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Loi n� 13/008 du 22 janvier 2013 modifiant et compl�tant la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration des provinces Expos� des motifs Afin de se conformer � la Constitution telle que modifi�e par la Loi n� 11/002 du 20 janvier 2011 et � la Loi n� 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux Finances publiques, il a paru n�cessaire de modifier la Loi n�08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � libre administration des provinces. Par ailleurs, dans le souci �galement d�atteindre la sinc�rit� des pr�visions budg�taires des provinces, il s�impose d�harmoniser le calendrier des sessions budg�taires du Parlement avec celui des assembl�es provinciales. Ainsi dot�e d�informations suffisantes, les provinces et les entit�s territoriales d�centralis�es �laborent, en connaissance de cause, leurs pr�visions budg�taires. C�est pourquoi, il est proc�d� � la modification des articles 16 et 19 de la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration des provinces, � l�insertion d�un nouvel article 28 bis et � l�abrogation des articles 20 et 21. Telle est l��conomie g�n�rale de la pr�sente Loi. Loi L�Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt� ; Le Pr�sident de la R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article 1er Les articles 16 et 19 de la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration des provinces sont modifi�s comme suit : � Article 16 L�Assembl�e provinciale tient de plein droit, chaque ann�e, deux sessions ordinaires : 1. la premi�re s�ouvre le 30 mars et se cl�ture le 29 juin ; 2. la seconde s�ouvre le 30 septembre et se cl�ture le 29 d�cembre. Si le 30 mars ou le 30 septembre tombe un dimanche ou un jour f�ri�, l�ouverture de la session a lieu le premier jour ouvrable qui suit. La seconde session est principalement consacr�e � l�examen du budget. Celui-ci est transmis au Gouvernement central par le Gouverneur de province au plus tard le 31 mars de l�ann�e suivante �. � Article 19 Lorsqu�une crise politique grave et persistante menace d�interruption le fonctionnement r�gulier des institutions provinciales, le Pr�sident de la R�publique peut, par une Ordonnance d�lib�r�e en Conseil des Ministres et apr�s concertation avec les Bureaux de l�Assembl�e Nationale et du S�nat, dissoudre l�Assembl�e Provinciale. Il y a crise politique grave et persistante lorsque : 1. pendant six mois successifs, l�Assembl�e provinciale n�arrive pas � d�gager une majorit� ; 2. elle ne peut se r�unir pendant une session faute de quorum ; 3. au cours de deux sessions d�une ann�e, le Gouvernement provincial est renvers� � deux reprises. Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Ind�pendante organise les �lections provinciales dans un d�lai de soixante jours � compter de la dissolution. En cas de force majeure, ce d�lai peut �tre prorog� � cent-vingt jours au plus, par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission Electorale Nationale Ind�pendante �. Article 2 Il est ins�r�, � la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration des provinces, un article 28 bis ainsi libell� : � Article 28 bis Lorsqu�une crise politique grave et persistante menace d�interrompre le fonctionnement r�gulier des institutions provinciales, le Pr�sident de la R�publique peut, par une Ordonnance d�lib�r�e en Conseil des ministres et apr�s concertation avec les Bureaux de l�Assembl�e Nationale et du S�nat, relever de ses fonctions le Gouverneur d�une province. Il y a crise politique grave susceptible de provoquer la fin des fonctions du Gouverneur de province lorsque celui-ci pose des actes contraires aux Lois et r�glements de la R�publique lesquels menacent ou interrompent le fonctionnement r�gulier des institutions politiques provinciales. Dans ce cas, la Commission Electorale Nationale Ind�pendante organise l��lection du nouveau Gouverneur dans un d�lai de trente jours �.
Article 3 Les articles 20 et 21 de la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration des provinces sont abrog�s. Article 4 La pr�sente Loi entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 22 janvier 2013 |
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