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Ordonnance n� 20/137-C du 24 septembre 2020 modifiant et compl�tant l�Ordonnance n� 91-019 du 06  mars  1991  portant  r�glement  d�administration relatif � la Carri�re et aux Fonctions d�Inspecteur des Finances

Le Pr�sident de la R�publique,
Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n� 11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  R�publique D�mocratique  du  Congo  du  18  f�vrier  2006, sp�cialement en son article 79 alin�a 3 ;
Vu le D�cret-loi n� 006/2003 du 24 mars 2003 portant d�rogation en mati�re de recrutement et de stage probatoire des Inspecteurs des Finances ;
Vu la Loi n� 16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut du Personnel de Carri�re des Services Publics de l��tat, sp�cialement en ses articles 12 et 13 ;
Vu, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, l�Ordonnance n� 87-323 du 15 septembre 1987 portant cr�ation  de  l�inspection  G�n�rale  des  Finances,  en abr�g� � I.G.F. � ;
 Revu l�ordonnance n� 91-019 du 06 mars 1991 portant r�glement d�administration relatif � la carri�re et aux fonctions d�Inspecteur des Finances, telle que modifi�e et compl�t�e par le D�cret n� 036-B/2003 du 24 mars 2003 ;
 Vu l�Ordonnance n� 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d�un Premier ministre
Vu l�Ordonnance n� 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collabo ration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu�entre les membres du Gouvernement ;
Consid�rant la n�cessit� d�harmoniser les structures du corps des inspecteurs des Finances, telles que reprises dans cette Ordonnance, avec les modifications qui sont envisag�es dans l�Ordonnance portant cr�ation de l�Inspection G�n�rale des Finances, s�agissant particuli�rement du nombre et du champ de comp�tences des brigades ;
Consid�rant que l�Inspection G�n�rale des Finances, en  tant  que  corps,  ne  peut  ï¿½tre  dirig�e  que  par  un membre de ce corps ;
Consid�rant que les dispositions actuellement en vigueur, limitent le choix de l�Inspecteur G�n�rale-Chef de Service, parmi les Inspecteurs des Finances rev�tus au moins du grade d�Inspecteur g�n�ral ;
Consid�rant que le d�calage observ� dans le recrutement de nouveaux Inspecteurs des Finances, depuis 1991, le temps minimum n�cessaire pour qu�un Inspecteur des Finances recrut� en 2020 puisse acc�der au grade d�Inspecteur G�n�ral des Finances ainsi que les modalit�s  de  d�part  ï¿½  la  retraite,  ne  permettront  pas, apr�s la cessation d�activit�s des membres de la promotion 1991, de disposer d�une classe d�Inspecteurs G�n�raux des Finances, parmi lesquels un Inspecteur G�n�ral-Chef de Service pourrait �tre choisi ;
Attendu que la pr�servation du choix du chef hi�rarchique, parmi les Inspecteurs des Finances, n�cessite que soit revue l�exigence pour tout candidat, d��tre rev�tu d�au moins du grade d�Inspecteur g�n�ral des Finances.
Le Conseil des Ministres entendu ;
Vu l�urgence et la n�cessit� ;
 

ORDONNE

 

 Article 1

 

Les articles 3, 5 et 7 de l�Ordonnance n� 91-019 du 06 mars 1991 telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, sont modifi�s et compl�t�s comme suit :

� Article 3 :

 

Le corps des Inspecteurs des Finances est compos� de dix Brigades permanentes ci-apr�s :

1.    La Brigade de Coordination ;

2.    La Brigade des recettes et services fiscaux ;

3.    La Brigade des recettes et services de douane et d�accises ;

4.    La Brigade des recettes et services non-fiscaux ;

5.    La Brigade des march�s publics ;

6.    La Brigade des d�penses publiques ;

7.    La   Brigade   des   entreprises   et   ï¿½tablissements publics ;

8.    La  Brigade  des  provinces  et  entit�s  territoriales d�centralis�es ;

9.    La Brigade contre-v�rification ;

10.  La Brigade d�audit.

Pour l�ex�cution de certaines missions particuli�res, l�Inspecteur G�n�ral-Chef de Service peut constituer des Brigades mixtes et/ou ponctuelles. Celles-ci sont conduites par des Inspecteurs des Finances rev�tus d�au moins du grade d�Inspecteur Principal.

Les Inspecteurs-Chef de Brigades permanentes sont d�sign�s par le Pr�sident de la R�publique, sur proposition  de  l�Inspecteur  G�n�ral-Chef  de  Service pour  une  dur�e  ne  d�passant  pas  trois  ans.  Ils  sont choisis  parmi  les  Inspecteurs  g�n�raux  ou,  �  d�faut, parmi les Inspecteurs principaux.

Les Inspecteurs des Finances sont affect�s entre les diff�rentes Brigades permanentes par l�Inspecteur G�n�ral-Chef de Service pour une dur�e ne d�passant pas deux ans.

Les Inspecteurs-Chefs de Brigades mixtes et/ou ponctuelles et les membres de celles-ci sont d�sign�s par l�Inspecteur G�n�ral-Chef de Service pour la dur�e de la mission d�inspection ou d�enqu�te.

Article 5

Sans pr�judice des dispositions des alin�as 2 et 3 du pr�sent article ainsi que l�article 38 bis ci-apr�s, les Inspecteurs des Finances sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique, sur proposition conjointe du Ministre de la Fonction publique et de l�Inspecteur G�n�ral-Chef de Service dans les conditions pr�cis�es aux Chapitres 2 et 3 du pr�sent R�glement d�administration.

 L�Inspecteur  G�n�ral-Chef  de  Service  et l�Inspecteur G�n�ral-de Service adjoint sont nomm�s et, le cas �ch�ant, relev�s de leurs fonctions par le Pr�sident de la R�publique.

 Ils sont choisis parmi les Inspecteurs des Finances ayant atteint au moins respectivement la cat�gorie d�Inspecteur G�n�ral et la cat�gorie d�Inspecteur principal.

Ils ont rang respectivement de Ministre et de Vice- ministre.

Article 7

 

Nul ne peut �tre nomm� Inspecteur des finances s�il ne r�unit les conditions �num�r�es ci-apr�s :

1.    �tre de nationalit� congolaise ;

2.    Jouir de la pl�nitude de ses droits civiques ;

3.    ï¿½tre d�une bonne moralit� attest�e par un extrait de casier judiciaire ainsi qu�un certificat de bonne vie et m�urs ;

4.    Avoir atteint, au moment du recrutement, l��ge de

25 ans au minimum, de 35 ans ou de 40 ans au maximum, pour les fonctionnaires ;

5.    ï¿½tre  en  bonne  sant�  et  poss�der  les  aptitudes physiques indispensables pour les fonctions � exercer ;

6.    ï¿½tre titulaire au moins d�un dipl�me de licence en droit, en sciences �conomiques, commerciales, financi�res ou en �conomie appliqu�e, ou d�un dipl�me d�ing�nieur en informatique ou en construction, dipl�me d�livr� par une universit� congolaise   ou   par   une  universit�   ï¿½trang�re   et d�clar� �quivalent conform�ment � la l�gislation congolais sur l��quivalence des dipl�mes ;

 

7.    Avoir subi avec succ�s les �preuves d�un concours de recrutement �.

 

 

 

Article 2 :

 

Il est introduit un article 38 bis qui est formul� comme suit :

� Par  d�rogation  ï¿½  l�alin�a  3  de  l�article  5  de  la pr�sente Ordonnance, l�Inspecteur G�n�ral-Chef de Service peut �tre choisi par les Inspecteurs principaux des Finances si, au moment de la nomination � cette fonction, il n�y a pas d�Inspecteur des Finances rev�tu du grade d�Inspecteur G�n�ral des Finances �

 

Article 3

 

La pr�sente Ordonnance entre en vigueur � la date de sa signature.

Fait � Kinshasa, le 24 septembre 2020.


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