiv�e accordant ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilit�s financi�res du futur �poux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut �tre c�l�br� que devant l'officier de l'�tat civil qui, sur base de la d�cision, recevra le montant de la dot fix�e et veillera � la remettre � ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l'officier de l'�tat civil en fera mention dans l'acte de mariage. Le montant de la dot ainsi vers� et non recueilli sera, apr�s un an � dater de l'acte de mariage, soumis aux r�gles relatives aux offres r�elles et � la consignation. Section III Des conditions de forme
Paragraphe 1 : Des r�gles g�n�rales
Article 368 :
Le mariage peut �tre c�l�br� en famille selon les formalit�s prescrites par les coutumes. Dans ce cas, l'officier de l'�tat civil enregistre le mariage et dresse un acte le constatant. Le mariage peut �galement �tre c�l�br� par l'officier de l'�tat civil selon les formalit�s prescrites par la pr�sente loi. En ce cas, l'officier de l'�tat civil dresse aussit�t un acte de mariage.
Paragraphe 2 : De la c�l�bration du mariage en famille et de son enre�gistrement
Article 369 :
La c�l�bration du mariage en famille se d�roule conform�ment aux coutumes des parties pour autant que ces coutumes soient conformes � l'ordre public. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme sera d'application.
Article 370 :
Dans le mois qui suit la c�l�bration du mariage en famille, les �poux et �ventuellement leurs mandataires doivent se pr�senter devant l'officier de l'�tat civil du lieu de la c�l�bration en vue de faire constater le mariage et d'assurer sa publicit� et son enregistrement. Chacun des �poux doit �tre accompagn� d'un t�moin ainsi que des personnes qui, le cas �ch�ant, doivent consentir au mariage. A d�faut de celles-ci, la preuve de leur consentement sera �tablie conform�ment � l'article 358. Les �poux peuvent se faire repr�senter par un mandataire porteur d'une procuration �crite; celui-ci sera un proche parent, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l'officier de l'�tat civil. Les t�moins doivent �tre majeurs et capables ou �mancip�s. Ils seront pris dans la lign�e paternelle ou maternelle de chacun des �poux, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l'officier de l'�tat civil. Dans les quinze jours qui suivent, l'officier de l'�tat civil porte � la connaissance du public par voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par affichage appos� � la porte du bureau de l'�tat civil, l'acte constatant la c�l�bration du mariage. Le d�lai de quinze jours �coul�, l'officier de l'�tat civil assure l'enregistrement du mariage par la constatation de la formalit� de la publication.
Article 371 :
Lorsqu'un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage en vertu des articles 351 � 362 est port� � la connaissance de l'officier de l'�tat civil comp�tent, il doit surseoir � l'enregistrement et en aviser le pr�sident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, celui-ci ordonne � l'officier de l'�tat civil soit de passer outre soit de surseoir � l'enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux �poux et � l�officier de l'�tat civil et cite les �poux ainsi que leurs t�moins � compara�tre dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les m�rites de l'opposition. Le jugement est prononc� dans les huit jours sauf s'il y a lieu � enqu�ter. La proc�dure est gratuite. Si le tribunal de paix prononce la nullit� du mariage, le dispositif du jugement sera transmis par le greffier � l'officier de l'�tat civil qui en assurera la transcription en marge de l'acte du mariage et en assu�rera la publicit� dans les formes pr�vues � l'alin�a 5 de l'article 370.
Article 372 :
L'appel est form� par d�claration au greffe du tribunal de paix qui a statu� dans le d�lai de huit jours francs � compter du prononc� du jugement. Les pi�ces de la proc�dure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance. La cause est inscrite au r�le de la premi�re audience utile et le jugement, prononc� � l'audience suivante, est toujours r�put� contradictoire. Le jugement d'appel est notifi� par le minist�re public aux �poux et � l'officier de l'�tat civil qui, en cas de nullit�, assurera la transcription et la publicit� comme pr�vu � l'article pr�c�dent.
Article 373 :
L'officier de l'�tat civil exige la remise des pi�ces suivantes : 1. un extrait de l'acte de naissance de chacun des �poux; 2. la copie des actes accordant des dispenses dans les cas pr�vus par la loi; 3. le cas �ch�ant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations �crites pr�vues par la loi. Celui des �poux qui est dans l'impossibilit� de se procurer son extrait d'acte de naissance pourra y suppl�er en rapportant un acte de notori�t� d�livr� par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa r�sidence, conform�ment aux dispositions relatives � l'�tat civil.
Article 374 :
Les �poux d�clarent � l'officier de l'�tat civil qu'ils se sont unis lors d'une c�r�monie familiale selon les coutumes. Les t�moins d�clarent qu'ils ont assist� � cette c�r�monie et qu'elle s'est d�roul�e conform�ment aux coutumes.
Article 375 :
L'officier de l'�tat civil v�rifie si les conditions l�gales du mariage ont �t� respect�es. A cet effet, il interroge les comparants et agit conform�ment aux dispositions des articles qui suivent.
Article 376 :
Si les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et � d�faut de l'acte constatant leur consentement tel que pr�vu � l'article 358 ou si elles se r�tractent au moment de l'enregistrement, l'officier de l'�tat civil proc�de � l'enregistrement du mariage : 1. si les personnes concern�es confirment qu'elles ont donn� leur consentement au moment de la c�l�bration; 2. si les �poux ou leurs mandataires et les t�moins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l'enregistrement, l'ont donn� au moment de la c�l�bration. Les dispositions p�nales relatives au t�moignage et au faux serment leur sont applicables.
Article 377 :
L'acte d'enregistrement du mariage est dress� conform�ment aux dispositions des articles 436 et suivants.
Article 378 :
Pass� le d�lai d'un mois pr�vu � l'article 370, l'enregistrement a lieu sur d�cision du tribunal de paix, qui statue soit sur re�qu�te du minist�re public soit sur requ�te de toute personne int�ress�e. M�me s'il accorde de proc�der � l'enregistrement, le tribunal peut infliger d'office les peines pr�vues � l'article 432.
Article 379 :
Sans pr�judice des dispositions de l'article 330 de la pr�sente loi, le mariage c�l�br� en famille sort tous ses effets � la date de sa c�l�bration, m�me en l'absence d'enregistrement.
Article 380 :
Avant l'enregistrement, le mariage c�l�br� en famille n'est opposable qu'aux �poux et � ceux qui ont particip� � cette c�l�bration conform�ment � la coutume. Tant que le mariage c�l�br� en famille n'a pas �t� enregistr� et que l'un des �poux en invoque les effets en justice, le tribunal suspend la proc�dure jusqu'� l'enregistrement.
Article 381 :
La filiation d'enfants n�s d'un mariage c�l�br� en famille, mais non enregistr� s'�tablit conform�ment aux dispositions des articles 595 et 602.
Article 382 :
Est irrecevable, la demande en versement du solde de la dot pour un mariage c�l�br� en famille, s'il n'est pas enregistr�.
Paragraphe 3 : De la c�l�bration du mariage par l�officier de l'�tat civil.
Article 383 :
L'article 373 est applicable en cas de c�l�bration du mariage par l'officier de l'�tat civil.
Article 384 :
Pendant quinze jours francs, l'officier de l'�tat civil assurera la publicit� du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par voie d'affichage. Cette publicit� doit �noncer les nom, filiation, �ge, profession, domicile et ou la r�sidence des futurs �poux ainsi que le lieu et la date de la c�l�bration du mariage projet�. Elle est faite au bureau de l'�tat civil du lieu du mariage et � celui du lieu o� chacun des futurs �poux a son domicile ou, � d�faut de domicile, sa r�sidence. Le tribunal de paix du lieu de c�l�bration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicit� et de tout d�lai.
Article 385 :
Lorsqu'un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage, en vertu des articles 351 � 364 est port� � la connaissance de l'officier de l'�tat civil comp�tent, il doit surseoir � la c�l�bration et en aviser le pr�sident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, celui-ci ordonne � l'officier de l'�tat civil soit de passer outre, soit de surseoir � la c�l�bration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux �poux et � l'officier de l'�tat civil. Mainlev�e de l'ordonnance peut �tre demand�e par les futurs �poux, m�me mineurs, qui adressent � cet effet une requ�te au tribunal. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s'il y a lieu d�enqu�ter. La proc�dure est gratuite.
Article 386 :
L'appel est form� par d�claration au greffe de la juridiction qui a statu� dans un d�lai de huit jours francs � compter du prononc� du jugement. Les pi�ces de la proc�dure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance. La cause est inscrite au r�le de la premi�re audience utile et le jugement, prononc� � l'audience suivante, est toujours r�put� contradictoire. La proc�dure est gratuite. Le jugement d'appel est notifi� par le minist�re public aux futurs �poux et � l'officier de l'�tat civil.
Article 387 :
Tant que la mainlev�e de l'opposition n'a pas �t� notifi�e, l'officier de l'�tat civil ne peut proc�der � la c�l�bration du mariage sous peine d'une servitude p�nale de 7 � 30 jours et d'une amende ne d�passant pas 250 Za�res ou d�une de ces peines seulement.
Article 388 :
Lors de la c�l�bration du mariage, l'officier de l'�tat civil, m�me en l'absence de toute mention marginale, demande aux futurs �poux s'ils ont d�j� �t� mari�s et leur enjoint, dans l'affirmative, d'indiquer la date et la forme de l'union pr�c�dente ainsi que la date et les causes de sa dissolution ou de son annulation. L'officier de l'�tat civil demande aux futurs �poux la valeur et la composition de la dot ainsi que les modalit�s de son r�glement. Il les interpelle sur le r�gime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option, ils seront plac�s sous le r�gime l�gal.
Article 389 :
Le mariage est c�l�br� publiquement au bureau de l'�tat civil du domicile ou de la r�sidence de l'un des �poux. S'il y a de justes motifs, le pr�sident du tribunal de paix peut toutefois autoriser la c�l�bration du mariage dans un autre lieu. L'autorisation est notifi�e par le greffier � l'officier de l'�tat civil charg� de proc�der � la c�l�bration; avis en est donn� au chef de parquet local et copie remise aux futurs �poux. Mention doit �tre faite dans l'acte de mariage. En cas de p�ril imminent de mort de l'un des futurs �poux, l'officier de l'�tat civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou � la r�sidence de l'une des parties pour y c�l�brer le mariage m�me si la r�sidence n'est pas �tablie depuis un mois d'habitation continue. L'officier de l'�tat civil fait ensuite part au chef du parquet local, dans le plus bref d�lai, de la n�cessit� de cette c�l�bration.
Article 390 :
Sous r�serve des dispositions de l'article 351, alin�a 2, les futurs �poux accompagn�s d'un t�moin majeur ou �mancip�, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'�tat civil. L'officier leur fait lecture des pi�ces relatives � leur �tat civil et de leur d�claration relative � la dot ainsi qu'au r�gime matrimonial adopt�. Si l'un des �poux est mineur, l'officier de l'�tat civil acte le consentement des parents ou du tuteur dont le consentement est requis et, en cas d'absence, il donne lecture de l'acte par lequel ce consentement a �t� exprim� et, s'il y a eu opposition, la d�cision judiciaire levant celle-ci et autorisant le mariage. Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs. Il re�oit de chacune des parties la d�claration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles sont unies par le mariage. Il signe sur le champ l'acte de mariage avec les �poux, les t�moins et �ventuellement les parents consentant s'ils sont pr�sents. Si l'un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut �tre remplac�e par l'apposition de l'empreinte digitale et mention en est faite � l'acte. Il est d�livr� � l'�pouse un exemplaire de l'acte de mariage, constitu� par le volet 1 de l'acte de mariage et au mari, un livret de m�nage �tabli conform�ment aux dispositions relatives � l'�tat civil.
Article 391 :
Qu'il c�l�bre ou qu'il enregistre un mariage, l'officier de l'�tat civil doit en dresser acte dans le registre des mariages. Les actes d'enregistrement et de c�l�bration de mariage sont dress�s dans le m�me registre, � leur date. Le mod�le de l'acte de mariage est fix� par arr�t� minist�riel.
Article 392 :
Outre les mentions pr�vues � l'article 92 et aux dispositions particuli�res relatives au mariage, l'acte de mariage �nonce :
-les nom, profession, domicile ou r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux; - les noms, profession, domicile ou r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux et t�moins matrimoniaux pr�vus par la loi; - en cas de minorit� de l'un ou des deux, les consentements et autorisations donn�s selon les dispositions des articles 357 et suivants; - les �ventuelles dispenses d'�ge, de publication et du d�lai d'attente; - les �ventuelles d�cisions de mainlev�e d'opposition; - l'�tat civil ant�rieur des �poux; - les noms du ou des pr�c�dents conjoints de chacun des �poux; -la convention relative � la dot conform�ment aux articles 361 � 366 ou la d�cision judiciaire pr�vue � l'article 367; - le choix du r�gime matrimonial adopt� par les �poux; - en cas d'enregistrement : la d�claration des contractants qu'ils se sont pris pour �poux avec l'indication de la date de la c�l�bration familiale du mariage; l'indication que les formalit�s du mariage ont �t� suivies conform�ment aux articles 369 et suivants; le cas �ch�ant, les nom, profession, domicile et r�sidence du ou des t�moins coutumiers du mariage; - en cas de c�l�bration du mariage par l'officier de l'�tat civil: l'accomplissement des formalit�s de publication, la d�clara�tion des contractants de se prendre pour �poux et le prononc� de leur union par l'officier de l'�tat civil; -la nature de toutes les pi�ces produites.
Article 393 :
A la diligence de l'officier de l'�tat civil ayant c�l�br� ou enregistr� le mariage et sous sa responsabilit�, il est notifi� administrativement � l'officier de l'�tat civil du lieu de naissance de chacun des �poux un avis avec accus� de r�ception indiquant que les parties ont contract� mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplissement de la formalit� est faite en marge de l'acte de mariage. Lorsque l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la notification, l'officier de l'�tat civil en rend compte sans d�lai au chef de parquet local du ressort dans lequel il se trouve.
Section IV Des sanctions des conditions du mariage
Paragraphe 1 : Des r�gles g�n�rales et communes
Article 394 :
L'union violant les conditions de mariage telles que d�finies par la pr�sente loi ou par la coutume ne peut �tre enregistr�e ni c�l�br�e par l'officier de l'�tat civil.
Article 395 :
Sera puni d'une peine de servitude p�nale de sept jours � deux mois et d'une amende de 100 � 300 Za�res ou de l'une de ces peines seulement, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sachant qu'il existait un emp�chement de nature � entra�ner la nullit� conform�ment aux dispositions des articles suivants. Sera puni d'une amende de 50 � 200 Za�res, l'officier de l'�tat civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage.
Article 396 :
La nullit� d'un mariage, � titre de sanction de violation des conditions du mariage, ne peut �tre prononc�e que dans les cas pr�vus par la loi ou lorsque le mariage a �t� contract� en violation de l'article 330 de la pr�sente loi.
Article 397 :
Le mariage susceptible d'annulation ne peut plus �tre attaqu� lorsque la cause de la nullit� a disparu ou lorsque, dans le cas o� le consentement des �poux ou des autres personnes qui doivent consentir au mariage a fait d�faut ou a �t� vici�, il y a eu ratification expresse ou tacite.
Article 398 :
Sauf dispositions contraires, l'action en nullit� est imprescriptible.
Article 399 :
Les deux �poux doivent �tre parties au proc�s quelle que soit la personne qui exerce l'action. L'action est port�e devant le tribunal de paix. Elle est intent�e et jug�e dans la forme ordinaire.
Article 400 :
Le tribunal ne prononce la nullit� que pour l'avenir. Exceptionnellement, il prononce la nullit� avec effet r�troactif, soit parce que la loi l'impose soit en raison de la gravit� des circonstances. A cet effet, il consid�re en particulier la bonne ou la mauvaise foi des �poux, le fait que le mariage a �t� ou non consomm�, l'int�r�t des enfants �ventuellement n�s de l'union d�clar�e nulle et l'int�r�t des tiers de bonne foi. Le tribunal r�gle selon l'�quit� les cons�quences de la nullit�. Les enfants issus du mariage d�clar� nul, conservent vis-�-vis de leurs p�re et m�re la filiation qui leur avait �t� conf�r�e par le mariage, m�me si celui-ci est d�clar� nul avec effet r�troactif. Le tribunal s'inspire des r�gles prescrites pour la liquidation des rapports entre �poux dans le cas de divorce.
Article 401 :
Le dispositif du jugement pronon�ant la nullit� du mariage est transcrit et mentionn� en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens �poux.
Paragraphe 2 : De l'absence et du vice de consentement
Article 402 :
Lorsque le mariage a �t� contract� sans le consentement de l'un des �poux, pour quelque cause que ce soit, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. L'action peut �tre exerc�e par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le minist�re public du vivant des deux �poux.
Article 403 :
Celui qui, sous l'empire de la violence, a contract� un mariage, peut en demander l'annulation. Le mariage ne peut plus �tre attaqu� six mois apr�s que la violence a pris fin et, en toute hypoth�se, deux ans apr�s que le mariage a �t� c�l�br�.
Article 404 :
Sans pr�judice des dispositions p�nales plus s�v�res, seront punies des sanctions pr�vues � l'article 336 les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne � consentir � un mariage ainsi que les t�moins d'un tel mariage. Sera �galement puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui, connaissant ou devant conna�tre cette circonstance, a c�l�br� ou enregistr� un tel mariage.
Article 405 :
Si le consentement n'a �t� donn� que par suite d'une erreur sur une qualit� essentielle, physique, civile ou morale de l'un des �poux, ou par suite d'une autre erreur substantielle, la nullit� du mariage peut �tre demand�e par l'�poux qui a �t� induit en erreur. Le mariage ne peut plus �tre attaqu� six mois apr�s que l'erreur a �t� d�couverte et, en toute hypoth�se, deux ans apr�s que le mariage a �t� c�l�br�.
Paragraphe 3 : Du d�faut de capacit�
Article 406 :
Lorsque l'un des �poux ou les �poux n'avaient pas l'�ge requis, en l'absence de dispense, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. Le mariage ne peut plus �tre attaqu� lorsque l'un des �poux ou les �poux ont atteint l'�ge requis ou lorsque la femme, qui n'avait pas cet �ge, est enceinte. L'action peut �tre exerc�e par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le minist�re public du vivant de deux �poux.
Article 407 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'un homme �g� de moins de dix-huit ans ou d'une femme �g�e de moins de quinze ans, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance, sauf s'il y a eu dispense. Seront �galement punis des m�mes sanctions l'�poux ou l'�pouse �g� de moins de dix-huit ou de quinze ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui en auront �t� les t�moins.
Article 408 :
Quiconque, �tant engag� dans les liens d'un mariage enregistr� ou c�l�br� devant l'officier de l'�tat civil, en aura fait enregistrer ou c�l�brer un autre avant la dissolution ou l'annulation du pr�c�dent, sera puni du chef de bigamie d'une peine de servitude p�nale de un � trois mois et d'une amende de 100 � 300 za�res ou de l'une de ces peines seulement. L'action publique et l'action civile peuvent �tre intent�es tout le temps que subsiste l'�tat de bigamie. Elles s'�teignent par la dissolution du premier ou du second mariage ou par la validation du second.
Article 409 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'une personne alors que celle-ci est engag�e dans les liens d'un pr�c�dent mariage, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance.
Article 410 :
Il est interdit � toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille ou une femme: 1. de la remettre en mariage ou en vue du mariage dans tous les cas o�, en vertu de la coutume, ce mariage entra�ne l'obligation de cohabiter avec plusieurs hommes simultan�ment ou successivement; 2. de conclure ou de promettre toute convention relative au m�me objet; 3. de r�clamer ou de recevoir toute somme ou valeur � titre d'avance ou de paiement de dot dans les m�mes conditions.
Article 411 :
Il est interdit : 1. de conclure toute convention tendant � assurer � plusieurs hommes l'usage commun d'une �pouse; 2. de r�unir dans cette intention toutes sommes et valeurs, d'en faire remise ou offre � la personne qui a le droit de garde sur la fille ou la femme convoit�e; 3. de faire usage de tout droit que lui conf�rerait sur une fille ou sur une femme une coutume ou une convention contraire � la pr�sente loi.
Article 412 :
Est interdit, l'accomplissement de toute c�r�monie coutumi�re de nature � placer une fille ou une femme sous le r�gime de la polyandrie ou en faire na�tre la conviction.
Article 413 :
Les infractions aux articles 410 � 412 sont punies de deux mois de servitude p�nale au maximum et d'une amende qui n'exc�dera pas 1.000 Za�res ou d'une de ces peines seulement. Ces peines seront doubl�es si l'infraction a �t� commise � l'aide de violences, ruses ou menaces.
Article 414 :
Les chefs de localit� et de collectivit� sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et int�r�ts r�sultant des condamnations prononc�es, s'il est �tabli qu'ils ont eu connaissance de l'infraction et ne l'ont point d�nonc�e.
Article 415 :
Lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parent� ou d'alliance prohibant le mariage, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e. L'action peut �tre exerc�e par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le minist�re public du vivant des deux �poux.
Article 416 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage entre deux personnes au m�pris d'un emp�chement tenant � la parent� ou � l'alliance, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance.
Seront punis des m�mes sanctions, les �poux eux-m�mes, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui en auront �t� les t�moins, s'ils connaissaient ou devaient conna�tre le lien de parent� ou d'alliance.
Article 417 : Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a 2, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'une femme avant l'expiration du d�lai d'attente. Seront punis des m�mes sanctions, les �poux et les personnes qui auront consenti au mariage. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour le seul motif que le d�lai d'attente n'aura pas �t� respect�.
Article 418 :
La nullit� du mariage peut �tre demand�e par le mineur ou par les personnes habilit�es � consentir au mariage du mineur. Le mariage ne peut �tre attaqu� six mois apr�s que le mineur a atteint la majorit�.
Article 419 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'un mineur sans les autorisations requises, s'il connaissait ou devait conna�tre la qualit� de mineur du conjoint. Seront punis des m�mes sanctions, le conjoint du mineur et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage.
Article 420 :
Il est interdit � toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille n'ayant pas atteint l'�ge de la pubert�, de la remettre en mariage ou en vue du mariage.
Article 421 :
La non pubert� s'�tablit par tous les moyens de preuve et m�me par le simple aspect de la fille.
Article 422 :
Toutefois, pour l'application des dispositions relatives � la protection de la jeune fille impub�re, toute fille �g�e de quatorze ans accomplis est r�put�e pub�re. L'�ge de la fille ne peut �tre �tabli qu'au moyen d'un titre qui le d�termine de fa�on certaine, tel que l'acte de l'�tat civil.
Article 423 :
Les infractions � l'article 420 sont punies de deux mois de servitude p�nale au maximum et d'une amende qui ne sera pas sup�rieure � 2.000 Za�res ou de l'une de ces peines seulement.
Article 424 :
La nullit� du mariage peut �tre demand�e par l'interdit apr�s la mainlev�e de l'interdiction ou par son tuteur. Le mariage ne peut plus �tre attaqu� six mois apr�s que l'interdit a recouvr� sa capacit�.
Article 425 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l�article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'un interdit, s'il connaissait ou devait conna�tre la qualit� d'interdit du conjoint. Seront punis des m�mes sanctions le conjoint de l'interdit et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage.
Paragraphe 4 : Des sanctions relatives � la dot
Article 426 :
Est nul le mariage contract� sans convention relative � la dot. La nullit� peut �tre demand�e par les �poux, les cr�anciers de la dot ou par le minist�re public du vivant des �poux.
Article 427 :
Sera puni d'une peine de servitude p�nale de sept jours � un mois et d'une amende double de la valeur des promesses agr��es ou des choses re�ues ou demand�es au-del� du maximum l�galement admis, sans que ladite amende puisse �tre inf�rieure � 100 Za�res ou de l'une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants soit directement soit par personne interpos�e, que le mariage ait lieu ou non, sollicit� ou agr�� des offres ou promesses de dot, sollicit� ou re�u une dot d�passant la valeur maximale fix�e par ordonnance du Pr�sident de la R�publique. Ces peines sont port�es au double, si l'auteur de l'infraction est la personne ou l'une des personnes qui doivent consentir au mariage du conjoint mineur. Sera puni des peines pr�vues � l'alin�a premier, quiconque a, dans les m�mes circonstances, us� d'offres ou de promesses de dot ou c�d� � des sollicitations tendant au versement d'une dot en violation de l'article 361, alin�a 3, s'il est �tabli qu'il a agi en pleine libert� et sans crainte d'�tre �conduit par la famille de son �pouse ou de sa future �pouse. Sera puni des peines pr�vues � l'alin�a premier, quiconque, agissant comme interm�diaire, a particip� � la commission des infractions pr�vues au pr�sent article.
Paragraphe 5 : De la violation des conditions de forme
Article 428 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage au m�pris d'une opposition valable. Seront �galement punis des m�mes sanctions les �poux �g�s de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui auront �t� les t�moins. La nullit� du mariage peut �tre prononc�e pour le seul motif qu'il n'a pas �t� tenu compte d'une opposition.
Article 429 :
La nullit� du mariage peut �tre demand�e par les �poux et, de leur vivant par le minist�re public lorsque le mariage aura �t� c�l�br� par un officier de l'�tat civil incomp�tent ou sans publicit�. Toutefois, ces causes de nullit�s sont laiss�es � l'appr�ciation du tribunal de paix. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour ces m�mes raisons lorsqu'il s'agit de l'enregistrement d'un mariage c�l�br� en famille.
Article 430 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage alors qu'il �tait incomp�tent, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance.
Article 431 :
Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sans observer les dispositions relatives � cette c�l�bration ou � cet enregistrement. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e en raison de telles circonstances.
Article 432 :
Pourront �tre punis d'une peine l'amende de 50 � 200 za�res, les �poux qui n'ont pas fait enregistrer leur mariage conform�ment aux articles 370 et378.
CHAPITRE IV DE LA PREUVE DU MARIAGE
Section I Des principes g�n�raux
Article 433 :
La preuve du mariage se fait exclusivement selon les r�gles pr�vues par la pr�sente loi.
Article 434 :
L'acte du mariage ou l'acte qui en tient lieu produit effet � l'�gard de tous. Il appartient � celui qui all�gue leur fausset� d'�tablir � leur encontre soit que le mariage n'a pas �t� c�l�br� ou enregistr� soit qu'il a �t� c�l�br� ou enregistr� � une date autre que celle r�sultant de ces actes.
Article 435 :
Il appartient � celui qui all�gue qu'un mariage a �t� d�clar� nul ou a �t� dissout d'en apporter la preuve.
Section II Des actes de mariage
Article 436 :
La preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte de mariage ou du livret de m�nage dress� lors de son enregistrement ou lors de sa c�l�bration.
Article 437 :
Les dispositions relatives � l'�tat civil sont applicables � la c�l�bration et � l'enregistrement du mariage.
Section III Des autres preuves du mariage
Article 438 :
A d�faut d'acte de l'�tat civil, le mariage est prouv� par la possession d'�tat d'�poux. Deux personnes ont la possession d'�tat d'�poux lorsqu'elles se consid�rent et se traitent mutuellement comme �poux, et qu'elles sont consid�r�es et trait�es comme tels par leur famille et la soci�t�. La possession d'�tat d'�poux est prouv�e en pr�sentant plus d'un t�moin, parents ou non des int�ress�s. Elle peut �tre contest�e de la m�me mani�re.
Article 439 :
A d�faut de possession d'�tat ou si la possession d'�tat est contest�e, l'existence du mariage est �tablie par un acte de notori�t�. Cet acte de notori�t� est soumis aux r�gles relatives � l'�tat civil.
Article 440 :
Si la preuve de la c�l�bration ou de l'enregistrement d'un mariage r�sulte d'une d�cision r�pressive, l'inscription de celle-ci sur les registres de l'�tat civil tient lieu de c�l�bration ou d'enregistrement.
CHAPITRE V DES EFFETS DU MARIAGE
Section I De la r�gle g�n�rale et commune
Article 441 :
Tous les mariages produisent les m�mes effets, qu'ils aient �t� enregistr�s ou c�l�br�s.
Section II Du m�nage
Article 442 :
Le mariage cr�e le m�nage. L'organisation du m�nage est r�gie par les dispositions de la pr�sente section. Article 443 :
Dans la pr�sente loi, le terme m�nage d�signe les �poux, leurs enfants non mari�s � charge ainsi que tous ceux envers qui les �poux sont tenus d'une obligation alimentaire, � condition que ces derniers demeurent r�guli�rement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de m�nage. La s�paration de fait ne met pas fin � l'existence du m�nage.
Article 444 :
Le mari est le chef du m�nage. Il doit protection � sa femme; la femme doit ob�issance � son mari.
Article 445 :
Sous la direction du mari, les �poux concourent, dans l'int�r�t du m�nage, � assurer la direction morale et mat�rielle de celui-ci.
Article 446 :
Si l'un des �poux est frapp� d'incapacit� ou s'il est absent, l'autre exerce seul les attributions pr�vues � l'article pr�c�dent.
Il en est de m�me si l'un des �poux abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont� en raison de son �loignement ou pour toute autre cause.
Article 447 :
Les �poux contribuent aux charges du m�nage selon leurs facult�s et leur �tat. Les aspects p�cuniaires de cette obligation sont r�gis par les dispositions relatives aux r�gimes matrimoniaux.
Article 448 :
La femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige � une prestation qu'elle doit effectuer en personne.
Article 449 :
La femme peut, apr�s avis du conseil de famille, recourir au tribunal de paix pour obtenir l'autorisation dont il s'agit � l'article pr�c�dent, lorsque le mari refuse ou est incapable ou est dans l'impossibilit� de l'autoriser. L'autorisation du tribunal est toujours provisoire.
Article 450 :
Sauf les exceptions ci-apr�s et celles pr�vues par le r�gime matrimonial, la femme ne peut ester en justice en mati�re civile, acqu�rir, ali�ner ou s'obliger sans l'autorisation de son mari. Si le mari refuse d'autoriser sa femme, le tribunal de paix peut donner l'autorisation. L'autorisation du mari peut �tre g�n�rale, mais il conserve toujours le droit de la r�voquer.
Article 451 :
L�autorisation du mari n'est pas n�cessaire � la femme : 1. pour ester en justice contre son mari; 2. pour disposer � cause de mort. Elle n'est pas non plus n�cessaire dans les cas suivants : 1. si le mari est absent; 2. si le mari est condamn� � une peine l'au moins six mois de servitude p�nale, pendant la dur�e de sa peine.
Article 452 :
La nullit� fond�e sur le d�faut d�autorisation ne peut �tre �voqu�e que par la femme, le mari ou leurs h�ritiers.
Section III Des effets extra-patrimoniaux du mariage
Paragraphe 1 : Des droits et obligations r�ciproques des �poux
Article 453 :
Les �poux s'obligent mutuellement � la communaut� de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et d�assurer la consommation du mariage.
Article 454 :
L��pouse est oblig�e d'habiter avec son mari et de le suivre partout o� il juge � propos de r�sider; le mari est oblig� de la recevoir.
Article 455 :
Dans le cas o� la r�sidence est fix�e par le mari de fa�on manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre �poux � cet �gard, la femme peut exercer un recours devant le tribunal je paix contre la d�cision du mari.
Article 456 :
Les �poux peuvent, dans l'int�r�t sup�rieur du m�nage, convenir de vivre s�par�s pendant une p�riode d�termin�e ou ind�termin�e. La convention conclue � cet effet peut �tre r�voqu�e � tout moment par l'un d'entre eux.
Article 457 :
En cas de s�paration conventionnelle, la garde des enfants est confi�e � l'un des �poux ou � une personne de leur choix. Lorsqu'il y a d�saccord, la garde des enfants est r�gl�e par le tribunal de paix sur requ�te de l'un des conjoints. Les articles 584 � 589 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 458 :
Les �poux se doivent soins et assistance r�ciproques pour la sauvegarde des int�r�ts moraux et mat�riels du m�nage et des enfants.
Article 459 :
Les �poux se doivent mutuellement fi�d�lit�, respect et affection.
Article 460 :
Lorsque l'un des �poux pr�tend que l'autre a manqu� � ses devoirs, le pr�sident du tribunal de paix saisi par une requ�te, tentera, en chambre de conseil, de concilier les �poux. A cet effet il peut notamment faire compara�tre les �poux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseilles personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les �poux, l'un d'eux ou leurs parents devant une r�union familiale ou convoquer un conseil de famille qu'il pr�side. Si la conciliation aboutit, le pr�sident acte, par voie d'ordonnance, l'accord des parties. Si la conciliation n'aboutit pas, le pr�sident rend une ordonnance constatant l'�chec et autorisant la partie requ�rante � saisir le tribunal.
Article 461 :
Lorsque la coutume le pr�voit, le tribunal de paix peut, en cas de violation de leurs devoirs par un des �poux, le condamner � une r�paration en faveur de l'autre �poux. Dans la mesure du possible, le tribunal �vitera d'accorder le d�dommagement en argent et ordonnera la r�paration en nature sous forme d'objets d�sign�s particuli�rement par la coutume � cet effet. Lorsque les parents d'un des �poux ont incit� directement celui-ci � violer les devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les m�mes sanctions que celles pr�vues aux alin�as pr�c�dents.
Article 462 :
Lorsque la coutume le pr�voit, le tribunal de paix peut, en cas de violation par l'un des �poux de ses devoirs, ordonner � celui-ci l'accomplissement de rites coutumiers susceptibles de r�parer la faute commise ou de resserrer les liens conjugaux ou d'alliance, pourvu que ces rites soient conformes � l'ordre public et � la loi.
Article 463 :
Si l'un des �poux manque gravement � ses devoirs, le pr�sident du tribunal de paix de la derni�re r�sidence conjugale ordonne, sur requ�te verbale ou �crite de l'autre �poux, les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'int�r�t de ce dernier et des enfants. Les pi�ces justificatives, s'il y en a, sont jointes � la requ�te. Les �poux sont convoqu�s par le greffier devant le pr�sident qui statue dans les quinze jours de la requ�te. La convocation mentionne l'objet de la requ�te. L'ordonnance rendue en vertu des alin�as pr�c�dents est, � la diligence de l'�poux qui l'a obtenue, notifi�e par le greffier � l'autre �poux.
Paragraphe 2 : De l�ex�cution des devoirs r�ciproques des �poux
Article 464 :
La violation du devoir de cohabitation sans juste motif, est susceptible d'�tre r�gl�e sur base des dispositions des articles 442 � 447, 453 � 455, 460� 463.
Article 465 :
Chacun des �poux peut r�clamer des dommages-int�r�ts � toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, a incit� son conjoint � l'abandonner. L'action introduite en application de l'alin�a pr�c�dent sera rejet�e, s'il est prouv� que le comportement du conjoint demandeur justifie ou rend excusable le d�part du conjoint de la maison conjugale.
Article 466 :
Lorsque le comportement qui en vertu de l'article pr�c�dent donne droit � des dommages-int�r�ts, �mane des parents du conjoint auteur de l'abandon, ceux-ci seront en outre punis d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas trente jours et d'une amende de 100 � 300 Za�res ou de l'une de ces peines seulement.
Article 467 :
Sera puni, du chef d'adult�re, d'une peine de servitude p�nale de six mois � un an et d'une amende de 500 � 2.000 Za�res: 1. quiconque, sauf si sa bonne foi a �t� surprise, aura eu des rapports sexuels avec une femme mari�e; 2. le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son �pouse, si l'adult�re a �t� entour� de circonstances de nature � lui imprimer le caract�re injurieux; 3. la femme qui aura eu des rapports sexuels avec un homme mari� dans les circonstances pr�vues au 2� du pr�sent article ; 4. la femme mari�e qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.
Article 468 :
La poursuite des infractions pr�vues � l'article pr�c�dent ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'�poux qui se pr�tendra offens�. Le plaignant pourra, en tout �tat de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon de la proc�dure. A la condition de consentir � reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation � la servitude p�nale.
Article 469 :
Dans les cas pr�vus � l'article 467, l'action du plaignant sera d�clar�e irrecevable si l'infraction a �t� commise avec son consentement ou avec sa connivence. Les frais de l'instance seront mis � sa charge.
Article 470 :
Sera puni d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas six mois et d'une amende de 500 � 2.000 Za�res, le mari qui aura incit� sa femme � commettre l'adult�re ou en aura sciemment favoris� l'ex�cution.
Article 471 :
L'�poux offens� peut r�clamer une r�paration au conjoint coupable et � toute personne avec qui son conjoint a commis l'adult�re, pourvu que l'�poux l�s� n'ait pas approuv� ou tol�r� l'adult�re. La personne avec qui le conjoint a commis l'adult�re ne sera pas tenue � la r�paration si elle prouve que sa bonne foi a �t� surprise. En d�terminant la r�paration, le tribunal s'inspirera des dispositions de l'article 461, alin�a 2.
Article 472 :
Sera puni des peines pr�vues en cas d'adult�re, sauf si sa bonne foi a �t� surprise: 1. quiconque aura enlev�, m�me avec son consentement, une femme mari�e ou l'aura d�tourn�e de ses devoirs de fa�on � la soustraire � la garde de son mari ou de la personne charg�e de ce soin pour le compte du mari, afin de faciliter ou permettre � cette femme des rapports adult�res; 2. quiconque aura cach� ou gard� cette femme avec la m�me intention.
Section IV Des effets patrimoniaux du mariage
Sous-section I Des dispositions g�n�rales: R�gles
Article 473 :
La pr�sente section r�gle les effets p�cuniaires d�rivant du mariage, entre les �poux et vis-�-vis des tiers et ce, � dater du jour de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'�tat civil.
Article 474 :
Les dispositions qui suivent r�gissent les effets p�cuniaires du mariage, quel que soit le r�gime matrimonial auquel les �poux adh�rent et constituent les r�gles fondamentales communes.
Article 475 :
Les �poux contribuent aux charges p�cuniaires du m�nage selon leurs facult�s et leur �tat.
Article 476 :
Les charges du m�nage sont celles n�cessaires � l'entretien quotidien du m�nage ainsi qu'� l'�ducation des enfants, en proportion de la situation respective et des possibilit�s financi�res et professionnelles de chacun des �poux. Les �poux sont r�put�s avoir fourni leur part contributive, jour par jour, sans �tre tenus � aucun compte entre eux, ni � retirer aucune quittance l'un de l'autre.
Article 477 :
Le mari dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du m�nage; la femme, en application de la th�orie du mandat domestique tacite, peut aussi conclure les m�mes contrats. Les �poux r�pondent solidairement des dettes ainsi contract�es. Cette solidarit� n'a pas lieu lorsque les d�penses ainsi r�alis�es pr�sentent un caract�re manifestement exag�r� par rapport au train de vie du m�nage ou lorsqu'elles ont �t� contract�es avec un tiers de mauvaise foi. Elle n'a pas lieu non plus lorsque le mari a retir� � sa femme le droit de passer des contrats d�termin�s relatifs aux charges du m�nage et que les tiers avaient connaissance de cette d�rogation au moment o� ils ont trait� avec la femme.
Article 478 :
L'obligation de contribuer aux charges du m�nage n'est pas suspendue vis-�-vis de l'�poux qui a abandonn� sans juste motif la maison conjugale et qui refuse d'y retourner.
Article 479 :
Les �poux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation alimentaire r�gie par le droit commun relatif aux obligations. Dans la hi�rarchie des d�biteurs d'aliments, l'�poux occupe le premier rang.
Article 480:
L��poux qui ne remplit pas les obligations d�finies aux articles 475 et 479, pourra �tre condamn� � payer � son conjoint une pension alimentaire.
Article 481 :
A d�faut par l'un des �poux de remplir les obligations d�finies aux articles 475 et 479, l'autre �poux peut, sans pr�judice au droit des tiers, se faire autoriser par le tribunal de paix de la derni�re r�sidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, � percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu'elle administre en vertu du r�gime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l'autorisation ainsi que le montant � concurrence duquel elle est accord�e.
Article 482 :
Sur requ�te verbale ou �crite de l'�poux int�ress�, les �poux sont convoqu�s devant le tribunal de paix par un avertissement du greffier pr�cisant l'objet de la demande. Le tribunal peut ordonner aux �poux et m�me aux tiers, la communication des renseignements ou la pr�sentation des livres de commerce ou des pi�ces comptables de nature � �tablir le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des parties; les renseignements fournis par les tiers sont communiqu�s au tribunal par �crit. S'il n'est pas donn� suite aux injonctions du tribunal, dans le d�lai qu'il d�termine, ou si les renseignements donn�s apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut par jugement ordonner que le tiers comparaisse en personne � la date qu'il fixe. Une copie certifi�e conforme est jointe � la convocation du tiers. Lorsque le tribunal ordonne � l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle poss�de sur le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des �poux ou de l'un d'eux, le secret impos� aux fonctionnaires de cette administration en vertu des dispositions relatives aux imp�ts sur le revenu est lev�. Le jugement est notifi� aux parties par le greffier.
Article 483 :
Le jugement est ex�cutoire par provision, nonobstant l'appel et, s'il y a lieu, nonobstant l'opposition et sans caution. Le jugement demeure ex�cutoire nonobstant le d�p�t ult�rieur d'une requ�te en divorce, jusqu'� la d�cision du tribunal.
Article 484 :
La d�cision peut �tre r�vis�e � tout moment � la demande de l'une des parties lorsque la situation respective des �poux le justifie.
Article 485 :
Le jugement est opposable � tout tiers d�biteur actuel, en suite de la notification que lui a faite le greffier � la requ�te de l'�poux demandeur. Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers d�biteurs en sont inform�s par le greffier; les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers d�biteur doit payer ou cesser de payer.
Article 486:
Si l'un des �poux est absent, interdit ou dans l'impossibilit� de manifester sa volont�, le tribunal de paix peut autoriser l'autre �poux � percevoir, pour les besoins du m�nage, les sommes dues par des tiers � son conjoint jusqu'� concurrence du montant qu'il fixe. L'autorisation est demand�e par requ�te adress�e au tribunal.
Sous-section II Des r�gimes matrimoniaux
Paragraphe 1 : Des dispositions communes � tous les r�gimes matrimoniaux
Article 487 :
La loi organise trois r�gimes entre lesquels les futurs �poux ou les �poux optent. Ce sont: a) la s�paration des biens; b) la communaut� r�duite aux acqu�ts; c) la communaut� universelle.
Article 488 :
Au moment o� les futurs �poux ou les �poux se pr�sentent devant l'officier de l'�tat civil, par eux-m�mes ou par leur mandataire, en vue de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, l'officier de l'�tat civil les avertit du choix qu'ils peuvent faire entre les trois r�gimes matrimoniaux organis�s par la loi, et qu'� d�faut pour eux de se prononcer, le r�gime matrimonial qui leur sera applicable sera celui de la communaut� r�duite aux acqu�ts. Afin de permettre aux �poux ou aux futurs �poux de r�fl�chir sur le r�gime � choisir, l'officier de l'�tat civil expliquera les r�gimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu'elle est pr�vue et organis�e, pour le cas de l'enregistrement du mariage c�l�br� en famille � l'article 370 et pour le cas du mariage c�l�br� par l'officier de l'�tat civil � l'article 381. Au moment de la c�l�bration du mariage ou de l'enregistrement de celui-ci, l'officier de l��tat-civil leur demandera de fixer leur choix. Il actera leur r�ponse ou le manque de r�ponse dans l'acte de mariage.
Article 489 :
Si les �poux n�ont pas r�guli�rement op�r� leur choix, le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts leur sera applicable. De m�me, si le mariage est annul�, le r�gime matrimonial choisi sera consid�r� comme inexistant et celui de la communaut� r�duite aux acqu�ts leur sera applicable.
Article 490 :
La gestion comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sous r�serve des exceptions pr�vues par la loi. Quel que soit le r�gime matrimonial qui r�git les �poux, la gestion des patrimoines commun et propre est pr�sum�e �tre confi�e au mari. Toutefois, au moment de leur d�claration d'option d'un r�gime matrimonial, les �poux peuvent convenir que chacun g�rera ses biens propres.
Article 491 :
Le consentement des personnes titulaires de l'autorit� parentale ou tut�laire est requis pour l'exercice de l'option pr�vue aux articles pr�c�dents lorsque le futur �poux, est mineur non �mancip�. Dans les m�mes limites, l'assistance du curateur du mineur �mancip� ou du majeur sous curatelle est requise.
Article 492 :
Quel que soit le r�gime choisi, lorsque l'un des �poux ne peut justifier de la propri�t� ou de la concession exclusive d'un bien, celui-ci est pr�sum� indivis. Les avantages matrimoniaux qui d�coulent de la r�partition des charges entre les �poux sont r�put�s, quel que soit le r�gime adopt�, biens indivis. La qualit� des biens propres ne peut �tre oppos�e � une tierce personne que si celle-ci connaissait ou devait conna�tre cette qualit�.
Article 493 :
Les conventions entre �poux sont valables pour autant qu'elles ne nuisent pas aux droits et int�r�ts des personnes faisant partie de la famille, aux int�r�ts p�cuniaires des �poux, ainsi qu'� l'ordre l�gal des successions.
Article 494 :
A la demande des �poux et une fois durant le mariage, le r�gime matrimonial peut �tre modifi�. Le demandeur doit prouver que la modification est exig�e par l'int�r�t du m�nage ou par une modification importante intervenue dans la situation des �poux ou de l'un d'entre eux. Le tribunal de paix comp�tent est celui de la derni�re r�sidence conjugale des �poux. Au cas o� cette demande n'est pas accueillie, celle-ci ne peut �tre renouvel�e qu'apr�s deux ans � dater de la d�cision devenue d�finitive pour autant qu'elle s'appuie sur des �l�ments nouveaux.
Article 495 :
Sous les m�mes conditions que celles �dict�es � l'article pr�c�dent, les �poux peuvent demander de modifier le r�gime de gestion de leurs biens propres ou communs selon les m�mes modalit�s que celles pr�cis�es � l'article 491.
Article 496 :
Dans le d�lai d'un mois � compter de la date � laquelle la d�cision de modification est intervenue, et n'est plus susceptible de recours, le dispositif du jugement est envoy� par les soins du greffier � l'officier de l'�tat civil du lieu de c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, pour transcription par mention en marge de l'acte de mariage. Il sera �galement proc�d� � la publicit� du dispositif dans le m�me d�lai, par les soins du greffier, au Journal Officiel. Lorsque l'un des �poux est commer�ant, mention du dispositif du jugement de modification est port�e au registre de commerce dans le m�me d�lai. Les mentions prescrites aux alin�as pr�c�dents peuvent �tre requises directement par les parties, sur pr�sentation de l'extrait du jugement.
Article 497 :
Les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une profession s�par�e de celle du mari et les �conomies en provenant constituent des biens qu'elle g�re et administre. Si la gestion et l'administration de ces biens par la femme portent atteinte � l'harmonie et aux int�r�ts p�cuniaires du m�nage, le mari peut les assumer. La femme peut avoir recours au tribunal de paix contre cette d�cision. La femme g�re et administre �galement les choses qui sont r�serv�es � son usage personnel notamment les v�tements, les bijoux et instruments de travail ainsi que toutes indemnit�s et tous dommages et int�r�ts lui revenant du chef d'un accident qui l'aura priv�e de gains professionnels sur lesquels elle �tait en droit de compter. L'origine et la consistance des biens r�serv�s sont �tablies � l'�gard du mari ou des tiers, par �crit, sauf impossibilit� mat�rielle ou morale de se procurer une telle preuve. Les dispositions qui pr�c�dent ne s'appliquent pas aux gains d'un commerce exerc� par la femme � l'aide de biens mis � sa disposition par le mari.
Article 498 :
Un �poux peut donner mandat � l'autre de le repr�senter dans l'exercice des pouvoirs que le r�gime matrimonial lui attribue. Si l'un des �poux se trouve hors d'�tat de manifester sa volont�, l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du pr�sident du tribunal de paix de leur r�sidence, � le repr�senter en tout ou en partie, dans l'exercice des pouvoirs r�sultant du r�gime matrimonial A d�faut de mandat et d'autorisation judiciaire, les actes faits par un �poux en repr�sentation de l'autre ont effet � l'�gard de celui-ci, suivant les r�gles de la gestion d'affaire.
Article 499 :
Quels que soient le r�gime matrimonial et les modalit�s de la gestion de ce r�gime, l'accord des deux �poux est n�cessaire pour: a) transf�rer une concession fonci�re commune ou propre, ordinaire ou perp�tuelle ou la grever d'un droit d'emphyt�ose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypoth�que ou d'une servitude; b) ali�ner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d'un droit r�el d'emphyt�ose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypoth�que ou d'une servitude et d'un bail de plus de neuf ans; c) ali�ner un immeuble commun dont la valeur et sup�rieure � 50.000 Za�res ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme; d) contracter un emprunt de plus de 10.000 Za�res sur les biens communs ou propres de l'autre �poux ; e) faire une donation de plus de 500 Za�res ou cautionner la dette d'un tiers pour un montant sup�rieur � 5.000 Za�res, sur les biens communs ou propres de l'autre �poux.
Article 500 :
Les actes r�clamant l'accord des deux �poux sont pr�sum�s avoir obtenu accord de l'autre �poux si, dans les six mois apr�s qu'ils aient �t� pass�s, il n'y a pas eu manifestation �crite du d�saccord notifi� � la partie tierce contractante. Tout tiers passant un acte avec le mari ou l'�pouse, n�cessitant leur accord conjoint, peut au moment de l'�tablissement de l'acte et dans les six mois qui suivent, r�clamer l'accord de l'autre �poux. Il notifie cette demande par lettre recommand�e avec accus� de r�ception adress�e aux deux �poux. A d�faut d'une r�ponse dans le mois qui suit l'accus� de r�ception, l'accord de l'autre est pr�sum� �tre acquis d�finitivement.
Article 501 :
Un �poux peut �tre autoris� par le pr�sident du tribunal de paix � passer seul ou � se voir ratifier un acte pour lequel le concours de l'autre conjoint �tait n�cessaire, si le refus de ce dernier n'est justifi� par l'int�r�t du m�nage ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont�. Le pr�sident du tribunal de paix autorise l'�poux demandeur � repr�senter son conjoint et fixe les conditions dans lesquelles l'acte sera pass� ou ratifi�. L�acte pass� dans les conditions pr�vues par autorisation de justice est opposable � l'�poux dont le concours fait d�faut.
Article 502 :
Les causes de dissolution du mariage et les effets de celle-ci sont les m�mes quant au partage des biens.
Article 503 :
Le partage de l'actif et du passif se r�alisera quant aux biens communs ou pr�sum�s indivis par moiti�.
Article 504 :
Apr�s le partage d�finitif, les anciens �poux ou l'�poux survivant restent tenus des obligations de garde, d'entretien et d'�ducation de leurs enfants en proportion de leurs facult�s et de leur �tat actuel
Paragraphe 2 : Des dispositions particuli�res.
A. Du r�gime de la s�paration des biens.
Article 505 :
Le r�gime de la s�paration des biens consacre l'existence de deux patrimoines propres form�s par tous les biens acquis � titre on�reux ou � titre gratuit par chacun des �poux ainsi que par leurs dettes.
Articles 506 :
Au moment de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, si les �poux optent pour la s�paration des biens, ils peuvent �tablir et remettre � l'officier de l'�tat civil qui c�l�bre ou enregistre leur mariage, un inventaire sign� par eux et pr�cisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propri�t� ou possession l�gale ant�rieurement au mariage. Ce document est signal� dans l'acte et fait pleine foi de leur appartenance sauf preuve l�gale contraire en mati�re de biens fonciers et immobiliers enregistr�s.
Article 507 :
Tant � l'�gard de son conjoint que des tiers, un �poux peut prouver qu'il a la propri�t� ou possession l�gale d'un bien par tous moyens, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions des immeubles enregistr�s. Cependant, d'apr�s leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caract�re personnel et les droits exclusivement attach�s � la personne sont pr�sum�s appartenir � l'un ou l'autre des �poux. La preuve contraire se fait par tout moyen propre � �tablir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi d�signe. Il peut �galement �tre prouv� que le bien a �t� acquis par une lib�ralit� du conjoint, suivant les r�gles propres aux donations entre �poux.
Article 508 :
Lorsque par la volont� des �poux, la gestion des biens n'est pas attribu�e au mari, chacun des �poux administre ses biens et en per�oit les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipul� � l'article 499.
Article 509 :
En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou l�gale de ses biens propres, l'�poux peut librement donner mandat � son conjoint de g�rer tout ou partie de ses biens personnels. Il est cependant dispens� de rendre compte des fruits si la procuration ne l'y oblige pas express�ment. Quand l'un des �poux g�re les biens de l'autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est pr�sum� avoir re�u mandat pour les seuls actes d'administration � l'exclusion de tout acte de disposition. Il est comptable des fruits existants et peut �tre tenu dans la limite des cinq derni�res ann�es pour ceux qu'il aurait n�glig� de percevoir ou qu'il aurait consomm�s frauduleusement. Si l'un des �poux s'immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgr� l'opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comp�table sans limitation de tous les fruits, tant existants que consomm�s.
Article 510:
En cas de gestion attribu�e au mari, � la dissolution du mariage, chacun des �poux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu'il en est propri�taire ou concessionnaire. La femme ou ses h�ritiers exercent avant le mari ou ses h�ritiers le pr�l�vement des biens propres � la femme. Au cas o� le patrimoine de l'un s'est enrichi au d�triment de l'autre, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. Si l'enrichissement fait au d�triment du patrimoine de l'�pouse r�sulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnit� compl�mentaire peut �tre demand�e en justice.
Article 511 :
En cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grev� d'une hypoth�que l�gale pour s�ret� du patrimoine de son �pouse. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de la dissolution, d�duction toutefois des donations qui ont �t� faites par le mari � son �pouse. Elle prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s du mari.
Article 512 :
En cas de gestion s�par�e, une indemnit� est accord�e � un �poux ou � ses h�ritiers, sauf stipulation contraire, s'il �tablit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au d�triment de ses biens propres.
Article 513 :
Les dettes des �poux contract�es avant ou n�es pendant le mariage restent propres. En cas de dissolution, l'�poux qui aura pay� sur ses biens une dette de l'autre a droit au remboursement.
Article 514 :
Si, � la dissolution du mariage, il existe une masse de biens indivis, le r�glement des dettes et les enrichissements dus par les biens propres d'un des �poux � l'autre seront op�r�s par pr�f�rence sur cette masse.
Article 515 :
Si le d�sordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu de craindre que le patrimoine de l'�pouse g�r� par le mari ne soit en p�ril, celle-ci pourra demander au tribunal de paix la gestion personnelle de son patrimoine. Mention du jugement de modification de gestion sera port�e en marge de l'acte de mariage � la diligence de l'�pouse. Le jugement prend effet entre les �poux au jour de la demande et vis-�-vis des tiers � la date de l'inscription marginale � l'acte de mariage.
B) Du r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts
Article 516 :
Le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts est compos� d'une part des biens propres de chacun des �poux et d'autre part des biens communs. Sont propres, les biens que chacun des �poux poss�de au moment de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage ou qu'il acquiert post�rieurement au mariage par donations, successions ou testaments. Sont communs et comme tels qualifi�s acqu�ts, les biens que les �poux acqui�rent pendant le mariage par leur activit� commune ou s�par�e ainsi que les biens conjointement acquis par les deux �poux par donations, successions ou testaments.
Article 517 :
Restent propres � chacun des �poux, les biens acquis � titre on�reux pendant le mariage, en �change d'un bien propre, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions fonci�res, aux cessions et concessions immobili�res enregistr�es.
Article 518 :
Au moment de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, si les �poux optent pour la communaut� r�duite aux acqu�ts, ou � d�faut de d�claration d'option, ils peuvent �tablir et remettre � l'officier de l'�tat civil qui c�l�bre ou enregistre leur mariage, un inventaire sign� par eux et pr�cisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propri�t� ou la possession l�gale ant�rieurement au mariage. Ce document est mentionn� dans l'acte de mariage et fait pleine foi de l'appartenance de biens sauf preuve l�gale contraire, en mati�re de biens fonciers et immobiliers enregistr�s.
Article 519 :
Tout bien non inventori� comme bien propre est pr�sum� commun. Toutefois, chacun des �poux peut prouver qu'il en a la propri�t� exclusive par tous moyens, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions fonci�res et aux cessions et concessions immobili�res enregistr�es. Les dispositions des alin�as 2 � 4 de l'article 507 sont applicables. Toutefois, la qualit� de bien propre ne peut �tre oppos�e par les �poux � un tiers que si celui-ci connaissait ou devait conna�tre cette qualit�.
Article 520 :
Lorsque par la volont� des �poux, ou par l'effet de la loi, la gestion des biens pro�pres n'est attribu�e au mari et est confi�e privative ment � chacun des �poux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en per�oivent les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipul� � l'article 499. La gestion des biens acquis par la femme conform�ment aux dispositions de l'article 497 suit les m�mes r�gles.
Article 521 :
En cas de modification du r�gime matrimonial conform�ment � l'article 494 en vue d'opter pour le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts, les �poux peuvent �tablir un �tat g�n�ral de leur actif commun et de leurs actifs propres ainsi que des dettes communes ou propres. Cet �tat sera homologu� par le tribunal. Une copie de cet �tat sera annex�e � l'extrait du jugement soit par les soins du greffier, soit � la diligence des �poux conform�ment aux dispositions de l'article 496 et restera annex�e � l'acte de mariage sur lequel mention de la modification du r�gime matrimonial aura �t� faite. A d�faut par les �poux d'�tablir cet �tat, les biens acquis ainsi que les dettes contract�es pendant l'union, avant modification, seront pr�sum�s communs, � moins qu'il ne soit �tabli par des �crits ant�rieurs que l'un des �poux en avait la propri�t� ou la concession exclusive et ce, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions fonci�res.
Article 522 :
Les dispositions pr�vues � l'article 509 sont applicables en cas de communaut� r�duite aux acqu�ts.
Article 523 :
Les dettes dont l'un des �poux est tenu gr�vent ses biens propres ainsi que les biens communs. Les dettes contract�es par les �poux en vue de la contribution aux charges du m�nage sont des dettes solidaires qui engagent tant les biens communs que les biens propres de chacun des �poux.
Article 524 :
En cas de dissolution du mariage, s'il y a eu gestion par le mari, chacun des �poux reprend en nature les biens qui lui sont propres.
Article 525 :
Si l'un des �poux �tablit qu'un de ses biens propres a �t� ali�n� et que le prix en est tomb� en communaut�, il pr�l�ve, sur les biens communs, la valeur correspondant � ce prix. La femme exerce ses pr�l�vements avant le mari.
Article 526 :
Au cas o� il est �tabli qu'un patrimoine s'est enrichi au d�triment d'un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent. Si l'enrichissement fait au d�triment d'un patrimoine r�sulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnit� compensatoire peut �tre demand�e en justice.
Article 527 :
En cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grev� d'une hypoth�que pour s�ret� du patrimoine de son �pouse. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de a dissolution du mariage, d�duction toutefois des donations qui auraient �t� faites par le mari � son �pouse. Elle prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s du mari.
Article 528 :
Les dettes des �poux contract�es avant et pendant le mariage sur leur patrimoine propre restent propres. En cas de dissolution, si ces dettes ont �t� pay�es par les biens communs, conform�ment aux dispositions de l'article 523, alin�a premier, elles seront calcul�es en valeur comme faisant partie de l'actif des biens communs.
Article 529 :
En cas de dettes solidaires et si celles-ci ont �t� pay�es par un patrimoine propre, conform�ment aux dispositions de l'article 523, alin�a 2, ces dettes seront pay�es � ce patrimoine par le patrimoine commun et si celui-ci ne peut en tout ou en partie apurer la dette, ce qui est et reste d� sera pay� par moiti� par le patrimoine propre de l'autre �poux.
Article 530 :
Apr�s r�glement du passif, le surplus du patrimoine commun est partag� par moiti� entre les �poux ou leurs h�ritiers. Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalit�s de partage, les rapports entre coh�ritiers apr�s le partage et les droits des cr�anciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est sup�rieur � l'actif, les �poux ou leurs h�ritiers r�pondent des dettes sur leurs biens, conform�ment � l'article qui suit.
Article 531 :
Si le d�sordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu � craindre que la continuation du r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts avec gestion par le mari ne compromette les int�r�ts de l'�pouse, seule celle-ci pourra poursuivre en justice la s�paration des biens. Mention du jugement de s�paration sera port�e en marge de l'acte de mariage � la diligence de l'�pouse. Le jugement qui prononce la s�paration des biens prend effet entre les �poux au jour de la demande et vis-�-vis des tiers � la date de l'inscription marginale � l'acte de mariage. La s�paration judiciaire des biens entra�ne la liquidation des int�r�ts des �poux, suivant les dispositions des articles 510, 511,512 et 514.
Article 532 :
En cas de dissolution du mariage, si la gestion des biens est organis�e conform�ment aux dispositions de l'article 520, les articles 524, 525, 526, alin�a premier, 528, 529 et 530 restent d'application.
C) Du r�gime de la communaut� universelle
Article 533 :
Le r�gime de la communaut� universelle consacre entre les �poux la communaut� de tous les biens, tant meubles qu'immeubles ainsi que de leurs dettes pr�sentes et � venir. Resteront cependant propres aux �poux, les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront � titre gratuit avec exclusion de communaut� et les biens qui leur sont strictement personnels ainsi que le capital d'assurance-vie, les indemnit�s compensatoires d'un pr�judice physique ou moral, les rentes alimentaires, pension de retraite et d'invalidit�.
Article 534 :
En cas de modification du r�gime de la communaut� universelle, conform�ment � l'article 494, la communaut� universelle sera partag�e par moiti� tant activement que passivement, comme en cas de dissolution du mariage. Les dettes contract�es avant la modification du r�gime pourront �tre poursuivies par les tiers apr�s celles-ci, solidairement sur le patrimoine des �poux et �ventuellement avant partage, sur ce qui subsiste du patrimoine commun. Le r�glement entre �poux de ces dettes se fera conform�ment � l'article 529.
Article 535 :
A la dissolution du mariage, l'actif et le passif de la communaut� sont partag�s par moiti� entre les anciens �poux ou entre le conjoint survivant et les h�ritiers de l'autre �poux. Les cr�ances acquises avant la dissolution du mariage mais r�gl�es par la suite sont dues par moiti� par les d�biteurs aux anciens �poux ou au conjoint survivant et aux h�ritiers de l'autre �poux. Les dettes contract�es avant la dissolution du mariage pourront �tre poursuivies par les tiers solidairement, sur les patrimoines des anciens �poux ou sur ceux du conjoint survivant et des h�ritiers de l'autre �poux. Celui qui a r�gl� la dette dispose d'un droit de recours contre le ou les titulaires des autres patrimoines, en proportion de leur part, dans le partage de la communaut�. Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalit�s de partage, les rapports entre coh�ritiers apr�s le partage et les droits des cr�anciers non r�gl�s par le pr�sent article, sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun.
Article 536 :
A la dissolution du mariage, les biens propres restent dans le patrimoine de l'�poux auquel ils appartiennent, si ceux-ci sont retrouv�s en nature ou s'il en est �tabli un compte distinct.
Article 537 :
Si le d�sordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu � craindre que la continuation du r�gime de la communaut� universelle avec la gestion confi�e au mari ne compromette les int�r�ts de l'�pouse, celle-ci pourra poursuivre en justice la s�paration des biens. Mention du jugement de s�paration sera port�e en marge de l'acte de mariage � la diligence de l'�pouse. Le jugement qui prononce la s�paration des biens prend effet, entre les �poux, au jour de la demande et vis-�-vis des tiers � la date de l'inscription marginale � l'acte de mariage. La s�paration des biens entra�ne la liquidation des biens de la communaut� conform�ment aux dispositions de l'article 535.
CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Section I Des r�gles g�n�rales et des renvois
Article 538 :
Les causes de dissolution de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les m�mes quelle que soit la forme selon laquelle le mariage a �t� c�l�br�.
Article 539:
Le mariage se dissout: 1. - par la mort de l'un des �poux; 2. - par le divorce; 3. - par le nouveau mariage du conjoint de l'absent, contract� apr�s le jugement d�clarant le d�c�s de l'absent.
Article 540 :
Les effets du jugement d�claratif de d�c�s de l'absent sont r�gis par les dispositions relatives � l'�tat civil.
Section II De la dissolution du mariage par la mort de l'un des �poux
Article 541 :
Nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des �poux.
Article 542 :
Conform�ment � l'article 711 des dispositions relatives � la parent� et � l'alliance, la mort de l'un des �poux ne met pas fin aux liens d'alliance cr��s par le mariage dissout.
Article 543 :
La mort de l�un des �poux ne donne lieu ni au remboursement de la dote ni au paiement du solde.
Article 544 :
Sera puni d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas un mois et une amende de 100 � 500 Za�res ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura impos� au veuf, � la veuve ou leurs parents un traitement ou l'accomplissement des rites incompatibles avec la dignit� humaine ou avec le respect d� � leur libert� individuelle ou � leur vie priv�e.
Article 545 :
Sont abrog�es les coutumes prescrivant e payement d'une indemnit� de d�c�s � l'occasion de la mort de l'un des �poux. Sera puni d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas un mois et d'une amende de 100 � 500 Za�res ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura exig� ou per�u une indemnit� de d�c�s.
Section III Du divorce
Paragraphe 1 : Des r�gles g�n�rales et communes
Article 546 :
Le divorce r�sulte d'une d�cision judiciaire pronon�ant la dissolution du mariage � la demande de l�un des �poux.
Article 547 :
La dissolution du mariage par les autorit�s coutumi�res ou familiales est sans effet.
Article 548 :
La dissolution d'un mariage c�l�br� en famille mais non enregistr� sera prononc� conform�ment aux dispositions de l'article 380 et � celles de la pr�sente section.
Paragraphe 2 : Des circonstances donnant droit � demander le divorce
Article 549 :
Chacun des �poux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irr�m�diable de l'union conjugale.
Article 550 :
Il y a destruction irr�m�diable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du m�nage sont devenues impossibles. Le tribunal devra indiquer dans les motifs de sa d�cision, les faits et situations d'o� il d�duit sa conviction que l'union est irr�m�diablement d�truite.
Article 551 :
La s�paration unilat�rale qui s'est prolong�e pendant trois ans au moins constitue une pr�somption de la destruction irr�m�diable de l'union conjugale.
Article 552 :
L'absence, telle que d�finie � l'article 176, qui s'est prolong�e pendant deux ans ainsi que la d�claration d'absence intervenue conform�ment aux articles 187 et suivants, constituent une pr�somption irr�fragable de la destruction irr�m�diable de l'union conjugale.
Paragraphe 3 : De la proc�dure du divorce
1. Des r�gles de principe
Article 553 :
La demande en divorce est introduite et jug�e dans la forme ordinaire sauf les r�gles ci-apr�s.
Article 554 :
L'action en divorce n'appartient qu'aux �poux. Si l'�poux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille.
2. Des instances de conciliation
Article 555 :
Celui des �poux qui veut demander le divorce pr�sente au pr�sident du tribunal de paix de la r�sidence de l'autre �poux ou de la derni�re r�sidence conjugale, une requ�te �crite ou verbale indiquant les motifs du divorce.
Article 556 :
Le pr�sident du tribunal de paix convoque ensuite le requ�rant, lui adresse � huis clos les observations qu'il estime n�cessaires et convenables et attire son attention sur la gravit� de la requ�te introduite. A d�faut de r�pondre � la convocation et sauf cas de force majeure, la requ�te ne pourra �tre r�introduite qu'apr�s un d�lai de six mois.
Article 557 :
Si toutefois, le requ�rant persiste dans sa d�cision, le pr�sident du tribunal de paix ordonne aux �poux, par lettre missive avec accus� de r�ception, de compara�tre devant lui aux lieu, jour et heure qu'il indique. Le requ�rant devra d�poser au greffe copie de l'acte de mariage ainsi que, le cas �ch�ant, les actes de naissance et de d�c�s des enfants des �poux.
Article 558 :
En cas de non-comparution de l'�poux requ�rant, il est pr�sum� s'�tre d�sist� de sa requ�te sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l'autre �poux, le pr�sident commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne compara�t pas � la date ainsi fix�e, il est consid�r� comme refusant toute conciliation. Toutefois, si l'autre �poux r�side dans un autre ressort, le pr�sident peut, s'il l'estime n�cessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le pr�sident du tribunal de paix du ressort o� r�side l'autre �poux pour qu'il lui soit donn� avis de la requ�te introduite et confirm�e et des observations qu'il a recueillies. Le magistrat d�l�gu� acte de son c�t� les observations formul�es par l'autre �poux. D�s r�ception de celle-ci, le pr�sident du tribunal de paix commettant convoque l'�poux requ�rant.
Article 559 :
A l'audience indiqu�e, la partie ou les parties requ�rantes comparaissent � huis clos devant le pr�sident du tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils. Le pr�sident, apr�s avoir pr�cis� les griefs du requ�rant et entendu les observations de l'autre �poux ou pr�cis� celles-ci, si ce dernier ne compara�t pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux. Il pourra, dans un but de rapprochement des �poux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l'instance pour une dur�e maximum de six mois lorsque le rapprochement n'est pas exclu. Ce d�lai d'ajournement sera obligatoirement de six mois si les enfants sont � charge des parents. En cas de non-comparution de l'autre �poux, le d�lai d'ajournement lui sera notifi� � la diligence du greffier. Les d�cisions prises lors des audiences de conciliation unilat�rales et bilat�rales ne sont pas susceptibles d'appel.
Article 560 :
Durant les instances de conciliation, le pr�sident peut en outre prendre en cas d'urgence, des mesures provisoires n�cessaires relatives � la r�sidence s�par�e des �poux et celles relatives � la garde des enfants. Ces mesures sont prises par voie d'ordonnance et sont susceptibles d'appel.
Article 561 :
Le requ�rant qui r�side � l'�tranger lors du d�p�t de la requ�te, peut la faire remettre au pr�sident du tribunal de paix de la r�sidence de l'autre �poux ou de la derni�re r�sidence conjugale par un mandataire sp�cial. Le pr�sident du tribunal de paix, apr�s avoir convoqu� l'autre �poux conform�ment aux dispositions de l'article 558, peut par ordonnance motiv�e accorder la dispense de la comparution du requ�rant en pr�cisant les circonstances justifiant r�ellement celle-ci. Il actera les observations de l'autre �poux, et pourra, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles d'y aboutir pour recueillir leurs avis. Il enverra � l'�poux requ�rant, les observations de l'autre �poux et les avis des personnes �ventuellement entendues. Dans les six mois � dater de la r�ception des documents envoy�s par lettre recommand�e � l'adresse du requ�rant, celui-ci devra d�clarer qu'il pers�v�re ou non dans sa requ�te en divorce. A d�faut de donner r�ponse dans ce d�lai, le requ�rant est pr�sum� se d�sister de sa requ�te, sauf cas de force majeure.
Article 562 :
Le pr�sident dresse un rapport constatant le d�roulement des instances de conciliation et leurs r�sultats.
3. De l'action en divorce.
Article 563 :
A l'audience de conciliation au cours de laquelle le pr�sident du tribunal de paix constate l'�chec d�finitif de la conciliation, il fixe la date de l'introduction de l'action en divorce devant le tribunal de paix, en tenant compte �ventuellement du d�lai d'ajournement. Cette d�cision est notifi�e verbalement et sur le champ aux �poux. En cas d'absence de l'�poux d�fendeur, la d�cision lui sera notifi�e par le greffier. Si le requ�rant r�side � l'�tranger et qu'il a obtenu la dispense de compara�tre, le pr�sident fixe la date d'audience d�s qu'il a re�u la d�cision du requ�rant de continuer la poursuite de la cause. Il lui fait notifier par le greffier la date de l'introduction de l'action en divorce.
Article 564 :
Au cas o� la requ�te vis�e � l'article 555 et introduite par le mari se situe pendant la p�riode de grossesse de la femme, celle-d peut demander, apr�s l'�chec de l'instance de conciliation, qu'il soit sursis � celle-ci pendant cette p�riode et �ventuellement jusqu'� un an apr�s la naissance d'un enfant n� vivant.
Article 565 :
Si le demandeur ne compara�t pas ni personne en son nom � la date d'introduction de la cause, il est pr�sum� s'�tre d�sist� de sa requ�te, sauf cas de force majeure. Si le d�fendeur ne compara�t pas ni personne en son nom, le tribunal de paix commet un huissier pour lui notifier une assignation et, s'il �chet, le tribunal peut, en motivant la n�cessit� de sa pr�sence, ordonner qu'il soit amen� devant lui.
Article 566 :
Apr�s que le pr�sident du tribunal de paix aura fait rapport du d�roulement de la proc�dure pr�alable de conciliation, comme pr�vu � l'article 562, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais d�battue � huis clos, le jugement est rendu en audience publique.
Article 567 :
Avant l'instruction de la cause, le tribunal pourra encore, � la demande des parties ou m�me d'office, ordonner que celles-ci se pr�sentent devant des r�unions de famille selon des modalit�s qu'il pr�cise. La conciliation intervenue en cours d'instance est constat�e par le tribunal; elle �teint l'action. En cas de non-conciliation, les conseils des parties �tant �ventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l'affaire imm�diatement et se prononcer sur l'action en divorce, soit la renvoyer � une audience ult�rieure dont il indique la date. Lorsque le demandeur n'a pas assist� au prononc� de l'ordonnance de non-conciliation, le tribunal doit le faire convoquer pour la premi�re audience utile.
Article 568 :
Dans le cas o� le jugement sur le fond ne peut �tre imm�diatement prononc�, le tribunal statue � la demande des parties ou d'office sur la r�sidence des �poux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et s'il y a lieu sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur les demandes d'alimen1s et de provisions durant l'instance et, de fa�on g�n�rale, ordonne, m�me d'office, toutes les mesures provisoires conservatoires ou urgentes qui lui paraissent n�cessaires pour la sauvegarde des int�r�ts des enfants ou de chacun des �poux. S'il y a des enfants, il peut �galement commettre toute personne qualifi�e pour recueillir des renseignements sur la situation mat�rielle et morale du m�nage, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent, sont gard�s et �duqu�s et donner son avis sur les mesures � prendre quant � l'attribution d�finitive de la garde. Les mesures provisoires peuvent �tre modifi�es ou compl�t�es en cours d'instance. Les jugements qui les ordonnent sont ex�cutoires par provision nonobstant tout recours.
Article 569 :
Pendant la proc�dure en divorce, chacun des �poux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre �poux en fraude de ses droits.
Article 570 :
Les demandes reconventionnelles en divorce sont introduites par simple d�claration faite � l'audience et act�es par le greffier.
Article 571 :
Lorsqu'il y a lieu � l'enqu�te, elle est faite conform�ment aux dispositions du droit commun. Toutefois, les descendants et les domestiques des �poux ne peuvent �tre entendus comme t�moins.
Article 572 :
Le tribunal peut se borner, dans une premi�re d�cision, � prononcer le divorce et r�server pour une d�cision compl�mentaire le r�glement des questions que soul�ve le divorce. La d�cision compl�mentaire doit intervenir dans les six mois apr�s celle qui a prononc� le divorce.
Article 573 :
Outre les cas pr�vus aux articles 558, alin�a premier, 561, dernier alin�a, l'action en divorce ne peut �tre introduite apr�s le d�c�s de l'un des �poux ou apr�s la r�conciliation des �poux survenue en cours des instances de conciliation ou apr�s le d�sistement expr�s de l'�poux requ�rant. Outre le cas pr�vu � l'article 565, alin�a premier, l'action en divorce s'�teint soit par le d�c�s de l'un des �poux survenu avant que le jugement pronon�ant le divorce soit devenu d�finitif, soit par la r�conciliation des �poux survenue au cours de la proc�dure en divorce ou apr�s le d�sistement expr�s de l'�poux demandeur. Toutefois, en cas de d�sistement, s'il y a eu demande reconventionnelle celle-ci demeure.
Article 574 :
Sauf circonstances exceptionnelles et lorsque le pr�sident ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclue, le divorce ne peut �tre prononc� dans les deux ann�es qui suivent la c�l�bration du mariage.
4. De l'appel et de la publicit�.
Article 575 :
En cas d'appel la cause est d�battue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique. Les demandes reconventionnelles peuvent �tre form�es en appel sans �tre consid�r�es comme demandes nouvelles. Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires exerc�es contre les d�cisions rendues en mati�re de divorce ont, ainsi que leurs d�lais, un effet suspensif. Le jugement qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement.
Article 576 :
Dans le d�lai d'un mois � compter de la date � laquelle la d�cision de divorce n'est plus susceptible de voie de recours, le greffier remet � chacun des �poux un extrait du jugement. Il fait parvenir � l'officier de l'�tat civil du lieu o� le mariage a �t� c�l�br� une exp�dition du m�me jugement, aux fins de transcription du dispositif sur les registres de l'�tat civil du lieu de c�l�bration du mariage, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens �poux, conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil. Mention du divorce est port�e au livret de m�nage par les soins du greffier du tribunal de paix qui a rendu la d�cision devenue d�finitive. Lorsque l'un des �poux est commer�ant, mention du divorce est port�e au registre de commerce dans le m�me d�lai. Les mentions prescrites aux alin�as pr�c�dents peuvent �tre requises directement par les parties, sur pr�sentation de l'extrait du jugement et d'un certificat d�livr� par le greffier attestant que la d�cision n'est plus susceptible de voie de recours.
Article 577 :
Le jugement prend effet � dater: 1. du jour o� il n'est plus susceptible de voie de recours en ce qui concerne les effets personnels du mariage entre les �poux; 2. du jour de la requ�te en divorce en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les �poux; 3. du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers.
Paragraphe 4 : Des effets du divorce
Article 578 :
Le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs r�ciproques des �poux et � leur r�gime matrimonial. Chacun des �poux peut contracter une nouvelle union sous r�serve des dispositions de l'article 355.
Article 579 :
Le remboursement de la dot se fera conform�ment � la coutume des parties; toutefois, le mari peut toujours renoncer � demander le remboursement de la dot. Dans tous les cas, le tribunal appr�cie la demande de remboursement de la dot et peut soit refuser celui-ci soit ordonner le remboursement partiel, notamment en cas de pr�sence d'enfants, en cas de mariage de longue dur�e ou si l'�pouse est inapte au travail.
Article 580 :
Les lib�ralit�s faites entre deux �poux � l'occasion ou pendant le mariage sont r�gies conform�ment au droit commun.
Article 581 :
En tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal peut accorder � l'�poux d�savantag� par le divorce, une quotit� de biens sur les fonds propres de l'autre �poux, ind�pendamment de la liquidation du r�gime qui les r�gissait au moment du divorce.
Le tribunal d�cide, selon les circonstances de la cause, si cette quotit� doit �tre vers�e en une seule fois ou par fractions �chelonn�es.
Article 582 :
La femme divorc�e conserve le droit de recevoir secours de l'homme pendant la p�riode de grossesse et pendant l'ann�e qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commenc� avant le divorce. La femme perd le droit au secours si la non-paternit� du mari est �tablie judiciairement. Dans le cas o� la femme a b�n�fici� des avantages fix�s � l'article 581, il n'y a pas lieu � application de ce droit de secours temporaire.
Article 583 :
A la demande de l'un des �poux qui occupe au moment de la transcription du jugement, une maison appartenant en tout ou en partie � l'autre �poux, le tribunal de paix peut disposer qu'il occupera la maison et usera des meubles meublants pendant six mois apr�s la transcription de la d�cision. Les actes pos�s par l'autre �poux en violation de la d�cision prise en vertu de l'alin�a pr�c�dent ne sont pas opposables � l'ancien �poux qui l'a obtenu.
Article 584 :
La garde et l'autorit� parentale sur les enfants issus du mariage sont attribu�es par le tribunal conform�ment aux dispositions relatives � la capacit� et par les articles 585 � 589.
Article 585 :
Jusqu'au moment du jugement pronon�ant le divorce, les p�re et m�re peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis � l'homologation du tribunal. A d�faut de la convention homologu�e �tablie par les parents, le tribunal confiera pour le plus grand avantage des enfants la garde de ceux-ci � l'un ou l'autre des �poux ou m�me � une tierce personne. Cette d�cision peut �tre prise soit sur la demande des �poux, soit sur celle du minist�re public, soit m�me d'office.
Article 586 :
Quelle que soit la personne � laquelle la garde des enfants est confi�e, les p�re et m�re conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'�ducation de leurs enfants et sont tenus d'y contribuer en proportion de leurs facult�s. Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur conf�re en mati�re de consentement au mariage, � l'�mancipation et � l'adoption de leurs enfants.
Article 587 :
A la demande des �poux ou anciens �poux ou de l'un d'eux, le tribunal peut prendre des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leurs p�re et m�re qui ne sont ou ne seront pas charg�s de leur garde.
Article 588 :
Les dispositions concernant la garde, l'entretien et l'�ducation des enfants ainsi que celles relatives au droit de visite, peuvent toujours �tre r�vis�es en consid�ration du plus grand avantage des enfants, � la demande du p�re, de la m�re ou du minist�re public.
Article 589 :
Lorsque le tribunal prend une d�cision se rapportant aux enfants mineurs, il peut les entendre s'il l'estime n�cessaire.
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 590 :
Nul ne peut, par convention contraire, d�roger aux r�gles relatives � l'�tablissement et aux cons�quences de la filiation. Le droit commun des preuves ne peut �tre appliqu� en mati�re de filiation qu'en conformit� avec les dispositions du pr�sent titre.
Article 591 :
Tout enfant congolais doit avoir un p�re. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit n� dans le mariage ou hors ma�nage. Les dispositions du pr�sent titre devront s'interpr�ter conform�ment aux principes ci-dessus �nonc�s.
Article 592 :
L'int�r�t sup�rieur de l'enfant pr�vaudra dans l'�tablissement et les contestations relatives � sa filiation.
Article 593 :
Toute discrimination entre congolais, bas�e sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a �t� �tablie, est interdite. Les droits pr�vus par la pr�sente loi doivent �tre reconnus � tous les enfants congolais, sans exception aucune.
Article 594 :
La loi pr�sume que l�enfant a �t� con�u pendant la p�riode qui s'�tend du trois centi�me au cent quatre-vingti�me jour inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est pr�sum�e avoir lieu � un moment quelconque de cette p�riode, suivant ce qui est demand� dans l'int�r�t de l'enfant.
CHAPITRE II DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE
Article 595 :
La filiation maternelle r�sulte du seul fait de naissance. Elle s'�tablit soit par l�acte de naissance, soit par une d�claration volontaire de maternit�, soit par une action en recherche de maternit�.
Article 596 :
L'indication du nom de la m�re sur l'acte de naissance de l'enfant suffit � �tablir la filiation maternelle. Toutefois, la femme dont le nom est indiqu� dans l'acte peut contester �tre la m�re de l'enfant lorsqu'elle n'a pas �t� l'auteur de la d�claration de naissance.
Article 597 : Lorsque le nom de la m�re n'est pas indiqu� dans l'acte de naissance de son enfant, la m�re peut faire une d�claration de maternit�. Celle-ci est faite devant l'officier de l'�tat civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance ou en dresse un acte s�par�. La d�claration de maternit� peut �tre faite m�me si la m�re est incapable. Dans ce cas, elle agit seule. La d�claration de maternit� peut �tre contest�e du fait de l'incapacit� r�sultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'in�terdit et, apr�s la mainlev�e de l'interdiction, par l'auteur de la d�claration.
Article 598 :
La d�claration de maternit� ne peut �tre r�voqu�e. Elle peut �tre contest�e par toute personne int�ress�e ainsi que par le minist�re public, s'il est prouv� que celle � qui la maternit� a �t� attribu�e n'est pas la m�re de l'enfant.
Article 599 :
Un enfant peut faire l'objet d'une d�claration de maternit� m�me apr�s son d�c�s.
Article 600 :
Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternit�. L'enfant qui exerce l'action en recherche de maternit� sera tenu de prouver qu'il est celui dont la m�re pr�tendue a accouch�. Il sera re�u � prouver la maternit� en �tablissant qu'il a, � l'�gard de la m�re pr�tendue, la possession d'�tat d'enfant. A d�faut, la preuve de la maternit� pourra �tre faite par t�moins. La preuve contraire pourra se faire par tous moyens. Les articles 595 et 596 du pr�sent titre s'appliquent, mutatis mutandis, � l'action en recherche de maternit�.
CHAPITRE III DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE
Article 601 :
La filiation paternelle s'�tablit par la pr�somption l�gale en cas de mariage ou par une d�claration ou par une action en recherche de paternit�.
Section I De la pr�somption de paternit� en cas de mariage.
Article 602 :
Nonobstant toute convention contraire, l'enfant n� pendant le mariage ou dans les trois cents jours apr�s la dissolution du mariage a pour p�re le mari de sa m�re.
Article 603 :
L'article pr�c�dent reste d'application m�me si l'acte de naissance de l'enfant n'in�dique pas le mari comme �tant le p�re de l'enfant ou lorsqu'il indique qu'un autre homme est le p�re de l'enfant. L'acte de naissance doit simplement, en pareil cas, �tre rectifi�.
Article 604 :
L'enfant, issu d'une femme dont le mariage ant�rieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est n� apr�s la c�l�bration du mariage subs�quent de sa m�re, est tenu pour enfant de nouveaux �poux, sauf contestation de paternit�.
Article 605 :
La filiation paternelle �tablie en vertu des articles 601 et suivants ne peut �tre contest�e qu'au moyen d'une action judi�ciaire en contestation de paternit�.
Article 606 :
La paternit� peut �tre contest�e s'il est prouv� que pendant le temps qui a couru depuis les trois centi�me jour jusqu'au cent quatre-vingti�me jour inclusivement avant la naissance de l'enfant, le p�re �tait soit pour cause d'�loignement, soit pour toute autre cause �tablie de fa�on certaine, dans l'impossibilit� physique de procr�er.
Article 607 :
La paternit� peut �tre aussi contest�e lorsque, � la suite de l'inconduite de la m�re et de tous autres indices ou faits constants et notoires, la preuve certaine est rappor�t�e que le mari n'est pas le p�re de l'enfant.
Article 608 :
Lorsque l'enfant est n� moins de cent quatre-vingts jours apr�s la c�l�bration du mariage, et que pendant la p�riode l�gale de la conception les �poux vivaient s�pa�r�ment ou lorsque la naissance se produit plus de trois cents jours apr�s qu'un juge�ment a d�clar� l'absence du mari, aucun autre fait ne doit �tre prouv� pour contes�ter la paternit�.
Article 609 :
La contestation de paternit� n'est pas recevable s'il est �tabli que l'enfant a �t� con�u par voie d'ins�mination artificielle, avec le consentement �crit du mari.
Article 610 :
L'action en contestation de paternit� peut �tre intent�e par: 1. celui auquel la loi attribue la pater�nit� d'un enfant; 2. l'enfant majeur; 3. la m�re de l'enfant ; 4. les coh�ritiers de l'enfant ou ceux qu'il exclut d'une succession, lorsque celui auquel la loi attribue la paternit� est mort.
Article 611 :
Sauf pour l'enfant, le d�lai pour intenter l'action en contestation de paternit� est d'un an. Il court pour le p�re � partir de la date de naissance ou de la date � laquelle il aura connaissance de la naissance; pour la m�re � partir de la date de naissance et pour l'h�ritier � compter de la date � laquelle il aura connaissance du lien de filiation.
Article 612 :
Selon le cas, l'action est dirig�e contre l'enfant ou contre le mari de sa m�re. Si l'action est exerc�e contre un enfant mineur, interdit ou hors d'�tat de manifester sa volont�, celui-ci sera repr�sent� par sa m�re, son tuteur, ou par un membre de sa famille maternelle, d�sign� par le tribunal conform�ment � la coutume.
Article 613 :
Le tribunal de paix du lieu de r�sidence de l'enfant est seul comp�tent pour conna�tre de l'action en recherche ou en contestation de paternit�.
Section II De la d�claration obligatoire de paternit� ou affiliation
Article 614 :
Tout enfant n� hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance. Pass� ce d�lai, l'affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d'une amende allant de 1.000 � 5000 Za�res. Si le p�re refuse d'affilier son enfant n� hors mariage et lorsque l'action en recherche de paternit� est d�clar�e fond�e, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant. Dans ce cas, le p�re sera puni d'une peine de servitude p�nale de 10 � 30 jours et d'une amende de 5.000 � 10.000 Za�res ou de l'une de ces peines seulement.
Article 615 :
L'affiliation peut �tre faite d�s que l'enfant est con�u. L�enfant peut �galement faire l'objet d'une affiliation apr�s son d�c�s.
Article 616 :
L'affiliation doit intervenir m�me si le p�re est mineur. Dans ce cas, il agit seul. Si le p�re meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volont�, un ascendant ou un autre membre de la famille doit agir en son nom.
Article 617 :
Est nulle, toute clause tendant � limiter les effets de l'affiliation.
Article 618 :
L'affiliation peut �tre r�alis�e soit par convention conclue entre le p�re et la famille maternelle de l�enfant soit par d�claration du p�re ou d�claration commune des parents.
Article 619 :
La convention d'affiliation est conclue entre le p�re et les membres de la famille maternelle de l'enfant. La convention n'est valable que si la m�re de l'enfant, m�me mineure, l'accepte. L'acceptation de la convention est pr�sum�e, lorsque la m�re n'a �lev� aucune protestation contre cette convention dans le d�lai d'un an � dater du jour o� elle en a eu connaissance et si elle est mineure, un an apr�s sa majorit�, dans le cas o� elle en avait d�j� connaissance.
Article 620 :
L'affiliation conventionnelle est d�clar�e � l'officier de l'�tat civil. Elle produit n�anmoins ses effets m�me en l'absence de d�claration. Dans ce cas, elle peut �tre prouv�e par toutes voies de droit.
Article 621 :
L'affiliation peut �tre r�alis�e par la d�claration commune faite par les p�re et m�re de l'enfant devant l'officier de l'�tat civil.
Article 622 :
L'affiliation peut �tre r�alis�e par une d�claration unilat�rale de paternit� faite par le p�re.
Article 623 :
Dans les cas pr�vus aux articles 620 et 622, la d�claration est faite � l'officier de l'�tat civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou en dresse un acte s�par�.
Article 624 :
Dans le cas pr�vu � l'article 622, la m�re ou les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent contester l'affiliation faite par d�claration unilat�rale du p�re dans le d�lai d'un an � dater de celle-ci. Le fait que l'affiliation est pr�judiciable aux int�r�ts de l'enfant pourra �tre invoqu�. Dans le cas o� le tribunal fait droit � la demande, il d�signe le p�re juridique de l'enfant parmi les membres de la famille de la m�re. Cette d�cision est susceptible de r�vision. En aucun cas, une coutume subordonnant l'affiliation de l'enfant au mariage de ses parents ne peut �tre invoqu�e.
Article 625 :
Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affiliation, nulle autre affiliation ne sera admise, hors le cas o� la premi�re a �t� contest�e avec succ�s.
Article 626 :
L'affiliation ne peut �tre r�voqu�e.
Article 627 :
L'affiliation peut �tre contest�e par toute personne int�ress�e ainsi que par le minist�re public, s'il est prouv� que celui auquel la paternit� a �t� attribu�e n'est pas le g�niteur de l'enfant. L'affiliation par d�claration peut �tre contest�e du fait de l'incapacit� r�sultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, apr�s la mainlev�e de l'interdiction, par l'auteur de l'affiliation.
Article 628 :
Les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent exiger les indemnit�s et pr�sents dus par le p�re en vertu de la coutume. Le montant des indemnit�s doit �tre d�termin� en tenant compte des d�penses r�ellement effectu�es pour l'entretien et l'�ducation de l'enfant ant�rieurement � l'affiliation.
Article 629 :
Lors de la d�claration de l'affiliation, l'officier de l'�tat civil mentionne le montant des indemnit�s ou des pr�sents vers�s � la famille maternelle de l'enfant, � l'occasion de l'affiliation ou l'absence de ceux-ci.
Section III De l'action en recherche de paternit�
Article 630 :
La filiation paternelle peut �tre �tablie � la suite d'une action en recherche de paternit�, si elle ne r�sulte pas de l'application des articles 601 � 629. Le tribunal d�cide suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour p�re celui qu'il r�clame.
Article 631 :
L'action en recherche de paternit� appartient � l'enfant. Pendant la minorit� de l'enfant, la m�re m�me mineure, peut l'exercer. Si la m�re de l'enfant est d�c�d�e ou encore si elle se trouve dans l'impossibilit� de manifester sa volont�, l'action sera intent�e par un membre de la famille maternelle de l'enfant, d�sign� par le tribunal conform�ment � la coutume ou par celui qui a la garde de l'enfant. Si la m�re de l'enfant n'est pas connue ou chaque fois que l'int�r�t de l'enfant le requiert, le minist�re public peut exercer l'action en recherche de paternit�.
Article 632 :
L'action en recherche de paternit� est exerc�e contre le p�re ou contre ses h�ritiers.
Article 633 :
La filiation paternelle est prouv�e par acte de l'�tat civil A d�faut d'acte, la filiation peut �tre prouv�e par la possession d'�tat d'enfant. Une personne a la possession d'�tat d'enfant lorsqu'elle est trait�e par un homme ou une femme, leurs parents et la soci�t� comme �tant l'enfant de cet homme ou de cette femme. La possession d'�tat doit �tre prouv�e; elle peut cependant �tre contest�e par t�moignage.
Article 634 :
Lorsque la filiation paternelle est prouv�e par acte de l'�tat civil alors qu'elle n'est pas fond�e sur la pr�somption l�gale du mariage, celui dont le nom est indiqu� dans l'acte peut contester �tre le p�re de l'enfant lorsqu'il n'a pas �t� partie � l'acte.
Article 635 :
Lorsque la filiation paternelle fond�e sur la pr�somption l�gale est conforme � la possession d'�tat, nul ne peut contester cette filiation. Corollairement, nul ne peut r�clamer un �tat contraire � celui que donnent son titre de naissance et la possession conforme � ce titre.
Article 636 :
A d�faut d'acte de l'�tat civil et de possession d'�tat ou si la possession d'�tat est contest�e ou si elle ne concorde pas avec les �nonciations de l'acte de naissance, la preuve de la paternit� peut se faire par t�moin lorsque les pr�somptions ou indices r�sultant de faits constants sont assez graves. Le commencement de preuve par �crit r�sulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que des lettres du p�re et de la m�re, des actes publics et m�me priv�s �man�s d'une partie engag�e dans la contestation ou qui y aurait int�r�t si elle �tait vivante.
Article 637 :
Sans pr�judice des autres moyens de d�fense, la demande en recherche de paternit� peut �tre rejet�e: 1. s'il est �tabli que, pendant la p�riode l�gale de conception, la m�re a eu des rapports sexuels avec une autre personne, � moins qu'il ne r�sulte d'un examen de sang du de tout autre examen selon des m�thodes m�dicales certaines que cette personne ne peut �tre le p�re; 2. si le p�re pr�tendu �tait pendant la m�me p�riode, soit par suite de l'�loignement, soit par l'effet de quelque accident soit par l'incapacit� de procr�er, dans l'impossibilit� physique d'�tre le p�re; 3. si le p�re pr�tendu �tablit par un examen de sang ou par tout autre examen selon des m�thodes m�dicales certaines qu'il ne peut �tre le p�re de l'enfant.
Article 638 :
Une pension alimentaire � charge du p�re pr�tendu peut �tre allou�e par le tribunal, � titre provisionnel, � la personne qui a la garde de l'enfant, si elle est indigente, au cas o� la paternit� s'av�re tr�s probable.
Article 639 :
Lorsque l'action est d�clar�e fond�e, le tribunal peut, � la demande de la m�re ou du minist�re public, condamner le p�re au remboursement de tout ou partie de frais de g�sine et d'entretien pendant les neuf mois de la grossesse et tout le temps qui a pr�c�d� l'affiliation. Toutefois, le p�re reste soumis aux dispositions del'artic1e 614 alin�a 4.
CHAPITRE IV DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE EN MATIERE DE FILIATION
Article 640 :
Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative � la filiation d'une personne devra surseoir � statuer jusqu'� ce que la juridiction civile comp�tente ait tranch� la question de la filiation par une d�cision pass�e en force de chose jug�e.
Article 641 :
Sauf si la loi dispose autrement, les actions relatives � la filiation sont imprescriptibles.
Article 642 :
L'action qui appartenait � une personne quant � la filiation peut �tre exerc�e par ses h�ritiers. Ceux-ci peuvent eux-m�mes introduire l'action, quand l'enfant est d�c�d� mineur ou dans les cinq ans qui ont suivi sa majorit� sans l'avoir exerc�e. Ils peuvent poursuivre l'action que l'enfant avait engag�e, � moins qu'il ne s'en f�t d�sist�.
Article 643 :
Les actions relatives � la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Article 644 :
Les jugements rendus en mati�re de filiation sont opposables m�me aux personnes qui n'y ont point �t� parties; celles-ci ont n�anmoins le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner lue soient mis en cause tous les int�ress�s auxquels ils estiment que le jugement doit �tre rendu commun. Toute rectification des actes de l'�tat civil r�sultant d'un jugement rendu en mati�re de filiation suit les r�gles inscrites aux articles 105 � 109.
CHAPITRE V DES EFFETS DE LA FILIATION
Article 645 :
Tous les enfants ont les m�mes droits et les m�mes devoirs dans leurs rapports avec leurs p�re et m�re.
Article 646 :
Quel que soit son mode d'�tablissement, la filiation produit ses effets d�s la conception de l'enfant selon les dispositions de l'article 594.
Article 647 :
L'enfant d'un seul des conjoints dont la filiation a �t� �tablie pendant le mariage ou dont la filiation, �tablie avant le mariage 1'a pas �t� r�v�l�e � l'autre conjoint', ne peut �tre introduit dans la maison conjugale qu'avec le consentement de ce dernier.
Article 648 :
Les p�re et m�re ont l'obligation de nourrir, entretenir et �lever leurs enfants. A d�faut par l'un d'eux de remplir cette obligation, l'autre ainsi que le minist�re public ont une action en pension alimentaire.
CHAPITRE VI DU STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT DONT LA FILIATION PATERNELLE N'A PU ETRE ETABLIE
Article 649 :
Lorsque la filiation paternelle d'un enfant n� hors mariage n'a pu �tre �tablie, le tribunal, � la demande de l'enfant, de sa m�re ou du minist�re public, d�signe un p�re juridique parmi les membres de la famille de la m�re de l'enfant ou � d�faut de ceux-ci, une personne propos�e par la m�re de l'enfant. Dans ce cas, le p�re juridique exerce vis-�-vis de l'enfant toutes les pr�rogatives r�sultant de la filiation et en assume les r�sultant de la filiation et en assume les devoirs La parent� juridique ne cr�e pas d'autres effets.
TITRE III DE L'ADOPTION
CHAPITRE I DES PRINCIPES GENERAUX
Article 650 :
L'adoption cr�e, par l'effet de la loi, un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopt�.
Article 651 :
L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle pr�sente des avantages pour l'adopt�.
Article 652 :
Les dispositions relatives � l'adoption sont imp�ratives.
CHAPITRE II DES CONDITIONS DE L'ADOPTION
Article 653 :
Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, � l'exception de celles qui sont d�chues de l'autorit� parentale.
Article 654 :
L'adoption ne peut �tre demand�e qu�apr�s cinq ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint.
Article 655 :
L'adoption peut �tre conjointement demand�e par les �poux quel que soit leur �ge.
Article 656 :
L'existence d'enfants chez l'adoptant ne ait pas obstacle � l'adoption. Toutefois, l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui, au jour de l'adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accord�e par le Pr�sident de la R�publique. Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint.
Article 657:
L'un des �poux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint, � moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilit� de manifester sa volont� ou s'il n'a aucune demeure connue.
Article 658 :
Ne peut adopter la personne qui a effectu� ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou des avantages en nature � une personne devant consentir � adoption, en vue d'obtenir ce consentement.
Article 659 :
Le tuteur ne peut adopter son pupille qu'apr�s avoir rendu les comptes de son administration.
Article 660 :
L'adoption est permise quel que soit l'�ge de l'adopt�.
Article 661 :
L'adopt� �g� de plus de quinze ans doit personnellement consentir � son adoption. Il doit �tre entendu d�s qu'il a atteint l'�ge de dix ans, sauf si, en raison de circonstance, son audition est inopportune. Il ne doit consentir ni �tre entendu s'il est interdit ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont�.
Article 662 :
Les p�re et m�re de l'adopt� mineur doivent tous deux consentir � l'adoption. Si l'un des p�re ou m�re est d�c�d�, se trouve dans l'impossibilit� de manifester sa volont�, n'a aucune demeure connue ou s'il est d�chu de l'autorit� parentale, le consentement sera donn� conjointement par l'autre �poux et un membre de la famille de son conjoint d�sign� par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. Lorsque la filiation d'un mineur n'est �tablie qu'� l'�gard de l'un de ses auteurs, celui-ci consent seul � l'adoption.
Article 663 :
Les p�re et m�re de l'adopt� majeur doivent tous deux donner leur consentement. Si l'un d'eux est d�c�d� ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont�, n'a aucune demeure connue ou s'il est d�chu de l'autorit� parentale, le consentement sera donn� conjointement par l'autre �poux et un membre de la famille de son conjoint d�sign� par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. S'ils refusent ou s'il y a dissentiment entre le p�re et la m�re, l'adopt� peut, apr�s qu'il leur aura notifi� un acte respectueux, demander au tribunal qu'il soit pass� outre.
Article 664 :
Si l'adopt� mineur n'a ni p�re ni m�re susceptible de donner son consentement, celui-ci doit �tre donn� par le tuteur. Le tuteur recueille au pr�alable l'avis du conseil de famille. Toutefois, en cas de refus, le ou les futurs adoptants peuvent demander au tribunal de passer outre, apr�s que le tuteur aura �t� entendu pour expliquer le motif de son refus. En cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, le consentement est donn� par le conseil de tutelle, le tuteur d�l�gu� entendu.
Article 665 :
Une personne mari�e ne peut �tre adopt�e qu'avec le consentement de son conjoint, � moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilit� de manifester sa volont� ou n'a aucune demeure connue.
Article 666 :
S'il s'agit de l'adoption d'un interdit, les articles 662, 663 et 664 lui sont applicables.
Article 667 :
Nul ne peut �tre adopt� par plusieurs personnes si ce n'est par deux �poux. Toutefois, en cas de d�c�s de l'adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut �tre prononc�e tant que l'adopt� est mineur. Lorsque l'adopt� l'a �t� par deux �poux et que l'un d'eux vient � d�c�der, une nouvelle adoption est permise par le nouveau conjoint de l'�poux survivant.
Article 668 :
L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopt�. Toutefois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il ait dix ans de plus que l'adopt�, sauf dispense du Pr�sident de la R�publique.
Article 669 :
L'adoption d'une personne par une autre, c�libataire, veuve ou divorc�e de sexe diff�rent, ne peut �tre admise que si les circonstances la justifient.
CHAPITRE III DES FORMES D'ADOPTION
Article 670 :
La requ�te aux fins d'adoption est pr�sent�e au tribunal de paix par la ou les personnes qui se proposent d'adopter. La requ�te est pr�sent�e au tribunal du domicile des adoptants ou de l'un d'eux, ou du domicile de l'adopt�. Il est obligatoirement joint � la requ�te un extrait des actes de naissance des adoptants ainsi que celui qu'on propose d'adopter et �ventuellement, l'acte constatant les consentements requis. Ceux qui ont consenti � l'adoption sont avertis de la date de l'audience, dans le d�lai d'ajournement, augment� s'il y a lieu, du d�lai de distance.
Article 671 :
Le consentement de l'adoptant et de l'adopt� est donn� en personne, devant le tribunal. Lorsqu'il n'est pas donn� en personne devant le tribunal, le consentement des p�re et m�re de l'adopt�, de la personne charg�e de donner son consentement conjointement avec fun des parents conform�ment aux articles 662 et 663, du tuteur ou du conseil de famille de l'adopt�, du conjoint de l'adoptant et de l'adopt�, celui-ci doit r�sulter d'un acte authentique �tabli par un officier de l'�tat civil, un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire congolais. Le consentement donn� par acte authentique peut �tre r�tract� dans les m�mes formes, jusqu'au d�p�t de la requ�te aux fins d'adoption.
Article 672 :
L'instruction de la demande et, le cas �ch�ant, les d�bats ont lieu en chambre du conseil. Le tribunal, apr�s avoir, s'il y a lieu, fait proc�der � une enqu�te par toute personne qualifi�e et apr�s avoir v�rifi� si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce l'adoption. Le dispositif du jugement indique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de l'adopt� et contient les mentions devant �tre transcrites dans les registres de l'�tat civil. Le jugement qui admet l'adoption est prononc� en audience publique.
Article 673 :
Si l'adoptant vient � d�c�der apr�s la pr�sentation de la requ�te aux fins d'adoption, l'instruction est continu�e et l'adoption prononc�e s'il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du d�c�s de l'adoptant. Les h�ritiers de l'adoptant peuvent s'opposer � l'adoption. Dans ce cas, ils remettent au tribunal tous m�moires et observations.
Article 674 :
Le jugement relatif � l'adoption est susceptible d'appel et de recours en cassation par les adoptants, l'adopt�, par ceux dont le consentement est requis ainsi que par le minist�re public. Le d�lai commence � courir � compter de la d�cision. L'adoption prononc�e par une d�cision pass�e en force de chose jug�e ne peut �tre attaqu�e par voie de nullit�. La requ�te civile n'est recevable que si elle �mane de l'adoptant, des �poux
adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopt� et pour autant qu'elle soit signifi�e dans les trois mois du jour o� le requ�rant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requ�te. Les jugements refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle � l'introduction ult�rieure d'une demande semblable fond�e sur d'autres �l�ments de faits d�couverts ou survenus depuis la d�cision de rejet. Le cas �ch�ant, de nouveaux actes constatant les consentements requis devront �tre produits.
Article 675 :
Dans le d�lai d'un mois � compter du jour o� la d�cision n'est plus susceptible de voie de recours, le minist�re public pr�s la juridiction qui l'a prononc�e ou le greffier du tribunal de paix doit faire injonction � l'officier de l'�tat civil du domicile de l'adopt�, en vue de transcrire le dispositif du jugement sur ses registres. Il est port� mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'adopt�. Il sera d�livr� copie de l'acte d'adoption aux adoptants et � l'adopt�.
CHAPITRE IV DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L'ADOPTION
Article 676 :
L'adoption produit ses effets � compter du jour du d�p�t de la requ�te. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'� partir de la transcription de la d�cision.
Article 677 :
L'adopt� est consid�r� � tous �gards comme �tant l'enfant de l'adoptant Il entre dans la famille de l'adoptant.
Article 678 :
L'adopt� conserve ses liens avec sa famille d'origine. Ses descendants ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu'avec la famille d'origine.
Article 679 :
Dans tous les cas o� un choix doit �tre fait entre la famille adoptive et la famille, d'origine, la famille adoptive est pr�f�r�e, sauf si la loi en dispose autrement.
Article 680 :
L'adoption n'entra�ne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille d'origine de l'adopt�.
Article 681 :
L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'�tablissement ult�rieur d'un lien de filiation. L'affiliation de l'adopt� par une personne autre que l'adoptant intervenue post�rieurement � l'adoption, ne conf�re � l'adopt� ni droits alimentaires ni droits h�r�ditaires.
Article 682 : Sans pr�judice des exceptions r�sultant de dispositions particuli�res, les textes l�gislatifs et r�glementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit za�rois utilisant les termes enfant, fils et fille sont interpr�t�s comme s'appliquant � l'adopt�.
Article 683 :
Toute clause particuli�re modifiant les effets l�gaux de l'adoption est nulle et r�put�e non �crite.
Article 684:
La personne adopt�e par deux �poux ou par le conjoint de son p�re ou de sa m�re est consid�r�e comme leur enfant commun. Lorsqu'une personne de sexe masculin adopte un mineur dont la filiation paternelle n'a pas �t� �tablie, l'adoptant et la m�re de l'adopt� exercent conjointement l'autorit� parentale et assument les obligations parentales, si le tribunal en d�cide ainsi.
Article 685 :
Les effets de l'adoption quant au nom de l'adopt� et de ses descendants sont r�gis par les dispositions relatives au nom.
Article 686 :
L'adoption n'entra�ne pas d'autres effets sur la nationalit� que ceux pr�vus par la loi relative � la nationalit�.
Article 687 :
Le mariage est prohib� entre l'adopt�, son conjoint et ses descendants d'une part, et leurs parents et alli�s tant originels qu'adoptifs d'autre part, conform�ment aux dispositions relatives au mariage.
Article 688 :
L'adoptant est investi de l'autorit� parentale � l'�gard de l'adopt�. En cas de d�c�s, d'interdiction ou d'absence d�clar�e de l'adoptant ou de deux adoptants, la tutelle est organis�e conform�ment aux articles 222 � 287 des dispositions relatives � la capacit�. Toutefois, les p�re et m�re de l'adopt� mineur peuvent demander conjointement au tribunal que l'enfant soit replac� sous leur autorit� parentale. La demande pr�vue � l'alin�a pr�c�dent peut �tre faite par le p�re ou la m�re si l'un d'eux est d�c�d�, interdit ou d�clar� absent ou s'il est l�galement inconnu.
Article 689 :
L'adopt�, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des aliments � la famille d'origine de l'adopt� que si la famille adoptive est hors d'�tat de les fournir. Ils ne doivent des aliments aux ascendants de la famille d'origine de l'adopt� que dans le cas o� ceux-ci ne peuvent s'adresser, pour les obtenir, � un autre membre de leur famille.
Article 690 :
L'adopt� et ses descendants conservent tous leurs droits h�r�ditaires dans leur famille d'origine. Ils acqui�rent des droits h�r�ditaires dans leur famille adoptive. A d�faut des dispositions entre vifs ou testamentaires, la succession de l'adopt�, dans la mesure o� elle ne revient ni � ses descendants ni � son conjoint, se divise en deux parts �gales entre la famille d'origine et la famille adoptive.
Article 691 :
La r�vocation de l'adoption peut, exceptionnellement, pour des motifs tr�s graves, �tre prononc�e � la demande de l'adoptant ou de l'adopt�. La d�cision de justice devenue d�finitive qui prononce la r�vocation sera inscrite dans le registre de l'�tat civil du lieu o� l'adopt� est domicili�. L'officier de l'�tat civil en fera mention en marge de l'acte de l'adoption et de l'acte de naissance de l'adopt� et de ses descendants. Les effets de l'adoption cessent � partir du jour o� le jugement de la r�vocation devient d�finitif.
TITRE IV DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE
CHAPITRE I DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE EN GENERAL
Section 1 Des r�gles g�n�rales
Article 692 :
Les liens traditionnels de solidarit� doivent �tre maintenus et d�velopp�s au sein de la famille telle que d�finie dans la pr�sente loi. Les dispositions du pr�sent titre seront interpr�t�es � la lumi�re de ce principe.
Article 693 :
Il n'est pas permis de d�roger, par convention particuli�re, aux dispositions du pr�sent titre.
Article 694 :
Sauf disposition contraire, les articles 695 � 713 s'appliquent � toutes les dispositions l�gislatives ou r�glementaires du droit priv� congolais.
Section II De la parent�
Article 695 :
La parent� r�sulte de la filiation d'origine. Elle r�sulte en outre de la paternit� juridique et de la filiation adoptive dans la mesure d�termin�e par les dispositions relatives � la filiation et � l'adoption.
Article 696 :
Les filiations successives forment une ligne de parent�. Sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'�tablit en suivant le cours des g�n�rations, l'ascendance, en le remontant. Les ascendants du c�t� du p�re forment la ligne paternelle et ceux du c�t� de la m�re la ligne maternelle. Sont parents en ligne collat�rale les personnes qui descendent d'un auteur commun, sans descendre les unes des autres; les collat�raux par le p�re sont dits consanguins, par la m�re, ut�rins. Sont germains les collat�raux qui ont une double parent� par le p�re et par la m�re. La ligne patrilin�aire est constitu�e par tous ceux qui descendent d'un anc�tre commun exclusivement en ligne masculine; la ligne matrilin�aire est constitu�e par tous ceux qui descendent d'une a�eule commune exclusivement en ligne f�minine. La parent� est dite bilat�rale lorsqu'' aucune distinction n'est faite entre lignes patrilin�aire et matrilin�aire.
Article 697 :
Il n'existe plus de syst�me de parent� autre que le syst�me organis� par la pr�sente loi.
Article 698 :
La proximit� de la parent� se calcule en degr�; chaque degr� correspond � un intervalle entre deux g�n�rations dans la ligne de parent�. En ligne directe, la num�ration des intervalles qui s�parent les personnes consid�r�es donne leur degr� de parent�. En ligne collat�rale, le degr� de parent� est calcul� par addition des degr�s qui s�parent chacun de deux parents de leur auteur commun.
Article 699 :
Aux termes de la pr�sente loi, on entend par p�re ou m�re la personne li�e par un lien de paternit� ou de maternit� � l'individu d�sign� par les termes fils, fille ou enfant. On entend par fils, fille ou enfant la personne li�e par un lien de filiation au p�re ou � la m�re. Consid�r�s dans leur rapport entre eux, ces fils, fille ou enfant sont appel�s fr�re ou s�ur.
Article 700 :
Dans la pr�sente loi, le terme m�nage d�signe les �poux, leurs enfants non mari�s � charge ainsi que tous ceux envers qui les �poux sont tenus � une obligation alimentaire, pourvu que ces derniers demeurent r�guli�rement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de m�nage. La s�paration de fait ne met pas fin � l'existence du m�nage.
Article 701 :
On entend par famille l'ensemble des parents et alli�s d'un individu, tels que d�finis par la pr�sente loi.
Article 702 :
La parent� se prouve conform�ment aux dispositions relatives � l'�tat civil. Cependant, lorsque l'�tat des personnes n'est pas en cause, une parent� ancienne, qui ne peut �tre �tablie par des preuves r�guli�res impossibles � r�unir, peut se prouver par tous moyens.
Article 703 :
Sauf dispositions particuli�res, la parent� ne produit aucun effet au-del� du sixi�me degr� en ligne collat�rale.
Section III De l'alliance
Article 704 :
L'alliance na�t du mariage.
Article 705 :
Un lien d'alliance unit un �poux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l'autre �poux, en ligne collat�rale avec les collat�raux du conjoint jusqu'au quatri�me degr�. Les ascendants et descendants d'un �poux sont alli�s aux ascendants et descendants qui sont ses alli�s.
Article 706 :
Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alli�s Ce lien de double alliance produit les m�mes effets que le lien de simple alliance.
Article 707 :
La proximit� de la parent� � l'�gard d'un �poux fixe le degr� de l'alliance � l'�gard de l'autre.
Article 708 :
Les p�re et m�re d'un conjoint sont qualifi�s vis-�-vis de l'autre �poux de beaux-parents et chacun selon leur sexe, de beau-p�re et de belle-m�re. Par rapport � ses beaux-parents, l'�poux est appel� beau-fils, l'�pouse belle-fille. Les fr�res et s�urs germains, consanguins et ut�rins d'un conjoint sont respectivement qualifi�s vis-�-vis de l'autre de beaux-fr�res et belles-s�urs.
Article 709 :
L'alliance se prouve, mutatis mutandis, conform�ment aux dispositions de l'article 702.
Article 710 :
L'alliance ne produit aucun effet au-del� du quatri�me degr� en ligne collat�rale.
Article 711 :
Le lien d'alliance subsiste, en ligne directe et en ligne collat�rale, malgr� la dissolution du mariage par lequel il a �t� cr��, sauf si la loi en dispose autrement.
CHAPITRE II DE L'AUTORITE DOMESTIQUE
Article 712 :
L'autorit� domestique sur les personnes vivant en m�nage commun appartient � celui qui en est le chef en vertu de la loi. Cette autorit� s'�tend sur tous ceux qui font partie du m�nage. Article 713 :
Le chef de famille est responsable du dommage caus� par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladie mentale ou d'ali�nation mentale plac�s sous son autorit�, � moins qu'il ne justifie les avoir surveill�s de la mani�re usit�e et avec l'attention command�e par les circonstances. Il est tenu de pourvoir � ce que les personnes de la maison atteintes de maladie mentale ou d'ali�nation mentale ne s'exposent pas, ni n'exposent autrui � p�ril ou dommage. Il s'adresse au besoin � l'autorit� comp�tente pour provoquer les mesures n�cessaires.
CHAPITRE III DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE
Article 714 :
Les parents et alli�s se doivent mutuellement secours, assistance et respect conform�ment � la loi et � la coutume. En toute circonstance, leur comportement doit �tre guid� par le souci de maintenir et de renforcer l'entente familiale.
Article 715 :
En cas de violation de l'article pr�c�dent, les articles 460 � 463 sont applicables, mutatis mutandis. En outre, le devoir de secours est r�gi par les dispositions de chapitre IV du pr�sent titre.
CHAPITRE IV DE l'OBLIGATION ALIMENTAIRE
Section I. Des dispositions g�n�rales
Article 716 :
L'obligation alimentaire rend une personne d�bitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du cr�ancier. Elle r�sulte de la loi ou d'une convention et s'ex�cute dans les conditions pr�vues au pr�sent chapitre. Le legs d'aliments est r�gi par les dispositions relatives aux testaments.
Section II. De l'obligation alimentaire l�gale.
Paragraphe 1 : De l'objet de l'obligation alimentaire l�gale
Article 717 :
Le d�biteur de l'obligation alimentaire l�gale doit fournir au cr�ancier les moyens de satisfaire les besoins vitaux auxquels il ne peut faire face par son travail.
Article 718 :
Lorsque le cr�ancier d'aliments est mineur, l'objet de l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'�ducation et de pr�paration � une profession.
Article 719 :
Celui qui est tenu, vis-�-vis d'une personne, de l'obligation alimentaire est �galement tenu de payer les frais n�cessaires � l'inhumation. Celui qui a fait l'avance de ces frais peut en demander le remboursement au d�biteur d'aliments.
Paragraphe 2 : Des sujets de l'obligation alimentaire
Article 720 :
Une obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. Une obligation alimentaire existe pareillement entre fr�res et s�urs et entre oncles et tantes et neveux ou ni�ces. L'obligation alimentaire r�sultant de la parent� est r�ciproque.
Article 721 :
Ind�pendamment de leur obligation d'entretien et d'�ducation, les p�re et m�re sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs enfants inaptes au travail et ce, quel que soit leur �ge.
Article 722 :
Eu �gard aux circonstances concr�tes du cas, le tribunal peut d�cider que l'enfant ne sera pas tenu d'une obligation envers celui de ses p�re ou m�re dont la parent� r�sulte d'une filiation judiciaire.
Article 723 :
Une obligation existe entre alli�s en ligne directe. L'obligation r�sultant de l'alliance est r�ciproque.
Article 724 :
L'obligation alimentaire n'existe plus entre alli�s, dans le cas o� le mariage qui cr�ait l'alliance a �t� dissout.
Article 725 :
La succession du conjoint pr�d�c�d� doit des aliments au conjoint survivant. Le d�lai pour le r�clamer est d'un an � partir du d�c�s et se prolonge, en cas de partage, jusqu'� son ach�vement. Les aliments se pr�l�vent sur l'h�ritage. Ils sont support�s par tous les h�ritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les l�gataires particuliers, proportionnellement � leur �molument. Si les aliments ne sont pas pr�lev�s en capital sur la succession, des s�ret�s suffisantes seront donn�es au b�n�ficiaire. Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie.
Article 726 :
Sauf si le tribunal en d�cide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments � son pupille tant qu'il est charg� de la tutelle.
Article 727 :
L'aide fournie dans le cadre de la solidarit� familiale � une personne envers qui on n'est pas tenu d'une obligation alimen�taire peut, selon les circonstances, �tre consid�r�e comme l'ex�cution d'une obligation naturelle.
Paragraphe 3 : De la pluralit� de d�biteurs
Article 728 :
Les d�biteurs d'aliments sont: 1. le conjoint ; 2. la succession du conjoint pr�d�c�d�; 3. les descendants; 4. les ascendants; 5. les fr�res et s�urs; 6. les autres parents vis�s � l'article 720, alin�a 2; 7. les descendants par alliance; 8. les ascendants par alliance; 9. les autres d�biteurs d'aliments vis�s � l'article 726.
Article 729 :
S'il existe plusieurs personnes du m�me rang tenues de l'obligation alimentaire � son �gard, le cr�ancier d'aliments peut adresser sa demande � l'une quelconque d'entre elles. Le d�biteur qui a �t� condamn� � payer la pension n'a aucun recours contre ses cod�biteurs solidaires.
Paragraphe 4 : Des conditions d'existence de l'obligation alimentaire
Article 730 :
L'obligation alimentaire n'existe que si la personne, qui en r�clame l'ex�cution, est dans le besoin et hors d'�tat de gagner sa vie par son travail. Le tribunal peut, selon les circonstances, d�cider que la derni�re condition ne s'appliquera pas � une personne qui n'a pas encore achev� ses �tudes, m�me si elle est majeure.
Article 731 :
Le d�biteur de l'obligation alimentaire peut �tre exon�r�, lorsque le tribunal constate que le cr�ancier a gravement manqu� aux devoirs pr�vus par l'article 648 du pr�sent titre ou, dans le cas des p�re et m�re, � leur devoir d'entretien et d'�ducation. En aucun cas les p�re et m�re ou le tuteur ne peuvent �tre exon�r�s de l'obligation alimentaire vis-�-vis de leurs enfants ou de leurs pupilles.
Article 732 :
L'obligation alimentaire n'est due que si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments.
Article 733 :
Le d�biteur mari� n'est tenu que sur ses biens propres et sur le produit de son propre travail; lorsqu'il est mari� sous un r�gime de communaut� de biens, il est tenu solidairement avec son conjoint sur les biens communs.
Paragraphe 5 : De la mise en �uvre de l'obligation alimentaire
Article 734 :
Le d�biteur d'aliments peut ex�cuter son obligation en nature soit en recevant dans sa demeure le cr�ancier d'aliments soit en lui fournissant cette aide en dehors de sa demeure.. Cette ex�cution peut �tre limit�e dans le temps par le tribunal. Il ne peut toutefois �tre contraint de recevoir dans sa demeure le cr�ancier de l'obligation alimentaire. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux obligations � caract�re alimentaire r�gies par des dispositions particuli�res.
Article 735 :
Lorsque l'ex�cution n'a pas lieu en nature, l'obligation alimentaire est ex�cut�e au moyen d'une pension alimentaire vers�e par le d�biteur au cr�ancier d'aliments.
Article 736 :
Le tribunal peut ordonner aux parties, et m�me aux tiers, la communication de renseignements ou la pr�sentation des livres de commerce ou pi�ces comptables de nature � �tablir le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des parties; les renseignements � fournir par les tiers sont communiqu�s au tribunal par �crit. S'il n'est pas donn� suite aux dispositions du tribunal, dans le d�lai qu'il d�tienne, ou si les renseignements donn�s apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut ordonner que le tiers comparaisse en personne, � la date qu'il fixe. Une copie certifi�e conforme de la d�cision est jointe � la convocation du tiers. Lorsque le tribunal ordonne � l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle poss�de sur le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles, le secret impos� aux fonctionnaires de cette administration est lev�.
Article 737 :
Le tribunal peut limiter l'octroi de la pension alimentaire dans le temps.
Article 738 :
Sauf d�cision contraire du tribunal, la pension alimentaire doit �tre pay�e mensuellement et d'avance. Le d�biteur de cette pension doit la totalit� de la somme mensuelle m�me si le cr�ancier vient � d�c�der dans le courant du mois.
Article 739 :
Sauf d�cision contraire du tribunal, les arr�rages de la pension alimentaire sont payables au lieu o� le d�biteur a sa r�sidence.
Article 740 :
La d�cision qui fixe le montant de la pension alimentaire peut �tre r�vis�e en tout temps, � la demande du d�biteur ou du cr�ancier.
Article 741 :
Les greffiers des tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les s0mmes alimentaires des mains des d�biteurs et les verser aux cr�anciers d'aliments. Le tribunal peut contraindre le d�biteur de l'obligation alimentaire de s'acquitter de sa dette par l'interm�diaire du greffe.
Article 742 :
Tout cr�ancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers d�biteurs de sommes liquides et exigibles envers le d�biteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout d�biteur de salaires, produits du travail ou autres revenus ainsi que de tout d�positaire de fonds. La demande en paiement direct sera fond�e d�s qu'une �ch�ance d'une pension alimentaire, fix�e par une d�cision judiciaire ex�cutoire, n'aura pas �t� ex�cut�e � son terme.
Article 743:
La demande de paiement direct vaut par pr�f�rence � tous autres cr�anciers, attributions au b�n�ficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et � mesure qu'elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au b�n�ficiaire selon les �ch�ances fix�es par le jugement.
Article 744 :
La demande de paiement direct peut �tre contest�e en justice, sans pr�judice de l'exercice d'une action aux fins de r�vision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au cr�ancier de la pension alimentaire.
Article 745 :
Sauf convention contraire, les sommes pay�es au cr�ancier de la pension alimentaire doivent �tre vers�es � son domicile ou � sa r�sidence. Les frais du paiement direct incombent au d�biteur de la pension.
Article 746 :
La demande de paiement direct est faite par l'interm�diaire d'un greffier ou d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrog�e dans les droits d'un cr�ancier d'aliments, elle peut elle-m�me former la demande de paiement direct et se pr�valoir des dispositions de l'article 751.
Article 747 :
Les administrations et les services de l'Etat ainsi que les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de communiquer, conform�ment au jugement intervenu, � l'huissier ou au greffier, charg� par le cr�ancier de former la de�mande de paiement direct, les renseigne�ments qu'ils ont en leur possession permettant de d�terminer l'adresse du d�biteur de la pension alimentaire, l'identit� et l'adresse de son employeur ou de tout tiers d�biteur ou d�positaire de sommes liquides ou exigibles.
Article 748 :
Le paiement direct au cr�ancier de la pension alimentaire est �galement effectu� conform�ment aux articles 742, 743, 745 et sur base d'une d�claration �crite du d�biteur d'aliments, adress�e � son employeur. Cette d�claration ne peut �tre r�voqu�e ou modifi�e, sauf en cas d'augmentation du montant, que suite � une d�cision du tribunal de paix, saisi par requ�te �manant du d�clarant. Dans ce cas, l'alin�a 2 de l'article 678 est d'application. L'existence de la d�claration vis�e � l'alin�a premier ne fait pas obstacle � l'application des articles 741 � 747.
Article 749 :
Les dispositions reprises aux articles 741 � 748 relatifs � l'ex�cution de la pension alimentaire par paiement direct, sont �galement applicables pour l'obtention de la pension alimentaire due � un conjoint par l'autre �poux et vis�es � l'article 481 des dispositions relatives au mariage. De m�me, les dispositions reprises aux articles 481 � 486 organisant la d�l�gation de perception des revenus et des cr�ances en faveur d'un conjoint sont applicables en faveur de tous les cr�anciers d'aliments vis�s � ce pr�sent titre.
Paragraphe 6 : Des caract�res de l'obligation alimentaire
Article 750 :
L'obligation alimentaire est d'ordre public. Le cr�ancier ne peut renoncer par convention aux arr�rages � �choir.
Article 751 :
L'obligation alimentaire est exclusivement attach�e � la personne du cr�ancier et du d�biteur. L'obligation alimentaire est intransmissible � cause de mort. L'obligation alimentaire est incessible. Elle peut toutefois m�me avant l'�ch�ance, faire l'objet d'une cession au profit des �uvres d'assistance qui pourvoient aux besoins du b�n�ficiaire de la cr�ance. L'obligation alimentaire est insaisissable. Elle peut toutefois �tre saisie par les personnes qui ont fourni au b�n�ficiaire de la cr�ance ce qui �tait n�cessaire � son existence. L'obligation alimentaire ne peut �tre �teinte par la compensation.
Article 752 :
Tous arr�rages qui n'ont pas �t� per�us dans les trois mois qui suivent leur �ch�ance cessent d'�tre dus, sauf au cr�ancier � �tablir que son inaction a une autre cause que l'absence de besoin. En cas de demande en justice, le cr�ancier qui aura obtenu un jugement de condamnation pourra r�clamer la somme �chue depuis la demande en justice, sans que le d�biteur puisse opposer la prescription de l'alin�a pr�c�dent. Le pr�sent article n'est pas d'application aux diverses obligations � caract�re alimentaire r�gies par des dispositions particuli�res, notamment aux obligations r�ciproques des �poux et aux obligations des p�re et m�re envers leurs enfants.
Section III De l'obligation alimentaire conventionnelle
Article 753 :
Un contrat relatif au versement d'aliments peut �tre conclu � titre gratuit entre personnes qui ne sont pas tenues l�galement � l'obligation alimentaire ou lorsque les conditions d'existence de celle-ci ne sont pas remplies. Une telle convention, prouv�e selon les r�gles du droit commun, ne pourra couvrir une p�riode sup�rieure � trois ans. Cependant, elle sera susceptible de renouvellement. Les prestations fournies en ex�cution du contrat constituent des lib�ralit�s soumises aux r�gles propres aux donations.
Article 754 :
Sauf stipulation contraire, les articles 731, 738 � 748, 751 et 752 sont applicables � l'obligation alimentaire conventionnelle.
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