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D�cret
n� 20/019
du
21 ao�t 2020
modifiant
et compl�tant
le
D�cret
n�007/2002
du 02
f�vrier
2002 relatif
au
mode
de
paiement
des
dettes
envers
l'Etat
Le
Premier
ministre,
Vu
l'Acte
uniforme
du 15 d�cembre
2010 portant
sur
le
droit
commercial
g�n�ral,
sp�cialement
en
ses
articles
82 � 100
;
Vu
la
Loi n�
11/011
du
13 juillet
2011 relative
aux finances
publiques
;
Vu
la
Loi n�
18/019
du
09 juillet
2018 relative
aux syst�mes
de paiement
et
de
r�glement-titres
;
Vu
l'Ordonnance
n� 19/056
du 20
mai
2019
portant
nomination
d'un Premier
ministre
;
Vu
l'Ordonnance
n� 19/077
du 26
ao�t 2019
portant
nomination
des
Vice-premiers
Ministres,
des Ministres
d'Etat,
des Ministres,
des
Ministres
d�l�gu�s
et
des
Vice-
ministres
;
Vu
l'Ordonnance
n� 20/016
du 27
mars
2020
portant
organisation
et fonctionnement
du
Gouvernement,
modalit�s
de
collaboration
entre
le
Pr�sident
de la
R�publique
et le
Gouvernement
ainsi
qu'entre
les
membres
du Gouvernement
;
Vu
l'Ordonnance
n� 20/017
du
27
mars
2020
fixant
les
attributions
des
Minist�res
;
Vu
le
D�cret
n�13/050
du
06
novembre
2013 portant
r�glement
g�n�ral
sur
la
comptabilit�
publique,
Revu
le
D�cret
n�
007/2002
du
02
f�vrier
2002
relatif
au
mode
de paiement
des
dettes
envers
l'Etat,
tel
que
modifi�
et
compl�t�
par
le
D�cret
n� 011/20
du 14 avril
2011 ;
Consid�rant
la
n�cessit�
d'am�liorer
la
tra�abilit�
des op�rations
des
recettes
de
l'Etat
par
l'informatisation
du processus
de leur
encaissement,
reversement
et comptabilisation
au compte
g�n�ral
du
Tr�sor;
Sur proposition
du
Ministre
des
Finances
; Le
Conseil
des
Ministres
entendu
;
DECRETE
Article
1
Sans
pr�judice
de
l'alin�a
premier
ci-dessus,
le
r�glement
des dettes
envers
l'Etat
en num�raires
dans
les entit�s
o� il
n'existe
pas
d'intervenants
ou par
monnaie
�lectronique,
peut
s'effectuer
directement
au profit
du compte
g�n�ral
du Tr�sor
en les
livres
de la
Banque
Centrale
du Congo.
Article
2
1.
Les
banques
et
les
autres
�tablissements
de
cr�dit
agr��s
;
2. Les attach�s
financiers
des
repr�sentations
diplomatiques
de la
R�publique
D�mocratique
du
Congo
� l'�tranger
;
3.
Exceptionnellement
et
sur
autorisation
du
Ministre
ayant
les
Finances
dans
ses
attributions,
les
Receveurs
des r�gies
financi�res
et
des
Entit�s
Territoriales
D�centralis�es
affect�s
dans
les
lieux
o�
les
banques,
les
autres
�tablissements
de cr�dit
agr��s
et
la
Banque
Centrale
du
Congo
ne
sont
pas
repr�sent�s.
Article
3
Sous
r�serve
des dispositions
des
points
2 et 3
de
l'article
2
ci-dessus,
les
banques
et les
autres
�tablissements
de cr�dit
qui
participent
aux syst�mes
de paiement
agr��s
sont
autoris�s
�
recevoir
le
paiement
des dettes
envers
l'Etat
relevant
de la comp�tence
des r�gies
financi�res
et des
Entit�s
Territoriales
D�centralis�es.
Toutefois,
les
autres
�tablissements
de cr�dit
qui
ne participent
pas
aux syst�mes
de paiement
agr��s
n'interviennent
dans
le
r�glement
des dettes
envers
l'Etat
que sur
autorisation
du Ministre
des
Finances
du Pouvoir
central,
de la Province
ou
de l'autorit�
charg�e
des
finances
de
l'Entit�
Territoriale
D�centralis�e
dans
la
limite
de
leurs
comp�tences
administratives
respectives.
Article
4
La preuve
de paiement
des
dettes
envers
l'Etat
est constitu�e
de l'ensemble
des
documents
mat�riels
ou �lectroniques
d�livr�s
par l'intervenant
ou
la
Banque
Centrale
du
Congo
attestant
l'encaissement
par
lui,
des paiements
effectu�s
en
r�glement
des
dettes
envers
l'Etat.
Article
5
Le
Ministre
ayant
les
Finances
dans
ses
attributions
d�termine,
selon
la
qualit�
des
intervenants,
les documents
mat�riels
ou
�lectroniques
devant
constituer
la preuve
de r�glement
des dettes
envers
l'Etat
telles
que d�finies
�
l'article
1er
du pr�sent
D�cret.
Article
6
Le
Ministre
ayant
les
Finances
dans
ses
attributions
fixe,
selon
la
qualit�
des intervenants,
les
d�lais
end�ans
lesquels
les
recettes
encaiss�es
doivent
�tre
revers�es
au compte
g�n�ral
du
Tr�sor
public.
Il
d�termine,
selon
la
qualit�
des
intervenants,
les
documents
mat�riels
ou
�lectroniques
devant
constituer
la
preuve
de reversement
au compte
du Tr�sor
public
des sommes
encaiss�es
au
titre
de
r�glement
des
dettes
envers
l'Etat.
Article
7
Sous
r�serve
des
dispositions
sp�cifiques
applicables
aux agents
de
l'Etat
cit�s
aux
points
2 et
3 de
l'article
2 ci-dessus,
le
reversement
par
les
intervenants,
des paiements
re�us en
r�glement
des dettes
envers
l'Etat
au- del�
du
d�lai
r�glementaire
fix�
en
vertu
de l'article
6 susvis�,
entraine,
outre
le
reversement
effectif
du
montant
d�,
l'application
d'un
int�r�t
moratoire
�gal
� 3% du
montant
d� par
jour
de retard. La
d�couverte,
au cours
d'un
contr�le,
du non
reversement
par
les
intervenants
vis�s
�
l'alin�a
pr�c�dent
des
paiements
re�us en
r�glement
des
dettes
envers
l'Etat
pendant une
p�riode
de plus
de trente
(30)
jours
ouvrables
au-del�
du d�lai
r�glementaire
fix�
en vertu
de
l'article
6
ci-dessus,
entraine,
outre
le
reversement
effectif
du
montant
d�,
l'application
d'un
int�r�t
moratoire
de
3%
dudit
montant
par
jour
de retard
et d'une
amende
fiscale
�gale
�
la
moiti�
du
m�me
montant.
Article
8
La
falsification
des preuves
de
paiement
�mis
en
vertu
des dispositions
de l'article
4
du
pr�sent
D�cret
et/ou
l'utilisation
des documents
mat�riels
ou �lectroniques
ainsi
falsifi�s
sont
passibles
d'une
amende
fiscale
�gale
� une
fois
le
montant
d�,
major�e
d'un
int�r�t
moratoire
de 3%
dudit
montant
par
jour
de
retard,
sans
pr�judice
des dispositions
particuli�res
du
Code
p�nal.
Cette
amende
fiscale
et sa
majoration
sont
per�ues
d�s
la
constatation
de
l'infraction,
ind�pendamment
des
suites
de
l'action
judiciaire.
Pour l'application
de
l'alin�a
pr�c�dent
et
sous
r�serve
des dispositions
sp�cifiques
applicables
aux agents
cit�s
aux points
2
et
3 de
l'article
2 ci-dessus,
les
intervenants
sont
tenus
solidairement
avec
leurs
pr�pos�s
des
amendes
dues
du fait
de
ces
derniers.
Article
9
Les amendes
pr�vues
aux articles
7
et
8 ci-dessus
et/ou
le
principal
du montant
litigieux
sont
mis
en recouvrement
selon
les
proc�dures
l�gales
et r�glementaires
particuli�res
� chaque
r�gie
financi�re
et aux Entit�s
Territoriales
D�centralis�es.
Article
10
Sont abrog�es,
toutes
les dispositions
ant�rieures
contraires
au pr�sent
D�cret
et
sp�cialement
le
D�cret
n�
Article
11
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