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D�cret n� 20/019  du 21 ao�t 2020 modifiant et compl�tant le D�cret n�007/2002 du 02 f�vrier 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat

 

Le Premier ministre,

 Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n� 11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles  de  la  Constitution  de  la  R�publique D�mocratique du Congo, sp�cialement en son article 92,

Vu l'Acte uniforme du 15 d�cembre 2010 portant sur le droit commercial g�n�ral, sp�cialement en ses articles 82 � 100 ;

Vu la Loi n� 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques ;

Vu la Loi n� 18/019 du 09 juillet 2018 relative aux syst�mes de paiement et de r�glement-titres ;

Vu l'Ordonnance n� 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre ;

Vu l'Ordonnance n� 19/077 du 26 ao�t 2019 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice- ministres ;

Vu l'Ordonnance n� 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n� 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des Minist�res ;

Vu le D�cret n�13/050 du 06 novembre 2013 portant r�glement g�n�ral sur la comptabilit� publique,

Revu  le  D�cret  n�  007/2002  du  02  f�vrier 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'Etat, tel que modifi� et compl�t� par le D�cret n� 011/20 du 14 avril 2011 ;

Consid�rant  la  n�cessit�  d'am�liorer  la tra�abilit� des op�rations des recettes de l'Etat par l'informatisation du processus de leur encaissement, reversement et comptabilisation au compte g�n�ral du Tr�sor;

Sur proposition du Ministre des Finances ; Le Conseil des Ministres entendu ;

 

DECRETE

 

Article 1

 Le r�glement des dettes envers l'Etat, notamment les imp�ts, droits, taxes, redevances ainsi que les p�nalit�s, amendes, majorations et accroissements y aff�rents, est obligatoirement effectu� au compte du Receveur de la r�gie financi�re ou de l'Entit� Territoriale D�centralis�e concern�e, en num�raire, en scripturale ou en monnaie �lectronique aupr�s des seuls organismes ou agents habilit�s, en application du pr�sent D�cret, � en recevoir le paiement et � en d�livrer la preuve, ci-apr�s appel�s intervenants.

Sans pr�judice de l'alin�a premier ci-dessus, le r�glement des dettes envers l'Etat en num�raires dans les entit�s o� il n'existe pas d'intervenants ou par monnaie �lectronique, peut s'effectuer directement au profit du compte g�n�ral du Tr�sor en les livres de la Banque Centrale du Congo.

 

Article 2

 Ont qualit� d'intervenants en application du pr�sent D�cret :

1.    Les banques et les autres �tablissements de cr�dit agr��s ;

2. Les attach�s financiers des repr�sentations diplomatiques de la R�publique D�mocratique du Congo � l'�tranger ;

3.    Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions,   les Receveurs des  r�gies financi�res et des  Entit�s Territoriales D�centralis�es affect�s dans les lieux o� les banques,  les autres �tablissements de cr�dit agr��s et la Banque Centrale du Congo ne sont pas repr�sent�s.

Article 3

Sous r�serve des dispositions des points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les banques et les autres �tablissements de cr�dit qui participent aux syst�mes de paiement agr��s sont autoris�s � recevoir le paiement des dettes envers l'Etat relevant de la comp�tence des r�gies financi�res et des Entit�s Territoriales D�centralis�es.

Toutefois, les autres �tablissements de cr�dit qui ne participent pas aux syst�mes de paiement agr��s n'interviennent dans le r�glement des dettes envers l'Etat que sur autorisation du Ministre des Finances du Pouvoir central, de la Province ou de l'autorit� charg�e des finances de l'Entit� Territoriale D�centralis�e dans la limite de leurs comp�tences administratives respectives.

Article 4

La preuve de paiement des dettes envers l'Etat est constitu�e de l'ensemble des documents mat�riels ou �lectroniques d�livr�s par l'intervenant ou la Banque Centrale du Congo attestant l'encaissement par lui, des paiements  effectu�s  en  r�glement  des  dettes  envers l'Etat.

Article 5

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions d�termine, selon la qualit� des intervenants, les documents mat�riels ou �lectroniques devant constituer la preuve de r�glement des dettes envers l'Etat telles que d�finies � l'article 1er du pr�sent D�cret.

Article 6

Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions fixe, selon la qualit� des intervenants, les d�lais end�ans lesquels les recettes encaiss�es doivent �tre revers�es au compte g�n�ral du Tr�sor public.

Il d�termine, selon la qualit� des intervenants, les documents mat�riels ou �lectroniques devant constituer la preuve de reversement au compte du Tr�sor public des sommes  encaiss�es  au  titre  de  r�glement  des  dettes envers l'Etat.

Article 7

Sous r�serve des dispositions sp�cifiques applicables aux agents de l'Etat cit�s aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, le reversement par les intervenants, des paiements re�us en r�glement des dettes envers l'Etat au- del� du d�lai r�glementaire fix� en vertu de l'article 6 susvis�,   entraine,   outre   le   reversement   effectif   du montant d�, l'application d'un int�r�t moratoire �gal � 3% du montant d� par jour de retard.

 La d�couverte, au cours d'un contr�le, du non reversement  par  les  intervenants  vis�s  ï¿½  l'alin�a pr�c�dent des paiements re�us en r�glement des dettes envers l'Etat pendant une p�riode de plus de trente (30) jours ouvrables au-del� du d�lai r�glementaire fix� en vertu de l'article 6 ci-dessus, entraine, outre le reversement effectif du montant d�, l'application d'un int�r�t moratoire de 3% dudit montant par jour de retard et d'une amende fiscale �gale � la moiti� du m�me montant.

Article 8

La falsification des preuves de paiement �mis en vertu des dispositions de l'article 4 du pr�sent D�cret et/ou l'utilisation des documents mat�riels ou �lectroniques ainsi falsifi�s sont passibles d'une amende fiscale  ï¿½gale  �  une  fois  le  montant  d�,  major�e  d'un int�r�t moratoire de 3% dudit montant par jour de retard, sans pr�judice des dispositions particuli�res du Code p�nal. Cette amende fiscale et sa majoration sont per�ues d�s la constatation de l'infraction, ind�pendamment des suites de l'action judiciaire.

Pour  l'application  de  l'alin�a  pr�c�dent  et  sous r�serve des dispositions sp�cifiques applicables aux agents cit�s aux points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants  sont  tenus  solidairement  avec  leurs pr�pos�s des amendes dues du fait de ces derniers.

Article 9

Les amendes pr�vues aux articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le principal du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les proc�dures l�gales et r�glementaires particuli�res � chaque r�gie financi�re et aux Entit�s Territoriales D�centralis�es.

Article 10

Sont abrog�es, toutes les dispositions ant�rieures contraires au pr�sent D�cret et sp�cialement le D�cret n� 007/2002 du 02 f�vrier 2002 tel que modifi� et compl�t� par le D�cret n�011/20 du 14 avril 2011.

Article 11

 Le Ministre des Finances est charg� de l'ex�cution du pr�sent D�cret qui entre en vigueur � la date de sa signature.

 


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