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Circulaire minist�rielle n�
662 du 1er
octobre 2020 relative au mode
de paiement des dettes envers l��tat
Dans le cadre de la
modernisation de la collecte des recettes de l�Etat et de la mise en oeuvre de
la cha�ne informatis�e de la recette publique, il a �t� d�velopp� le logiciel �
lsys-R�gies � qui vise l�automatisation de la proc�dure de perception des
recettes publiques.
La pr�sente circulaire
s�inscrit dans la droite ligne des mesures d�encadrement du processus de
paiement des dettes envers l��tat. Elle explicite les innovations �dict�es par
l�Arr�t� n�� portant mesures d�application du D�cret n� 20/019 du 21 ao�t 2020
modifiant et compl�tant le D�cret n� 007/2002 du 02 f�vrier 2002 relatif au mode
de paiement des dettes envers l��tat.
Les innovations apport�es
concernent :
- L�informatisation du
m�canisme de tra�abilit� des recettes encaiss�es et revers�es par les
intervenants ;
- La r�duction du
d�lai de reversement desdites recettes qui passe de quarante-huit (48) �
vingt-quatre (24) heures ;
- La d�mat�rialisation
du relev� journalier d�encaissement ;
- Le remplacement du
ch�que unique papier par l�avis de cr�dit informatis�.
I. Des intervenants
1.1. Des intervenants de
droit commun
L�encaissement des paiements
en r�glement des dettes envers l��tat sur le territoire national est
exclusivement confi� aux banques et autres �tablissements de cr�dits agr��s au
sens de la l�gislation relative � l�activit� et au contr�le des �tablissements
de cr�dit.
Toutefois, pour les recettes
du Pouvoir central, seules les banques qui participent aux syst�mes de paiement
agr�es sont autoris�es � encaisser les recettes publiques mobilis�es et
encadr�es par les administrations financi�res. La CADECO y est aussi autoris�e,
et ce, moyennant un protocole d�accord avec ces administrations financi�res.
A l��tranger, cette t�che est
assur�e par les attach�s financiers des missions diplomatiques et consulaires de
la R�publique D�mocratique du Congo.
1.2. Des intervenants
exceptionnels
Dans les entit�s o� les
banques, les autres �tablissements de cr�dit et la Banque Centrale du Congo ne
sont pas repr�sent�s, les receveurs des administrations financi�res et les
comptables publics des recettes des Entit�s Territoriales D�centralis�es
peuvent, sur autorisation du Ministre ayant les Finances dans ses attributions,
encaisser les paiements des dettes envers l��tat.
A cet effet, les responsables
des administrations financi�res doivent communiquer au Ministre des Finances la
liste exhaustive des entit�s concern�es.
II. De la preuve de paiement
II. 1. De la preuve de
paiement et de ses �l�ments constitutifs.
La preuve de paiement des
dettes envers l��tat est constitu�e de :
II.1.1. Pour le d�biteur de
l��tat (contribuables, redevables l�gaux ou assujettis) :
- Le bordereau de
versement et/ou l�attestation de paiement pour le r�glement en esp�ces ;
- L�avis de d�bit et
l�attestation de paiement, pour le r�glement par voie scripturale li� soit � un
ordre de paiement ou � un bordereau remise de titre ;
- La r�f�rence
�lectronique du paiement, pour le r�glement en monnaie �lectronique, le titre de
perception �marg� par l�intervenant.
La preuve de paiement doit
avoir notamment les r�f�rences obligatoires suivantes : l�identifiant fiscal du
contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la r�f�rence de la
transaction.
Pour voir le caract�re
lib�ratoire, les �l�ments de preuve de paiement cit�s ci-dessus doivent �tre
repris sur le relev� journalier des encaissements des recettes publiques en
support mat�riel ou �lectronique �tabli et valid� par l�intervenant ou la Banque
Centrale du Congo.
II.1.2. Pour l��tat
- L�avis de cr�dit de
la Banque Centrale du Congo ou le bordereau de versement (mat�riel ou
informatis�) �tabli par l�intervenant ou par la Banque Centrale du Congo ;
- Le bordereau d�envoi
des fonds appuy� par le bordereau de versement ;
- Le relev� journalier
de perception des recettes publiques en support mat�riel ou �lectronique valid�
par l�intervenant.
II.2. De la gestion des
preuves de paiement
II.2.1. De la gestion des
preuves de paiement mat�rielles.
Les imprim�s � remettre aux
redevables, contribuables ou assujettis par les intervenants et la Banque
Centrale du Congo sont la propri�t� de leurs �metteurs qui en organisent
l��mission et l�utilisation et qui en notifiant les sp�cimens, avec accus� de
r�ception, aux administrations financi�res, aux Entit�s Territoriales
D�centralis�e et aux services de contr�le des recettes publiques.
L��tat ne r�mun�re pas
l�intervention des banques, de la CADECO ou autres �tablissements de cr�dit dans
l�encaissement et le r�glement des paiements en r�glement des dettes envers
l��tat.
II.2.2. De la gestion des
preuves de paiement �lectronique.
La r�f�rence �lectronique du
paiement doit contenir notamment les informations suivantes : l�identifiant
fiscal du contribuable, le titre de perception, le montant, la date et la
r�f�rence de la transaction.
La rel�ve journali�re de
perception des recettes publiques en support �lectronique du pouvoir central est
contenue dans le syst�me informatique mis en place par le Minist�re des
Finances.
L�avis de cr�dit informatis�
est cr�� et g�n�r� dans le syst�me informatique comptable et financier de la
Banque Centrale du Congo.
III. De la proc�dure de
paiement des dettes envers l�Eat.
III.1. Des dispositions
g�n�rales
Le contribuable, le redevable
ou l�assujetti se pr�sente aupr�s des services d�assiette, des administrations
financi�res ou Entit�s Territoriales D�centralis�es pour obtenir le titre de
paiement d�terminant le montant des droits � payer.
Il se pr�sente muni de ce
titre de paiement aupr�s de l�intervenant ou aupr�s de la Banque Centrale du
Congo pour s�acquitter de ses obligations vis-�-vis de l��tat et en acqu�rir la
preuve de paiement.
� l��tranger, les missions
diplomatiques et consulaires de la R�publique D�mocratique du Congo assurent �
la fois le r�le d�intervenant, de services g�n�rateurs et mobilisateurs des
recettes publiques. � ce sujet, une instruction interminist�rielle y r�glemente
la gestion des op�rations financi�res des recettes.
III.2. Des dispositions
sp�cifiques aux administrations financi�res du Pouvoir central.
III.2.1. En ce qui concerne
la Direction G�n�rale des Douanes et Accises (DGDA).
Les montants des droits et
taxes, des douanes et accises sont calcul�s et pay�s par le d�clarant ou par le
truchement du commissionnaire en douane sur base des �l�ments bien connus de
lui-m�me.
III.2.1.1. Pour les bureaux
informatis�s
La souscription de la
d�claration de marchandise � l�importation et � l�exportation dans les bureaux
informatis�s s�effectue conform�ment au Code des douanes, suivant les tapes
ci-apr�s :
III.2.1.1.1. D�claration
- Saisie de la d�claration
des marchandises ;
- Attachement des documents
requis � la d�claration des marchandises ;
- Stockage de la d�claration
des marchandises dans le syst�me informatique douanier.
III.2.1.1.2. Prise en charge
par le syst�me
Une fois la d�claration prise
en charge par le syst�me, la douane proc�de :
- Au contr�le de la
recevabilit� de la d�claration des marchandises ;
- � l�enregistrement
de la d�claration des marchandises ;
- � l�examen de la
d�claration ;
- Au remplissage du
certificat de v�rification par le v�rificateur ;
- � la retransmission
de la d�claration au receveur pour liquidation.
III.2.1.1.3. Au niveau du
receveur des douanes :
Le receveur proc�de :
- � la v�rification de
la r�gularit� de la d�claration conform�ment � la proc�dure en vigueur ;
- � la liquidation des
droits, imp�ts, redevances et recettes connexes ;
- � la communication
imm�diate par voie la �lectronique au d�clarant du montant des droits, imp�ts,
taxes, redevances diverses et recettes connexes liquid�s.
III.2.1.1.4. S�agissant du
paiement :
- Pr�sentation du
d�clarant aupr�s de l�intervenant de son choix, pr�alablement renseign� dans la
d�claration pour paiement ;
- Paiement des droits,
imp�ts, taxes, redevances diverses et recettes connexes liquid�s ;
- �mission de la
quittance par l�intervenant ;
- Consultation de la
quittance par le receveur ;
- �mission du bon �
enlever.
2.1.1.5. Au niveau du
gestionnaire des installations :
- Cr�ation du bon de
sortie ;
- Impression du bon de
sortie ;
- Lecture de la
codification imprim�e sur le bon de sortie pour constater la sortie de la
marchandise.
III. 2.1.2. Pour les bureaux
frontaliers situ�s dans les entit�s o� le syst�me bancaire et financier n�est
pas install� :
Le receveur des douanes
per�oit les droits de l��tat en num�raire, contre remise de la preuve de
paiement � laquelle est jointe une copie de la d�claration, et effectue l�envoi
des fonds aupr�s de la Banque Centrale du Congo ou son mandataire au moins une
fois par mois sous couvert d�un bordereau d�envoi des fonds appuy� par le
bordereau de versement.
III.2.1.3. En ce qui concerne
des droits d�accises acquitt�s par les fabriqu�s locales :
La proc�dure se pr�sente
comme suit :
- Souscription de la
d�claration des produits d�accises par le d�clarant ;
- Examen de la
d�claration ;
- Liquidation des
droits d�accises par le receveur ;
- Paiement des droits
aupr�s de l�intervenant.
III.2.2. En ce qui concerne
la Direction G�n�rale des Imp�ts (DGI).
La perception des imp�ts et
droits s�effectue de la mani�re suivante :
- Le paiement des
imp�ts et droits per�us par la Direction G�n�rale des Imp�ts s�effectue aupr�s
de l�intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base de la d�claration
fiscale d�ment remplie, date et sign�e par le redevable ou de l�avis de mise en
recouvrement �tabli par le receveur des imp�ts ;
- Le redevable, muni
de la preuve de paiement d�livr�e par l�intervenant ou par la Banque Centrale du
Congo, se pr�sente aupr�s des services comp�tents de la Direction G�n�rale des
Imp�ts pour souscrire sa d�claration fiscale dans le d�lai l�gal ;
- Pour le cas de
droits d�clar�s, les services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts lui
d�livrent un r�c�piss� valant accuser de r�ception de la d�claration fiscale et
de la preuve de paiement ;
- Pour le cas de
droits d�clar�s, les services comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts lui
d�livrent un r�c�piss� valant accuser de r�ception de la d�claration fiscale et
de la preuve de paiement ;
- Le paiement des
acomptes provisionnels en mati�re d�imp�t sur les b�n�fices et profits
s�effectue aupr�s de l�intervenant ou de la Banque Centrale du Congo sur base du
bordereau de versement d�acompte au regard du montant repris sur l�invitation �
payer
�tablie par les services
comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts ;
- Pour tout paiement
des imp�ts et droits, un acquis lib�ratoire est d�livr� par les services
comp�tents de la Direction G�n�rale des Imp�ts apr�s r�ception des avis de
cr�dit �tablis par la Banque Centrale du Congo auquel est joint le relev�
journalier de perception des recettes publiques du paiement concern�.
III.2.3. En ce qui concerne
la Direction G�n�rale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et
de Participations (DGRAD)
Les services d�assiettes
(minist�riels ou autres) poseurs d�actes ou d�livreurs des documents
administratifs renseignent sur des �tats techniques d��valuation les sommes �
payer � l��tat et �mettent une note de taxation pour le cas � calculer
ponctuellement suivant la l�gislation et la r�glementation en vigueur.
L�ordonnateur s�assure de la
conformit� aux dispositions l�gales de la note de taxation lui transmise et
ordonnance le cas �ch�ant. Il �met le titre de paiement au profit de l�assujetti
aux fins du paiement du montant int�gral.
Le receveur proc�de �
l�apurement des sommes � payer � l��tat sur base des preuves de paiement �tablis
par l�intervenant ou par la Banque Centrale du Congo.
Il transmet � chaque service
d�assiette les extraits du relev� journalier de perception des recettes
publiques pour la d�livrance des actes et documents.
III.3. Dispositions
sp�cifiques aux intervenants
III.3.1.1. Au moment de
l�encaissement des imp�ts, droits, taxes, et redevances :
Apr�s l�encaissement des
recettes publiques par les banques, la CADECO ou autres �tablissements de
cr�dits agr��s pour le compte du Pouvoir central, des Provinces ou des Entit�s
Territoriales D�centralis�es :
III.3.1.1.1. Pour les
intervenants admis aux syst�mes de paiement op�r�s par la BCC :
- La repr�sentation
locale de chaque intervenant �tablir journellement, via l�outil informatique mis
� sa disposition par le Minist�re des Finances, un relev� journalier
�lectronique de perceptions encaiss�es pr�cisant, notamment, les r�f�rences des
documents �mis par lui. Ce relev� journalier est �tabli par code comptable
public central ou local ou direction provinciale des R�gies concern�es en
pr�cisant le num�ro de relev� de paiement, le num�ro de titre de perception, le
num�ro imp�t, d�signation du contribuable, la p�riode concern�e par la recette,
le montant du titre de paiement, num�ro de la quittance (DGDA uniquement), le
num�ro de paiement, le montant pay�, la devise, la date de paiement, la R�gie
concern�e et la nature de la recette ;
- L�intervenant
�tablit �galement, au profit du compte g�n�ral du Tr�sor ouvert dans les livres
de la BCC, un ordre de virement unique par localit� d�encaissement et par R�gie
dont le montant est �gal � la somme des recettes reprises dans le relev�
mentionn� ci-dessus. Cet ordre de virement doit renseigner notamment le num�ro
et la date du relev� concern�.
III. 3.1.1.2. Pour les
services de la CADECO et les �tablissements de cr�dits agr��s connect�s ou non �
l�outil informatique du Minist�re des Finances et non admis aux syst�mes de
paiements op�r�s par la BCC :
- Chaque
repr�sentation b�n�ficiaire de l�autorisation du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions �tablit journellement le relev� journalier manuel ou
�lectronique des recettes encaiss�es � ses guichets. Ce relev� est accompagn�
des copies des bordereaux de versement ;
- Chaque
repr�sentation b�n�ficiaire de l�autorisation du Ministre ayant les Finances
dans ses attributions �tablit �galement journellement le bordereau de versement
unique par localit� d�encaissements et par R�gie dont le montant est �gal � la
somme des recettes reprises dans le relev� mentionn� ci-dessus. Ce bordereau
doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie
financi�re concern�e.
III.3.1.1.3. Pour le cas de
perception des recettes de l��tat par des missions diplomatiques et consulaires
de la R�publique D�mocratique du Congo � l��tranger :
- L�attache financier
�tablit journellement le relev� �lectronique journalier des recettes encaiss�es
via l�outil informatique mis � la disposition par le Minist�re des Finances et
l�envoie � la R�gie financi�re concern�e ;
- Il �tablit, au
premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, le relev� mensuel des
recettes du mois concern� et l�envoie � la R�gie financi�re concern�e ;
- Il �tablit, au
premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un ordre de transfert
en faveur du compte de la BCC ouvert aupr�s de son correspondant bancaire local
ou � l��tranger ;
III.3.1.1.4. Pour le cas des
perceptions des recettes de l��tat en num�raire par le receveur :
- Le receveur �tablit
transmet journellement � l�autorit� comp�tente du ressort le relev� journalier
des recettes encaiss�es ;
- Il �tablit et
transmet � l�autorit� comp�tente du ressort, au premier jour ouvrable du mois
suivant leur encaissement, le relev� mensuel des recettes du mois pr�c�dent ;
- Il �labore, au
premier jour ouvrable du mois suivant leur encaissement, un bordereau d�envoi
des fonds en faveur du compte g�n�rale du Tr�sor en indiquant notamment le
num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re concern�.
III.3.1.1.5. Pour le cas
particulier des recettes de l��tat encaiss�es en monnaie �trang�re, sous r�serve
de la mise en service du r�glement en monnaie �trang�re dans le syst�me de
paiement op�r� par la BCC :
- L�intervenant
produit un relev� �lectronique pour chaque recette encaisse reprenant le num�ro
de relev� de paiement, le num�ro de titre de perception, le num�ro imp�t,
d�signation du contribuable, la p�riode concerne par la recette, le montant du
titre de paiement, num�ro de la quittance (DGDA uniquement), le num�ro de
paiement, le montant pay�, la devise, la date de paiement, la R�gie financi�re
concern�e et la nature de la recette ;
- L�intervenant non
correspondant bancaire de la BCC �tablit �galement un ordre de transfert en
faveur du compte RME de cette derni�re ouvert aupr�s de son correspondant local.
Cet ordre de transfert doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev�
ainsi que la R�gie financi�re concern�e ;
- L�intervenant
correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaiss� au cr�dit
du compte RME de la BCC ouvert dans ses livres end�ans 24 heures. Cette
op�ration doit renseigner notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la
R�gie financi�re concern�e.
III. 3.1.2. Au moment du
reversement aupr�s des services de caissier de l��tat.
III. 3.1.2.1. Pour les
intervenants admis aux syst�mes de paiement op�r�s par la BCC :
- L�ordre de virement
unique annex� au relev� journalier d�encaissement et envoy�, end�ans
vingt-quatre (24) heures jours ouvr�s, aux syst�mes de paiement op�r� par la
BCC. Toutefois, s�agissant du dernier jour du mois, l�ordre de virement unique
est envoy� imp�rativement le m�me jour � la Banque Centrale du Congo avant la
cl�ture de la journ�e d��change du syst�me :
- Lorsqu�un
intervenant effectue un r�glement au profit du Tr�sor public dans les syst�mes
de paiement op�r� par la BCC avec des informations diff�rentes de celles du
virement group� renseign� dans ISYS-REGIES (montant, r�f�rence de l�op�ration,
date, r�gie,�), ce r�glement, ne trouvant aucune r�f�rence en attente dans
l�application comptable des recettes du Tr�sor, est automatiquement renvoy� �
l�intervenant metteur en annulant l�op�ration initiale dudit r�glement. En aucun
cas, cette op�ration de r�glement annul� ne
sera prise en compte dans le
d�compte de l��ch�ance de reversement.
- Lorsqu�un
intervenant effectue un r�glement au profit du Tr�sor public dans les syst�mes
de paiement op�r� par la BCC et que ce r�glement est comptabilis� dans le
syst�me comptable du compte g�n�ral du Tr�sor alors qu�il a renseign� par
inadvertance dans ISYS-Regies une r�gie autre que celle b�n�ficiaire, cet
intervenant doit �crire au Ministre des Finances qui, apr�s v�rification dans
ISYS Regies, instruit la Banque Centrale du Congo d�effectuer l�extourne dans
l�application de comptable des recettes du Tr�sor en reprenant la r�f�rence de
l�op�ration initiale. Cette op�ration d�extourne est notifi�e dans ISYS Regies.
III.3.1.2.2. Pour les
services de la CADECO et les �tablissements de cr�dits gr��s connect�s ou non �
l�outil informatique du Minist�re des Finances et non admis aux syst�mes de
paiements op�r�s par la BCC :
- Le reversement est
effectu� end�ans vingt-quatre (24) heures dans les entit�s o� la BCC est
repr�sent�e ;
- Le reversement et
effectu� mensuellement dans les entit�s o� la BCC n�est pas repr�sent�e.
III.3.1.2.3. Pour le cas de
recettes de l��tat per�ues par des missions diplomatiques et consulaires de la
R�publique D�mocratique du Congo � l��tranger ;
L�ordre de transfert en
faveur du compte g�n�ral du Tr�sor ouvert en les livres de la BCC est envoy�, au
plus tard le cinqui�me jour du mois suivant pour ex�cution, au banquier de la
repr�sentation diplomatique.
III.3.1.2.4. Pour le cas des
recettes de l�Etat per�ues en num�raire par le Receveur. Celui-ci reverse le
montant des recettes mensuelles au plus tard le cinqui�me jour ouvr� du mois
suivant.
III.3.1.2.5. Pour le cas
particulier des recettes de l��tat encaiss�es en monnaie �trang�re, sous r�serve
de la mise en service du r�glement en monnaie �trang�re dans le syst�me de
paiement op�r� par la BCC.
- L�intervenant non
correspondant bancaire de la BCC porte directement le montant encaiss� au cr�dit
du compte RME de la BCC ouvert en ses livres ou transf�r� ce montant end�ans 24
heures en faveur du compte RME de la BCC ouvert aupr�s de son correspondant
local. La contrepartie en monnaie nationale du montant en devise port� au compte
RME de la BCC en faveur du tr�sor est reconnue au compte de ce dernier ouvert en
les livres de la BCC en bonne date valeur.
- L�intervenant
correspondant bancaire de la BCC :
- Ayant encaiss� les
recettes de l��tat, �met l�ordre de transfert en faveur du compte RME de la BCC
dans vingt-quatre (24) heures ;
- Ayant re�u un
transfert en faveur du compte RME de la BCC, porte le montant re�u au cr�dit
dudit compte end�ans vingt-quatre (24) heures.
III. 3.2. Dispositions
sp�cifiques aux recettes encaiss�es directement � la Banque Centrale du Congo.
Le r�glement des dettes
envers l��tat en num�raires dans les entit�s o� il n�existe pas d�intervenants
ou par monnaie �lectronique peut s�effectuer directement au profit du compte
g�n�ral du Tr�sor en les livres de la Banque Centrale du Congo.
La Banque Centrale du Congo
comptabilise la recette et communique, journellement via l�outil informatique,
l�avis de cr�dit en faveur du compte g�n�ral du Tr�sor. Cet avis de cr�dit
reprend notamment le num�ro et la date du relev� ainsi que la R�gie financi�re
concern�e. Ce montant est port� imm�diatement au cr�dit du compte du Tr�sor.
III.4. Dispositions
sp�cifiques applicables aux recettes des provinces et Entit�s Territoriales
D�centralis�es.
Sans pr�judice des
dispositions sus-�nonc�es, la proc�dure de paiement des dettes envers les
Provinces et les Entit�s Territoriales D�centralis�s s�effectue conform�ment aux
modalit�s arr�t�es, selon les cas, par l�Autorit� ayant les Finances dans ses
attributions.
V. Des dispositions finales
La pr�sente circulaire entre
en vigueur � la date de sa signature.
Fait � Kinshasa, le 1er
octobre 2020. |
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