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Loi n�22/030 du 15 juillet
2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygm�es
Expos� des motifs
En R�publique D�mocratique du
Congo, les peuples autochtones Pygm�es n'ont pas toujours b�n�fici� de
l'attention particuli�re en tant que groupe autochtone. D�laiss�s dans le
processus de l'int�gration sociale des communaut�s nationales, leurs conditions
de vie se caract�risent d'une part, par diverses formes de maltraitance et
d'autre part, par la stigmatisation qui sont � la base de leur marginalisation
sur le plan politique, administratif, �conomique, social et culturel.
Sous-repr�sent�s dans les instances publiques de conception des politiques
nationales, les pygm�es ne jouissent pas pleinement des terres qu'ils occupent
ainsi que des ressources qu'elles renferment.
La d�possession de ces terres
se fait, le plus souvent, sans prise en compte, de leur existence, ni de leur
indemnisation juste, �quitable et proportionnelle.
Les conditions formelles
d'acc�s aux services sociaux de base, notamment, l'�ducation, l'habitat, les
soins de sant� et la justice restent en grande partie en d�faveur de ce groupe
et l'enfoncent dans un d�s�quilibre social r�cusable.
En plus des dispositions
constitutionnelles qui imposent aux pouvoirs publics les devoirs d'assurer
l'�galit� de tous les citoyens en �liminant toute forme de discrimination, la
R�publique D�mocratique du Congo est aussi tenue de conformer son arsenal
juridique aux instruments internationaux sp�cifiques relatifs � la promotion des
droits des peuples autochtones pygm�es auxquels elle a librement souscrit,
notamment :
a) la D�claration universelle
des droits de l'homme ;
b) la D�claration des
Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones ;
c) le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ;
d) le Pacte international
relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels ;
e) la Convention sur la
diversit� biologique ;
f) la Convention pour
l'�limination de toutes formes de discrimination sociale ;
g) la Convention sur
l'abolition de l'esclavage ;
h) la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples.
Cette exigence de conformit�
est d'autant pertinente qu'elle permet, conform�ment aux dispositions des
articles 51 et 123 point 16 de la Constitution de la R�publique D�mocratique du
Congo, de doter notre pays du cadre juridique particuli�rement adapt� pour
d�terminer les principes fondamentaux relatifs � la protection et � la promotion
des pygm�es en tant que groupe autochtone vuln�rable.
La pr�sente loi se propose de
combler le vide l�gislatif en mati�re de protection et de promotion des droits
des peuples autochtones pygm�es.
Elle garantit
particuli�rement :
a. les facilit�s d'acc�s � la
justice et aux services sociaux de base ;
b. la reconnaissance des
usages, coutumes et de la pharmacop�e des pygm�es non contraires � la loi ;
c. la pl�nitude de la
jouissance des terres et des ressources renferm�es dans leurs milieux de vie.
Ainsi, la pr�sente loi r�pond
� cette exigence constitutionnelle.
Elle comporte huit chapitres
articul�s de la mani�re suivante :
Chapitre 1er:
Des Dispositions g�n�rales ;
Chapitre 2 : Des Droits
civils et politiques ;
Chapitre 3 : Des Droits
�conomiques, sociaux et culturels ;
Chapitre 4 : Du Droit �
l'environnement ;
Chapitre 5 : Du Droit � la
terre et aux ressources naturelles ;
Chapitre 6 : Du droit au
travail ;
Chapitre 7 : Des dispositions
p�nales ;
Chapitre 8 : Des dispositions
abrogatoires et finales.
Telle est l'�conomie g�n�rale
de la pr�sente loi.
Loi
L'Assembl�e nationale et le
S�nat ont adopt�,
Le Pr�sident de la R�publique
promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER : DES
DISPOSITIONS GENERALES
Section Premi�re : De l'objet
Article 1
La pr�sente loi fixe les
principes fondamentaux relatifs � la protection et � la promotion des droits des
peuples autochtones pygm�es.
Article 2
Au sens de la pr�sente loi,
on entend par :
biodiversit�
: variabilit� des organismes
vivants de toute origine y compris entre autres les �cosyst�mes terrestres,
marins et autres �cosyst�mes aquatiques et complexes �cologiques dont ils font
partie.
consentement libre, inform�
et pr�alable (clip)
: droit collectif en vertu
duquel les peuples autochtones pygm�es peuvent donner ou refuser de donner leur
consentement relativement � tout projet susceptible d'avoir une incidence sur
les terres et les ressources naturelles qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent
traditionnellement.
consentement libre
: approbation ou
d�sapprobation sans coercition, intimidation ou manipulation.
consentement inform�
: approbation ou
d�sapprobation fond�e sur une information objective, compl�te, transmise, dans
un langage compr�hensible et dans le respect des traditions des peuples
autochtones pygm�es, sur la d�cision ou le projet qui aurait un impact sur ces
peuples.
consentement pr�alable
: approbation ou
d�sapprobation qui intervient avant que toute d�cision ne soit prise sur le
projet qui impacterait les peuples autochtones pygm�es.
discrimination
: tout traitement diff�rent,
toute distinction, toute restriction et toute exclusion d'une
personne
ou d'un peuple du fait de son statut ou de son appartenance aux populations
autochtones pygm�es.
�cosyst�me
: complexe dynamique form� de
communaut�s de plantes d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement
non vivant qui par leur interaction forme une unit� fonctionnelle.
marginalisation
: rel�gation sociale des
peuples autochtones pygm�es ne correspondant pas au mod�le dominant d'une
soci�t�.
peuples autochtones pygm�es
: peuples de
chasseurs cueilleurs vivant g�n�ralement dans la for�t, qui s'identifient en
tant que tel et se distinguent des autres peuples Congolais par leur identit�
culturelle, leur mode de vie, leur attachement et leur lien �troit � la nature
ainsi que par leurs savoirs endog�nes.
pharmacop�e
: ensemble des connaissances
et des pratiques traditionnelles ou empiriques acquises par les peuples
autochtones pygm�es et qui consistent � utiliser les plantes et des substances
d'origine animale ou min�rale � des fins th�rapeutiques.
ressources naturelles
: tout produit fourni par
la nature et pouvant servir de moyen d'existence � une population ou � une
nation. Il s'agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des
ressources foresti�res, de l'air et des esp�ces de faune et de flore sauvages.
savoirs endog�nes :
ensemble de connaissances
et de pratiques que les peuples autochtones pygm�es partagent et transmettent de
g�n�ration en g�n�ration.
site sacr�
: lieu identifi� par les
peuples autochtones pygm�es comme le centre d'une croyance spirituelle, d'une
pratique ou d'un rituel religieux.
stigmatisation
: tout comportement visant
d�lib�r�ment � discr�diter, m�priser ou rendre ridicule une personne ou un
peuple du fait de son statut ou de son appartenance ethnique.
CHAPITRE II : DES DROITS
CIVILS ET POLITIQUES
Article 3
Les peuples autochtones
pygm�es sont libres et �gaux en dignit� et en droits en tant que citoyens
Congolais. Toute forme de discrimination � leur �gard est interdite,
conform�ment � l'article 13 de la Constitution.
Article 4
Tout autochtone pygm�e a
droit � la vie, � l'int�grit� physique et mentale, � la libert� et � la
s�curit�.
Article 5
L'acc�s � la justice est
garanti aux peuples autochtones pygm�es.
L'Etat prend des mesures
ad�quates en vue de faciliter aux peuples autochtones pygm�es l'exercice de ce
droit et d'en assurer l'application.
Article 6
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit de recourir � leurs coutumes et pratiques traditionnelles
pour le r�glement des conflits internes, et ce, dans le respect de la loi.
L'Etat prend en consid�ration
les coutumes et pratiques traditionnelles des peuples autochtones pygm�es pour
autant qu'elles soient conformes � la Constitution, � la loi, � l'ordre public
et aux bonnes moeurs.
Article 7
Tout autochtone pygm�e arr�t�
est imm�diatement inform� des motifs de son arrestation et de toute accusation
port�e contre lui et ce, dans une langue qu'il comprend.
Il doit �tre imm�diatement
inform� de ses droits.
Article 8
En mati�re p�nale, civile,
administrative et commerciale, les peuples autochtones pygm�es b�n�ficient de la
commission d'office d'un conseil � charge du tr�sor public. Article 9
La r�duction en esclaves des
peuples autochtones pygm�es ainsi que les violences sexuelles � leur encontre
sont interdites.
Article 10
Aucun autochtone pygm�e ne
peut �tre soumis � la torture, � un traitement cruel, inhumain et d�gradant.
Sont �galement interdites les
arrestations arbitraires et les d�tentions ill�gales.
Article 11
Sans pr�judice des
dispositions du code de la famille, les droits matrimoniaux et successoraux des
peuples autochtones pygm�es sont garantis par la pr�sente loi.
Article 12
Tout autochtone pygm�e a le
droit de se marier � une personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une
famille. Le mariage est conclu conform�ment aux r�gles coutumi�res en la mati�re
et � la loi en vigueur.
Tout comportement ou acte
entravant la libert� de choisir un conjoint dans une communaut� autre que la
sienne est puni conform�ment � la loi.
Article 13
Sans pr�judice des
dispositions du code de la famille, l'officier de l'Etat civil enregistre
gratuitement les mariages avec un conjoint autochtone pygm�e ou entre
autochtones pygm�es.
Article 14
L'Etat garantit aux peuples
autochtones pygm�es l'acc�s aux services publics et � l'exercice du pouvoir
politique au sein des organes de prise de d�cisions.
En mati�res de recrutement,
de promotion et � comp�tence et qualification �gales, priorit� est accord�e � la
personne autochtone pygm�e.
Un d�cret du Premier
ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, en d�termine les modalit�s
d'application.
Article 15
Les justiciables autochtones
pygm�es interpell�s dans le cadre des proc�dures judiciaires et administratives
ont droit � une assistance en mati�re d'interpr�tation et de traduction.
CHAPITRE III : DES DROITS
ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Article 16
Les peuples autochtones
pygm�es ont droit � un d�veloppement endog�ne en vertu duquel l'Etat garantit
leur �panouissement �conomique, social et culturel.
Article 17
L'Etat pr�voit et met en
oeuvre des plans de d�veloppement socio-�conomique ainsi que des campagnes de
sensibilisation et d'�ducation � la citoyennet� au profit des peuples
autochtones pygm�es.
Article 18
L'Etat adopte des politiques
et programmes qui visent le renforcement et la promotion des droits de la femme
et de l'enfant autochtones pygm�es.
Article 19
L'Etat cr�e un Fonds sp�cial
pour la protection et la promotion des droits des peuples pygm�es.
Un d�cret du Premier ministre
d�lib�r� en conseil des ministres fixe les modalit�s de cr�ation, d'organisation
et de fonctionnement dudit fonds.
Section Premi�re : Des droits
�conomiques
Article 20
Le pouvoir central, la
province et les Entit�s territoriales d�centralis�es impliquent les communaut�s
dans l'�laboration et la mise en oeuvre de tout projet qui affecte directement
ou indirectement la vie des peuples autochtones pygm�es. Article 21
Le processus d'implication et
de mise en oeuvre pr�vu � l'article pr�c�dent de la pr�sente loi, se fait :
1. au travers des structures
repr�sentatives des peuples autochtones pygm�es ou par l'interm�diaire des
repr�sentants qu'ils ont eux-m�mes choisis conform�ment � leurs propres
proc�dures et en tenant compte de leurs modes de prise de d�cisions ;
2. en assurant la
participation des femmes, des hommes et des jeunes autochtones pygm�es ;
3. dans une langue bien
comprise par eux ;
4. en respectant le principe
du consentement libre, inform� et pr�alable.
Un d�cret du Premier ministre
d�lib�r� en Conseil des ministres en fixe les proc�dures.
Section 2 : Des droits
sociaux
Paragraphe 1 : Du droit �
l'�ducation
Article 22
Sans pr�judice des
dispositions de l'article 43 de la Constitution, l'acc�s des enfants autochtones
pygm�es est obligatoire et gratuit � tous les niveaux de l'enseignement
primaire, secondaire et de la formation professionnelle dans les �tablissements
publics.
Article 23
L'Etat prend des mesures pour
une communication positive sur les peuples autochtones pygm�es dans ses
programmes d'�ducation, de formation et met en place des structures appropri�es.
Il met � la disposition du
public des moyens d'enseignement, d'information et de communication qui
refl�tent la diversit� culturelle, les coutumes, l'histoire et les aspirations
des peuples autochtones pygm�es.
Il est institu� un syst�me
d'alphab�tisation et d'�ducation non formelle des jeunes, des femmes et des
adultes autochtones pygm�es adapt� � leurs langues et coutumes.
Les modalit�s d'application
de cette disposition sont fix�es par un Arr�t� du ministre ayant les affaires
sociales dans ses attributions.
Article 24
L'Etat prend des mesures
efficaces, en consultation et en coop�ration avec les peuples autochtones
pygm�es pour combattre les pr�jug�s et �liminer la discrimination � leur �gard
en vue de promouvoir la tol�rance, la compr�hension et les bonnes relations
entre les peuples autochtones pygm�es et les autres communaut�s.
Paragraphe 2 : Du droit � la
sant�
Article 25
L'Etat garantit aux peuples
autochtones pygm�es l'acc�s aux soins de sant� de qualit�.
Sans aucune forme de
discrimination, l'Etat met en place les m�canismes d'acc�l�ration d'acc�s aux
services de sant�.
Article 26
L'Etat prot�ge et promeut la
pharmacop�e traditionnelle des peuples autochtones pygm�es.
Ils ont le droit de conserver
et de pr�server leurs pratiques m�dicinales ainsi que leurs rituels
th�rapeutiques, qui ne nuisent pas � la sant�.
Article 27
Il est interdit toute
exp�rimentation m�dicale ou dispensation des soins sur les peuples autochtones
pygm�es contraire � la loi, au r�glement et � l'�thique.
Section 3 : Des droits
culturels
Article 28
Les biens culturels,
intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones pygm�es sont
prot�g�s et promus par les lois de la R�publique.
Sont interdites toute
assimilation forc�e des peuples autochtones pygm�es, toute destruction de leur
culture ou toute autre falsification de leur histoire.
Article
29
Les pouvoirs publics, en
�troite collaboration avec les concern�s, recensent et prot�gent les sites
sacr�s des peuples autochtones pygm�es pour la pr�servation de leur culture et
savoirs endog�nes.
L'acc�s � ces sites est
soumis � la coutume locale.
Article 30
Sans pr�judice des
dispositions des autres lois de la R�publique, les coutumes et institutions
traditionnelles des peuples autochtones pygm�es sont prot�g�es.
L'Etat prend des mesures
sp�cifiques pour promouvoir la repr�sentation des peuples autochtones pygm�es
dans les institutions � tous les niveaux.
Article 31
Toute expropriation des
productions culturelles, intellectuelles, religieuses et spirituelles des
peuples autochtones pygm�es, est interdite.
Article 32
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles,
ils ont notamment le droit de conserver, de prot�ger et de d�velopper leurs
sites arch�ologiques et historiques, leur artisanat, leurs dessins, leurs rites,
leurs techniques, leurs arts visuels, leurs spectacles et leur litt�rature
orale.
Article 33
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit d'acc�s aux objets de culte et � toute autre relique en
leur possession et le cas �ch�ant, � leur restitution, par le biais des
m�canismes l�gaux, justes, transparents et efficaces.
Article 34
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit de d�velopper et de transmettre aux g�n�rations futures
leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur
syst�me de penser, leur litt�rature orale, ainsi que le droit de choisir et de
conserver leur patrimoine culturel.
Le pouvoir central, la
province et les entit�s territoriales d�centralis�es prennent des mesures
ad�quates pour prot�ger et promouvoir ce droit.
Article 35
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit de pr�server et de prot�ger la propri�t� collective de leur
patrimoine culturel, de leurs savoirs endog�nes et de leurs expressions
culturelles traditionnelles.
Le pouvoir central, la
province et les entit�s territoriales d�centralis�es, en concertation avec les
peuples autochtones pygm�es, prennent des dispositions pour en garantir
l'exercice.
Article 36
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit d'acc�der � tous les medias publics.
L'Etat prend des mesures
efficaces pour que les m�dias publics refl�tent d�ment la diversit� culturelle
des peuples autochtones pygm�es.
Sans pr�judice de
l'obligation d'assurer pleinement la libert� d'expression, l'Etat encourage les
m�dias priv�s � refl�ter de mani�re ad�quate la diversit� culturelle autochtone.
Article 37
Le pouvoir central, la
province et les entit�s territoriales d�centralis�es, en concertation avec les
peuples autochtones pygm�es, prennent des dispositions pour en garantir
l'exercice.
Article 38
Sont interdits aux termes de
la pr�sente loi :
� tout acte ayant pour
effet de priver les peuples autochtones pygm�es de leurs droits en tant que
peuple ayant des valeurs culturelles et une identit� ethnique propre ;
� toute forme de
propagande dirig�e contre eux dans le but d'encourager ou d'inciter la
discrimination sociale ou ethnique ;
� toutes
manifestations qui portent atteintes � l'identit� culturelle, aux traditions, �
l'histoire et aux aspirations des peuples autochtones pygm�es.
L'Etat met en place des
m�canismes de pr�vention et de r�paration efficaces en cas de violation de la
pr�sente disposition.
CHAPITRE IV : DU DROIT A
L'ENVIRONNEMENT
Article 39
Le pouvoir central, la
province et les entit�s territoriales d�centralis�es assurent la protection et
la promotion des modes traditionnels de gestion de l'environnement par les
peuples autochtones pygm�es.
Tout en tenant compte de leur
consentement libre, inform� et pr�alable, ils garantissent l'implication et la
participation des peuples autochtones pygm�es dans la gouvernance et la gestion
des �cosyst�mes.
Article 40
L'Etat garantit aux peuples
autochtones pygm�es le droit � un environnement sain.
A ces fins, il �tablit et met
en oeuvre des programmes d'assistance en leur faveur et d'am�lioration de leurs
conditions de vie.
Il appuie les initiatives de
d�veloppement des peuples autochtones pygm�es et leur fournit les ressources
n�cessaires � cette fin.
Article 41
Sont interdits, le stockage
et le d�chargement des d�chets toxiques ou de toute autre substance dangereuse,
sur les terres poss�d�es, occup�es ou utilis�es par les peuples autochtones
pygm�es.
CHAPITRE V : DU DROIT A LA
TERRE ET AUX RESSOURCES NATURELLES
Article 42
Sans pr�judice des droits de
propri�t� de l�Etat sur le sol et le sous-sol, les peuples autochtones pygm�es
ont droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils poss�dent, occupent ou
utilisent, conform�ment � la loi en vigueur.
Aucune d�localisation, ni
r�installation ne peut se faire sans consentement libre, inform� et pr�alable
des concern�s, moyennant indemnisation juste et �quitable.
Sauf si les peuples concern�s
en d�cident librement d'une autre fa�on, l'indemnisation se fait sous forme de
terre et des ressources �quivalentes par leur qualit�, leur �tendue et leur
r�gime juridique, ou d'une indemnit� p�cuniaire ou de toute autre r�paration
appropri�e.
En cas de cessation de
l'objet de l'expropriation, ces derniers gardent la priorit� de retour sur leurs
anciennes terres.
Article 43
L'Etat garantit les bonnes
conditions de d�localisation et de r�installation des peuples autochtones
pygm�es lorsque leurs vies sont menac�es par les catastrophes naturelles, les
�pid�mies ou tout autre �v�nement qui porte atteinte � la survie de leur
communaut�.
L'Etat leur octroie des
terres et ressources �quivalant, par leur qualit� et leur �tendue, � celles
qu'ils ont quitt�es suite � la d�localisation.
Article 44
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles,
ligneuses et non ligneuses ainsi que des b�n�fices issus des services
environnementaux sur les terres qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent
traditionnellement.
Article 45
Les peuples autochtones
pygm�es participent � la d�finition des priorit�s et des strat�gies de mise en
valeur, d'utilisation et de contr�le des terres et ressources qu'ils poss�dent,
occupent ou utilisent traditionnellement.
Article 46
Le pouvoir central, la
province et les entit�s territoriales d�centralis�es consultent les peuples
autochtones pygm�es concern�s et coop�rent par l'interm�diaires de leurs
repr�sentants d�ment choisis par eux-m�mes en vue d'obtenir pr�alablement leur
consentement, libre et inform�
avant
toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources min�rales,
hydriques, p�troli�res ou autres sur les terres qu'ils poss�dent, occupent et
utilisent traditionnellement.
Article 47
Les peuples autochtones
pygm�es ont le droit de b�n�ficier des avantages adapt�s, r�sultant de
l'exploitation commerciale par un tiers, des terres et ressources naturelles
qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement, sur base d'un cahier
des charges.
Article 48
L'Etat accorde reconnaissance
et protection juridique aux terres et aux ressources que les peuples autochtones
pygm�es poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement.
Cette reconnaissance se fait
dans le respect des us et coutumes des peuples concern�s.
CHAPITRE VI : DU DROIT AU
TRAVAIL
Article 49
Sans pr�judice des
dispositions de l�article 36 de la Constitution, les peuples autochtones pygm�es
ont le droit au travail, � la r�mun�ration �quitable, aux avantages sociaux y
aff�rents et � la s�curit� sociale sans aucune discrimination.
Comme tout autre Congolais,
les travailleurs autochtones pygm�es sont libres d'initier la cr�ation des
organisations syndicales ou d'adh�rer � celles de leurs choix, de participer
pleinement � ces organisations, d'en choisir librement leurs d�l�gu�s et d'y
�tre �lus conform�ment � la loi.
En outre, l'Etat garantit �
tout autochtone pygm�e la libert� de cr�er des emplois, des entreprises ou toute
autre activit� g�n�ratrice de revenu sur l'ensemble du territoire national.
Le Pouvoir central, la
province et les entit�s territoriales d�centralis�es prennent des mesures
ad�quates pour faciliter la jouissance de ce droit.
Article 50
Toute forme de discrimination
� l�egard des peuples autochtones pygm�es, en mati�re d'acc�s � l'emploi, aux
conditions de travail, � la formation professionnelle, � la r�mun�ration et �
l�acc�s � la s�curit� sociale est interdite.
Toute personne qui se rend
coupable de ces actes est punie conform�ment � la loi.
Article 51
Il est interdit d'astreindre
les peuples autochtones pygm�es au travail force ou toute autre forme
d'exploitation.
Les peuples autochtones
pygm�es ne peuvent �tre soumis � aucune forme d'esclavage pour un motif
quelconque.
Ces actes sont punis
conform�ment au code p�nal congolais.
Article 52
L'Etat prend des mesures
visant sp�cifiquement � prot�ger les enfants des peuples autochtones pygm�es de
l'exploitation �conomique et contre tout travail susceptible d'�tre dangereux ou
d'entraver leur �ducation ou de nuire � leur sante ou � leur d�veloppement
physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur
vuln�rabilit� particuli�re et de l�importance de l��ducation pour leur
autonomisation.
CHAPITRE VII : DES
DISPOSITIONS PENALES
Article 53
Est punie d'une peine de
servitude p�nale principale de un � trois mois et d'une amende de cinq cents �
deux millions cinq cent mille francs congolais ou de l'une de ces peines
seulement, toute personne qui viole les dispositions de l�article 32 de la
pr�sente loi.
Article 54
Est
punie d'une peine de servitude p�nale principale de trois � six mois et d'une
amende de cinquante mille � deux cent cinquante mille Francs congolais ou de
l'une de ces peines seulement, toute personne�. Suite Non disponible |
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