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LIVRE TROIS  DE LA FAMILLE

TITRE I � DU MARIAGE

CHAP. Ier � DES REGLES GENERALES

Sect. 1 � Des caract�res g�n�raux du mariage     330

Sect. 2 � De la libert� du mariage      334

CHAP. II � DES FIANCAILLES

Sect. 1 � Des dispositions g�n�rales    337

Sect. 2 � Des effets des fian�ailles    342

CHAP. III � DE LA FORMATION DU MARIAGE

Sect. 1 � Du but du mariage    349

Sect. 2 � Des conditions de fond

� 1er � Du consentement des �poux    351

�2 � De la capacit� de contracter mariage    352

�3 � De la dot   361

Sect. 3 � Des conditions de forme

� 1er � Des r�gles g�n�rales     368

�2 � De la c�l�bration du mariage en famille et de son enregistrement     369

�3 � De la c�l�bration du mariage par l�officier de l��tat civil    383

Sect. 4 � Des sanctions des conditions du mariage

�1er � Des r�gles g�n�rales et communes     394

�2 � De l�absence et du vice de consentement    402

�3 � Du d�faut de capacit�    406

�4 � Des sanctions relatives � la dot    426

�5 � De la violation des conditions de forme    428

CHAP. IV � DE LA PREUVE DU MARIAGE

Sect. 1 � Des principes g�n�raux   433

Sect. 2 � Des actes de mariage     436

Sect. 3 � Des autres preuves du mariage    438

CHAP. V � DES EFFETS DU MARIAGE

Sect. 1 � De la r�gle g�n�rale et commune  441

Sect.2  ï¿½ Du m�nage     442

Sect.3 - Des effets extra-patrimoniaux du mariage

� 1 : Des droits et obligations r�ciproques des �poux 453

�2 � De l�ex�cution des devoirs r�ciproques des �poux     464

Sect. 4 � Des effets patrimoniaux du mariage

Sous-sect. 1 � Des dispositions g�n�rales    473

Sous-sect. 2 ï¿½ Des r�gimes matrimoniaux

�1er � Des dispositions communes � tous les r�gimes matrimoniaux    487

�2 � Des dispositions particuli�res    505

CHAP. VI � DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Sect. 1 � Des r�gles g�n�rales et des renvois     538

Sect. 2 � De la dissolution du mariage par la mort de l�un des �poux     541

Sect. 3 � Du divorce

�1er � Des r�gles g�n�rales communes    546

�2 � Des circonstances donnant droit � demander le divorce    549

�3 � De la proc�dure de divorce   553

�4 � Des effets du divorce   578

TITRE II � DE LA FILIATION

CHAP. I � DES DISPOSITIONS GENERALES     590

CHAP. II � DE L�ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE    595

CHAP. III � DE L�ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE     601

Sect. 1 � De la pr�somption de paternit� en cas de mariage     602

Sect. 2 � De la d�claration obligatoire de paternit� ou affiliation    614

Sect. 3 � De l�action en recherche de paternit�    630

CHAP. IV DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE EN MATIERE DE FILIATION 640

CHAP. V DES EFFETS DE LA FILIATION  645

CHAP. VI � DU STATUT JURIDIQUE DE L�ENFANT DONT LA FILIATION  PATERNELLE N�A PU ETRE ETABLIE    649

TITRE III � DE L�ADOPTION

CHAP. 1er � DES PRINCIPES GENERAUX     650

CHAP. II � DES CONDITIONS DE L�ADOPTION     653 

CHAP. III � DES FORMES D�ADOPTION    670

CHAP. IV � DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L�ADOPTION  676

TITRE IV � DE LA PARENTE ET DE L�ALLIANCE

CHAP. 1er � DE LA PARENTE ET DE L�ALLIANCE EN GENERAL

Sect. 1 � Des r�gles g�n�rales    692

Sect. 2 � De la parent�     695

Sect. 3 � De l�alliance     704

CHAP. II � DE L�AUTORITE DOMESTIQUE  712

CHAP. III � DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L�ALLIANCE  714  

CHAP. IV � DE L�OBLIGATION ALIMENTAIRE

Sect. 1 � Des dispositions g�n�rales 716

Sect. 2 � De l�obligation alimentaire l�gale

�1er � De l�objet de l�obligation alimentaire l�gale 717

�2 � Des sujets de l�obligation alimentaire  720

�3 � De la pluralit� de d�biteurs  728

�4 � Des conditions d�existence de l�obligation alimentaire  730

�5 � De la mise en �uvre de l�obligation alimentaire  734

�6 � des caract�res de l�obligation alimentaire   750

Sect. 3 � De l�obligation alimentaire conventionnelle 753

 

TITRE I  DU MARIAGE

 

CHAPITRE I DES REGLES GENERALES

 

Section I Des caract�res g�n�raux du mariage

 

Article 330 :

 

Le mariage est l'acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engag�s ni l'un ni l'autre dans les liens d'un pr�c�dent mariage enregis�tr�, �tablissent entre eux une union l�gale et durable dont les conditions de forma�tion, les effets et la dissolution sont d�termin�s par la pr�sente loi.

 

Article 331 :

 

Dans l'interpr�tation et l'application de la pr�sente loi, les cours et tribunaux auront en vue la protection du m�nage fond� sur le mariage et la sauvegarde de son unit� et de sa stabilit�.

 

Article 332 :

 

Sauf disposition contraire, les r�gles de la pr�sente loi sont imp�ratives et d'ordre public.

Aucune convention conclue en consid�ration d'une union distincte du mariage tel que d�fini � l'article 330 ne peut produire les effets du mariage.

 

Article 333 :

 

L'union qui n'a �t� conclue que selon les prescriptions d'une �glise ou d'une secte religieuse ne peut produire aucun effet du mariage tel que d�fini � l'article 330.

Toute disposition contraire est de nul effet.

 

Section II De la libert� du mariage

 

Article 334 :

 

Tout Congolais a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.

 

Article 335 :

 

L'engagement de ne pas se marier, ou le ne pas se remarier pris par une personne, est sans effet au regard de la loi.

L'officier de l'�tat civil n'en tient aucun compte.

Toute condition ou tout terme dont d�pendent la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation, et visant � exclure ou � retarder le mariage d'une personne, est de nul effet et n'affecte pas la naissance, la modification ou l'extinction du droit ou de l'obligation.

 

Article 336 :

 

Sera puni d'une peine de servitude p�nale d'un � trois mois et d'une amende de 100 � 500 Za�res ou de l'une de ces peines seulement tout individu autre que le p�re, m�re, tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorit� sur l'individu, qui aura contraint une personne � se marier contre son gr� ou qui, de mauvaise foi, aura emp�ch� la conclusion d'un mariage remplissant toutes les conditions l�gales.

Toutefois, en cas de contrainte exerc�e par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l'autorit� sur l'individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue.

En cas de d�saccord le tribunal de paix en sera saisi.

 

CHAPITRE II DES FIANCAILLES

 

Section I Des dispositions g�n�rales

 

Article 337 :

 

Les fian�ailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fianc�s � contracter mariage. Le mariage peut �tre contract� sans c�l�bration pr�alable des fian�ailles.

 

Article 338 :

 

Les dispositions du pr�sent chapitre sont applicables selon le cas :

1. aux promesses de mariage �chan�g�es entre un homme et une femme con�form�ment � leurs coutumes ;

2. au contrat par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fianc� et la fianc�e, appartenant � ces deux familles;

3. aux diverses �tapes du mariage c�l�br� en famille tant que selon les r�gles coutumi�res, le mariage n'est pas para�chev�.

 

Article 339 :

 

Les fian�ailles n'entra�nent les effets pr�vus au pr�sent chapitre que si lors de leur conclusion, les fianc�s y donnent con�sentement et remplissent les conditions de fond pour le mariage.

 

Article 340 :

 

La forme des fian�ailles est r�gl�e par la coutume des fianc�s. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fianc�e sera d'application.

Les fian�ailles ne donnent lieu � aucune inscription dans les registres de l'�tat civil.

 

Article 341 :

 

Les fian�ailles peuvent �tre prouv�es par toutes voies de droit.

 

Section II Des effets des fian�ailles

 

Article 342 :

 

Les fian�ailles n'ont que les effets pr�vus aux dispositions de la pr�sente loi.

 

Article 343 :

 

L'ex�cution des obligations incombant aux fianc�s et � leurs parents respectifs selon la coutume applicable aux fian�ailles, ne peut �tre poursuivie en justice.

 

Article 344 :

 

En cas de rupture des fian�ailles, les prestations et les valeurs donn�es ou �chang�es durant les fian�ailles sont rembours�es conform�ment � la coutume.

 

Article 345 :

 

Les cadeaux re�us de part et d'autre doivent �tre restitu�s sauf:

1. si le tribunal estime qu'il serait in�quitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fianc�s qui, par sa faute, a provoqu� la rupture;

2. si la coutume applicable ne pr�voit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux;

3. s'il appert que les cadeaux ont �t� offerts sous condition que le mariage ait lieu.

 

Article 346 :

 

La personne � laquelle la rupture des fian�ailles est imput�e, est tenue de tous les frais occasionn�s par les fian�ailles.

En outre, elle doit r�parer tout pr�ju�dice caus� par la rupture des fian�ailles, � l'exclusion de la perte des avantages qu'on pouvait esp�rer l�gitimement en raison du manage.

 

Article 347 :

 

Sans pr�judice des dispositions de l'ar�ticle pr�c�dent, la fianc�e ou les membres de sa famille peuvent faire valoir le droit au d�dommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en consid�ration des circons�tances particuli�res qui se seraient produi�tes lors des fian�ailles.

 

Article 348 :

 

Toute action fond�e sur la rupture des fian�ailles doit, � peine de forclusion, �tre intent�e dans le d�lai d'un an � partir du jour o� les fian�ailles ont �t� rompues.

 

CHAPITRE III DE LA FORMATION DU MARIAGE

 

Section I Du but du mariage

 

Article 349 :

 

Le mariage a pour but essentiel de cr�er une union entre un homme et une femme qui s'engagent � vivre ensemble jusqu'au d�c�s de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destin�e et pour perp�tuer leur esp�ce.

 

Article 350 :

 

Est nulle toute stipulation visant � �carter l'une des fins essentielles du mariage.

 

Section II Des conditions de fond

 

Paragraphe 1 : Du consentement des �poux

 

Article 351 :

 

Chacun des futurs �poux, m�me mineur, doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit c�l�br� en famille ou devant l'officier de l'�tat civil, la repr�sentation par mandataire peut �tre autoris�e pour motif grave par le juge de paix.

 

Paragraphe 2 : De la capacit� de contracter mariage

 

Article 352 :

 

L'homme avant dix-huit ans r�volus, la femme avant quinze ans r�volus, ne peuvent contracter mariage. N�anmoins, il est loisible au tribunal de paix d'accorder des dispenses d'�ge pour des motifs graves. Le tribunal statue � la requ�te de toute personne justifiant d'un int�r�t.

 

Article 353 :

 

En ligne directe, le mariage est prohib� entre tous les ascendants et descendants. En ligne collat�rale, le mariage est prohib� entre fr�res et s�urs germains, consanguins et ut�rins. Il l�est �galement entre alli�s ou d'autres parents collat�raux pour autant qu'il soit formellement interdit par la coutume. En cas d'adoption, le mariage est prohib� entre l'adoptant et l'adopt�.

 

Article 354 :

 

Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du pr�c�dent.

Lorsque la dissolution ou l'annulation r�sulte d'une d�cision judiciaire ou du d�c�s de l'autre conjoint, le nouveau mariage ne peut �tre conclu que lorsque mention de la dissolution ou de l'annulation a �t� faite en marge de l'acte de mariage, ou lorsque la preuve du d�c�s de l'autre conjoint a �t� faite devant l'officier de l'�tat civil.

 

Article 355 :

 

La femme ne peut se remarier qu'apr�s l'expiration d'un d�lai de trois cents jours � compter de la dissolution ou de l'annulation du pr�c�dent mariage.

Ce d�lai prend fin en cas d'accouchement.

En outre, le pr�sident du tribunal de paix dans le ressort duquel le mariage doit �tre c�l�br�, peut, par ordonnance rendue sur requ�te de la femme, fixer un d�lai moindre, lorsque celle-ci prouve que son ancien mari s'est trouv� de mani�re continue dans l'impossibilit� de cohabiter avec elle.

Il peut supprimer ce d�lai si cette impossibilit� de cohabiter a dur� au moins cent jours ou si la femme fait �tablir m�dicalement qu'elle n�est pas enceinte.

 

Article 356 :

 

L'interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction.

 

Article 357 :

 

L'enfant, m�me �mancip�, qui n�a pas atteint l'�ge requis pour le mariage, ne peut contracter mariage sans le consentement de ses p�re et m�re.

Si l'un de ses p�re et m�re est d�c�d�, absent, hors d'�tat de manifester sa volont� ou priv� de l'exercice de l'autorit� parentale, le consentement de l'autre suffit.

A d�faut des p�re et m�re, il doit obtenir le consentement de son tuteur qui doit au pr�alable recueillir l'avis du conseil de famille.

 

 

Article 358 :

 

Le consentement pr�vu � l'article 357 est donn� soit par la d�claration faite devant et act� par l'officier de l'�tat civil, devant un juge de paix ou devant un notaire ant�rieurement � la c�l�bration du mariage, soit verbalement lors de la c�l�bration par l'officier de l'�tat civil ou de l'enregistrement.

 

Article 359 :

 

En cas de refus de consentement des parents ou de l'un d'eux ou du tuteur au mariage du futur �poux mineur, celui-ci, m�me non �mancip�, peut saisir le conseil de famille. Si le refus persiste, le futur �poux mineur ainsi que le minist�re public peuvent saisir, par voie de requ�te, le tribunal de paix du lieu o� le mariage devrait �tre c�l�br�.

Le tribunal de paix instruit � huis clos la requ�te en amiable conciliateur.

Il convoque soit s�par�ment soit ensemble le requ�rant ou futur �poux mineur, les parents ou le tuteur qui lui ont oppos� un refus et, s'il l�estime opportun, un conseil de famille.

Sauf le cas o� le minist�re public est requ�rant, sa pr�sence n'est pas obligatoire.

Le tribunal tente, s'il �chet, d'obtenir leur accord soit en pr�sence soit hors pr�sence du futur �poux mineur.

S'il y a un accord, le tribunal rend une d�cision qui le constate.

Dans le cas contraire, il statue par d�cision motiv�e accordant ou non l'autorisation. En cas d'autorisation, le mariage ne peut �tre c�l�br� que devant l'officier de l'�tat civil.

 

Article 360 :

 

En cas de dissentiment entre les p�re et m�re, le litige peut �tre port� par l'un d'eux, devant le conseil de famille. Si le conflit persiste entre les parents, le litige est port� par l'un d'eux, par voie de requ�te, devant le tribunal de paix. Celui-ci statue selon les r�gles pr�vues � l'article pr�c�dent.

 

 

Paragraphe 3: De la dot

 

Article 361 :

 

Le futur �poux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future �pouse d'une remise de biens ou d'argent qui constituent la dot au b�n�fice des parents de la fianc�e.

Le mariage ne peut �tre c�l�br� que si la dot a �t� effectivement vers�e au moins en partie.

Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut �tre symbolique.

 

Article 362 :

 

La coutume applicable au mariage d�termine les d�biteurs et les cr�anciers de la dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme � l'ordre public et � la loi, plus particuli�rement aux dispositions qui suivent.

Cette coutume d�termine �galement les t�moins matrimoniaux de la dot.

 

Article 363 :

 

La dot ne peut d�passer la valeur maximale fix�e par ordonnance du Pr�sident de la R�publique, prise sur proposition des assembl�es r�gionales.

 

Article 364 :

 

La dot ne peut �tre major�e ou r��valu�e en cours du mariage ou lors de sa dissolution; toute coutume ou convention contraire est de nul effet.

 

Article 365 :

 

L'officier de l'�tat civil �nonce dans l'acte de mariage :

1. la valeur et la composition d�taill�e de la dot,

2. l'�num�ration des biens remis en paiement total ou partiel de la dot vers�e au moment de la c�l�bration du mariage;

3. l'identit� des d�biteurs et des cr�anciers de la dot. En cas de versement partiel de la dot, le r�glement ult�rieur sera constat� par l'acte de l'officier de l'�tat civil.

 

Article 366 :

 

Les conventions relatives � la dot et les obligations qui en d�coulent sont prouv�es par les �nonciations de l'acte de mariage.

La convention relative � la dot conclue en vue d'un mariage non encore c�l�br� ou non enregistr�, peut �tre prouv�e par tous moyens de droit.

 

Article 367 :

 

Si la dot est refus�e par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs �poux, m�me non �mancip�s, soit ensemble soit s�par�ment peuvent porter le litige devant le conseil de famille.

Si le refus persiste, les futurs �poux ainsi que le minist�re public peuvent saisir, par voie de requ�te, le tribunal de paix du lieu o� le mariage devrait �tre c�l�br�.

Le tribunal de paix instruit � huis clos la requ�te en amiable conciliateur; il convoque soit s�par�ment soit ensemble le ou les requ�rants, le p�re et la m�re de la future �pouse et ceux de ses ayants droit b�n�ficiaires de la dot et s'il estime opportun, un conseil de famille.

Sauf le cas o� le minist�re public est requ�rant, sa pr�sence n�est pas obligatoire, le tribunal tente, s'il �chet, d'obtenir un accord, soit en pr�sence soit hors pr�sence des futurs �poux.

S'il y a un accord, le tribunal prend une d�cision qui l'ent�rine.

Dans le cas contraire, il statue par d�cision motiv�e accordant ou non l'autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilit�s financi�res du futur �poux et de sa famille.

En ce cas, le mariage ne peut �tre c�l�br� que devant l'officier de l'�tat civil qui, sur base de la d�cision, recevra le montant de la dot fix�e et veillera � la remettre � ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l'officier de l'�tat civil en fera mention dans l'acte de mariage.

Le montant de la dot ainsi vers� et non recueilli sera, apr�s un an � dater de l'acte de mariage, soumis aux r�gles relatives aux offres r�elles et � la consignation.

 Section III Des conditions de forme

 

Paragraphe 1 : Des r�gles g�n�rales

 

Article 368 :

 

Le mariage peut �tre c�l�br� en famille selon les formalit�s prescrites par les coutumes.

Dans ce cas, l'officier de l'�tat civil enregistre le mariage et dresse un acte le constatant.

Le mariage peut �galement �tre c�l�br� par l'officier de l'�tat civil selon les formalit�s prescrites par la pr�sente loi.

En ce cas, l'officier de l'�tat civil dresse aussit�t un acte de mariage.

 

 

Paragraphe 2 : De la c�l�bration du mariage en famille et de son enre�gistrement

 

Article 369 :

 

La c�l�bration du mariage en famille se d�roule conform�ment aux coutumes des parties pour autant que ces coutumes soient conformes � l'ordre public.

En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme sera d'application.

 

Article 370 :

 

Dans le mois qui suit la c�l�bration du mariage en famille, les �poux et �ventuellement leurs mandataires doivent se pr�senter devant l'officier de l'�tat civil du lieu de la c�l�bration en vue de faire constater le mariage et d'assurer sa publicit� et son enregistrement.

Chacun des �poux doit �tre accompagn� d'un t�moin ainsi que des personnes qui, le cas �ch�ant, doivent consentir au mariage.

A d�faut de celles-ci, la preuve de leur consentement sera �tablie conform�ment � l'article 358.

Les �poux peuvent se faire repr�senter par un mandataire porteur d'une procuration �crite; celui-ci sera un proche parent, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l'officier de l'�tat civil.

Les t�moins doivent �tre majeurs et capables ou �mancip�s. Ils seront pris dans la lign�e paternelle ou maternelle de chacun des �poux, sauf emp�chement valable d�ment constat� par l'officier de l'�tat civil.

Dans les quinze jours qui suivent, l'officier de l'�tat civil porte � la connaissance du public par voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par affichage appos� � la porte du bureau de l'�tat civil, l'acte constatant la c�l�bration du mariage.

Le d�lai de quinze jours �coul�, l'officier de l'�tat civil assure l'enregistrement du mariage par la constatation de la formalit� de la publication.

 

Article 371 :

 

Lorsqu'un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage en vertu des articles 351 � 362 est port� � la connaissance de l'officier de l'�tat civil comp�tent, il doit surseoir � l'enregistrement et en aviser le pr�sident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, celui-ci ordonne � l'officier de l'�tat civil soit de passer outre soit de surseoir � l'enregistrement du mariage.

Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux �poux et � l�officier de l'�tat civil et cite les �poux ainsi que leurs t�moins � compara�tre dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les m�rites de l'opposition.

Le jugement est prononc� dans les huit jours sauf s'il y a lieu � enqu�ter.

La proc�dure est gratuite.

Si le tribunal de paix prononce la nullit� du mariage, le dispositif du jugement

sera transmis par le greffier � l'officier de l'�tat civil qui en assurera la transcription en marge de l'acte du mariage et en assu�rera la publicit� dans les formes pr�vues � l'alin�a 5 de l'article 370.

 

Article 372 :

 

L'appel est form� par d�claration au greffe du tribunal de paix qui a statu� dans le d�lai de huit jours francs � compter du prononc� du jugement. Les pi�ces de la proc�dure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance.

La cause est inscrite au r�le de la premi�re audience utile et le jugement, prononc� � l'audience suivante, est toujours r�put� contradictoire.

Le jugement d'appel est notifi� par le minist�re public aux �poux et � l'officier de l'�tat civil qui, en cas de nullit�, assurera la transcription et la publicit� comme pr�vu � l'article pr�c�dent.

 

Article 373 :

 

L'officier de l'�tat civil exige la remise des pi�ces suivantes :

1. un extrait de l'acte de naissance de chacun des �poux;

2. la copie des actes accordant des dispenses dans les cas pr�vus par la loi;

3. le cas �ch�ant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations �crites pr�vues par la loi.

Celui des �poux qui est dans l'impossibilit� de se procurer son extrait d'acte de naissance pourra y suppl�er en rapportant un acte de notori�t� d�livr� par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa r�sidence, conform�ment aux dispositions relatives � l'�tat civil.

 

Article 374 :

 

Les �poux d�clarent � l'officier de l'�tat civil qu'ils se sont unis lors d'une c�r�monie familiale selon les coutumes.

Les t�moins d�clarent qu'ils ont assist� � cette c�r�monie et qu'elle s'est d�roul�e conform�ment aux coutumes.

 

Article 375 :

 

L'officier de l'�tat civil v�rifie si les conditions l�gales du mariage ont �t� respect�es.

A cet effet, il interroge les comparants et agit conform�ment aux dispositions des articles qui suivent.

 

Article 376 :

 

Si les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et � d�faut de l'acte constatant leur consentement tel que pr�vu � l'article 358 ou si elles se r�tractent au moment de l'enregistrement, l'officier de l'�tat civil proc�de � l'enregistrement du mariage :

1. si les personnes concern�es confirment qu'elles ont donn� leur consentement au moment de la c�l�bration;

2. si les �poux ou leurs mandataires et les t�moins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l'enregistrement, l'ont donn� au moment de la c�l�bration.

Les dispositions p�nales relatives au t�moignage et au faux serment leur sont applicables.

 

Article 377 :

 

L'acte d'enregistrement du mariage est dress� conform�ment aux dispositions des articles 436 et suivants.

 

Article 378 :

 

Pass� le d�lai d'un mois pr�vu � l'article 370, l'enregistrement a lieu sur d�cision du tribunal de paix, qui statue soit sur re�qu�te du minist�re public soit sur requ�te de toute personne int�ress�e.

M�me s'il accorde de proc�der � l'enregistrement, le tribunal peut infliger d'office les peines pr�vues � l'article 432.

 

Article 379 :

 

Sans pr�judice des dispositions de l'article 330 de la pr�sente loi, le mariage c�l�br� en famille sort tous ses effets � la date de sa c�l�bration, m�me en l'absence d'enregistrement.

 

Article 380 :

 

Avant l'enregistrement, le mariage c�l�br� en famille n'est opposable qu'aux �poux et � ceux qui ont particip� � cette c�l�bration conform�ment � la coutume.

Tant que le mariage c�l�br� en famille n'a pas �t� enregistr� et que l'un des �poux en invoque les effets en justice, le tribunal suspend la proc�dure jusqu'� l'enregistrement.

 

Article 381 :

 

La filiation d'enfants n�s d'un mariage c�l�br� en famille, mais non enregistr� s'�tablit conform�ment aux dispositions des articles 595 et 602.

 

Article 382 :

 

Est irrecevable, la demande en versement du solde de la dot pour un mariage c�l�br� en famille, s'il n'est pas enregistr�.

 

Paragraphe 3 : De la c�l�bration du mariage par l�officier de l'�tat civil.

 

Article 383 :

 

L'article 373 est applicable en cas de c�l�bration du mariage par l'officier de l'�tat civil.

 

Article 384 :

 

Pendant quinze jours francs, l'officier de l'�tat civil assurera la publicit� du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par voie d'affichage.

Cette publicit� doit �noncer les nom, filiation, �ge, profession, domicile et ou la r�sidence des futurs �poux ainsi que le lieu et la date de la c�l�bration du mariage projet�.

Elle est faite au bureau de l'�tat civil du lieu du mariage et � celui du lieu o� chacun des futurs �poux a son domicile ou, � d�faut de domicile, sa r�sidence.

Le tribunal de paix du lieu de c�l�bration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicit� et de tout d�lai.

 

Article 385 :

 

Lorsqu'un fait susceptible de constituer un emp�chement au mariage, en vertu des articles 351 � 364 est port� � la connaissance de l'officier de l'�tat civil comp�tent, il doit surseoir � la c�l�bration et en aviser le pr�sident du tribunal de paix dans les quarante-huit heures.

Dans les huit jours, celui-ci ordonne � l'officier de l'�tat civil soit de passer outre, soit de surseoir � la c�l�bration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l'ordonnance d'opposition aux �poux et � l'officier de l'�tat civil.

Mainlev�e de l'ordonnance peut �tre demand�e par les futurs �poux, m�me mineurs, qui adressent � cet effet une requ�te au tribunal. Le jugement est prononc� dans les huit jours, sauf s'il y a lieu d�enqu�ter.

La proc�dure est gratuite.

 

Article 386 :

 

L'appel est form� par d�claration au greffe de la juridiction qui a statu� dans un d�lai de huit jours francs � compter du prononc� du jugement.

Les pi�ces de la proc�dure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance. La cause est inscrite au r�le de la premi�re audience utile et le jugement, prononc� � l'audience suivante, est toujours r�put� contradictoire.

La proc�dure est gratuite.

Le jugement d'appel est notifi� par le minist�re public aux futurs �poux et � l'officier de l'�tat civil.

 

Article 387 :

 

Tant que la mainlev�e de l'opposition n'a pas �t� notifi�e, l'officier de l'�tat civil ne peut proc�der � la c�l�bration du mariage sous peine d'une servitude p�nale de 7 � 30 jours et d'une amende ne d�passant pas 250 Za�res ou d�une de ces peines seulement.

 

Article 388 :

 

Lors de la c�l�bration du mariage, l'officier de l'�tat civil, m�me en l'absence de toute mention marginale, demande aux futurs �poux s'ils ont d�j� �t� mari�s et leur enjoint, dans l'affirmative, d'indiquer la date et la forme de l'union pr�c�dente ainsi que la date et les causes de sa dissolution ou de son annulation.

L'officier de l'�tat civil demande aux futurs �poux la valeur et la composition de la dot ainsi que les modalit�s de son r�glement.

Il les interpelle sur le r�gime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option, ils seront plac�s sous le r�gime l�gal.

 

Article 389 :

 

Le mariage est c�l�br� publiquement au bureau de l'�tat civil du domicile ou de la r�sidence de l'un des �poux.

S'il y a de justes motifs, le pr�sident du tribunal de paix peut toutefois autoriser la c�l�bration du mariage dans un autre lieu. L'autorisation est notifi�e par le greffier � l'officier de l'�tat civil charg� de proc�der � la c�l�bration; avis en est donn� au chef de parquet local et copie remise aux futurs �poux.

Mention doit �tre faite dans l'acte de mariage.

En cas de p�ril imminent de mort de l'un des futurs �poux, l'officier de l'�tat civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou � la r�sidence de l'une des parties pour y c�l�brer le mariage m�me si la r�sidence n'est pas �tablie depuis un mois d'habitation continue.

L'officier de l'�tat civil fait ensuite part au chef du parquet local, dans le plus bref d�lai, de la n�cessit� de cette c�l�bration.

 

Article 390 :

 

Sous r�serve des dispositions de l'article 351, alin�a 2, les futurs �poux accompagn�s d'un t�moin majeur ou �mancip�, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l'officier de l'�tat civil.

L'officier leur fait lecture des pi�ces relatives � leur �tat civil et de leur d�claration relative � la dot ainsi qu'au r�gime matrimonial adopt�.

Si l'un des �poux est mineur, l'officier de l'�tat civil acte le consentement des parents ou du tuteur dont le consentement est requis et, en cas d'absence, il donne lecture de l'acte par lequel ce consentement a �t� exprim� et, s'il y a eu opposition, la d�cision judiciaire levant celle-ci et autorisant le mariage.

Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs.

Il re�oit de chacune des parties la d�claration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu'elles sont unies par le mariage.

Il signe sur le champ l'acte de mariage avec les �poux, les t�moins et �ventuellement les parents consentant s'ils sont pr�sents.

Si l'un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut �tre remplac�e par l'apposition de l'empreinte digitale et mention en est faite � l'acte.

Il est d�livr� � l'�pouse un exemplaire de l'acte de mariage, constitu� par le volet 1 de l'acte de mariage et au mari, un livret de m�nage �tabli conform�ment aux dispositions relatives � l'�tat civil.

 

Article 391 :

 

Qu'il c�l�bre ou qu'il enregistre un mariage, l'officier de l'�tat civil doit en dresser acte dans le registre des mariages.

Les actes d'enregistrement et de c�l�bration de mariage sont dress�s dans le m�me registre, � leur date.

Le mod�le de l'acte de mariage est fix� par arr�t� minist�riel.

 

Article 392 :

 

Outre les mentions pr�vues � l'article 92 et aux dispositions particuli�res relatives au mariage, l'acte de mariage �nonce :

 

-les nom, profession, domicile ou r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux;

- les noms, profession, domicile ou r�sidence des p�re et m�re de chacun des �poux et t�moins matrimoniaux pr�vus par la loi;

- en cas de minorit� de l'un ou des deux, les consentements et autorisations donn�s selon les dispositions des articles 357 et suivants;

- les �ventuelles dispenses d'�ge, de publication et du d�lai d'attente;

- les �ventuelles d�cisions de mainlev�e d'opposition;

- l'�tat civil ant�rieur des �poux;

- les noms du ou des pr�c�dents conjoints de chacun des �poux;

-la convention relative � la dot conform�ment aux articles 361 � 366 ou la d�cision judiciaire pr�vue � l'article 367;

- le choix du r�gime matrimonial adopt� par les �poux;

- en cas d'enregistrement : la d�claration des contractants qu'ils se sont pris pour �poux avec l'indication de la date de la c�l�bration familiale du mariage; l'indication que les formalit�s du mariage ont �t� suivies conform�ment aux articles 369 et suivants; le cas �ch�ant, les nom, profession, domicile et r�sidence du ou des t�moins coutumiers du mariage;

- en cas de c�l�bration du mariage par l'officier de l'�tat civil: l'accomplissement des formalit�s de publication, la d�clara�tion des contractants de se prendre pour �poux et le prononc� de leur union par l'officier de l'�tat civil;

-la nature de toutes les pi�ces produites.

 

Article 393 :

 

A la diligence de l'officier de l'�tat civil ayant c�l�br� ou enregistr� le mariage et sous sa responsabilit�, il est notifi� administrativement � l'officier de l'�tat civil du lieu de naissance de chacun des �poux un avis avec accus� de r�ception indiquant que les parties ont contract� mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplissement de la formalit� est faite en marge de l'acte de mariage.

Lorsque l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la notification, l'officier de l'�tat civil en rend compte sans d�lai au chef de parquet local du ressort dans lequel il se trouve.

 

Section IV Des sanctions des conditions du mariage

 

Paragraphe 1 : Des r�gles g�n�rales et communes

 

Article 394 :

 

L'union violant les conditions de mariage telles que d�finies par la pr�sente loi ou par la coutume ne peut �tre enregistr�e ni c�l�br�e par l'officier de l'�tat civil.

 

Article 395 :

 

Sera puni d'une peine de servitude p�nale de sept jours � deux mois et d'une amende de 100 � 300 Za�res ou de l'une de ces peines seulement, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sachant qu'il existait un emp�chement de nature � entra�ner la nullit� conform�ment aux dispositions des articles suivants.

Sera puni d'une amende de 50 � 200 Za�res, l'officier de l'�tat civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage.

 

Article 396 :

 

La nullit� d'un mariage, � titre de sanction de violation des conditions du mariage, ne peut �tre prononc�e que dans les cas pr�vus par la loi ou lorsque le mariage a �t� contract� en violation de l'article 330 de la pr�sente loi.

 

Article 397 :

 

Le mariage susceptible d'annulation ne peut plus �tre attaqu� lorsque la cause de la nullit� a disparu ou lorsque, dans le cas o� le consentement des �poux ou des autres personnes qui doivent consentir au mariage a fait d�faut ou a �t� vici�, il y a eu ratification expresse ou tacite.

 

Article 398 :

 

Sauf dispositions contraires, l'action en nullit� est imprescriptible.

 

Article 399 :

 

Les deux �poux doivent �tre parties au proc�s quelle que soit la personne qui exerce l'action.

L'action est port�e devant le tribunal de paix.

Elle est intent�e et jug�e dans la forme ordinaire.

 

Article 400 :

 

Le tribunal ne prononce la nullit� que pour l'avenir.

Exceptionnellement, il prononce la nullit� avec effet r�troactif, soit parce que la loi l'impose soit en raison de la gravit� des circonstances. A cet effet, il consid�re en particulier la bonne ou la mauvaise foi des �poux, le fait que le mariage a �t� ou non consomm�, l'int�r�t des enfants �ventuellement n�s de l'union d�clar�e nulle et l'int�r�t des tiers de bonne foi.

Le tribunal r�gle selon l'�quit� les cons�quences de la nullit�.

Les enfants issus du mariage d�clar� nul, conservent vis-�-vis de leurs p�re et m�re la filiation qui leur avait �t� conf�r�e par le mariage, m�me si celui-ci est d�clar� nul avec effet r�troactif.

Le tribunal s'inspire des r�gles prescrites pour la liquidation des rapports entre �poux dans le cas de divorce.

 

Article 401 :

 

Le dispositif du jugement pronon�ant la nullit� du mariage est transcrit et mentionn� en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens �poux.

 

Paragraphe 2 : De l'absence et du vice de consentement

 

Article 402 :

 

Lorsque le mariage a �t� contract� sans le consentement de l'un des �poux, pour quelque cause que ce soit, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e.

L'action peut �tre exerc�e par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le minist�re public du vivant des deux �poux.

 

Article 403 :

 

Celui qui, sous l'empire de la violence, a contract� un mariage, peut en demander l'annulation.

Le mariage ne peut plus �tre attaqu� six mois apr�s que la violence a pris fin et, en toute hypoth�se, deux ans apr�s que le mariage a �t� c�l�br�.

 

Article 404 :

 

Sans pr�judice des dispositions p�nales plus s�v�res, seront punies des sanctions pr�vues � l'article 336 les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne � consentir � un mariage ainsi que les t�moins d'un tel mariage.

Sera �galement puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui, connaissant ou devant conna�tre cette circonstance, a c�l�br� ou enregistr� un tel mariage.

 

Article 405 :

 

Si le consentement n'a �t� donn� que par suite d'une erreur sur une qualit� essentielle, physique, civile ou morale de l'un des �poux, ou par suite d'une autre erreur substantielle, la nullit� du mariage peut �tre demand�e par l'�poux qui a �t� induit en erreur.

Le mariage ne peut plus �tre attaqu� six mois apr�s que l'erreur a �t� d�couverte et, en toute hypoth�se, deux ans apr�s que le mariage a �t� c�l�br�.

 

Paragraphe 3 : Du d�faut de capacit�

 

Article 406 :

 

Lorsque l'un des �poux ou les �poux n'avaient pas l'�ge requis, en l'absence de dispense, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e.

Le mariage ne peut plus �tre attaqu� lorsque l'un des �poux ou les �poux ont atteint l'�ge requis ou lorsque la femme, qui n'avait pas cet �ge, est enceinte.

L'action peut �tre exerc�e par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le minist�re public du vivant de deux �poux.

 

Article 407 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'un homme �g� de moins de dix-huit ans ou d'une femme �g�e de moins de quinze ans, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance, sauf s'il y a eu dispense.

Seront �galement punis des m�mes sanctions l'�poux ou l'�pouse �g� de moins de dix-huit ou de quinze ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui en auront �t� les t�moins.

 

Article 408 :

 

Quiconque, �tant engag� dans les liens d'un mariage enregistr� ou c�l�br� devant l'officier de l'�tat civil, en aura fait enregistrer ou c�l�brer un autre avant la dissolution ou l'annulation du pr�c�dent, sera puni du chef de bigamie d'une peine de servitude p�nale de un � trois mois et d'une amende de 100 � 300 za�res ou de l'une de ces peines seulement.

L'action publique et l'action civile peuvent �tre intent�es tout le temps que subsiste l'�tat de bigamie. Elles s'�teignent par la dissolution du premier ou du second mariage ou par la validation du second.

 

Article 409 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'une personne alors que celle-ci est engag�e dans les liens d'un pr�c�dent mariage, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance.

 

Article 410 :

 

Il est interdit � toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille ou une femme:

1. de la remettre en mariage ou en vue du mariage dans tous les cas o�, en vertu de la coutume, ce mariage entra�ne l'obligation de cohabiter avec plusieurs hommes simultan�ment ou successivement;

2. de conclure ou de promettre toute convention relative au m�me objet;

3. de r�clamer ou de recevoir toute somme ou valeur � titre d'avance ou de paiement de dot dans les m�mes conditions.

 

Article 411 :

 

Il est interdit :

1. de conclure toute convention tendant � assurer � plusieurs hommes l'usage commun d'une �pouse;

2. de r�unir dans cette intention toutes sommes et valeurs, d'en faire remise ou offre � la personne qui a le droit de garde sur la fille ou la femme convoit�e;

3. de faire usage de tout droit que lui conf�rerait sur une fille ou sur une femme une coutume ou une convention contraire � la pr�sente loi.

 

Article 412 :

 

Est interdit, l'accomplissement de toute c�r�monie coutumi�re de nature � placer une fille ou une femme sous le r�gime de la polyandrie ou en faire na�tre la conviction.

 

Article 413 :

 

Les infractions aux articles 410 � 412 sont punies de deux mois de servitude p�nale au maximum et d'une amende qui n'exc�dera pas 1.000 Za�res ou d'une de ces peines seulement.

Ces peines seront doubl�es si l'infraction a �t� commise � l'aide de violences, ruses ou menaces.

 

Article 414 :

 

Les chefs de localit� et de collectivit� sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et int�r�ts r�sultant des condamnations prononc�es, s'il est �tabli qu'ils ont eu connaissance de l'infraction et ne l'ont point d�nonc�e.

 

Article 415 :

 

Lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parent� ou d'alliance prohibant le mariage, la nullit� du mariage doit �tre prononc�e.

L'action peut �tre exerc�e par les �poux eux-m�mes, par toute personne qui y a int�r�t et par le minist�re public du vivant des deux �poux.

 

Article 416 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage entre deux personnes au m�pris d'un emp�chement tenant � la parent� ou � l'alliance, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance.

 

Seront punis des m�mes sanctions, les �poux eux-m�mes, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui en auront �t� les t�moins, s'ils connaissaient ou devaient conna�tre le lien de parent� ou d'alliance.

 

Article 417 :

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a 2, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'une femme avant l'expiration du d�lai d'attente.

Seront punis des m�mes sanctions, les �poux et les personnes qui auront consenti au mariage.

La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour le seul motif que le d�lai d'attente n'aura pas �t� respect�.

 

Article 418 :

 

La nullit� du mariage peut �tre demand�e par le mineur ou par les personnes habilit�es � consentir au mariage du mineur.

Le mariage ne peut �tre attaqu� six mois apr�s que le mineur a atteint la majorit�.

 

Article 419 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'un mineur sans les autorisations requises, s'il connaissait ou devait conna�tre la qualit� de mineur du conjoint.

Seront punis des m�mes sanctions, le conjoint du mineur et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage.

 

Article 420 :

 

Il est interdit � toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille n'ayant pas atteint l'�ge de la pubert�, de la remettre en mariage ou en vue du mariage.

 

Article 421 :

 

La non pubert� s'�tablit par tous les moyens de preuve et m�me par le simple aspect de la fille.

 

Article 422 :

 

Toutefois, pour l'application des dispositions relatives � la protection de la jeune fille impub�re, toute fille �g�e de quatorze ans accomplis est r�put�e pub�re.

L'�ge de la fille ne peut �tre �tabli qu'au moyen d'un titre qui le d�termine de fa�on certaine, tel que l'acte de l'�tat civil.

 

Article 423 :

 

Les infractions � l'article 420 sont punies de deux mois de servitude p�nale au maximum et d'une amende qui ne sera pas sup�rieure � 2.000 Za�res ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 424 :

 

La nullit� du mariage peut �tre demand�e par l'interdit apr�s la mainlev�e de l'interdiction ou par son tuteur.

Le mariage ne peut plus �tre attaqu� six mois apr�s que l'interdit a recouvr� sa capacit�.

 

Article 425 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l�article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� le mariage d'un interdit, s'il connaissait ou devait conna�tre la qualit� d'interdit du conjoint.

Seront punis des m�mes sanctions le conjoint de l'interdit et les personnes qui auront �t� t�moins de ce mariage.

 

Paragraphe 4 : Des sanctions relatives � la dot

 

Article 426 :

 

Est nul le mariage contract� sans convention relative � la dot. La nullit� peut �tre demand�e par les �poux, les cr�anciers de la dot ou par le minist�re public du vivant des �poux.

 

Article 427 :

 

Sera puni d'une peine de servitude p�nale de sept jours � un mois et d'une amende double de la valeur des promesses agr��es ou des choses re�ues ou demand�es au-del� du maximum l�galement admis, sans que ladite amende puisse �tre inf�rieure � 100 Za�res ou de l'une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants soit directement soit par personne interpos�e, que le mariage ait lieu ou non, sollicit� ou agr�� des offres ou promesses de dot, sollicit� ou re�u une dot d�passant la valeur maximale fix�e par ordonnance du Pr�sident de la R�publique.

Ces peines sont port�es au double, si l'auteur de l'infraction est la personne ou l'une des personnes qui doivent consentir au mariage du conjoint mineur.

        Sera puni des peines pr�vues � l'alin�a premier, quiconque a, dans les m�mes circonstances, us� d'offres ou de promesses de dot ou c�d� � des sollicitations tendant au versement d'une dot en violation de l'article 361, alin�a 3, s'il est �tabli qu'il a agi en pleine libert� et sans crainte d'�tre �conduit par la famille de son �pouse ou de sa future �pouse.

Sera puni des peines pr�vues � l'alin�a premier, quiconque, agissant comme interm�diaire, a particip� � la commission des infractions pr�vues au pr�sent article.

 

Paragraphe 5 : De la violation des conditions de forme

 

Article 428 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage au m�pris d'une opposition valable.

Seront �galement punis des m�mes sanctions les �poux �g�s de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui auront �t� les t�moins.

La nullit� du mariage peut �tre prononc�e pour le seul motif qu'il n'a pas �t� tenu compte d'une opposition.

 

Article 429 :

 

La nullit� du mariage peut �tre demand�e par les �poux et, de leur vivant par le minist�re public lorsque le mariage aura �t� c�l�br� par un officier de l'�tat civil incomp�tent ou sans publicit�.

Toutefois, ces causes de nullit�s sont laiss�es � l'appr�ciation du tribunal de paix. La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e pour ces m�mes raisons lorsqu'il s'agit de l'enregistrement d'un mariage c�l�br� en famille.

 

Article 430 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage alors qu'il �tait incomp�tent, s'il connaissait ou devait conna�tre cette circonstance.

 

Article 431 :

 

Sera puni des sanctions pr�vues � l'article 395, alin�a premier, l'officier de l'�tat civil qui aura c�l�br� ou enregistr� un mariage sans observer les dispositions relatives � cette c�l�bration ou � cet enregistrement.

La nullit� du mariage ne peut �tre prononc�e en raison de telles circonstances.

 

Article 432 :

 

Pourront �tre punis d'une peine l'amende de 50 � 200 za�res, les �poux qui n'ont pas fait enregistrer leur mariage conform�ment aux articles 370 et378.

 

CHAPITRE IV DE LA PREUVE DU MARIAGE

 

Section I Des principes g�n�raux

 

Article 433 :

 

La preuve du mariage se fait exclusivement selon les r�gles pr�vues par la pr�sente loi.

 

Article 434 :

 

L'acte du mariage ou l'acte qui en tient lieu produit effet � l'�gard de tous.

Il appartient � celui qui all�gue leur fausset� d'�tablir � leur encontre soit que le mariage n'a pas �t� c�l�br� ou enregistr� soit qu'il a �t� c�l�br� ou enregistr� � une date autre que celle r�sultant de ces actes.

 

Article 435 :

 

Il appartient � celui qui all�gue qu'un mariage a �t� d�clar� nul ou a �t� dissout d'en apporter la preuve.

 

Section II Des actes de mariage

 

Article 436 :

 

La preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte de mariage ou du livret de m�nage dress� lors de son enregistrement ou lors de sa c�l�bration.

 

Article 437 :

 

        Les dispositions relatives � l'�tat civil sont applicables � la c�l�bration et � l'enregistrement du mariage.

 

Section III Des autres preuves du mariage

 

Article 438 :

 

A d�faut d'acte de l'�tat civil, le mariage est prouv� par la possession d'�tat d'�poux. Deux personnes ont la possession d'�tat d'�poux lorsqu'elles se consid�rent et se traitent mutuellement comme �poux, et qu'elles sont consid�r�es et trait�es comme tels par leur famille et la soci�t�.

La possession d'�tat d'�poux est prouv�e en pr�sentant plus d'un t�moin, parents ou non des int�ress�s.

Elle peut �tre contest�e de la m�me mani�re.

 

Article 439 :

 

A d�faut de possession d'�tat ou si la possession d'�tat est contest�e, l'existence du mariage est �tablie par un acte de notori�t�.

Cet acte de notori�t� est soumis aux r�gles relatives � l'�tat civil.

 

Article 440 :

 

Si la preuve de la c�l�bration ou de l'enregistrement d'un mariage r�sulte d'une d�cision r�pressive, l'inscription de celle-ci sur les registres de l'�tat civil tient lieu de c�l�bration ou d'enregistrement.

 

 

CHAPITRE V DES EFFETS DU MARIAGE

 

Section I De la r�gle g�n�rale et commune

 

Article 441 :

 

Tous les mariages produisent les m�mes effets, qu'ils aient �t� enregistr�s ou c�l�br�s.

 

Section II Du m�nage

 

Article 442 :

 

Le mariage cr�e le m�nage. L'organisation du m�nage est r�gie par les dispositions de la pr�sente section.

Article 443 :

 

        Dans la pr�sente loi, le terme m�nage d�signe les �poux, leurs enfants non mari�s � charge ainsi que tous ceux envers qui les �poux sont tenus d'une obligation alimentaire, � condition que ces derniers demeurent r�guli�rement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de m�nage. La s�paration de fait ne met pas fin � l'existence du m�nage.

 

Article 444 :

 

Le mari est le chef du m�nage.

Il doit protection � sa femme; la femme doit ob�issance � son mari.

 

Article 445 :

 

Sous la direction du mari, les �poux concourent, dans l'int�r�t du m�nage, � assurer la direction morale et mat�rielle de celui-ci.

 

Article 446 :

 

Si l'un des �poux est frapp� d'incapacit� ou s'il est absent, l'autre exerce seul les attributions pr�vues � l'article pr�c�dent.

 

Il en est de m�me si l'un des �poux abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont� en raison de son �loignement ou pour toute autre cause.

 

Article 447 :

 

Les �poux contribuent aux charges du m�nage selon leurs facult�s et leur �tat. Les aspects p�cuniaires de cette obligation sont r�gis par les dispositions relatives aux r�gimes matrimoniaux.

 

Article 448 :

 

La femme doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige � une prestation qu'elle doit effectuer en personne.

 

Article 449 :

 

La femme peut, apr�s avis du conseil de famille, recourir au tribunal de paix pour obtenir l'autorisation dont il s'agit � l'article pr�c�dent, lorsque le mari refuse ou est incapable ou est dans l'impossibilit� de l'autoriser. L'autorisation du tribunal est toujours provisoire.

 

Article 450 :

 

Sauf les exceptions ci-apr�s et celles pr�vues par le r�gime matrimonial, la femme ne peut ester en justice en mati�re civile, acqu�rir, ali�ner ou s'obliger sans l'autorisation de son mari.

Si le mari refuse d'autoriser sa femme, le tribunal de paix peut donner l'autorisation.

L'autorisation du mari peut �tre g�n�rale, mais il conserve toujours le droit de la r�voquer.

 

Article 451 :

 

L�autorisation du mari n'est pas n�cessaire � la femme :

1. pour ester en justice contre son mari;

2. pour disposer � cause de mort.

Elle n'est pas non plus n�cessaire dans les cas suivants :

1. si le mari est absent;

2. si le mari est condamn� � une peine l'au moins six mois de servitude p�nale, pendant la dur�e de sa peine.

 

Article 452 :

 

La nullit� fond�e sur le d�faut d�autorisation ne peut �tre �voqu�e que par la femme, le mari ou leurs h�ritiers.

 

Section III Des effets extra-patrimoniaux du mariage

 

Paragraphe 1 : Des droits et obligations r�ciproques des �poux

 

Article 453 :

 

Les �poux s'obligent mutuellement � la communaut� de vie.

                Ils sont tenus de vivre ensemble et d�assurer la consommation du mariage.

 

Article 454 :

 

L��pouse est oblig�e d'habiter avec son mari et de le suivre partout o� il juge � propos de r�sider; le mari est oblig� de la recevoir.

 

Article 455 :

 

Dans le cas o� la r�sidence est fix�e par le mari de fa�on manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre �poux � cet �gard, la femme peut exercer un recours devant le tribunal je paix contre la d�cision du mari.

 

Article 456 :

 

Les �poux peuvent, dans l'int�r�t sup�rieur du m�nage, convenir de vivre s�par�s pendant une p�riode d�termin�e ou ind�termin�e.

La convention conclue � cet effet peut �tre r�voqu�e � tout moment par l'un d'entre eux.

 

Article 457 :

 

En cas de s�paration conventionnelle, la garde des enfants est confi�e � l'un des �poux ou � une personne de leur choix. Lorsqu'il y a d�saccord, la garde des enfants est r�gl�e par le tribunal de paix sur requ�te de l'un des conjoints.

Les articles 584 � 589 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Article 458 :

 

Les �poux se doivent soins et assistance r�ciproques pour la sauvegarde des int�r�ts moraux et mat�riels du m�nage et des enfants.

 

Article 459 :

 

Les �poux se doivent mutuellement fi�d�lit�, respect et affection.

 

Article 460 :

 

Lorsque l'un des �poux pr�tend que l'autre a manqu� � ses devoirs, le pr�sident du tribunal de paix saisi par une requ�te, tentera, en chambre de conseil, de concilier les �poux.

A cet effet il peut notamment faire compara�tre les �poux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseilles personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les �poux, l'un d'eux ou leurs parents devant une r�union familiale ou convoquer un conseil de famille qu'il pr�side.

Si la conciliation aboutit, le pr�sident acte, par voie d'ordonnance, l'accord des parties.

Si la conciliation n'aboutit pas, le pr�sident rend une ordonnance constatant l'�chec et autorisant la partie requ�rante � saisir le tribunal.

 

Article 461 :

 

Lorsque la coutume le pr�voit, le tribunal de paix peut, en cas de violation de leurs devoirs par un des �poux, le condamner � une r�paration en faveur de l'autre �poux.

Dans la mesure du possible, le tribunal �vitera d'accorder le d�dommagement en argent et ordonnera la r�paration en nature sous forme d'objets d�sign�s particuli�rement par la coutume � cet effet.

Lorsque les parents d'un des �poux ont incit� directement celui-ci � violer les devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les m�mes sanctions que celles pr�vues aux alin�as pr�c�dents.

 

Article 462 :

               

Lorsque la coutume le pr�voit, le tribunal de paix peut, en cas de violation par l'un des �poux de ses devoirs, ordonner � celui-ci l'accomplissement de rites coutumiers susceptibles de r�parer la faute commise ou de resserrer les liens conjugaux ou d'alliance, pourvu que ces rites soient conformes � l'ordre public et � la loi.

 

Article 463 :

 

Si l'un des �poux manque gravement � ses devoirs, le pr�sident du tribunal de paix de la derni�re r�sidence conjugale ordonne, sur requ�te verbale ou �crite de l'autre �poux, les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'int�r�t de ce dernier et des enfants.

Les pi�ces justificatives, s'il y en a,  sont jointes � la requ�te.

Les �poux sont convoqu�s par le greffier devant le pr�sident qui statue dans les quinze jours de la requ�te.

La convocation mentionne l'objet de la requ�te.

L'ordonnance rendue en vertu des alin�as pr�c�dents est, � la diligence de l'�poux qui l'a obtenue, notifi�e par le greffier � l'autre �poux.

 

 

Paragraphe 2 : De l�ex�cution des devoirs r�ciproques des �poux

 

 

Article 464 :

 

La violation du devoir de cohabitation sans juste motif, est susceptible d'�tre r�gl�e sur base des dispositions des articles 442 � 447, 453 � 455, 460� 463.

 

Article 465 :

 

Chacun des �poux peut r�clamer des dommages-int�r�ts � toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, a incit� son conjoint � l'abandonner.

L'action introduite en application de l'alin�a pr�c�dent sera rejet�e, s'il est prouv� que le comportement du conjoint demandeur justifie ou rend excusable le d�part du conjoint de la maison conjugale.

 

Article 466 :

 

Lorsque le comportement qui en vertu de l'article pr�c�dent donne droit � des dommages-int�r�ts, �mane des parents du conjoint auteur de l'abandon, ceux-ci seront en outre punis d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas trente jours et d'une amende de 100 � 300 Za�res ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 467 :

 

Sera puni, du chef d'adult�re, d'une peine de servitude p�nale de six mois � un an et d'une amende de 500 � 2.000 Za�res:

1. quiconque, sauf si sa bonne foi a �t� surprise, aura eu des rapports sexuels avec une femme mari�e;

2. le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son �pouse, si l'adult�re a �t� entour� de circonstances de nature � lui imprimer le caract�re injurieux;

3. la femme qui aura eu des rapports sexuels avec un homme mari� dans les circonstances pr�vues au 2� du pr�sent article ;

4. la femme mari�e qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint.

 

Article 468 :

 

La poursuite des infractions pr�vues � l'article pr�c�dent ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'�poux qui se pr�tendra offens�.

Le plaignant pourra, en tout �tat de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon de la proc�dure.

A la condition de consentir � reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation � la servitude p�nale.

 

Article 469 :

 

Dans les cas pr�vus � l'article 467, l'action du plaignant sera d�clar�e irrecevable si l'infraction a �t� commise avec son consentement ou avec sa connivence.

Les frais de l'instance seront mis � sa charge.

 

Article 470 :

 

Sera puni d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas six mois et d'une amende de 500 � 2.000 Za�res, le mari qui aura incit� sa femme � commettre l'adult�re ou en aura sciemment favoris� l'ex�cution.

 

Article 471 :

 

L'�poux offens� peut r�clamer une r�paration au conjoint coupable et � toute personne avec qui son conjoint a commis l'adult�re, pourvu que l'�poux l�s� n'ait pas approuv� ou tol�r� l'adult�re.

La personne avec qui le conjoint a commis l'adult�re ne sera pas tenue � la r�paration si elle prouve que sa bonne foi a �t� surprise.

En d�terminant la r�paration, le tribunal s'inspirera des dispositions de l'article 461, alin�a 2.

 

Article 472 :

 

Sera puni des peines pr�vues en cas d'adult�re, sauf si sa bonne foi a �t� surprise:

1. quiconque aura enlev�, m�me avec son consentement, une femme mari�e ou l'aura d�tourn�e de ses devoirs de fa�on � la soustraire � la garde de son mari ou de la personne charg�e de ce soin pour le compte du mari, afin de faciliter ou permettre � cette femme des rapports adult�res;

2. quiconque aura cach� ou gard� cette femme avec la m�me intention.

 

Section IV Des effets patrimoniaux du mariage

 

Sous-section I Des dispositions g�n�rales: R�gles

 

Article 473 :

 

La pr�sente section r�gle les effets p�cuniaires d�rivant du mariage, entre les �poux et vis-�-vis des tiers et ce, � dater du jour de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'�tat civil.

 

Article 474 :

 

Les dispositions qui suivent r�gissent les effets p�cuniaires du mariage, quel que soit le r�gime matrimonial auquel les �poux adh�rent et constituent les r�gles fondamentales communes.

 

Article 475 :

 

Les �poux contribuent aux charges p�cuniaires du m�nage selon leurs facult�s et leur �tat.

 

Article 476 :

 

Les charges du m�nage sont celles n�cessaires � l'entretien quotidien du m�nage ainsi qu'� l'�ducation des enfants, en proportion de la situation respective et des possibilit�s financi�res et professionnelles de chacun des �poux.

Les �poux sont r�put�s avoir fourni leur part contributive, jour par jour, sans �tre tenus � aucun compte entre eux, ni � retirer aucune quittance l'un de l'autre.

 

Article 477 :

 

Le mari dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du m�nage; la femme, en application de la th�orie du mandat domestique tacite, peut aussi conclure les m�mes contrats.

Les �poux r�pondent solidairement des dettes ainsi contract�es. Cette solidarit� n'a pas lieu lorsque les d�penses ainsi r�alis�es pr�sentent un caract�re manifestement exag�r� par rapport au train de vie du m�nage ou lorsqu'elles ont �t� contract�es avec un tiers de mauvaise foi.

Elle n'a pas lieu non plus lorsque le mari a retir� � sa femme le droit de passer des contrats d�termin�s relatifs aux charges du m�nage et que les tiers avaient connaissance de cette d�rogation au moment o� ils ont trait� avec la femme.

 

Article 478 :

 

L'obligation de contribuer aux charges du m�nage n'est pas suspendue vis-�-vis de l'�poux qui a abandonn� sans juste motif la maison conjugale et qui refuse d'y retourner.

 

Article 479 :

 

Les �poux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation alimentaire r�gie par le droit commun relatif aux obligations. Dans la hi�rarchie des d�biteurs d'aliments, l'�poux occupe le premier rang.

 

Article 480:

 

L��poux qui ne remplit pas les obligations d�finies aux articles 475 et 479, pourra �tre condamn� � payer � son conjoint une pension alimentaire.

 

Article 481 :

 

A d�faut par l'un des �poux de remplir les obligations d�finies aux articles 475 et 479, l'autre �poux peut, sans pr�judice au droit des tiers, se faire autoriser par le tribunal de paix de la derni�re r�sidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, � percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu'elle administre en vertu du r�gime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l'autorisation ainsi que le montant � concurrence duquel elle est accord�e.

 

Article 482 :

 

Sur requ�te verbale ou �crite de l'�poux int�ress�, les �poux sont convoqu�s devant le tribunal de paix par un avertissement du greffier pr�cisant l'objet de la demande.

Le tribunal peut ordonner aux �poux et m�me aux tiers, la communication des renseignements ou la pr�sentation des livres de commerce ou des pi�ces comptables de nature � �tablir le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des parties; les renseignements fournis par les tiers sont communiqu�s au tribunal par �crit. S'il n'est pas donn� suite aux injonctions du tribunal, dans le d�lai qu'il d�termine, ou si les renseignements donn�s apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut par jugement ordonner que le tiers comparaisse en personne � la date qu'il fixe.

Une copie certifi�e conforme est jointe � la convocation du tiers.

Lorsque le tribunal ordonne � l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle poss�de sur le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des �poux ou de l'un d'eux, le secret impos� aux fonctionnaires de cette administration en vertu des dispositions relatives aux imp�ts sur le revenu est lev�.

Le jugement est notifi� aux parties par le greffier.

 

Article 483 :

 

Le jugement est ex�cutoire par provision, nonobstant l'appel et, s'il y a lieu, nonobstant l'opposition et sans caution.

Le jugement demeure ex�cutoire nonobstant le d�p�t ult�rieur d'une requ�te en divorce, jusqu'� la d�cision du tribunal.

 

Article 484 :

 

La d�cision peut �tre r�vis�e � tout moment � la demande de l'une des parties lorsque la situation respective des �poux le justifie.

 

Article 485 :

 

Le jugement est opposable � tout tiers d�biteur actuel, en suite de la notification que lui a faite le greffier � la requ�te de l'�poux demandeur.

Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers d�biteurs en sont inform�s par le greffier; les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers d�biteur doit payer ou cesser de payer.

 

Article 486:

 

Si l'un des �poux est absent, interdit ou dans l'impossibilit� de manifester sa volont�, le tribunal de paix peut autoriser l'autre �poux � percevoir, pour les besoins du m�nage, les sommes dues par des tiers � son conjoint jusqu'� concurrence du montant qu'il fixe.

L'autorisation est demand�e par requ�te adress�e au tribunal.

 

Sous-section II Des r�gimes matrimoniaux

 

Paragraphe 1 : Des dispositions communes � tous les r�gimes matrimoniaux

 

Article 487 :

 

La loi organise trois r�gimes entre lesquels les futurs �poux ou les �poux optent.

Ce sont:

a) la s�paration des biens;

b) la communaut� r�duite aux acqu�ts;

c) la communaut� universelle.

 

Article 488 :

 

Au moment o� les futurs �poux ou les �poux se pr�sentent devant l'officier de l'�tat civil, par eux-m�mes ou par leur mandataire, en vue de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, l'officier de l'�tat civil les avertit du choix qu'ils peuvent faire entre les trois r�gimes matrimoniaux organis�s par la loi, et qu'� d�faut pour eux de se prononcer, le r�gime matrimonial qui leur sera applicable sera celui de la communaut� r�duite aux acqu�ts.

Afin de permettre aux �poux ou aux futurs �poux de r�fl�chir sur le r�gime � choisir, l'officier de l'�tat civil expliquera les r�gimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu'elle est pr�vue et organis�e, pour le cas de l'enregistrement du mariage c�l�br� en famille � l'article 370 et pour le cas du mariage c�l�br� par l'officier de l'�tat civil � l'article 381.

Au moment de la c�l�bration du mariage ou de l'enregistrement de celui-ci, l'officier de l��tat-civil leur demandera de fixer leur choix. Il actera leur r�ponse ou le manque de r�ponse dans l'acte de mariage.

 

Article 489 :

 

Si les �poux n�ont pas r�guli�rement op�r� leur choix, le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts leur sera applicable. De m�me, si le mariage est annul�, le r�gime matrimonial choisi sera consid�r� comme inexistant et celui de la communaut� r�duite aux acqu�ts leur sera applicable.

 

Article 490 :

 

La gestion comprend tous les pouvoirs d'administration, de jouissance et de disposition, sous r�serve des exceptions pr�vues par la loi.

Quel que soit le r�gime matrimonial qui r�git les �poux, la gestion des patrimoines commun et propre est pr�sum�e �tre confi�e au mari.

Toutefois, au moment de leur d�claration d'option d'un r�gime matrimonial, les �poux peuvent convenir que chacun g�rera ses biens propres.

 

Article 491 :

 

Le consentement des personnes titulaires de l'autorit� parentale ou tut�laire est requis pour l'exercice de l'option pr�vue aux articles pr�c�dents lorsque le futur �poux, est mineur non �mancip�.

Dans les m�mes limites, l'assistance du curateur du mineur �mancip� ou du majeur sous curatelle est requise.

 

Article 492 :

 

Quel que soit le r�gime choisi, lorsque l'un des �poux ne peut justifier de la propri�t� ou de la concession exclusive d'un bien, celui-ci est pr�sum� indivis.

Les avantages matrimoniaux qui d�coulent de la r�partition des charges entre les �poux sont r�put�s, quel que soit le r�gime adopt�, biens indivis.

La qualit� des biens propres ne peut �tre oppos�e � une tierce personne que si celle-ci connaissait ou devait conna�tre cette qualit�.

 

Article 493 :

 

Les conventions entre �poux sont valables pour autant qu'elles ne nuisent pas aux droits et int�r�ts des personnes faisant partie de la famille, aux int�r�ts p�cuniaires des �poux, ainsi qu'� l'ordre l�gal des successions.

 

Article 494 :

 

A la demande des �poux et une fois durant le mariage, le r�gime matrimonial peut �tre modifi�.

Le demandeur doit prouver que la modification est exig�e par l'int�r�t du m�nage ou par une modification importante intervenue dans la situation des �poux ou de l'un d'entre eux.

Le tribunal de paix comp�tent est celui de la derni�re r�sidence conjugale des �poux.

Au cas o� cette demande n'est pas accueillie, celle-ci ne peut �tre renouvel�e qu'apr�s deux ans � dater de la d�cision devenue d�finitive pour autant qu'elle s'appuie sur des �l�ments nouveaux.

 

Article 495 :

 

Sous les m�mes conditions que celles �dict�es � l'article pr�c�dent, les �poux peuvent demander de modifier le r�gime de gestion de leurs biens propres ou communs selon les m�mes modalit�s que celles pr�cis�es � l'article 491.

 

Article 496 :

 

Dans le d�lai d'un mois � compter de la date � laquelle la d�cision de modification est intervenue, et n'est plus susceptible de recours, le dispositif du jugement est envoy� par les soins du greffier � l'officier de l'�tat civil du lieu de c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, pour transcription par mention en marge de l'acte de mariage.

Il sera �galement proc�d� � la publicit� du dispositif dans le m�me d�lai, par les soins du greffier, au Journal Officiel.

Lorsque l'un des �poux est commer�ant, mention du dispositif du jugement de modification est port�e au registre de commerce dans le m�me d�lai. Les mentions prescrites aux alin�as pr�c�dents peuvent �tre requises directement par les parties, sur pr�sentation de l'extrait du jugement.

 

Article 497 :

 

Les biens acquis par la femme dans l'exercice d'une profession s�par�e de celle du mari et les �conomies en provenant constituent des biens qu'elle g�re et administre.

Si la gestion et l'administration de ces biens par la femme portent atteinte � l'harmonie et aux int�r�ts p�cuniaires du m�nage, le mari peut les assumer.

La femme peut avoir recours au tribunal de paix contre cette d�cision.

La femme g�re et administre �galement les choses qui sont r�serv�es � son usage personnel notamment les v�tements, les bijoux et instruments de travail ainsi que toutes indemnit�s et tous dommages et int�r�ts lui revenant du chef d'un accident qui l'aura priv�e de gains professionnels sur lesquels elle �tait en droit de compter.

L'origine et la consistance des biens r�serv�s sont �tablies � l'�gard du mari ou des tiers, par �crit, sauf impossibilit� mat�rielle ou morale de se procurer une telle preuve. Les dispositions qui pr�c�dent ne s'appliquent pas aux gains d'un commerce exerc� par la femme � l'aide de biens mis � sa disposition par le mari.

 

Article 498 :

 

Un �poux peut donner mandat � l'autre de le repr�senter dans l'exercice des pouvoirs que le r�gime matrimonial lui attribue.

Si l'un des �poux se trouve hors d'�tat de manifester sa volont�, l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du pr�sident du tribunal de paix de leur r�sidence, � le repr�senter en tout ou en partie, dans l'exercice des pouvoirs r�sultant du r�gime matrimonial

A d�faut de mandat et d'autorisation judiciaire, les actes faits par un �poux en repr�sentation de l'autre ont effet � l'�gard de celui-ci, suivant les r�gles de la gestion d'affaire.

 

Article 499 :

 

Quels que soient le r�gime matrimonial et les modalit�s de la gestion de ce r�gime, l'accord des deux �poux est n�cessaire pour:

a) transf�rer une concession fonci�re commune ou propre, ordinaire ou perp�tuelle ou la grever d'un droit d'emphyt�ose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypoth�que ou d'une servitude;

b) ali�ner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d'un droit r�el d'emphyt�ose, de superficie, d'usufruit, d'usage, d'habitation, d'hypoth�que ou d'une servitude et d'un bail de plus de neuf ans;

c) ali�ner un immeuble commun dont la valeur et sup�rieure � 50.000 Za�res ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme;

d) contracter un emprunt de plus de 10.000 Za�res sur les biens communs ou propres de l'autre �poux ;

e) faire une donation de plus de 500 Za�res ou cautionner la dette d'un tiers pour un montant sup�rieur � 5.000 Za�res, sur les biens communs ou propres de l'autre �poux.

 

Article 500 :

 

Les actes r�clamant l'accord des deux �poux sont pr�sum�s avoir obtenu accord de l'autre �poux si, dans les six mois apr�s qu'ils aient �t� pass�s, il n'y a pas eu manifestation �crite du d�saccord notifi� � la partie tierce contractante.

Tout tiers passant un acte avec le mari ou l'�pouse, n�cessitant leur accord conjoint, peut au moment de l'�tablissement de l'acte et dans les six mois qui suivent, r�clamer l'accord de l'autre �poux.

Il notifie cette demande par lettre recommand�e avec accus� de r�ception adress�e aux deux �poux. A d�faut d'une r�ponse dans le mois qui suit l'accus� de r�ception, l'accord de l'autre est pr�sum� �tre acquis d�finitivement.

 

Article 501 :

 

Un �poux peut �tre autoris� par le pr�sident du tribunal de paix � passer seul ou � se voir ratifier un acte pour lequel le concours de l'autre conjoint �tait n�cessaire, si le refus de ce dernier n'est justifi� par l'int�r�t du m�nage ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont�.

Le pr�sident du tribunal de paix autorise l'�poux demandeur � repr�senter son conjoint et fixe les conditions dans lesquelles l'acte sera pass� ou ratifi�.

L�acte pass� dans les conditions pr�vues par autorisation de justice est opposable � l'�poux dont le concours fait d�faut.

 

Article 502 :

 

Les causes de dissolution du mariage et les effets de celle-ci sont les m�mes quant au partage des biens.

 

Article 503 :

 

Le partage de l'actif et du passif se r�alisera quant aux biens communs ou pr�sum�s indivis par moiti�.

 

Article 504 :

 

Apr�s le partage d�finitif, les anciens �poux ou l'�poux survivant restent tenus des obligations de garde, d'entretien et d'�ducation de leurs enfants en proportion de leurs facult�s et de leur �tat actuel

 

Paragraphe 2 : Des dispositions particuli�res.

 

A. Du r�gime de la s�paration des biens.

 

Article 505 :

 

Le r�gime de la s�paration des biens consacre l'existence de deux patrimoines propres form�s par tous les biens acquis � titre on�reux ou � titre gratuit par chacun des �poux ainsi que par leurs dettes.

 

Articles 506 :

 

Au moment de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, si les �poux optent pour la s�paration des biens, ils peuvent �tablir et remettre � l'officier de l'�tat civil qui c�l�bre ou enregistre leur mariage, un inventaire sign� par eux et pr�cisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propri�t� ou possession l�gale ant�rieurement au mariage.

Ce document est signal� dans l'acte et fait pleine foi de leur appartenance sauf preuve l�gale contraire en mati�re de biens fonciers et immobiliers enregistr�s.

 

Article 507 :

 

Tant � l'�gard de son conjoint que des tiers, un �poux peut prouver qu'il a la propri�t� ou possession l�gale d'un bien par tous moyens, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions des immeubles enregistr�s.

Cependant, d'apr�s leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caract�re personnel et les droits exclusivement attach�s � la personne sont pr�sum�s appartenir � l'un ou l'autre des �poux. La preuve contraire se fait par tout moyen propre � �tablir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi d�signe.

Il peut �galement �tre prouv� que le bien a �t� acquis par une lib�ralit� du conjoint, suivant les r�gles propres aux donations entre �poux.

 

Article 508 :

 

Lorsque par la volont� des �poux, la gestion des biens n'est pas attribu�e au mari, chacun des �poux administre ses biens et en per�oit les revenus.

Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipul� � l'article 499.

 

Article 509 :

 

En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou l�gale de ses biens propres, l'�poux peut librement donner mandat � son conjoint de g�rer tout ou partie de ses biens personnels.

Il est cependant dispens� de rendre compte des fruits si la procuration ne l'y oblige pas express�ment. Quand l'un des �poux g�re les biens de l'autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est pr�sum� avoir re�u mandat pour les seuls actes d'administration � l'exclusion de tout acte de disposition.

Il est comptable des fruits existants et peut �tre tenu dans la limite des cinq derni�res ann�es pour ceux qu'il aurait n�glig� de percevoir ou qu'il aurait consomm�s frauduleusement.

Si l'un des �poux s'immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgr� l'opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comp�table sans limitation de tous les fruits, tant existants que consomm�s.

 

Article 510:

 

En cas de gestion attribu�e au mari, � la dissolution du mariage, chacun des �poux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu'il en est propri�taire ou concessionnaire.

La femme ou ses h�ritiers exercent avant le mari ou ses h�ritiers le pr�l�vement des biens propres � la femme.

Au cas o� le patrimoine de l'un s'est enrichi au d�triment de l'autre, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent.

Si l'enrichissement fait au d�triment du patrimoine de l'�pouse r�sulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnit� compl�mentaire peut �tre demand�e en justice.

 

Article 511 :

 

En cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grev� d'une hypoth�que l�gale pour s�ret� du patrimoine de son �pouse. Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de la dissolution, d�duction toutefois des donations qui ont �t� faites par le mari � son �pouse.

Elle prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s du mari.

 

Article 512 :

 

En cas de gestion s�par�e, une indemnit� est accord�e � un �poux ou � ses h�ritiers, sauf stipulation contraire, s'il �tablit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au d�triment de ses biens propres.

 

Article 513 :

 

Les dettes des �poux contract�es avant ou n�es pendant le mariage restent propres.

En cas de dissolution, l'�poux qui aura pay� sur ses biens une dette de l'autre a droit au remboursement.

 

Article 514 :

 

Si, � la dissolution du mariage, il existe une masse de biens indivis, le r�glement des dettes et les enrichissements dus par les biens propres d'un des �poux � l'autre seront op�r�s par pr�f�rence sur cette masse.

 

Article 515 :

 

Si le d�sordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu de craindre que le patrimoine de l'�pouse g�r� par le mari ne soit en p�ril, celle-ci pourra demander au tribunal de paix la gestion personnelle de son patrimoine.

Mention du jugement de modification de gestion sera port�e en marge de l'acte de mariage � la diligence de l'�pouse. Le jugement prend effet entre les �poux au jour de la demande et vis-�-vis des tiers � la date de l'inscription marginale � l'acte de mariage.

 

B) Du r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts

 

Article 516 :

 

Le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts est compos� d'une part des biens propres de chacun des �poux et d'autre part des biens communs.

Sont propres, les biens que chacun des �poux poss�de au moment de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage ou qu'il acquiert post�rieurement au mariage par donations, successions ou testaments.

Sont communs et comme tels qualifi�s acqu�ts, les biens que les �poux acqui�rent pendant le mariage par leur activit� commune ou s�par�e ainsi que les biens conjointement acquis par les deux �poux par donations, successions ou testaments.

 

Article 517 :

 

Restent propres � chacun des �poux, les biens acquis � titre on�reux pendant le mariage, en �change d'un bien propre, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions fonci�res, aux cessions et concessions immobili�res enregistr�es.

 

Article 518 :

 

Au moment de la c�l�bration ou de l'enregistrement du mariage, si les �poux optent pour la communaut� r�duite aux acqu�ts, ou � d�faut de d�claration d'option, ils peuvent �tablir et remettre � l'officier de l'�tat civil qui c�l�bre ou enregistre leur mariage, un inventaire sign� par eux et pr�cisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propri�t� ou la possession l�gale ant�rieurement au mariage.

Ce document est mentionn� dans l'acte de mariage et fait pleine foi de l'appartenance de biens sauf preuve l�gale contraire, en mati�re de biens fonciers et immobiliers enregistr�s.

 

Article 519 :

 

Tout bien non inventori� comme bien propre est pr�sum� commun. Toutefois, chacun des �poux peut prouver qu'il en a la propri�t� exclusive par tous moyens, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions fonci�res et aux cessions et concessions immobili�res enregistr�es.

Les dispositions des alin�as 2 � 4 de l'article 507 sont applicables.

Toutefois, la qualit� de bien propre ne peut �tre oppos�e par les �poux � un tiers que si celui-ci connaissait ou devait conna�tre cette qualit�.

 

Article 520 :

 

Lorsque par la volont� des �poux, ou par l'effet de la loi, la gestion des biens pro�pres n'est attribu�e au mari et est confi�e privative ment � chacun des �poux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en per�oivent les revenus.

Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipul� � l'article 499.

La gestion des biens acquis par la femme conform�ment aux dispositions de l'article 497 suit les m�mes r�gles.

 

Article 521 :

 

En cas de modification du r�gime matrimonial conform�ment � l'article 494 en vue d'opter pour le r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts, les �poux peuvent �tablir un �tat g�n�ral de leur actif commun et de leurs actifs propres ainsi que des dettes communes ou propres.

Cet �tat sera homologu� par le tribunal. Une copie de cet �tat sera annex�e � l'extrait du jugement soit par les soins du greffier, soit � la diligence des �poux conform�ment aux dispositions de l'article 496

et restera annex�e � l'acte de mariage sur lequel mention de la modification du r�gime matrimonial aura �t� faite.

A d�faut par les �poux d'�tablir cet �tat, les biens acquis ainsi que les dettes contract�es pendant l'union, avant modification, seront pr�sum�s communs, � moins qu'il ne soit �tabli par des �crits ant�rieurs que l'un des �poux en avait la propri�t� ou la concession exclusive et ce, sous r�serve des dispositions sp�ciales relatives aux concessions fonci�res.

 

Article 522 :

 

Les dispositions pr�vues � l'article 509 sont applicables en cas de communaut� r�duite aux acqu�ts.

 

Article 523 :

 

Les dettes dont l'un des �poux est tenu gr�vent ses biens propres ainsi que les biens communs.

Les dettes contract�es par les �poux en vue de la contribution aux charges du m�nage sont des dettes solidaires qui engagent tant les biens communs que les biens propres de chacun des �poux.

 

Article 524 :

 

En cas de dissolution du mariage, s'il y a eu gestion par le mari, chacun des �poux reprend en nature les biens qui lui sont propres.

 

Article 525 :

 

Si l'un des �poux �tablit qu'un de ses biens propres a �t� ali�n� et que le prix en est tomb� en communaut�, il pr�l�ve, sur les biens communs, la valeur correspondant � ce prix. La femme exerce ses pr�l�vements avant le mari.

 

Article 526 :

 

Au cas o� il est �tabli qu'un patrimoine s'est enrichi au d�triment d'un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit �tre directement indemnis� par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en �quivalent.

Si l'enrichissement fait au d�triment d'un patrimoine r�sulte d'une mauvaise administration du mari, une indemnit� compensatoire peut �tre demand�e en justice.

 

Article 527 :

 

En cas de gestion par le mari, le patrimoine foncier et immobilier du mari est grev� d'une hypoth�que pour s�ret� du patrimoine de son �pouse.

Le patrimoine vis� est celui qui existe au moment de a dissolution du mariage, d�duction toutefois des donations qui auraient �t� faites par le mari � son �pouse.

Elle prend date au jour de la requ�te en divorce ou au jour du d�c�s du mari.

 

Article 528 :

 

Les dettes des �poux contract�es avant et pendant le mariage sur leur patrimoine propre restent propres. En cas de dissolution, si ces dettes ont �t� pay�es par les biens communs, conform�ment aux dispositions de l'article 523, alin�a premier, elles seront calcul�es en valeur comme faisant partie de l'actif des biens communs.

 

Article 529 :

 

En cas de dettes solidaires et si celles-ci ont �t� pay�es par un patrimoine propre, conform�ment aux dispositions de l'article 523, alin�a 2, ces dettes seront pay�es � ce patrimoine par le patrimoine commun et si celui-ci ne peut en tout ou en partie apurer la dette, ce qui est et reste d� sera pay� par moiti� par le patrimoine propre de l'autre �poux.

 

Article 530 :

 

Apr�s r�glement du passif, le surplus du patrimoine commun est partag� par moiti� entre les �poux ou leurs h�ritiers.

Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalit�s de partage, les rapports entre coh�ritiers apr�s le partage et les droits des cr�anciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Si le passif est sup�rieur � l'actif, les �poux ou leurs h�ritiers r�pondent des dettes sur leurs biens, conform�ment � l'article qui suit.

 

Article 531 :

 

Si le d�sordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu � craindre que la continuation du r�gime de la communaut� r�duite aux acqu�ts avec gestion par le mari ne compromette les int�r�ts de l'�pouse, seule celle-ci pourra poursuivre en justice la s�paration des biens.

Mention du jugement de s�paration sera port�e en marge de l'acte de mariage � la diligence de l'�pouse.

Le jugement qui prononce la s�paration des biens prend effet entre les �poux au jour de la demande et vis-�-vis des tiers � la date de l'inscription marginale � l'acte de mariage. La s�paration judiciaire des biens entra�ne la liquidation des int�r�ts des �poux, suivant les dispositions des articles 510, 511,512 et 514.

 

Article 532 :

 

En cas de dissolution du mariage, si la gestion des biens est organis�e conform�ment aux dispositions de l'article 520, les articles 524, 525, 526, alin�a premier, 528, 529 et 530 restent d'application.

 

C) Du r�gime de la communaut� universelle

 

Article 533 :

 

Le r�gime de la communaut� universelle consacre entre les �poux la communaut� de tous les biens, tant meubles qu'immeubles ainsi que de leurs dettes pr�sentes et � venir.

Resteront cependant propres aux �poux, les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront � titre gratuit avec exclusion de communaut� et les biens qui leur sont strictement personnels ainsi que le capital d'assurance-vie, les indemnit�s compensatoires d'un pr�judice physique ou moral, les rentes alimentaires, pension de retraite et d'invalidit�.

 

Article 534 :

 

En cas de modification du r�gime de la communaut� universelle, conform�ment � l'article 494, la communaut� universelle sera partag�e par moiti� tant activement que passivement, comme en cas de dissolution du mariage.

Les dettes contract�es avant la modification du r�gime pourront �tre poursuivies par les tiers apr�s celles-ci, solidairement sur le patrimoine des �poux et �ventuellement avant partage, sur ce qui subsiste du patrimoine commun.

Le r�glement entre �poux de ces dettes se fera conform�ment � l'article 529.

 

Article 535 :

 

A la dissolution du mariage, l'actif et le passif de la communaut� sont partag�s par moiti� entre les anciens �poux ou entre le conjoint survivant et les h�ritiers de l'autre �poux.

Les cr�ances acquises avant la dissolution du mariage mais r�gl�es par la suite sont dues par moiti� par les d�biteurs aux anciens �poux ou au conjoint survivant et aux h�ritiers de l'autre �poux.

Les dettes contract�es avant la dissolution du mariage pourront �tre poursuivies par les tiers solidairement, sur les patrimoines des anciens �poux ou sur ceux du conjoint survivant et des h�ritiers de l'autre �poux.

Celui qui a r�gl� la dette dispose d'un droit de recours contre le ou les titulaires des autres patrimoines, en proportion de leur part, dans le partage de la communaut�.

Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalit�s de partage, les rapports entre coh�ritiers apr�s le partage et les droits des cr�anciers non r�gl�s par le pr�sent article, sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun.

 

Article 536 :

 

A la dissolution du mariage, les biens propres restent dans le patrimoine de l'�poux auquel ils appartiennent, si ceux-ci sont retrouv�s en nature ou s'il en est �tabli un compte distinct.

 

Article 537 :

 

Si le d�sordre des affaires du mari, sa mauvaise gestion ou son inconduite notoire donnent lieu � craindre que la continuation du r�gime de la communaut� universelle avec la gestion confi�e au mari ne compromette les int�r�ts de l'�pouse, celle-ci pourra poursuivre en justice la s�paration des biens.

Mention du jugement de s�paration sera port�e en marge de l'acte de mariage � la diligence de l'�pouse.

Le jugement qui prononce la s�paration des biens prend effet, entre les �poux, au jour de la demande et vis-�-vis des tiers � la date de l'inscription marginale � l'acte de mariage.

La s�paration des biens entra�ne la liquidation des biens de la communaut� conform�ment aux dispositions de l'article 535.

 

 

 

CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

 

Section I Des r�gles g�n�rales et des renvois

 

Article 538 :

 

Les causes de dissolution de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les m�mes quelle que soit la forme selon laquelle le mariage a �t� c�l�br�.

 

Article 539:

 

Le mariage se dissout:

1. - par la mort de l'un des �poux;

2. - par le divorce;

3. - par le nouveau mariage du conjoint de l'absent, contract� apr�s le jugement d�clarant le d�c�s de l'absent.

 

Article 540 :

 

Les effets du jugement d�claratif de d�c�s de l'absent sont r�gis par les dispositions relatives � l'�tat civil.

 

Section II De la dissolution du mariage par la mort de l'un des �poux

 

Article 541 :

 

Nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des �poux.

 

Article 542 :

 

Conform�ment � l'article 711 des dispositions relatives � la parent� et � l'alliance, la mort de l'un des �poux ne met pas fin aux liens d'alliance cr��s par le mariage dissout.

 

Article 543 :

 

La mort de l�un des �poux ne donne lieu ni au remboursement de la dote ni au paiement du solde.

 

Article 544 :

 

Sera puni d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas un mois et une amende de 100 � 500 Za�res ou de l�une de ces peines seulement, quiconque aura impos� au veuf, � la veuve ou leurs parents un traitement ou l'accomplissement des rites incompatibles avec la dignit� humaine ou avec le respect d� � leur libert� individuelle ou � leur vie priv�e.

 

Article 545 :

 

Sont abrog�es les coutumes prescrivant e payement d'une indemnit� de d�c�s � l'occasion de la mort de l'un des �poux. Sera puni d'une peine de servitude p�nale ne d�passant pas un mois et d'une amende de 100 � 500 Za�res ou de l'une de ces peines seulement, quiconque aura exig� ou per�u une indemnit� de d�c�s.

 

Section III Du divorce

 

Paragraphe 1 : Des r�gles g�n�rales et communes

 

Article 546 :

 

Le divorce r�sulte d'une d�cision judiciaire pronon�ant la dissolution du mariage � la demande de l�un des �poux.

 

Article 547 :

 

La dissolution du mariage par les autorit�s coutumi�res ou familiales est sans effet.

 

Article 548 :

 

La dissolution d'un mariage c�l�br� en famille mais non enregistr� sera prononc� conform�ment aux dispositions de l'article 380 et � celles de la pr�sente section.

 

Paragraphe 2 : Des circonstances donnant droit � demander le divorce

 

Article 549 :

 

Chacun des �poux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irr�m�diable de l'union conjugale.

 

Article 550 :

 

Il y a destruction irr�m�diable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du m�nage sont devenues impossibles.

Le tribunal devra indiquer dans les motifs de sa d�cision, les faits et situations d'o� il d�duit sa conviction que l'union est irr�m�diablement d�truite.

 

Article 551 :

 

La s�paration unilat�rale qui s'est prolong�e pendant trois ans au moins constitue une pr�somption de la destruction irr�m�diable de l'union conjugale.

 

Article 552 :

 

L'absence, telle que d�finie � l'article 176, qui s'est prolong�e pendant deux ans ainsi que la d�claration d'absence intervenue conform�ment aux articles 187 et suivants, constituent une pr�somption irr�fragable de la destruction irr�m�diable de l'union conjugale.

 

Paragraphe 3 : De la proc�dure du divorce

 

1. Des r�gles de principe

 

Article 553 :

 

La demande en divorce est introduite et jug�e dans la forme ordinaire sauf les r�gles ci-apr�s.

 

Article 554 :

 

L'action en divorce n'appartient qu'aux �poux. Si l'�poux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille.

 

2. Des instances de conciliation

 

Article 555 :

 

Celui des �poux qui veut demander le divorce pr�sente au pr�sident du tribunal de paix de la r�sidence de l'autre �poux ou de la derni�re r�sidence conjugale, une requ�te �crite ou verbale indiquant les motifs du divorce.

 

Article 556 :

 

Le pr�sident du tribunal de paix convoque ensuite le requ�rant, lui adresse � huis clos les observations qu'il estime n�cessaires et convenables et attire son attention sur la gravit� de la requ�te introduite.

A d�faut de r�pondre � la convocation et sauf cas de force majeure, la requ�te ne pourra �tre r�introduite qu'apr�s un d�lai de six mois.

 

Article 557 :

 

Si toutefois, le requ�rant persiste dans sa d�cision, le pr�sident du tribunal de paix ordonne aux �poux, par lettre missive avec accus� de r�ception, de compara�tre devant lui aux lieu, jour et heure qu'il indique. Le requ�rant devra d�poser au greffe copie de l'acte de mariage ainsi que, le cas �ch�ant, les actes de naissance et de d�c�s des enfants des �poux.

 

Article 558 :

 

En cas de non-comparution de l'�poux requ�rant, il est pr�sum� s'�tre d�sist� de sa requ�te sauf cas de force majeure.

En cas de non-comparution de l'autre �poux, le pr�sident commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne compara�t pas � la date ainsi fix�e, il est consid�r� comme refusant toute conciliation.

Toutefois, si l'autre �poux r�side dans un autre ressort, le pr�sident peut, s'il l'estime n�cessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le pr�sident du tribunal de paix du ressort o� r�side l'autre �poux pour qu'il lui soit donn� avis de la requ�te introduite et confirm�e et des observations qu'il a recueillies.

Le magistrat d�l�gu� acte de son c�t� les observations formul�es par l'autre �poux.

D�s r�ception de celle-ci, le pr�sident du tribunal de paix commettant convoque l'�poux requ�rant.

 

Article 559 :

 

A l'audience indiqu�e, la partie ou les parties requ�rantes comparaissent � huis clos devant le pr�sident du tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils.

Le pr�sident, apr�s avoir pr�cis� les griefs du requ�rant et entendu les observations de l'autre �poux ou pr�cis� celles-ci, si ce dernier ne compara�t pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux.

Il pourra, dans un but de rapprochement des �poux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l'instance pour une dur�e maximum de six mois lorsque le rapprochement n'est pas exclu. Ce d�lai d'ajournement sera obligatoirement de six mois si les enfants sont � charge des parents. En cas de non-comparution de l'autre �poux, le d�lai d'ajournement lui sera notifi� � la diligence du greffier.

Les d�cisions prises lors des audiences de conciliation unilat�rales et bilat�rales ne sont pas susceptibles d'appel.

 

Article 560 :

 

Durant les instances de conciliation, le pr�sident peut en outre prendre en cas d'urgence, des mesures provisoires n�cessaires relatives � la r�sidence s�par�e des �poux et celles relatives � la garde des enfants.

Ces mesures sont prises par voie d'ordonnance et sont susceptibles d'appel.

 

Article 561 :

 

Le requ�rant qui r�side � l'�tranger lors du d�p�t de la requ�te, peut la faire remettre au pr�sident du tribunal de paix de la r�sidence de l'autre �poux ou de la derni�re r�sidence conjugale par un mandataire sp�cial.

Le pr�sident du tribunal de paix, apr�s avoir convoqu� l'autre �poux conform�ment aux dispositions de l'article 558, peut par ordonnance motiv�e accorder la dispense de la comparution du requ�rant en pr�cisant les circonstances justifiant r�ellement celle-ci.

Il actera les observations de l'autre �poux, et pourra, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles d'y aboutir pour recueillir leurs avis.

Il enverra � l'�poux requ�rant, les observations de l'autre �poux et les avis des personnes �ventuellement entendues.

Dans les six mois � dater de la r�ception des documents envoy�s par lettre recommand�e � l'adresse du requ�rant, celui-ci devra d�clarer qu'il pers�v�re ou non dans sa requ�te en divorce.

A d�faut de donner r�ponse dans ce d�lai, le requ�rant est pr�sum� se d�sister de sa requ�te, sauf cas de force majeure.

 

Article 562 :

 

Le pr�sident dresse un rapport constatant le d�roulement des instances de conciliation et leurs r�sultats.

 

3. De l'action en divorce.

 

Article 563 :

 

A l'audience de conciliation au cours de laquelle le pr�sident du tribunal de paix constate l'�chec d�finitif de la conciliation, il fixe la date de l'introduction de l'action en divorce devant le tribunal de paix, en tenant compte �ventuellement du d�lai d'ajournement.

Cette d�cision est notifi�e verbalement et sur le champ aux �poux.

En cas d'absence de l'�poux d�fendeur, la d�cision lui sera notifi�e par le greffier. Si le requ�rant r�side � l'�tranger et qu'il a obtenu la dispense de compara�tre, le pr�sident fixe la date d'audience d�s qu'il a re�u la d�cision du requ�rant de continuer la poursuite de la cause.

Il lui fait notifier par le greffier la date de l'introduction de l'action en divorce.

 

Article 564 :

 

Au cas o� la requ�te vis�e � l'article 555 et introduite par le mari se situe pendant la p�riode de grossesse de la femme, celle-d peut demander, apr�s l'�chec de l'instance de conciliation, qu'il soit sursis � celle-ci pendant cette p�riode et �ventuellement jusqu'� un an apr�s la naissance d'un enfant n� vivant.

 

Article 565 :

 

Si le demandeur ne compara�t pas ni personne en son nom � la date d'introduction de la cause, il est pr�sum� s'�tre d�sist� de sa requ�te, sauf cas de force majeure.

Si le d�fendeur ne compara�t pas ni personne en son nom, le tribunal de paix commet un huissier pour lui notifier une assignation et, s'il �chet, le tribunal peut, en motivant la n�cessit� de sa pr�sence, ordonner qu'il soit amen� devant lui.

 

Article 566 :

 

Apr�s que le pr�sident du tribunal de paix aura fait rapport du d�roulement de la proc�dure pr�alable de conciliation, comme pr�vu � l'article 562, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais d�battue � huis clos, le jugement est rendu en audience publique.

 

Article 567 :

 

Avant l'instruction de la cause, le tribunal pourra encore, � la demande des parties ou m�me d'office, ordonner que celles-ci se pr�sentent devant des r�unions de famille selon des modalit�s qu'il pr�cise.

La conciliation intervenue en cours d'instance est constat�e par le tribunal; elle �teint l'action.

En cas de non-conciliation, les conseils des parties �tant �ventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l'affaire imm�diatement et se prononcer sur l'action en divorce, soit la renvoyer � une audience ult�rieure dont il indique la date.

Lorsque le demandeur n'a pas assist� au prononc� de l'ordonnance de non-conciliation, le tribunal doit le faire convoquer pour la premi�re audience utile.

 

Article 568 :

 

Dans le cas o� le jugement sur le fond ne peut �tre imm�diatement prononc�, le tribunal statue � la demande des parties ou d'office sur la r�sidence des �poux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et s'il y a lieu sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur les demandes d'alimen1s et de provisions durant l'instance et, de fa�on g�n�rale, ordonne, m�me d'office, toutes les mesures provisoires conservatoires ou urgentes qui lui paraissent n�cessaires pour la sauvegarde des int�r�ts des enfants ou de chacun des �poux.

S'il y a des enfants, il peut �galement commettre toute personne qualifi�e pour recueillir des renseignements sur la situation mat�rielle et morale du m�nage, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent, sont gard�s et �duqu�s et donner son avis sur les mesures � prendre quant � l'attribution d�finitive de la garde.

Les mesures provisoires peuvent �tre modifi�es ou compl�t�es en cours d'instance.

Les jugements qui les ordonnent sont ex�cutoires par provision nonobstant tout recours.

 

Article 569 :

 

Pendant la proc�dure en divorce, chacun des �poux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre �poux en fraude de ses droits.

 

Article 570 :

 

Les demandes reconventionnelles en divorce sont introduites par simple d�claration faite � l'audience et act�es par le greffier.

 

Article 571 :

 

Lorsqu'il y a lieu � l'enqu�te, elle est faite conform�ment aux dispositions du droit commun. Toutefois, les descendants et les domestiques des �poux ne peuvent �tre entendus comme t�moins.

 

Article 572 :

 

Le tribunal peut se borner, dans une premi�re d�cision, � prononcer le divorce et r�server pour une d�cision compl�mentaire le r�glement des questions que soul�ve le divorce.

La d�cision compl�mentaire doit intervenir dans les six mois apr�s celle qui a prononc� le divorce.

 

Article 573 :

 

Outre les cas pr�vus aux articles 558, alin�a premier, 561, dernier alin�a, l'action en divorce ne peut �tre introduite apr�s le d�c�s de l'un des �poux ou apr�s la r�conciliation des �poux survenue en cours des instances de conciliation ou apr�s le d�sistement expr�s de l'�poux requ�rant.

Outre le cas pr�vu � l'article 565, alin�a premier, l'action en divorce s'�teint soit par le d�c�s de l'un des �poux survenu avant que le jugement pronon�ant le divorce soit devenu d�finitif, soit par la r�conciliation des �poux survenue au cours de la proc�dure en divorce ou apr�s le d�sistement expr�s de l'�poux demandeur.

Toutefois, en cas de d�sistement, s'il y a eu demande reconventionnelle celle-ci demeure.

 

Article 574 :

 

Sauf circonstances exceptionnelles et lorsque le pr�sident ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclue, le divorce ne peut �tre prononc� dans les deux ann�es qui suivent la c�l�bration du mariage.

 

4. De l'appel et de la publicit�.

 

Article 575 :

 

En cas d'appel la cause est d�battue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique.

Les demandes reconventionnelles peuvent �tre form�es en appel sans �tre consid�r�es comme demandes nouvelles.

Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires exerc�es contre les d�cisions rendues en mati�re de divorce ont, ainsi que leurs d�lais, un effet suspensif.

Le jugement qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement.

 

Article 576 :

 

Dans le d�lai d'un mois � compter de la date � laquelle la d�cision de divorce n'est plus susceptible de voie de recours, le greffier remet � chacun des �poux un extrait du jugement. Il fait parvenir � l'officier de l'�tat civil du lieu o� le mariage a �t� c�l�br� une exp�dition du m�me jugement, aux fins de transcription du dispositif sur les registres de l'�tat civil du lieu de c�l�bration du mariage, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens �poux, conform�ment aux dispositions relatives � l��tat civil.

Mention du divorce est port�e au livret de m�nage par les soins du greffier du tribunal de paix qui a rendu la d�cision devenue d�finitive.

Lorsque l'un des �poux est commer�ant, mention du divorce est port�e au registre de commerce dans le m�me d�lai.

Les mentions prescrites aux alin�as pr�c�dents peuvent �tre requises directement par les parties, sur pr�sentation de l'extrait du jugement et d'un certificat d�livr� par le greffier attestant que la d�cision n'est plus susceptible de voie de recours.

 

Article 577 :

 

Le jugement prend effet � dater:

1. du jour o� il n'est plus susceptible de voie de recours en ce qui concerne les effets personnels du mariage entre les �poux;

2. du jour de la requ�te en divorce en ce qui concerne les rapports matrimoniaux entre les �poux;

3. du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers.

 

Paragraphe 4 : Des effets du divorce

 

Article 578 :

 

Le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs r�ciproques des �poux et � leur r�gime matrimonial. Chacun des �poux peut contracter une nouvelle union sous r�serve des dispositions de l'article 355.

 

Article 579 :

 

Le remboursement de la dot se fera conform�ment � la coutume des parties; toutefois, le mari peut toujours renoncer � demander le remboursement de la dot.

Dans tous les cas, le tribunal appr�cie la demande de remboursement de la dot et peut soit refuser celui-ci soit ordonner le remboursement partiel, notamment en cas de pr�sence d'enfants, en cas de mariage de longue dur�e ou si l'�pouse est inapte au travail.

 

Article 580 :

 

Les lib�ralit�s faites entre deux �poux � l'occasion ou pendant le mariage sont r�gies conform�ment au droit commun.

 

Article 581 :

 

En tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal peut accorder � l'�poux d�savantag� par le divorce, une quotit� de biens sur les fonds propres de l'autre �poux, ind�pendamment de la liquidation du r�gime qui les r�gissait au moment du divorce.

 

Le tribunal d�cide, selon les circonstances de la cause, si cette quotit� doit �tre vers�e en une seule fois ou par fractions �chelonn�es.

 

Article 582 :

 

La femme divorc�e conserve le droit de recevoir secours de l'homme pendant la p�riode de grossesse et pendant l'ann�e qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commenc� avant le divorce.

La femme perd le droit au secours si la non-paternit� du mari est �tablie judiciairement.

Dans le cas o� la femme a b�n�fici� des avantages fix�s � l'article 581, il n'y a pas lieu � application de ce droit de secours temporaire.

 

Article 583 :

 

A la demande de l'un des �poux qui occupe au moment de la transcription du jugement, une maison appartenant en tout ou en partie � l'autre �poux, le tribunal de paix peut disposer qu'il occupera la maison et usera des meubles meublants pendant six mois apr�s la transcription de la d�cision.

Les actes pos�s par l'autre �poux en violation de la d�cision prise en vertu de l'alin�a pr�c�dent ne sont pas opposables � l'ancien �poux qui l'a obtenu.

 

Article 584 :

 

La garde et l'autorit� parentale sur les enfants issus du mariage sont attribu�es par le tribunal conform�ment aux dispositions relatives � la capacit� et par les articles 585 � 589.

 

Article 585 :

 

Jusqu'au moment du jugement pronon�ant le divorce, les p�re et m�re peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis � l'homologation du tribunal.

A d�faut de la convention homologu�e �tablie par les parents, le tribunal confiera pour le plus grand avantage des enfants la garde de ceux-ci � l'un ou l'autre des �poux ou m�me � une tierce personne.

Cette d�cision peut �tre prise soit sur la demande des �poux, soit sur celle du minist�re public, soit m�me d'office.

 

Article 586 :

 

Quelle que soit la personne � laquelle la garde des enfants est confi�e, les p�re et m�re conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'�ducation de leurs enfants et sont tenus d'y contribuer en proportion de leurs facult�s.

Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur conf�re en mati�re de consentement au mariage, � l'�mancipation et � l'adoption de leurs enfants.

 

Article 587 :

 

A la demande des �poux ou anciens �poux ou de l'un d'eux, le tribunal peut prendre des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leurs p�re et m�re qui ne sont ou ne seront pas charg�s de leur garde.

 

Article 588 :

 

Les dispositions concernant la garde, l'entretien et l'�ducation des enfants ainsi que celles relatives au droit de visite, peuvent toujours �tre r�vis�es en consid�ration du plus grand avantage des enfants, � la demande du p�re, de la m�re ou du minist�re public.

 

Article 589 :

 

Lorsque le tribunal prend une d�cision se rapportant aux enfants mineurs, il peut les entendre s'il l'estime n�cessaire.

TITRE II DE LA FILIATION

 

CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 590 :

 

Nul ne peut, par convention contraire, d�roger aux r�gles relatives � l'�tablissement et aux cons�quences de la filiation. Le droit commun des preuves ne peut �tre appliqu� en mati�re de filiation qu'en conformit� avec les dispositions du pr�sent titre.

 

Article 591 :

 

Tout enfant congolais doit avoir un p�re. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit n� dans le mariage ou hors ma�nage.

Les dispositions du pr�sent titre devront s'interpr�ter conform�ment aux principes ci-dessus �nonc�s.

 

Article 592 :

 

        L'int�r�t sup�rieur de l'enfant pr�vaudra dans l'�tablissement et les contestations relatives � sa filiation.

 

Article 593 :

 

Toute discrimination entre congolais, bas�e sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a �t� �tablie, est interdite.

Les droits pr�vus par la pr�sente loi doivent �tre reconnus � tous les enfants congolais, sans exception aucune.

 

Article 594 :

 

La loi pr�sume que l�enfant a �t� con�u pendant la p�riode qui s'�tend du trois centi�me au cent quatre-vingti�me jour inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est pr�sum�e avoir lieu � un moment quelconque de cette p�riode, suivant ce qui est demand� dans l'int�r�t de l'enfant.

 

CHAPITRE II DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION MATERNELLE

 

Article 595 :

 

La filiation maternelle r�sulte du seul fait de naissance.

Elle s'�tablit soit par l�acte de naissance, soit par une d�claration volontaire de maternit�, soit par une action en recherche de maternit�.

 

Article 596 :

 

L'indication du nom de la m�re sur l'acte de naissance de l'enfant suffit � �tablir la filiation maternelle.

Toutefois, la femme dont le nom est indiqu� dans l'acte peut contester �tre la m�re de l'enfant lorsqu'elle n'a pas �t� l'auteur de la d�claration de naissance.

 

Article 597 :

Lorsque le nom de la m�re n'est pas indiqu� dans l'acte de naissance de son enfant, la m�re peut faire une d�claration de maternit�.

Celle-ci est faite devant l'officier de l'�tat civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance ou en dresse un acte s�par�.

La d�claration de maternit� peut �tre faite m�me si la m�re est incapable. Dans ce cas, elle agit seule.

La d�claration de maternit� peut �tre contest�e du fait de l'incapacit� r�sultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'in�terdit et, apr�s la mainlev�e de l'interdiction, par l'auteur de la d�claration.

 

Article 598 :

 

La d�claration de maternit� ne peut �tre r�voqu�e. Elle peut �tre contest�e par toute personne int�ress�e ainsi que par le minist�re public, s'il est prouv� que celle � qui la maternit� a �t� attribu�e n'est pas la m�re de l'enfant.

 

Article 599 :

 

Un enfant peut faire l'objet d'une d�claration de maternit� m�me apr�s son d�c�s.

 

Article 600 :

 

Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternit�. L'enfant qui exerce l'action en recherche de maternit� sera tenu de prouver qu'il est celui dont la m�re pr�tendue a accouch�.

Il sera re�u � prouver la maternit� en �tablissant qu'il a, � l'�gard de la m�re pr�tendue, la possession d'�tat d'enfant. A d�faut, la preuve de la maternit� pourra �tre faite par t�moins.

La preuve contraire pourra se faire par tous moyens. Les articles 595 et 596 du pr�sent titre s'appliquent, mutatis mutandis, � l'action en recherche de maternit�.

 

CHAPITRE III  DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA CONTESTATION DE LA FILIATION PATERNELLE

 

Article 601 :

 

La filiation paternelle s'�tablit par la pr�somption l�gale en cas de mariage ou par une d�claration ou par une action en recherche de paternit�.

 

Section I De la pr�somption de paternit� en cas de mariage.

 

Article 602 :

 

Nonobstant toute convention contraire, l'enfant n� pendant le mariage ou dans les trois cents jours apr�s la dissolution du mariage a pour p�re le mari de sa m�re.

 

Article 603 :

 

L'article pr�c�dent reste d'application m�me si l'acte de naissance de l'enfant n'in�dique pas le mari comme �tant le p�re de l'enfant ou lorsqu'il indique qu'un autre homme est le p�re de l'enfant. L'acte de naissance doit simplement, en pareil cas, �tre rectifi�.

 

Article 604 :

 

L'enfant, issu d'une femme dont le mariage ant�rieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est n� apr�s la c�l�bration du mariage subs�quent de sa m�re, est tenu pour enfant de nouveaux �poux, sauf contestation de paternit�.

 

Article 605 :

 

La filiation paternelle �tablie en vertu des articles 601 et suivants ne peut �tre contest�e qu'au moyen d'une action judi�ciaire en contestation de paternit�.

 

Article 606 :

 

La paternit� peut �tre contest�e s'il est prouv� que pendant le temps qui a couru depuis les trois centi�me jour jusqu'au cent quatre-vingti�me jour inclusivement avant la naissance de l'enfant, le p�re �tait soit pour cause d'�loignement, soit pour toute autre cause �tablie de fa�on certaine, dans l'impossibilit� physique de procr�er.

 

Article 607 :

 

La paternit� peut �tre aussi contest�e lorsque, � la suite de l'inconduite de la m�re et de tous autres indices ou faits constants et notoires, la preuve certaine est rappor�t�e que le mari n'est pas le p�re de l'enfant.

 

Article 608 :

 

Lorsque l'enfant est n� moins de cent quatre-vingts jours apr�s la c�l�bration du mariage, et que pendant la p�riode l�gale de la conception les �poux vivaient s�pa�r�ment ou lorsque la naissance se produit plus de trois cents jours apr�s qu'un juge�ment a d�clar� l'absence du mari, aucun autre fait ne doit �tre prouv� pour contes�ter la paternit�.

 

Article 609 :

 

La contestation de paternit� n'est pas recevable s'il est �tabli que l'enfant a �t� con�u par voie d'ins�mination artificielle, avec le consentement �crit du mari.

 

Article 610 :

 

L'action en contestation de paternit� peut �tre intent�e par:

1. celui auquel la loi attribue la pater�nit� d'un enfant;

2. l'enfant majeur;

3. la m�re de l'enfant ;

4. les coh�ritiers de l'enfant ou ceux qu'il exclut d'une succession, lorsque celui auquel la loi attribue la paternit� est mort.

 

Article 611 :

 

Sauf pour l'enfant, le d�lai pour intenter l'action en contestation de paternit� est d'un an.

Il court pour le p�re � partir de la date de naissance ou de la date � laquelle il aura connaissance de la naissance; pour la m�re � partir de la date de naissance et pour l'h�ritier � compter de la date � laquelle il aura connaissance du lien de filiation.

 

Article 612 :

 

Selon le cas, l'action est dirig�e contre l'enfant ou contre le mari de sa m�re.

Si l'action est exerc�e contre un enfant mineur, interdit ou hors d'�tat de manifester sa volont�, celui-ci sera repr�sent� par sa m�re, son tuteur, ou par un membre de sa famille maternelle, d�sign� par le tribunal conform�ment � la coutume.

 

Article 613 :

 

Le tribunal de paix du lieu de r�sidence de l'enfant est seul comp�tent pour conna�tre de l'action en recherche ou en contestation de paternit�.

 

Section II De la d�claration obligatoire de paternit� ou affiliation

 

Article 614 :

 

Tout enfant n� hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance.

Pass� ce d�lai, l'affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d'une amende allant de 1.000 � 5000 Za�res.

Si le p�re refuse d'affilier son enfant n� hors mariage et lorsque l'action en recherche de paternit� est d�clar�e fond�e, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.

Dans ce cas, le p�re sera puni d'une peine de servitude p�nale de 10 � 30 jours et d'une amende de 5.000 � 10.000 Za�res ou de l'une de ces peines seulement.

 

Article 615 :

 

L'affiliation peut �tre faite d�s que l'enfant est con�u. L�enfant peut �galement faire l'objet d'une affiliation apr�s son d�c�s.

 

Article 616 :

 

L'affiliation doit intervenir m�me si le p�re est mineur. Dans ce cas, il agit seul. Si le p�re meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volont�, un ascendant ou un autre membre de la famille doit agir en son nom.

 

Article 617 :

 

Est nulle, toute clause tendant � limiter les effets de l'affiliation.

 

Article 618 :

 

L'affiliation peut �tre r�alis�e soit par convention conclue entre le p�re et la famille maternelle de l�enfant soit par d�claration du p�re ou d�claration commune des parents.

 

Article 619 :

 

La convention d'affiliation est conclue entre le p�re et les membres de la famille maternelle de l'enfant.

La convention n'est valable que si la m�re de l'enfant, m�me mineure, l'accepte.

L'acceptation de la convention est pr�sum�e, lorsque la m�re n'a �lev� aucune protestation contre cette convention dans le d�lai d'un an � dater du jour o� elle en a eu connaissance et si elle est mineure, un an apr�s sa majorit�, dans le cas o� elle en avait d�j� connaissance.

 

Article 620 :

 

L'affiliation conventionnelle est d�clar�e � l'officier de l'�tat civil.

Elle produit n�anmoins ses effets m�me en l'absence de d�claration. Dans ce cas, elle peut �tre prouv�e par toutes voies de droit.

 

Article 621 :

 

L'affiliation peut �tre r�alis�e par la d�claration commune faite par les p�re et m�re de l'enfant devant l'officier de l'�tat civil.

 

Article 622 :

 

L'affiliation peut �tre r�alis�e par une d�claration unilat�rale de paternit� faite par le p�re.

 

Article 623 :

 

Dans les cas pr�vus aux articles 620 et 622, la d�claration est faite � l'officier de l'�tat civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou en dresse un acte s�par�.

 

Article 624 :

 

Dans le cas pr�vu � l'article 622, la m�re ou les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent contester l'affiliation faite par d�claration unilat�rale du p�re dans le d�lai d'un an � dater de celle-ci.

Le fait que l'affiliation est pr�judiciable aux int�r�ts de l'enfant pourra �tre invoqu�.

Dans le cas o� le tribunal fait droit � la demande, il d�signe le p�re juridique de l'enfant parmi les membres de la famille de la m�re. Cette d�cision est susceptible de r�vision.

En aucun cas, une coutume subordonnant l'affiliation de l'enfant au mariage de ses parents ne peut �tre invoqu�e.

 

Article 625 :

 

Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affiliation, nulle autre affiliation ne sera admise, hors le cas o� la premi�re a �t� contest�e avec succ�s.

 

Article 626 :

 

L'affiliation ne peut �tre r�voqu�e.

 

Article 627 :

 

L'affiliation peut �tre contest�e par toute personne int�ress�e ainsi que par le minist�re public, s'il est prouv� que celui auquel la paternit� a �t� attribu�e n'est pas le g�niteur de l'enfant.

L'affiliation par d�claration peut �tre contest�e du fait de l'incapacit� r�sultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, apr�s la mainlev�e de l'interdiction, par l'auteur de l'affiliation.

 

Article 628 :

 

Les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent exiger les indemnit�s et pr�sents dus par le p�re en vertu de la coutume.

Le montant des indemnit�s doit �tre d�termin� en tenant compte des d�penses r�ellement effectu�es pour l'entretien et l'�ducation de l'enfant ant�rieurement � l'affiliation.

 

Article 629 :

 

Lors de la d�claration de l'affiliation, l'officier de l'�tat civil mentionne le montant des indemnit�s ou des pr�sents vers�s � la famille maternelle de l'enfant, � l'occasion de l'affiliation ou l'absence de ceux-ci.

 

Section III De l'action en recherche de paternit�

 

Article 630 :

 

La filiation paternelle peut �tre �tablie � la suite d'une action en recherche de paternit�, si elle ne r�sulte pas de l'application des articles 601 � 629.

Le tribunal d�cide suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour p�re celui qu'il r�clame.

 

Article 631 :

 

L'action en recherche de paternit� appartient � l'enfant.

Pendant la minorit� de l'enfant, la m�re m�me mineure, peut l'exercer.

Si la m�re de l'enfant est d�c�d�e ou encore si elle se trouve dans l'impossibilit� de manifester sa volont�, l'action sera intent�e par un membre de la famille maternelle de l'enfant, d�sign� par le tribunal conform�ment � la coutume ou par celui qui a la garde de l'enfant.

Si la m�re de l'enfant n'est pas connue ou chaque fois que l'int�r�t de l'enfant le requiert, le minist�re public peut exercer l'action en recherche de paternit�.

 

Article 632 :

 

L'action en recherche de paternit� est exerc�e contre le p�re ou contre ses h�ritiers.

 

Article 633 :

 

La filiation paternelle est prouv�e par acte de l'�tat civil

A d�faut d'acte, la filiation peut �tre prouv�e par la possession d'�tat d'enfant.

Une personne a la possession d'�tat d'enfant lorsqu'elle est trait�e par un homme ou une femme, leurs parents et la soci�t� comme �tant l'enfant de cet homme ou de cette femme.

La possession d'�tat doit �tre prouv�e; elle peut cependant �tre contest�e par t�moignage.

 

Article 634 :

 

Lorsque la filiation paternelle est prouv�e par acte de l'�tat civil alors qu'elle n'est pas fond�e sur la pr�somption l�gale du mariage, celui dont le nom est indiqu� dans l'acte peut contester �tre le p�re de l'enfant lorsqu'il n'a pas �t� partie � l'acte.

 

Article 635 :

 

Lorsque la filiation paternelle fond�e sur la pr�somption l�gale est conforme � la possession d'�tat, nul ne peut contester cette filiation.

Corollairement, nul ne peut r�clamer un �tat contraire � celui que donnent son titre de naissance et la possession conforme � ce titre.

 

Article 636 :

 

A d�faut d'acte de l'�tat civil et de possession d'�tat ou si la possession d'�tat est contest�e ou si elle ne concorde pas avec les �nonciations de l'acte de naissance, la preuve de la paternit� peut se faire par t�moin lorsque les pr�somptions ou indices r�sultant de faits constants sont assez graves.

Le commencement de preuve par �crit r�sulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que des lettres du p�re et de la m�re, des actes publics et m�me priv�s �man�s d'une partie engag�e dans la contestation ou qui y aurait int�r�t si elle �tait vivante.

 

 

Article 637 :

 

Sans pr�judice des autres moyens de d�fense, la demande en recherche de paternit� peut �tre rejet�e:

1. s'il est �tabli que, pendant la p�riode l�gale de conception, la m�re a eu des rapports sexuels avec une autre personne, � moins qu'il ne r�sulte d'un examen de sang du de tout autre examen selon des m�thodes m�dicales certaines que cette personne ne peut �tre le p�re;

2. si le p�re pr�tendu �tait pendant la m�me p�riode, soit par suite de l'�loignement, soit par l'effet de quelque accident soit par l'incapacit� de procr�er, dans l'impossibilit� physique d'�tre le p�re;

3. si le p�re pr�tendu �tablit par un examen de sang ou par tout autre examen selon des m�thodes m�dicales certaines qu'il ne peut �tre le p�re de l'enfant.

 

Article 638 :

 

Une pension alimentaire � charge du p�re pr�tendu peut �tre allou�e par le tribunal, � titre provisionnel, � la personne qui a la garde de l'enfant, si elle est indigente, au cas o� la paternit� s'av�re tr�s probable.

 

Article 639 :

 

Lorsque l'action est d�clar�e fond�e, le tribunal peut, � la demande de la m�re ou du minist�re public, condamner le p�re au remboursement de tout ou partie de frais de g�sine et d'entretien pendant les neuf mois de la grossesse et tout le temps qui a pr�c�d� l'affiliation.

Toutefois, le p�re reste soumis aux dispositions del'artic1e 614 alin�a 4.

 

CHAPITRE IV DES REGLES RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE EN MATIERE DE FILIATION

 

Article 640 :

 

Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative � la filiation d'une personne devra surseoir � statuer jusqu'� ce que la juridiction civile comp�tente ait tranch� la question de la filiation par une d�cision pass�e en force de chose jug�e.

 

Article 641 :

 

Sauf si la loi dispose autrement, les actions relatives � la filiation sont imprescriptibles.

 

Article 642 :

 

L'action qui appartenait � une personne quant � la filiation peut �tre exerc�e par ses h�ritiers. Ceux-ci peuvent eux-m�mes introduire l'action, quand l'enfant est d�c�d� mineur ou dans les cinq ans qui ont suivi sa majorit� sans l'avoir exerc�e.

Ils peuvent poursuivre l'action que l'enfant avait engag�e, � moins qu'il ne s'en f�t d�sist�.

 

Article 643 :

 

Les actions relatives � la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

 

Article 644 :

 

Les jugements rendus en mati�re de filiation sont opposables m�me aux personnes qui n'y ont point �t� parties; celles-ci ont n�anmoins le droit d'y former tierce opposition.

Les juges peuvent d'office ordonner lue soient mis en cause tous les int�ress�s auxquels ils estiment que le jugement doit �tre rendu commun.

Toute rectification des actes de l'�tat civil r�sultant d'un jugement rendu en mati�re de filiation suit les r�gles inscrites aux articles 105 � 109.

 

   CHAPITRE V DES EFFETS DE LA FILIATION

 

Article 645 :

 

Tous les enfants ont les m�mes droits et les m�mes devoirs dans leurs rapports avec leurs p�re et m�re.

 

Article 646 :

 

Quel que soit son mode d'�tablissement, la filiation produit ses effets d�s la conception de l'enfant selon les dispositions de l'article 594.

 

Article 647 :

 

L'enfant d'un seul des conjoints dont la filiation a �t� �tablie pendant le mariage ou dont la filiation, �tablie avant le mariage 1'a pas �t� r�v�l�e � l'autre conjoint', ne peut �tre introduit dans la maison conjugale qu'avec le consentement de ce dernier.

 

Article 648 :

 

Les p�re et m�re ont l'obligation de nourrir, entretenir et �lever leurs enfants. A d�faut par l'un d'eux de remplir cette obligation, l'autre ainsi que le minist�re public ont une action en pension alimentaire.

 

 

 

CHAPITRE VI   DU STATUT JURIDIQUE DE L'ENFANT DONT LA FILIATION PATERNELLE N'A PU ETRE ETABLIE

 

Article 649 :

 

Lorsque la filiation paternelle d'un enfant n� hors mariage n'a pu �tre �tablie, le tribunal, � la demande de l'enfant, de sa m�re ou du minist�re public, d�signe un p�re juridique parmi les membres de la famille de la m�re de l'enfant ou � d�faut de ceux-ci, une personne propos�e par la m�re de l'enfant.

Dans ce cas, le p�re juridique exerce vis-�-vis de l'enfant toutes les pr�rogatives r�sultant de la filiation et en assume les r�sultant de la filiation et en assume les devoirs

La parent� juridique ne cr�e pas d'autres effets.

 

TITRE III DE L'ADOPTION

 

CHAPITRE I DES PRINCIPES GENERAUX

 

Article 650 :

 

L'adoption cr�e, par l'effet de la loi, un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopt�.

 

Article 651 :

 

L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle pr�sente des avantages pour l'adopt�.

 

Article 652 :

 

Les dispositions relatives � l'adoption sont imp�ratives.

 

CHAPITRE II DES CONDITIONS DE L'ADOPTION

 

Article 653 :

 

Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, � l'exception de celles qui sont d�chues de l'autorit� parentale.

 

Article 654 :

 

L'adoption ne peut �tre demand�e qu�apr�s cinq ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint.

 

Article 655 :

 

L'adoption peut �tre conjointement demand�e par les �poux quel que soit leur �ge.

 

Article 656 :

 

L'existence d'enfants chez l'adoptant ne ait pas obstacle � l'adoption.

Toutefois, l'adoption n'est permise qu'aux personnes qui, au jour de l'adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accord�e par le Pr�sident de la R�publique.

Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint.

 

Article 657:

 

L'un des �poux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint, � moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilit� de manifester sa volont� ou s'il n'a aucune demeure connue.

 

Article 658 :

 

Ne peut adopter la personne qui a effectu� ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou des avantages en nature � une personne devant consentir � adoption, en vue d'obtenir ce consentement.

 

Article 659 :

 

Le tuteur ne peut adopter son pupille qu'apr�s avoir rendu les comptes de son administration.

 

Article 660 :

 

L'adoption est permise quel que soit l'�ge de l'adopt�.

 

Article 661 :

 

L'adopt� �g� de plus de quinze ans doit personnellement consentir � son adoption. Il doit �tre entendu d�s qu'il a atteint l'�ge de dix ans, sauf si, en raison de circonstance, son audition est inopportune.

Il ne doit consentir ni �tre entendu s'il est interdit ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont�.

 

Article 662 :

 

Les p�re et m�re de l'adopt� mineur doivent tous deux consentir � l'adoption.

Si l'un des p�re ou m�re est d�c�d�, se trouve dans l'impossibilit� de manifester sa volont�, n'a aucune demeure connue ou s'il est d�chu de l'autorit� parentale, le consentement sera donn� conjointement par l'autre �poux et un membre de la famille de son conjoint d�sign� par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille.

Lorsque la filiation d'un mineur n'est �tablie qu'� l'�gard de l'un de ses auteurs, celui-ci consent seul � l'adoption.

 

Article 663 :

 

Les p�re et m�re de l'adopt� majeur doivent tous deux donner leur consentement.

Si l'un d'eux est d�c�d� ou s'il est hors d'�tat de manifester sa volont�, n'a aucune demeure connue ou s'il est d�chu de l'autorit� parentale, le consentement sera donn� conjointement par l'autre �poux et un membre de la famille de son conjoint d�sign� par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille.

S'ils refusent ou s'il y a dissentiment entre le p�re et la m�re, l'adopt� peut, apr�s qu'il leur aura notifi� un acte respectueux, demander au tribunal qu'il soit pass� outre.

 

Article 664 :

 

Si l'adopt� mineur n'a ni p�re ni m�re susceptible de donner son consentement, celui-ci doit �tre donn� par le tuteur.

Le tuteur recueille au pr�alable l'avis du conseil de famille.

Toutefois, en cas de refus, le ou les futurs adoptants peuvent demander au tribunal de passer outre, apr�s que le tuteur aura �t� entendu pour expliquer le motif de son refus.

En cas d'adoption d'un pupille de l'Etat, le consentement est donn� par le conseil de tutelle, le tuteur d�l�gu� entendu.

 

Article 665 :

 

Une personne mari�e ne peut �tre adopt�e qu'avec le consentement de son conjoint, � moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilit� de manifester sa volont� ou n'a aucune demeure connue.

 

Article 666 :

               

S'il s'agit de l'adoption d'un interdit, les articles 662, 663 et 664 lui sont applicables.

 

Article 667 :

 

Nul ne peut �tre adopt� par plusieurs personnes si ce n'est par deux �poux. Toutefois, en cas de d�c�s de l'adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut �tre prononc�e tant que l'adopt� est mineur.

Lorsque l'adopt� l'a �t� par deux �poux et que l'un d'eux vient � d�c�der, une nouvelle adoption est permise par le nouveau conjoint de l'�poux survivant.

 

Article 668 :

 

L'adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l'adopt�.

Toutefois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il ait dix ans de plus que l'adopt�, sauf dispense du Pr�sident de la R�publique.

 

Article 669 :

 

L'adoption d'une personne par une autre, c�libataire, veuve ou divorc�e de sexe diff�rent, ne peut �tre admise que si les circonstances la justifient.

 

 

CHAPITRE III DES FORMES D'ADOPTION

 

Article 670 :

 

La requ�te aux fins d'adoption est pr�sent�e au tribunal de paix par la ou les personnes qui se proposent d'adopter. La requ�te est pr�sent�e au tribunal du domicile des adoptants ou de l'un d'eux, ou du domicile de l'adopt�. Il est obligatoirement joint � la requ�te un extrait des actes de naissance des adoptants ainsi que celui qu'on propose d'adopter et �ventuellement, l'acte constatant les consentements requis.

Ceux qui ont consenti � l'adoption sont avertis de la date de l'audience, dans le d�lai d'ajournement, augment� s'il y a lieu, du d�lai de distance.

 

Article 671 :

 

Le consentement de l'adoptant et de l'adopt� est donn� en personne, devant le tribunal.

Lorsqu'il n'est pas donn� en personne devant le tribunal, le consentement des p�re et m�re de l'adopt�, de la personne charg�e de donner son consentement conjointement avec fun des parents conform�ment aux articles 662 et 663, du tuteur ou du conseil de famille de l'adopt�, du conjoint de l'adoptant et de l'adopt�, celui-ci doit r�sulter d'un acte authentique �tabli par un officier de l'�tat civil, un notaire ou un agent diplomatique ou consulaire congolais.

Le consentement donn� par acte authentique peut �tre r�tract� dans les m�mes formes, jusqu'au d�p�t de la requ�te aux fins d'adoption.

 

Article 672 :

 

L'instruction de la demande et, le cas �ch�ant, les d�bats ont lieu en chambre du conseil.

Le tribunal, apr�s avoir, s'il y a lieu, fait proc�der � une enqu�te par toute personne qualifi�e et apr�s avoir v�rifi� si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce l'adoption.

Le dispositif du jugement indique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de l'adopt� et contient les mentions devant �tre transcrites dans les registres de l'�tat civil.

Le jugement qui admet l'adoption est prononc� en audience publique.

 

Article 673 :

 

Si l'adoptant vient � d�c�der apr�s la pr�sentation de la requ�te aux fins d'adoption, l'instruction est continu�e et l'adoption prononc�e s'il y a lieu.

Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du d�c�s de l'adoptant.

Les h�ritiers de l'adoptant peuvent s'opposer � l'adoption. Dans ce cas, ils remettent au tribunal tous m�moires et observations.

 

Article 674 :

 

Le jugement relatif � l'adoption est susceptible d'appel et de recours en cassation par les adoptants, l'adopt�, par ceux dont le consentement est requis ainsi que par le minist�re public.

Le d�lai commence � courir � compter de la d�cision. L'adoption prononc�e par une d�cision pass�e en force de chose jug�e ne peut �tre attaqu�e par voie de nullit�. La requ�te civile n'est recevable que si elle �mane de l'adoptant, des �poux

 

 

adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopt� et pour autant qu'elle soit signifi�e dans les trois mois du jour o� le requ�rant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requ�te.

Les jugements refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle � l'introduction ult�rieure d'une demande semblable fond�e sur d'autres �l�ments de faits d�couverts ou survenus depuis la d�cision de rejet.

Le cas �ch�ant, de nouveaux actes constatant les consentements requis devront �tre produits.

 

Article 675 :

 

Dans le d�lai d'un mois � compter du jour o� la d�cision n'est plus susceptible de voie de recours, le minist�re public pr�s la juridiction qui l'a prononc�e ou le greffier du tribunal de paix doit faire injonction � l'officier de l'�tat civil du domicile de l'adopt�, en vue de transcrire le dispositif du jugement sur ses registres.

Il est port� mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'adopt�. Il sera d�livr� copie de l'acte d'adoption aux adoptants et � l'adopt�.

 

 

CHAPITRE IV DES EFFETS ET DE LA REVOCATION DE L'ADOPTION

 

 

Article 676 :

 

L'adoption produit ses effets � compter du jour du d�p�t de la requ�te.

L'adoption n'est opposable aux tiers qu'� partir de la transcription de la d�cision.

 

Article 677 :

 

L'adopt� est consid�r� � tous �gards comme �tant l'enfant de l'adoptant Il entre dans la famille de l'adoptant.

 

Article 678 :

 

L'adopt� conserve ses liens avec sa famille d'origine.

Ses descendants ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu'avec la famille d'origine.

 

Article 679 :

 

Dans tous les cas o� un choix doit �tre fait entre la famille adoptive et la famille, d'origine, la famille adoptive est pr�f�r�e, sauf si la loi en dispose autrement.

 

Article 680 :

 

L'adoption n'entra�ne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille d'origine de l'adopt�.

 

Article 681 :

 

L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'�tablissement ult�rieur d'un lien de filiation.

L'affiliation de l'adopt� par une personne autre que l'adoptant intervenue post�rieurement � l'adoption, ne conf�re � l'adopt� ni droits alimentaires ni droits h�r�ditaires.

 

Article 682 :

Sans pr�judice des exceptions r�sultant de dispositions particuli�res, les textes l�gislatifs et r�glementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit za�rois utilisant les termes enfant, fils et fille sont interpr�t�s comme s'appliquant � l'adopt�.

 

Article 683 :

 

Toute clause particuli�re modifiant les effets l�gaux de l'adoption est nulle et r�put�e non �crite.

 

Article 684:

 

La personne adopt�e par deux �poux ou par le conjoint de son p�re ou de sa m�re est consid�r�e comme leur enfant commun.

Lorsqu'une personne de sexe masculin adopte un mineur dont la filiation paternelle n'a pas �t� �tablie, l'adoptant et la m�re de l'adopt� exercent conjointement l'autorit� parentale et assument les obligations parentales, si le tribunal en d�cide ainsi.

 

Article 685 :

 

Les effets de l'adoption quant au nom de l'adopt� et de ses descendants sont r�gis par les dispositions relatives au nom.

 

Article 686 :

 

L'adoption n'entra�ne pas d'autres effets sur la nationalit� que ceux pr�vus par la loi relative � la nationalit�.

 

Article 687 :

 

Le mariage est prohib� entre l'adopt�, son conjoint et ses descendants d'une part, et leurs parents et alli�s tant originels qu'adoptifs d'autre part, conform�ment aux dispositions relatives au mariage.

 

Article 688 :

 

L'adoptant est investi de l'autorit� parentale � l'�gard de l'adopt�.

En cas de d�c�s, d'interdiction ou d'absence d�clar�e de l'adoptant ou de deux adoptants, la tutelle est organis�e conform�ment aux articles 222 � 287 des dispositions relatives � la capacit�.

Toutefois, les p�re et m�re de l'adopt� mineur peuvent demander conjointement au tribunal que l'enfant soit replac� sous leur autorit� parentale.

La demande pr�vue � l'alin�a pr�c�dent peut �tre faite par le p�re ou la m�re si l'un d'eux est d�c�d�, interdit ou d�clar� absent ou s'il est l�galement inconnu.

 

Article 689 :

 

L'adopt�, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des aliments � la famille d'origine de l'adopt� que si la famille adoptive est hors d'�tat de les fournir.

Ils ne doivent des aliments aux ascendants de la famille d'origine de l'adopt� que dans le cas o� ceux-ci ne peuvent s'adresser, pour les obtenir, � un autre membre de leur famille.

 

Article 690 :

 

L'adopt� et ses descendants conservent tous leurs droits h�r�ditaires dans leur famille d'origine. Ils acqui�rent des droits h�r�ditaires dans leur famille adoptive.

A d�faut des dispositions entre vifs ou testamentaires, la succession de l'adopt�, dans la mesure o� elle ne revient ni � ses descendants ni � son conjoint, se divise en deux parts �gales entre la famille d'origine et la famille adoptive.

 

Article 691 :

 

La r�vocation de l'adoption peut, exceptionnellement, pour des motifs tr�s graves, �tre prononc�e � la demande de l'adoptant ou de l'adopt�.

La d�cision de justice devenue d�finitive qui prononce la r�vocation sera inscrite dans le registre de l'�tat civil du lieu o� l'adopt� est domicili�.

L'officier de l'�tat civil en fera mention en marge de l'acte de l'adoption et de l'acte de naissance de l'adopt� et de ses descendants.

Les effets de l'adoption cessent � partir du jour o� le jugement de la r�vocation devient d�finitif.

 

TITRE IV DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE

 

CHAPITRE I DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE EN GENERAL

 

Section 1 Des r�gles g�n�rales

 

Article 692 :

 

Les liens traditionnels de solidarit� doivent �tre maintenus et d�velopp�s au sein de la famille telle que d�finie dans la pr�sente loi.

Les dispositions du pr�sent titre seront interpr�t�es � la lumi�re de ce principe.

 

Article 693 :

 

Il n'est pas permis de d�roger, par convention particuli�re, aux dispositions du pr�sent titre.

 

Article 694 :

 

Sauf disposition contraire, les articles 695 � 713 s'appliquent � toutes les dispositions l�gislatives ou r�glementaires du droit priv� congolais.

 

Section II De la parent�

 

Article 695 :

 

La parent� r�sulte de la filiation d'origine. Elle r�sulte en outre de la paternit� juridique et de la filiation adoptive dans la mesure d�termin�e par les dispositions relatives � la filiation et � l'adoption.

 

Article 696 :

 

Les filiations successives forment une ligne de parent�.

Sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'�tablit en suivant le cours des g�n�rations, l'ascendance, en le remontant.

Les ascendants du c�t� du p�re forment la ligne paternelle et ceux du c�t� de la m�re la ligne maternelle.

Sont parents en ligne collat�rale les personnes qui descendent d'un auteur commun, sans descendre les unes des autres; les collat�raux par le p�re sont dits consanguins, par la m�re, ut�rins.

Sont germains les collat�raux qui ont une double parent� par le p�re et par la m�re.

La ligne patrilin�aire est constitu�e par tous ceux qui descendent d'un anc�tre commun exclusivement en ligne masculine; la ligne matrilin�aire est constitu�e par tous ceux qui descendent d'une a�eule commune exclusivement en ligne f�minine.

La parent� est dite bilat�rale lorsqu'' aucune distinction n'est faite entre lignes patrilin�aire et matrilin�aire.

 

Article 697 :

 

Il n'existe plus de syst�me de parent� autre que le syst�me organis� par la pr�sente loi.

 

Article 698 :

 

La proximit� de la parent� se calcule en degr�; chaque degr� correspond � un intervalle entre deux g�n�rations dans la ligne de parent�.

En ligne directe, la num�ration des intervalles qui s�parent les personnes consid�r�es donne leur degr� de parent�.

En ligne collat�rale, le degr� de parent� est calcul� par addition des degr�s qui s�parent chacun de deux parents de leur auteur commun.

 

Article 699 :

 

Aux termes de la pr�sente loi, on entend par p�re ou m�re la personne li�e par un lien de paternit� ou de maternit� � l'individu d�sign� par les termes fils, fille ou enfant.

On entend par fils, fille ou enfant la personne li�e par un lien de filiation au p�re ou � la m�re.

Consid�r�s dans leur rapport entre eux, ces fils, fille ou enfant sont appel�s fr�re ou s�ur.

 

Article 700 :

 

Dans la pr�sente loi, le terme m�nage d�signe les �poux, leurs enfants non mari�s � charge ainsi que tous ceux envers qui les �poux sont tenus � une obligation alimentaire, pourvu que ces derniers demeurent r�guli�rement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de m�nage.

La s�paration de fait ne met pas fin � l'existence du m�nage.

 

Article 701 :

 

On entend par famille l'ensemble des parents et alli�s d'un individu, tels que d�finis par la pr�sente loi.

 

Article 702 :

 

La parent� se prouve conform�ment aux dispositions relatives � l'�tat civil. Cependant, lorsque l'�tat des personnes n'est pas en cause, une parent� ancienne, qui ne peut �tre �tablie par des preuves r�guli�res impossibles � r�unir, peut se prouver par tous moyens.

 

Article 703 :

 

Sauf dispositions particuli�res, la parent� ne produit aucun effet au-del� du sixi�me degr� en ligne collat�rale.

 

Section III De l'alliance

 

Article 704 :

 

L'alliance na�t du mariage.

 

Article 705 :

 

Un lien d'alliance unit un �poux aux parents de son conjoint.

Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l'autre �poux, en ligne collat�rale avec les collat�raux du conjoint jusqu'au quatri�me degr�.

Les ascendants et descendants d'un �poux sont alli�s aux ascendants et descendants qui sont ses alli�s.

 

Article 706 :

 

Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alli�s

Ce lien de double alliance produit les m�mes effets que le lien de simple alliance.

 

Article 707 :

 

La proximit� de la parent� � l'�gard d'un �poux fixe le degr� de l'alliance � l'�gard de l'autre.

 

Article 708 :

 

Les p�re et m�re d'un conjoint sont qualifi�s vis-�-vis de l'autre �poux de beaux-parents et chacun selon leur sexe, de beau-p�re et de belle-m�re.

Par rapport � ses beaux-parents, l'�poux est appel� beau-fils, l'�pouse belle-fille.

Les fr�res et s�urs germains, consanguins et ut�rins d'un conjoint sont respectivement qualifi�s vis-�-vis de l'autre de beaux-fr�res et belles-s�urs.

 

Article 709 :

 

L'alliance se prouve, mutatis mutandis, conform�ment aux dispositions de l'article 702.

 

Article 710 :

 

L'alliance ne produit aucun effet au-del� du quatri�me degr� en ligne collat�rale.

 

Article 711 :

 

Le lien d'alliance subsiste, en ligne directe et en ligne collat�rale, malgr� la dissolution du mariage par lequel il a �t� cr��, sauf si la loi en dispose autrement.

 

CHAPITRE II DE L'AUTORITE DOMESTIQUE

 

Article 712 :

 

L'autorit� domestique sur les personnes vivant en m�nage commun appartient � celui qui en est le chef en vertu de la loi.

Cette autorit� s'�tend sur tous ceux qui font partie du m�nage.

Article 713 :

 

Le chef de famille est responsable du dommage caus� par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladie mentale ou d'ali�nation mentale plac�s sous son autorit�, � moins qu'il ne justifie les avoir surveill�s de la mani�re usit�e et avec l'attention command�e par les circonstances. Il est tenu de pourvoir � ce que les personnes de la maison atteintes de maladie mentale ou d'ali�nation mentale ne s'exposent pas, ni n'exposent autrui � p�ril ou dommage.

Il s'adresse au besoin � l'autorit� comp�tente pour provoquer les mesures n�cessaires.

 

CHAPITRE III DES DEVOIRS DECOULANT DE LA PARENTE ET DE L'ALLIANCE

 

Article 714 :

 

Les parents et alli�s se doivent mutuellement secours, assistance et respect conform�ment � la loi et � la coutume. En toute circonstance, leur comportement doit �tre guid� par le souci de maintenir et de renforcer l'entente familiale.

 

Article 715 :

 

En cas de violation de l'article pr�c�dent, les articles 460 � 463 sont applicables, mutatis mutandis. En outre, le devoir de secours est r�gi par les dispositions de chapitre IV du pr�sent titre.

 

CHAPITRE IV DE l'OBLIGATION ALIMENTAIRE

 

Section I. Des dispositions g�n�rales

 

Article 716 :

 

L'obligation alimentaire rend une personne d�bitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du cr�ancier.

Elle r�sulte de la loi ou d'une convention et s'ex�cute dans les conditions pr�vues au pr�sent chapitre.

Le legs d'aliments est r�gi par les dispositions relatives aux testaments.

 

Section II. De l'obligation alimentaire l�gale.

 

Paragraphe 1 : De l'objet de l'obligation alimentaire l�gale

 

Article 717 :

 

Le d�biteur de l'obligation alimentaire l�gale doit fournir au cr�ancier les moyens de satisfaire les besoins vitaux auxquels il ne peut faire face par son travail.

 

Article 718 :

 

Lorsque le cr�ancier d'aliments est mineur, l'objet de l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'�ducation et de pr�paration � une profession.

 

Article 719 :

 

Celui qui est tenu, vis-�-vis d'une personne, de l'obligation alimentaire est �galement tenu de payer les frais n�cessaires � l'inhumation.

Celui qui a fait l'avance de ces frais peut en demander le remboursement au d�biteur d'aliments.

 

Paragraphe 2 : Des sujets de l'obligation alimentaire

 

 

Article 720 :

 

Une obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. Une obligation alimentaire existe pareillement entre fr�res et s�urs et entre oncles et tantes et neveux ou ni�ces. L'obligation alimentaire r�sultant de la parent� est r�ciproque.

 

Article 721 :

 

Ind�pendamment de leur obligation d'entretien et d'�ducation, les p�re et m�re sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs enfants inaptes au travail et ce, quel que soit leur �ge.

 

Article 722 :

 

Eu �gard aux circonstances concr�tes du cas, le tribunal peut d�cider que l'enfant ne sera pas tenu d'une obligation envers celui de ses p�re ou m�re dont la parent� r�sulte d'une filiation judiciaire.

 

Article 723 :

 

Une obligation existe entre alli�s en ligne directe. L'obligation r�sultant de l'alliance est r�ciproque.

 

Article 724 :

 

L'obligation alimentaire n'existe plus entre alli�s, dans le cas o� le mariage qui cr�ait l'alliance a �t� dissout.

 

Article 725 :

 

La succession du conjoint pr�d�c�d� doit des aliments au conjoint survivant. Le d�lai pour le r�clamer est d'un an � partir du d�c�s et se prolonge, en cas de partage, jusqu'� son ach�vement. Les aliments se pr�l�vent sur l'h�ritage. Ils sont support�s par tous les h�ritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les l�gataires particuliers, proportionnellement � leur �molument.

Si les aliments ne sont pas pr�lev�s en capital sur la succession, des s�ret�s suffisantes seront donn�es au b�n�ficiaire.

Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie.

 

Article 726 :

 

Sauf si le tribunal en d�cide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments � son pupille tant qu'il est charg� de la tutelle.

 

Article 727 :

 

L'aide fournie dans le cadre de la solidarit� familiale � une personne envers qui on n'est pas tenu d'une obligation alimen�taire peut, selon les circonstances, �tre consid�r�e comme l'ex�cution d'une obligation naturelle.

 

Paragraphe 3 : De la pluralit� de d�biteurs

 

Article 728 :

 

Les d�biteurs d'aliments sont:

1. le conjoint ;

2. la succession du conjoint pr�d�c�d�;

3. les descendants;

4. les ascendants;

5. les fr�res et s�urs;

6. les autres parents vis�s � l'article 720, alin�a 2;

7. les descendants par alliance;

8. les ascendants par alliance;

9. les autres d�biteurs d'aliments vis�s � l'article 726.

 

Article 729 :

 

S'il existe plusieurs personnes du m�me rang tenues de l'obligation alimentaire � son �gard, le cr�ancier d'aliments peut adresser sa demande � l'une quelconque d'entre elles.

Le d�biteur qui a �t� condamn� � payer la pension n'a aucun recours contre ses cod�biteurs solidaires.

 

 

Paragraphe 4 : Des conditions d'existence de l'obligation alimentaire

 

Article 730 :

 

L'obligation alimentaire n'existe que si la personne, qui en r�clame l'ex�cution, est dans le besoin et hors d'�tat de gagner sa vie par son travail.

Le tribunal peut, selon les circonstances, d�cider que la derni�re condition ne s'appliquera pas � une personne qui n'a pas encore achev� ses �tudes, m�me si elle est majeure.

 

Article 731 :

 

Le d�biteur de l'obligation alimentaire peut �tre exon�r�, lorsque le tribunal constate que le cr�ancier a gravement manqu� aux devoirs pr�vus par l'article 648 du pr�sent titre ou, dans le cas des p�re et m�re, � leur devoir d'entretien et d'�ducation.

En aucun cas les p�re et m�re ou le tuteur ne peuvent �tre exon�r�s de l'obligation alimentaire vis-�-vis de leurs enfants ou de leurs pupilles.

 

Article 732 :

 

L'obligation alimentaire n'est due que si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments.

 

Article 733 :

 

Le d�biteur mari� n'est tenu que sur ses biens propres et sur le produit de son propre travail; lorsqu'il est mari� sous un r�gime de communaut� de biens, il est tenu solidairement avec son conjoint sur les biens communs.

 

 

Paragraphe 5 : De la mise en �uvre de l'obligation alimentaire

 

 

Article 734 :

 

Le d�biteur d'aliments peut ex�cuter son obligation en nature soit en recevant dans sa demeure le cr�ancier d'aliments soit en lui fournissant cette aide en dehors de sa demeure..

Cette ex�cution peut �tre limit�e dans le temps par le tribunal. Il ne peut toutefois �tre contraint de recevoir dans sa demeure le cr�ancier de l'obligation alimentaire. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux obligations � caract�re alimentaire r�gies par des dispositions particuli�res.

 

Article 735 :

 

Lorsque l'ex�cution n'a pas lieu en nature, l'obligation alimentaire est ex�cut�e au moyen d'une pension alimentaire vers�e par le d�biteur au cr�ancier d'aliments.

 

Article 736 :

 

Le tribunal peut ordonner aux parties, et m�me aux tiers, la communication de renseignements ou la pr�sentation des livres de commerce ou pi�ces comptables de nature � �tablir le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des parties; les renseignements � fournir par les tiers sont communiqu�s au tribunal par �crit.

S'il n'est pas donn� suite aux dispositions du tribunal, dans le d�lai qu'il d�tienne, ou si les renseignements donn�s apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut ordonner que le tiers comparaisse en personne, � la date qu'il fixe. Une copie certifi�e conforme de la d�cision est jointe � la convocation du tiers.

Lorsque le tribunal ordonne � l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle poss�de sur le montant des revenus, cr�ances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles, le secret impos� aux fonctionnaires de cette administration est lev�.

 

Article 737 :

 

Le tribunal peut limiter l'octroi de la pension alimentaire dans le temps.

 

Article 738 :

 

Sauf d�cision contraire du tribunal, la pension alimentaire doit �tre pay�e mensuellement et d'avance.

Le d�biteur de cette pension doit la totalit� de la somme mensuelle m�me si le cr�ancier vient � d�c�der dans le courant du mois.

 

Article 739 :

 

Sauf d�cision contraire du tribunal, les arr�rages de la pension alimentaire sont payables au lieu o� le d�biteur a sa r�sidence.

 

Article 740 :

 

La d�cision qui fixe le montant de la pension alimentaire peut �tre r�vis�e en tout temps, � la demande du d�biteur ou du cr�ancier.

 

Article 741 :

 

Les greffiers des tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les s0mmes alimentaires des mains des d�biteurs et les verser aux cr�anciers d'aliments. Le tribunal peut contraindre le d�biteur de l'obligation alimentaire de s'acquitter de sa dette par l'interm�diaire du greffe.

 

Article 742 :

 

Tout cr�ancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers d�biteurs de sommes liquides et exigibles envers le d�biteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout d�biteur de salaires, produits du travail ou autres revenus ainsi que de tout d�positaire de fonds.

La demande en paiement direct sera fond�e d�s qu'une �ch�ance d'une pension alimentaire, fix�e par une d�cision judiciaire ex�cutoire, n'aura pas �t� ex�cut�e � son terme.

 

Article 743:

 

La demande de paiement direct vaut par pr�f�rence � tous autres cr�anciers, attributions au b�n�ficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et � mesure qu'elles deviennent exigibles.

Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au b�n�ficiaire selon les �ch�ances fix�es par le jugement.

 

Article 744 :

 

La demande de paiement direct peut �tre contest�e en justice, sans pr�judice de l'exercice d'une action aux fins de r�vision de la pension alimentaire.

Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au cr�ancier de la pension alimentaire.

 

Article 745 :

 

Sauf convention contraire, les sommes pay�es au cr�ancier de la pension alimentaire doivent �tre vers�es � son domicile ou � sa r�sidence. Les frais du paiement direct incombent au d�biteur de la pension.

 

Article 746 :

 

La demande de paiement direct est faite par l'interm�diaire d'un greffier ou d'un huissier de justice.

Lorsqu'une administration publique est subrog�e dans les droits d'un cr�ancier d'aliments, elle peut elle-m�me former la demande de paiement direct et se pr�valoir des dispositions de l'article 751.

 

Article 747 :

 

Les administrations et les services de l'Etat ainsi que les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de communiquer, conform�ment au jugement intervenu, � l'huissier ou au greffier, charg� par le cr�ancier de former la de�mande de paiement direct, les renseigne�ments qu'ils ont en leur possession permettant de d�terminer l'adresse du d�biteur de la pension alimentaire, l'identit� et l'adresse de son employeur ou de tout tiers d�biteur ou d�positaire de sommes liquides ou exigibles.

 

Article 748 :

 

Le paiement direct au cr�ancier de la pension alimentaire est �galement effectu� conform�ment aux articles 742, 743, 745 et sur base d'une d�claration �crite du d�biteur d'aliments, adress�e � son employeur. Cette d�claration ne peut �tre r�voqu�e ou modifi�e, sauf en cas d'augmentation du montant, que suite � une d�cision du tribunal de paix, saisi par requ�te �manant du d�clarant.

Dans ce cas, l'alin�a 2 de l'article 678 est d'application.

L'existence de la d�claration vis�e � l'alin�a premier ne fait pas obstacle � l'application des articles 741 � 747.

 

Article 749 :

 

Les dispositions reprises aux articles 741 � 748 relatifs � l'ex�cution de la pension alimentaire par paiement direct, sont �galement applicables pour l'obtention de la pension alimentaire due � un conjoint par l'autre �poux et vis�es � l'article 481 des dispositions relatives au mariage.

De m�me, les dispositions reprises aux articles 481 � 486 organisant la d�l�gation de perception des revenus et des cr�ances en faveur d'un conjoint sont applicables en faveur de tous les cr�anciers d'aliments vis�s � ce pr�sent titre.

 

Paragraphe 6 : Des caract�res de l'obligation alimentaire

 

Article 750 :

 

L'obligation alimentaire est d'ordre public. Le cr�ancier ne peut renoncer par convention aux arr�rages � �choir.

 

Article 751 :

 

L'obligation alimentaire est exclusivement attach�e � la personne du cr�ancier et du d�biteur. L'obligation alimentaire est intransmissible � cause de mort. L'obligation alimentaire est incessible.

Elle peut toutefois m�me avant l'�ch�ance, faire l'objet d'une cession au profit des �uvres d'assistance qui pourvoient aux besoins du b�n�ficiaire de la cr�ance.

L'obligation alimentaire est insaisissable. Elle peut toutefois �tre saisie par les personnes qui ont fourni au b�n�ficiaire de la cr�ance ce qui �tait n�cessaire � son existence.

L'obligation alimentaire ne peut �tre �teinte par la compensation.

 

Article 752 :

 

Tous arr�rages qui n'ont pas �t� per�us dans les trois mois qui suivent leur �ch�ance cessent d'�tre dus, sauf au cr�ancier � �tablir que son inaction a une autre cause que l'absence de besoin.

En cas de demande en justice, le cr�ancier qui aura obtenu un jugement de condamnation pourra r�clamer la somme �chue depuis la demande en justice, sans que le d�biteur puisse opposer la prescription de l'alin�a pr�c�dent.

Le pr�sent article n'est pas d'application aux diverses obligations � caract�re alimentaire r�gies par des dispositions particuli�res, notamment aux obligations r�ciproques des �poux et aux obligations des p�re et m�re envers leurs enfants.

 

Section III De l'obligation alimentaire conventionnelle

 

Article 753 :

 

Un contrat relatif au versement d'aliments peut �tre conclu � titre gratuit entre personnes qui ne sont pas tenues l�galement � l'obligation alimentaire ou lorsque les conditions d'existence de celle-ci ne sont pas remplies.

Une telle convention, prouv�e selon les r�gles du droit commun, ne pourra couvrir une p�riode sup�rieure � trois ans. Cependant, elle sera susceptible de renouvellement.

Les prestations fournies en ex�cution du contrat constituent des lib�ralit�s soumises aux r�gles propres aux donations.

 

Article 754 :

 

Sauf stipulation contraire, les articles 731, 738 � 748, 751 et 752 sont applicables � l'obligation alimentaire conventionnelle.

 


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