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Circulaire minist�rielle n� 662 du 1er octobre 2020 relative au mode de paiement des dettes envers l��tat

Dans le cadre de la modernisation de la collecte des recettes de l�Etat et de la mise en oeuvre de la cha�ne informatis�e de la recette publique, il a �t� d�velopp� le logiciel � lsys-R�gies � qui vise l�automatisation de la proc�dure de perception des recettes publiques.

La pr�sente circulaire s�inscrit dans la droite ligne des mesures d�encadrement du processus de paiement des dettes envers l��tat. Elle explicite les innovations �dict�es par l�Arr�t� n�� portant mesures d�application du D�cret n� 20/019 du 21 ao�t 2020 modifiant et compl�tant le D�cret n� 007/2002 du 02 f�vrier 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l��tat.

Les innovations apport�es concernent :

- L�informatisation du m�canisme de tra�abilit� des recettes encaiss�es et revers�es par les intervenants ;

- La r�duction du d�lai de reversement desdites recettes qui passe de quarante-huit (48) � vingt-quatre (24) heures ;

- La d�mat�rialisation du relev� journalier d�encaissement ;

- Le remplacement du ch�que unique papier par l�avis de cr�dit informatis�.

 

I. Des intervenants

1.1. Des intervenants de droit commun

L�encaissement des paiements en r�glement des dettes envers l��tat sur le territoire national est exclusivement confi� aux banques et autres �tablissements de cr�dits agr��s au sens de la l�gislation relative � l�activit� et au contr�le des �tablissements de cr�dit.

Toutefois, pour les recettes du Pouvoir central, seules les banques qui participent aux syst�mes de paiement agr�es sont autoris�es � encaisser les recettes publiques mobilis�es et encadr�es par les administrations financi�res. La CADECO y est aussi autoris�e, et ce, moyennant un protocole d�accord avec ces administrations financi�res.

A l��tranger, cette t�che est assur�e par les attach�s financiers des missions diplomatiques et consulaires de la R�publique D�mocratique du Congo.

1.2. Des intervenants exceptionnels

Dans les entit�s o� les banques, les autres �tablissements de cr�dit et la Banque Centrale du Congo ne sont pas repr�sent�s, les receveurs des administrations financi�res et les comptables publics des recettes des Entit�s Territoriales D�centralis�es peuvent, sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions, encaisser les paiements des dettes envers l��tat.

A cet effet, les responsables des administrations financi�res doivent communiquer au Ministre des Finances la liste exhaustive des entit�s concern�es.

II. De la preuve de paiement

II. 1. De la preuve de paiement et de ses �l�ments constitutifs.

La preuve de paiement des dettes envers l��tat est constitu�e de :

II.1.1. Pour le d�biteur de l��tat (contribuables, redevables l�gaux ou assujettis) :

- Le bordereau de versement et/ou l�attestation de paiement pour le r�glement en esp�ces ;

- L�avis de d�bit et l�attestation de paiement, pour le r�glement par voie scripturale li� soit � un ordre de paiement ou � un bordereau remise de titre ;

- La r�f�rence �lectronique du paiement, pour le r�glement en monnaie �lectronique, le titre de perception �marg� par l�intervenant.

 

La preuve de paiement doit avoir notamment les r�f�rences obligatoires suivantes : l�identifiant fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la r�f�rence de la transaction.

Pour voir le caract�re lib�ratoire, les �l�ments de preuve de paiement cit�s ci-dessus doivent �tre repris sur le relev� journalier des encaissements des recettes publiques en support mat�riel ou �lectronique �tabli et valid� par l�intervenant ou la Banque Centrale du Congo.

 

II.1.2. Pour l��tat

- L�avis de cr�dit de la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (mat�riel ou informatis�) �tabli par l�intervenant ou par la Banque Centrale du Congo ;

- Le bordereau d�envoi des fonds appuy� par le bordereau de versement ;

- Le relev� journalier de perception des recettes publiques en support mat�riel ou �lectronique valid� par l�intervenant.

 

II.2. De la gestion des preuves de paiement

II.2.1. De la gestion des preuves de paiement mat�rielles.

Les imprim�s � remettre aux redevables, contribuables ou assujettis par les intervenants et la Banque Centrale du Congo sont la propri�t� de leurs �metteurs qui en organisent l��mission et l�utilisation et qui en notifiant les sp�cimens, avec accus� de r�ception, aux administrations financi�res, aux Entit�s Territoriales D�centralis�e et aux services de contr�le des recettes publiques.

L��tat ne r�mun�re pas l�intervention des banques, de la CADECO ou autres �tablissements de cr�dit dans l�encaissement et le r�glement des paiements en r�glement des dettes envers l��tat.

II.2.2. De la gestion des preuves de paiement �lectronique.

La r�f�rence �lectronique du paiement doit contenir notamment les informations suivantes : l�identifiant fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la r�f�rence de la transaction.

La rel�ve journali�re de perception des recettes publiques en support �lectronique du pouvoir central est contenue dans le syst�me informatique mis en place par le Minist�re des Finances.

L�avis de cr�dit informatis� est cr�� et g�n�r� dans le syst�me informatique comptable et financier de la Banque Centrale du Congo.

III. De la proc�dure de paiement des dettes envers l�Eat.

III.1. Des dispositions g�n�rales

Le contribuable, le redevable ou l�assujetti se pr�sente aupr�s des services d�assiette, des administrations financi�res ou Entit�s Territoriales D�centralis�es pour obtenir le titre de paiement d�terminant le montant des droits � payer.

Il se pr�sente muni de ce titre de paiement aupr�s de l�intervenant ou aupr�s de la Banque Centrale du Congo pour s�acquitter de ses obligations vis-�-vis de l��tat et en acqu�rir la preuve de paiement.

� l��tranger, les missions diplomatiques et consulaires de la R�publique D�mocratique du Congo assurent � la fois le r�le d�intervenant, de services g�n�rateurs et mobilisateurs des recettes publiques. � ce sujet, une instruction interminist�rielle y r�glemente la gestion des op�rations financi�res des recettes.

III.2. Des dispositions sp�cifiques aux administrations financi�res du Pouvoir central.

III.2.1. En ce qui concerne la Direction G�n�rale des Douanes et Accises (DGDA).

Les montants des droits et taxes, des douanes et accises sont calcul�s et pay�s par le d�clarant ou par le truchement du commissionnaire en douane sur base des �l�ments bien connus de lui-m�me.

III.2.1.1. Pour les bureaux informatis�s

La souscription de la d�claration de marchandise � l�importation et � l�exportation dans les bureaux informatis�s s�effectue conform�ment au Code des douanes, suivant les tapes ci-apr�s :

III.2.1.1.1. D�claration

- Saisie de la d�claration des marchandises ;

- Attachement des documents requis � la d�claration des marchandises ;

- Stockage de la d�claration des marchandises dans le syst�me informatique douanier.

 

III.2.1.1.2. Prise en charge par le syst�me

Une fois la d�claration prise en charge par le syst�me, la douane proc�de :

- Au contr�le de la recevabilit� de la d�claration des marchandises ;

- � l�enregistrement de la d�claration des marchandises ;

- � l�examen de la d�claration ;

- Au remplissage du certificat de v�rification par le v�rificateur ;

- � la retransmission de la d�claration au receveur pour liquidation.

 

III.2.1.1.3. Au niveau du receveur des douanes :

Le receveur proc�de :

- � la v�rification de la r�gularit� de la d�claration conform�ment � la proc�dure en vigueur ;

- � la liquidation des droits, imp�ts, redevances et recettes connexes ;

- � la communication imm�diate par voie la �lectronique au d�clarant du montant des droits, imp�ts, taxes, redevances diverses et recettes connexes liquid�s.

 

III.2.1.1.4. S�agissant du paiement :

- Pr�sentation du d�clarant aupr�s de l�intervenant de son choix, pr�alablement renseign� dans la d�claration pour paiement ;

- Paiement des droits, imp�ts, taxes, redevances diverses et recettes connexes liquid�s ;

- �mission de la quittance par l�intervenant ;

- Consultation de la quittance par le receveur ;

- �mission du bon � enlever.

 

2.1.1.5. Au niveau du gestionnaire des installations :

- Cr�ation du bon de sortie ;

- Impression du bon de sortie ;

- Lecture de la codification imprim�e sur le bon de sortie pour constater la sortie de la marchandise.

 

III. 2.1.2. Pour les bureaux frontaliers situ�s dans les entit�s o� le syst�me bancaire et financier n�est pas install� :

Le receveur des douanes per�oit les droits de l��tat en num�raire, contre remise de la preuve de paiement � laquelle est jointe une copie de la d�claration, et effectue l�envoi des fonds aupr�s de la Banque Centrale du Congo ou son mandataire au moins une fois par mois sous couvert d�un bordereau d�envoi des fonds appuy� par le bordereau de versement.

III.2.1.3. En ce qui concerne des droits d�accises acquitt�s par les fabriqu�s locales :

La proc�dure se pr�sente comme suit :

- Souscription de la d�claration des produits d�accises par le d�clarant ;

- Examen de la d�claration ;

- Liquidation des droits d�accises par le receveur ;

- Paiement des droits aupr�s de l�intervenant.

 

III.2.2. En ce qui concerne la Direction G�n�rale des Imp�ts (DGI).

La perception des imp�ts et droits s�effectue de la mani�re suivante :

- Le paiement des imp�ts et droits per�us par la Direction G�n�rale des Imp�ts s�effectue aupr�s de l�intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base de la d�claration fiscale d�ment remplie, date et sign�e par le redevable ou de l�avis de mise en recouvrement �tabli par le receveur des imp�ts ;

- Le redevable, muni de la preuve de paiement d�livr�e par l�intervenant ou par la Banque Centrale du Congo, se pr�sente aupr�s des services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts pour souscrire sa d�claration fiscale dans le d�lai l�gal ;

- Pour le cas de droits d�clar�s, les services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts lui d�livrent un r�c�piss� valant accuser de r�ception de la d�claration fiscale et de la preuve de paiement ;

- Pour le cas de droits d�clar�s, les services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts lui d�livrent un r�c�piss� valant accuser de r�ception de la d�claration fiscale et de la preuve de paiement ;

- Le paiement des acomptes provisionnels en mati�re d�imp�t sur les b�n�fices et profits s�effectue aupr�s de l�intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base du bordereau de versement d�acompte au regard du montant repris sur l�invitation � payer

�tablie par les services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts ;

- Pour tout paiement des imp�ts et droits, un acquis lib�ratoire est d�livr� par les services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts apr�s r�ception des avis de cr�dit �tablis par la Banque Centrale du Congo auquel est joint le relev� journalier de perception des recettes publiques du paiement concern�.

 

III.2.3. En ce qui concerne la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations (DGRAD)

Les services d�assiettes (minist�riels ou autres) poseurs d�actes ou d�livreurs des documents administratifs renseignent sur des �tats techniques d��valuation les sommes � payer � l��tat et �mettent une note de taxation pour le cas � calculer ponctuellement suivant la l�gislation et la r�glementation en vigueur.

L�ordonnateur s�assure de la conformit� aux dispositions l�gales de la note de taxation lui transmise et ordonnance le cas �ch�ant. Il �met le titre de paiement au profit de l�assujetti aux fins du paiement du montant int�gral.

Le receveur proc�de � l�apurement des sommes � payer � l��tat sur base des preuves de paiement �tablis par l�intervenant ou par la Banque Centrale du Congo.

Il transmet � chaque service d�assiette les extraits du relev� journalier de perception des recettes publiques pour la d�livrance des actes et documents.

III.3. Dispositions sp�cifiques aux intervenants

III.3.1.1. Au moment de l�encaissement des imp�ts, droits, taxes, et redevances :

Apr�s l�encaissement des recettes publiques par les banques, la CADECO ou autres �tablissements de cr�dits agr��s pour le compte du Pouvoir central, des Provinces ou des Entit�s Territoriales D�centralis�es :

III.3.1.1.1. Pour les intervenants admis aux syst�mes de paiement op�r�s par la BCC :

- La repr�sentation locale de chaque intervenant �tablir journellement, via l�outil informatique mis � sa disposition par le Minist�re des Finances, un relev� journalier �lectronique de perceptions encaiss�es pr�cisant, notamment, les r�f�rences des documents �mis par lui. Ce relev� journalier est �tabli par code comptable public central ou local ou direction provinciale des R�gies concern�es en pr�cisant le num�ro de relev� de paiement, le num�ro de titre de perception, le num�ro imp�t, d�signation du contribuable, la p�riode concern�e par la recette, le montant du titre de paiement, num�ro de la quittance (DGDA uniquement), le num�ro de paiement, le montant pay�, la devise, la date de paiement, la R�gie concern�e et la nature de la recette ;

- L�intervenant �tablit �galement, au profit du compte g�n�ral du Tr�sor ouvert dans les livres de la BCC, un ordre de virement unique par localit� d�encaissement et par R�gie dont le montant est �gal � la somme des recettes reprises dans le relev� mentionn� ci-dessus. Cet ordre de virement doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev� concern�.

 

III. 3.1.1.2. Pour les services de la CADECO et les �tablissements de cr�dits agr��s connect�s ou non � l�outil informatique du Minist�re des Finances et non admis aux syst�mes de paiements op�r�s par la BCC :

- Chaque repr�sentation b�n�ficiaire de l�autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions �tablit journellement le relev� journalier manuel ou �lectronique des recettes encaiss�es � ses guichets. Ce relev� est accompagn� des copies des bordereaux de versement ;

- Chaque repr�sentation b�n�ficiaire de l�autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions �tablit �galement journellement le bordereau de versement unique par localit� d�encaissements et par R�gie dont le montant est �gal � la somme des recettes reprises dans le relev� mentionn� ci-dessus. Ce bordereau doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re concern�e.

 

III.3.1.1.3. Pour le cas de perception des recettes de l��tat par des missions diplomatiques et consulaires de la R�publique D�mocratique du Congo � l��tranger :

- L�attache financier �tablit journellement le relev� �lectronique journalier des recettes encaiss�es via l�outil informatique mis � la disposition par le Minist�re des Finances et l�envoie � la R�gie financi�re concern�e ;

- Il �tablit, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relev� mensuel des recettes du mois concern� et l�envoie � la R�gie financi�re concern�e ;

- Il �tablit, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un ordre de transfert en faveur du compte de la BCC ouvert aupr�s de son correspondant bancaire local ou � l��tranger ;

 

III.3.1.1.4. Pour le cas des perceptions des recettes de l��tat en num�raire par le receveur :

- Le receveur �tablit transmet journellement � l�autorit� comp�tente du ressort le relev� journalier des recettes encaiss�es ;

- Il �tablit et transmet � l�autorit� comp�tente du ressort, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relev� mensuel des recettes du mois pr�c�dent ;

- Il �labore, au premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un bordereau d�envoi des fonds en faveur du compte g�n�rale du Tr�sor en indiquant notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re concern�.

 

III.3.1.1.5. Pour le cas particulier des recettes de l��tat encaiss�es en monnaie �trang�re, sous r�serve de la mise en service du r�glement en monnaie �trang�re dans le syst�me de paiement op�r� par la BCC :

- L�intervenant produit un relev� �lectronique pour chaque recette encaisse reprenant le num�ro de relev� de paiement, le num�ro de titre de perception, le num�ro imp�t, d�signation du contribuable, la p�riode concerne par la recette, le montant du titre de paiement, num�ro de la quittance (DGDA uniquement), le num�ro de paiement, le montant pay�, la devise, la date de paiement, la R�gie financi�re concern�e et la nature de la recette ;

- L�intervenant non correspondant bancaire de la BCC �tablit �galement un ordre de transfert en faveur du compte RME de cette derni�re ouvert aupr�s de son correspondant local. Cet ordre de transfert doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re concern�e ;

- L�intervenant correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaiss� au cr�dit du compte RME de la BCC ouvert dans ses livres end�ans 24 heures. Cette op�ration doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re concern�e.

 

III. 3.1.2. Au moment du reversement aupr�s des services de caissier de l��tat.

III. 3.1.2.1. Pour les intervenants admis aux syst�mes de paiement op�r�s par la BCC :

- L�ordre de virement unique annex� au relev� journalier d�encaissement et envoy�, end�ans vingt-quatre (24) heures jours ouvr�s, aux syst�mes de paiement op�r� par la BCC. Toutefois, s�agissant du dernier jour du mois, l�ordre de virement unique est envoy� imp�rativement le m�me jour � la Banque Centrale du Congo avant la cl�ture de la journ�e d��change du syst�me :

- Lorsqu�un intervenant effectue un r�glement au profit du Tr�sor public dans les syst�mes de paiement op�r� par la BCC avec des informations diff�rentes de celles du virement group� renseign� dans ISYS-REGIES (montant, r�f�rence de l�op�ration, date, r�gie,�), ce r�glement, ne trouvant aucune r�f�rence en attente dans l�application comptable des recettes du Tr�sor, est automatiquement renvoy� � l�intervenant metteur en annulant l�op�ration initiale dudit r�glement. En aucun cas, cette op�ration de r�glement annul� ne  sera prise en compte dans le d�compte de l��ch�ance de reversement.

- Lorsqu�un intervenant effectue un r�glement au profit du Tr�sor public dans les syst�mes de paiement op�r� par la BCC et que ce r�glement est comptabilis� dans le syst�me comptable du compte g�n�ral du Tr�sor alors qu�il a renseign� par inadvertance dans ISYS-Regies une r�gie autre que celle b�n�ficiaire, cet intervenant doit �crire au Ministre des Finances qui, apr�s v�rification dans ISYS Regies, instruit la Banque Centrale du Congo d�effectuer l�extourne dans l�application de comptable des recettes du Tr�sor en reprenant la r�f�rence de l�op�ration initiale. Cette op�ration d�extourne est notifi�e dans ISYS Regies.

 

III.3.1.2.2. Pour les services de la CADECO et les �tablissements de cr�dits gr��s connect�s ou non � l�outil informatique du Minist�re des Finances et non admis aux syst�mes de paiements op�r�s par la BCC :

- Le reversement est effectu� end�ans vingt-quatre (24) heures dans les entit�s o� la BCC est repr�sent�e ;

- Le reversement et effectu� mensuellement dans les entit�s o� la BCC n�est pas repr�sent�e.

 

III.3.1.2.3. Pour le cas de recettes de l��tat per�ues par des missions diplomatiques et consulaires de la R�publique D�mocratique du Congo � l��tranger ;

L�ordre de transfert en faveur du compte g�n�ral du Tr�sor ouvert en les livres de la BCC est envoy�, au plus tard le cinqui�me jour du mois suivant pour ex�cution, au banquier de la repr�sentation diplomatique.

III.3.1.2.4. Pour le cas des recettes de l�Etat per�ues en num�raire par le Receveur. Celui-ci reverse le montant des recettes mensuelles au plus tard le cinqui�me jour ouvr� du mois suivant.

III.3.1.2.5. Pour le cas particulier des recettes de l��tat encaiss�es en monnaie �trang�re, sous r�serve de la mise en service du r�glement en monnaie �trang�re dans le syst�me de paiement op�r� par la BCC.

- L�intervenant non correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaiss� au cr�dit du compte RME de la BCC ouvert en ses livres ou transf�r� ce montant end�ans 24 heures en faveur du compte RME de la BCC ouvert aupr�s de son correspondant local. La contrepartie en monnaie nationale du montant en devise port� au compte RME de la BCC en faveur du tr�sor est reconnue au compte de ce dernier ouvert en les livres de la BCC en bonne date valeur.

- L�intervenant correspondant bancaire de la BCC :

- Ayant encaiss� les recettes de l��tat, �met l�ordre de transfert en faveur du compte RME de la BCC dans vingt-quatre (24) heures ;

- Ayant re�u un transfert en faveur du compte RME de la BCC, porte le montant re�u au cr�dit dudit compte end�ans vingt-quatre (24) heures.

 

III. 3.2. Dispositions sp�cifiques aux recettes encaiss�es directement � la Banque Centrale du Congo.

Le r�glement des dettes envers l��tat en num�raires dans les entit�s o� il n�existe pas d�intervenants ou par monnaie �lectronique peut s�effectuer directement au profit du compte g�n�ral du Tr�sor en les livres de la Banque Centrale du Congo.

La Banque Centrale du Congo comptabilise la recette et communique, journellement via l�outil informatique, l�avis de cr�dit en faveur du compte g�n�ral du Tr�sor. Cet avis de cr�dit reprend notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re concern�e. Ce montant est port� imm�diatement au cr�dit du compte du Tr�sor.

III.4. Dispositions sp�cifiques applicables aux recettes des provinces et Entit�s Territoriales D�centralis�es.

Sans pr�judice des dispositions sus-�nonc�es, la proc�dure de paiement des dettes envers les Provinces et les Entit�s Territoriales D�centralis�s s�effectue conform�ment aux modalit�s arr�t�es, selon les cas, par l�Autorit� ayant les Finances dans ses attributions.

V. Des dispositions finales

La pr�sente circulaire entre en vigueur � la date de sa signature.

Fait � Kinshasa, le 1er octobre 2020.


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