Loi n�22/030 du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygm�es

Expos� des motifs

En R�publique D�mocratique du Congo, les peuples autochtones Pygm�es n'ont pas toujours b�n�fici� de l'attention particuli�re en tant que groupe autochtone. D�laiss�s dans le processus de l'int�gration sociale des communaut�s nationales, leurs conditions de vie se caract�risent d'une part, par diverses formes de maltraitance et d'autre part, par la stigmatisation qui sont � la base de leur marginalisation sur le plan politique, administratif, �conomique, social et culturel. Sous-repr�sent�s dans les instances publiques de conception des politiques nationales, les pygm�es ne jouissent pas pleinement des terres qu'ils occupent ainsi que des ressources qu'elles renferment.

La d�possession de ces terres se fait, le plus souvent, sans prise en compte, de leur existence, ni de leur indemnisation juste, �quitable et proportionnelle.

Les conditions formelles d'acc�s aux services sociaux de base, notamment, l'�ducation, l'habitat, les soins de sant� et la justice restent en grande partie en d�faveur de ce groupe et l'enfoncent dans un d�s�quilibre social r�cusable.

En plus des dispositions constitutionnelles qui imposent aux pouvoirs publics les devoirs d'assurer l'�galit� de tous les citoyens en �liminant toute forme de discrimination, la R�publique D�mocratique du Congo est aussi tenue de conformer son arsenal juridique aux instruments internationaux sp�cifiques relatifs � la promotion des droits des peuples autochtones pygm�es auxquels elle a librement souscrit, notamment :

a) la D�claration universelle des droits de l'homme ;

b) la D�claration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones ;

c) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

d) le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels ;

e) la Convention sur la diversit� biologique ;

f) la Convention pour l'�limination de toutes formes de discrimination sociale ;

g) la Convention sur l'abolition de l'esclavage ;

h) la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

Cette exigence de conformit� est d'autant pertinente qu'elle permet, conform�ment aux dispositions des articles 51 et 123 point 16 de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo, de doter notre pays du cadre juridique particuli�rement adapt� pour d�terminer les principes fondamentaux relatifs � la protection et � la promotion des pygm�es en tant que groupe autochtone vuln�rable.

La pr�sente loi se propose de combler le vide l�gislatif en mati�re de protection et de promotion des droits des peuples autochtones pygm�es.

Elle garantit particuli�rement :

a. les facilit�s d'acc�s � la justice et aux services sociaux de base ;

b. la reconnaissance des usages, coutumes et de la pharmacop�e des pygm�es non contraires � la loi ;

c. la pl�nitude de la jouissance des terres et des ressources renferm�es dans leurs milieux de vie.

 

Ainsi, la pr�sente loi r�pond � cette exigence constitutionnelle.

Elle comporte huit chapitres articul�s de la mani�re suivante :

Chapitre 1er: Des Dispositions g�n�rales ;

Chapitre 2 : Des Droits civils et politiques ;

Chapitre 3 : Des Droits �conomiques, sociaux et culturels ;

Chapitre 4 : Du Droit � l'environnement ;

Chapitre 5 : Du Droit � la terre et aux ressources naturelles ;

Chapitre 6 : Du droit au travail ;

Chapitre 7 : Des dispositions p�nales ;

Chapitre 8 : Des dispositions abrogatoires et finales.

Telle est l'�conomie g�n�rale de la pr�sente loi.

Loi

L'Assembl�e nationale et le S�nat ont adopt�,

Le Pr�sident de la R�publique promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section Premi�re : De l'objet

Article 1

La pr�sente loi fixe les principes fondamentaux relatifs � la protection et � la promotion des droits des peuples autochtones pygm�es.

Article 2

Au sens de la pr�sente loi, on entend par :

biodiversit� : variabilit� des organismes vivants de toute origine y compris entre autres les �cosyst�mes terrestres, marins et autres �cosyst�mes aquatiques et complexes �cologiques dont ils font partie.

consentement libre, inform� et pr�alable (clip) : droit collectif en vertu duquel les peuples autochtones pygm�es peuvent donner ou refuser de donner leur consentement relativement � tout projet susceptible d'avoir une incidence sur les terres et les ressources naturelles qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement.

consentement libre : approbation ou d�sapprobation sans coercition, intimidation ou manipulation.

consentement inform� : approbation ou d�sapprobation fond�e sur une information objective, compl�te, transmise, dans un langage compr�hensible et dans le respect des traditions des peuples autochtones pygm�es, sur la d�cision ou le projet qui aurait un impact sur ces peuples.

consentement pr�alable : approbation ou d�sapprobation qui intervient avant que toute d�cision ne soit prise sur le projet qui impacterait les peuples autochtones pygm�es.

discrimination : tout traitement diff�rent, toute distinction, toute restriction et toute exclusion d'une   personne ou d'un peuple du fait de son statut ou de son appartenance aux populations autochtones pygm�es.

�cosyst�me : complexe dynamique form� de communaut�s de plantes d'animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui par leur interaction forme une unit� fonctionnelle.

marginalisation : rel�gation sociale des peuples autochtones pygm�es ne correspondant pas au mod�le dominant d'une soci�t�.

peuples autochtones pygm�es : peuples de chasseurs cueilleurs vivant g�n�ralement dans la for�t, qui s'identifient en tant que tel et se distinguent des autres peuples Congolais par leur identit� culturelle, leur mode de vie, leur attachement et leur lien �troit � la nature ainsi que par leurs savoirs endog�nes.

pharmacop�e : ensemble des connaissances et des pratiques traditionnelles ou empiriques acquises par les peuples autochtones pygm�es et qui consistent � utiliser les plantes et des substances d'origine animale ou min�rale � des fins th�rapeutiques.

ressources naturelles : tout produit fourni par la nature et pouvant servir de moyen d'existence � une population ou � une nation. Il s'agit notamment des ressources en terre, des ressources en eau, des ressources foresti�res, de l'air et des esp�ces de faune et de flore sauvages.

savoirs endog�nes : ensemble de connaissances et de pratiques que les peuples autochtones pygm�es partagent et transmettent de g�n�ration en g�n�ration.

site sacr� : lieu identifi� par les peuples autochtones pygm�es comme le centre d'une croyance spirituelle, d'une pratique ou d'un rituel religieux.

stigmatisation : tout comportement visant d�lib�r�ment � discr�diter, m�priser ou rendre ridicule une personne ou un peuple du fait de son statut ou de son appartenance ethnique.

CHAPITRE II : DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Article 3

Les peuples autochtones pygm�es sont libres et �gaux en dignit� et en droits en tant que citoyens Congolais. Toute forme de discrimination � leur �gard est interdite, conform�ment � l'article 13 de la Constitution.

Article 4

Tout autochtone pygm�e a droit � la vie, � l'int�grit� physique et mentale, � la libert� et � la s�curit�.

Article 5

L'acc�s � la justice est garanti aux peuples autochtones pygm�es.

L'Etat prend des mesures ad�quates en vue de faciliter aux peuples autochtones pygm�es l'exercice de ce droit et d'en assurer l'application.

Article 6

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit de recourir � leurs coutumes et pratiques traditionnelles pour le r�glement des conflits internes, et ce, dans le respect de la loi.

L'Etat prend en consid�ration les coutumes et pratiques traditionnelles des peuples autochtones pygm�es pour autant qu'elles soient conformes � la Constitution, � la loi, � l'ordre public et aux bonnes moeurs.

Article 7

Tout autochtone pygm�e arr�t� est imm�diatement inform� des motifs de son arrestation et de toute accusation port�e contre lui et ce, dans une langue qu'il comprend.

Il doit �tre imm�diatement inform� de ses droits.

Article 8

En mati�re p�nale, civile, administrative et commerciale, les peuples autochtones pygm�es b�n�ficient de la commission d'office d'un conseil � charge du tr�sor public. Article 9

La r�duction en esclaves des peuples autochtones pygm�es ainsi que les violences sexuelles � leur encontre sont interdites.

Article 10

Aucun autochtone pygm�e ne peut �tre soumis � la torture, � un traitement cruel, inhumain et d�gradant.

Sont �galement interdites les arrestations arbitraires et les d�tentions ill�gales.

Article 11

Sans pr�judice des dispositions du code de la famille, les droits matrimoniaux et successoraux des peuples autochtones pygm�es sont garantis par la pr�sente loi.

Article 12

Tout autochtone pygm�e a le droit de se marier � une personne de son choix, de sexe oppos�, et de fonder une famille. Le mariage est conclu conform�ment aux r�gles coutumi�res en la mati�re et � la loi en vigueur.

Tout comportement ou acte entravant la libert� de choisir un conjoint dans une communaut� autre que la sienne est puni conform�ment � la loi.

Article 13

Sans pr�judice des dispositions du code de la famille, l'officier de l'Etat civil enregistre gratuitement les mariages avec un conjoint autochtone pygm�e ou entre autochtones pygm�es.

Article 14

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygm�es l'acc�s aux services publics et � l'exercice du pouvoir politique au sein des organes de prise de d�cisions.

En mati�res de recrutement, de promotion et � comp�tence et qualification �gales, priorit� est accord�e � la personne autochtone pygm�e.

Un d�cret du Premier ministre, d�lib�r� en Conseil des ministres, en d�termine les modalit�s d'application.

Article 15

Les justiciables autochtones pygm�es interpell�s dans le cadre des proc�dures judiciaires et administratives ont droit � une assistance en mati�re d'interpr�tation et de traduction.

CHAPITRE III : DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS

Article 16

Les peuples autochtones pygm�es ont droit � un d�veloppement endog�ne en vertu duquel l'Etat garantit leur �panouissement �conomique, social et culturel.

Article 17

L'Etat pr�voit et met en oeuvre des plans de d�veloppement socio-�conomique ainsi que des campagnes de sensibilisation et d'�ducation � la citoyennet� au profit des peuples autochtones pygm�es.

Article 18

L'Etat adopte des politiques et programmes qui visent le renforcement et la promotion des droits de la femme et de l'enfant autochtones pygm�es.

Article 19

L'Etat cr�e un Fonds sp�cial pour la protection et la promotion des droits des peuples pygm�es.

Un d�cret du Premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres fixe les modalit�s de cr�ation, d'organisation et de fonctionnement dudit fonds.

Section Premi�re : Des droits �conomiques

Article 20

Le pouvoir central, la province et les Entit�s territoriales d�centralis�es impliquent les communaut�s dans l'�laboration et la mise en oeuvre de tout projet qui affecte directement ou indirectement la vie des peuples autochtones pygm�es. Article 21

Le processus d'implication et de mise en oeuvre pr�vu � l'article pr�c�dent de la pr�sente loi, se fait :

1. au travers des structures repr�sentatives des peuples autochtones pygm�es ou par l'interm�diaire des repr�sentants qu'ils ont eux-m�mes choisis conform�ment � leurs propres proc�dures et en tenant compte de leurs modes de prise de d�cisions ;

2. en assurant la participation des femmes, des hommes et des jeunes autochtones pygm�es ;

3. dans une langue bien comprise par eux ;

4. en respectant le principe du consentement libre, inform� et pr�alable.

 

Un d�cret du Premier ministre d�lib�r� en Conseil des ministres en fixe les proc�dures.

Section 2 : Des droits sociaux

Paragraphe 1 : Du droit � l'�ducation

Article 22

Sans pr�judice des dispositions de l'article 43 de la Constitution, l'acc�s des enfants autochtones pygm�es est obligatoire et gratuit � tous les niveaux de l'enseignement primaire, secondaire et de la formation professionnelle dans les �tablissements publics.

Article 23

L'Etat prend des mesures pour une communication positive sur les peuples autochtones pygm�es dans ses programmes d'�ducation, de formation et met en place des structures appropri�es.

Il met � la disposition du public des moyens d'enseignement, d'information et de communication qui refl�tent la diversit� culturelle, les coutumes, l'histoire et les aspirations des peuples autochtones pygm�es.

Il est institu� un syst�me d'alphab�tisation et d'�ducation non formelle des jeunes, des femmes et des adultes autochtones pygm�es adapt� � leurs langues et coutumes.

Les modalit�s d'application de cette disposition sont fix�es par un Arr�t� du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions.

Article 24

L'Etat prend des mesures efficaces, en consultation et en coop�ration avec les peuples autochtones pygm�es pour combattre les pr�jug�s et �liminer la discrimination � leur �gard en vue de promouvoir la tol�rance, la compr�hension et les bonnes relations entre les peuples autochtones pygm�es et les autres communaut�s.

Paragraphe 2 : Du droit � la sant�

Article 25

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygm�es l'acc�s aux soins de sant� de qualit�.

Sans aucune forme de discrimination, l'Etat met en place les m�canismes d'acc�l�ration d'acc�s aux services de sant�.

Article 26

L'Etat prot�ge et promeut la pharmacop�e traditionnelle des peuples autochtones pygm�es.

Ils ont le droit de conserver et de pr�server leurs pratiques m�dicinales ainsi que leurs rituels th�rapeutiques, qui ne nuisent pas � la sant�.

Article 27

Il est interdit toute exp�rimentation m�dicale ou dispensation des soins sur les peuples autochtones pygm�es contraire � la loi, au r�glement et � l'�thique.

Section 3 : Des droits culturels

Article 28

Les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels des peuples autochtones pygm�es sont prot�g�s et promus par les lois de la R�publique.

Sont interdites toute assimilation forc�e des peuples autochtones pygm�es, toute destruction de leur culture ou toute autre falsification de leur histoire.  Article 29

Les pouvoirs publics, en �troite collaboration avec les concern�s, recensent et prot�gent les sites sacr�s des peuples autochtones pygm�es pour la pr�servation de leur culture et savoirs endog�nes.

L'acc�s � ces sites est soumis � la coutume locale.

Article 30

Sans pr�judice des dispositions des autres lois de la R�publique, les coutumes et institutions traditionnelles des peuples autochtones pygm�es sont prot�g�es.

L'Etat prend des mesures sp�cifiques pour promouvoir la repr�sentation des peuples autochtones pygm�es dans les institutions � tous les niveaux.

Article 31

Toute expropriation des productions culturelles, intellectuelles, religieuses et spirituelles des peuples autochtones pygm�es, est interdite.

Article 32

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit d'observer et de revivifier leurs traditions culturelles, ils ont notamment le droit de conserver, de prot�ger et de d�velopper leurs sites arch�ologiques et historiques, leur artisanat, leurs dessins, leurs rites, leurs techniques, leurs arts visuels, leurs spectacles et leur litt�rature orale.

Article 33

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit d'acc�s aux objets de culte et � toute autre relique en leur possession et le cas �ch�ant, � leur restitution, par le biais des m�canismes l�gaux, justes, transparents et efficaces.

Article 34

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit de d�velopper et de transmettre aux g�n�rations futures leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur syst�me de penser, leur litt�rature orale, ainsi que le droit de choisir et de conserver leur patrimoine culturel.

Le pouvoir central, la province et les entit�s territoriales d�centralis�es prennent des mesures ad�quates pour prot�ger et promouvoir ce droit.

Article 35

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit de pr�server et de prot�ger la propri�t� collective de leur patrimoine culturel, de leurs savoirs endog�nes et de leurs expressions culturelles traditionnelles.

Le pouvoir central, la province et les entit�s territoriales d�centralis�es, en concertation avec les peuples autochtones pygm�es, prennent des dispositions pour en garantir l'exercice.

Article 36

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit d'acc�der � tous les medias publics.

L'Etat prend des mesures efficaces pour que les m�dias publics refl�tent d�ment la diversit� culturelle des peuples autochtones pygm�es.

Sans pr�judice de l'obligation d'assurer pleinement la libert� d'expression, l'Etat encourage les m�dias priv�s � refl�ter de mani�re ad�quate la diversit� culturelle autochtone.

Article 37

Le pouvoir central, la province et les entit�s territoriales d�centralis�es, en concertation avec les peuples autochtones pygm�es, prennent des dispositions pour en garantir l'exercice.

Article 38

Sont interdits aux termes de la pr�sente loi :

tout acte ayant pour effet de priver les peuples autochtones pygm�es de leurs droits en tant que peuple ayant des valeurs culturelles et une identit� ethnique propre ;

toute forme de propagande dirig�e contre eux dans le but d'encourager ou d'inciter la discrimination sociale ou ethnique ;

toutes manifestations qui portent atteintes � l'identit� culturelle, aux traditions, � l'histoire et aux aspirations des peuples autochtones pygm�es.

 

L'Etat met en place des m�canismes de pr�vention et de r�paration efficaces en cas de violation de la pr�sente disposition.

CHAPITRE IV : DU DROIT A L'ENVIRONNEMENT

Article 39

Le pouvoir central, la province et les entit�s territoriales d�centralis�es assurent la protection et la promotion des modes traditionnels de gestion de l'environnement par les peuples autochtones pygm�es.

Tout en tenant compte de leur consentement libre, inform� et pr�alable, ils garantissent l'implication et la participation des peuples autochtones pygm�es dans la gouvernance et la gestion des �cosyst�mes.

Article 40

L'Etat garantit aux peuples autochtones pygm�es le droit � un environnement sain.

A ces fins, il �tablit et met en oeuvre des programmes d'assistance en leur faveur et d'am�lioration de leurs conditions de vie.

Il appuie les initiatives de d�veloppement des peuples autochtones pygm�es et leur fournit les ressources n�cessaires � cette fin.

Article 41

Sont interdits, le stockage et le d�chargement des d�chets toxiques ou de toute autre substance dangereuse, sur les terres poss�d�es, occup�es ou utilis�es par les peuples autochtones pygm�es.

CHAPITRE V : DU DROIT A LA TERRE ET AUX RESSOURCES NATURELLES

Article 42

Sans pr�judice des droits de propri�t� de l�Etat sur le sol et le sous-sol, les peuples autochtones pygm�es ont droit aux terres et aux ressources naturelles qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent, conform�ment � la loi en vigueur.

Aucune d�localisation, ni r�installation ne peut se faire sans consentement libre, inform� et pr�alable des concern�s, moyennant indemnisation juste et �quitable.

Sauf si les peuples concern�s en d�cident librement d'une autre fa�on, l'indemnisation se fait sous forme de terre et des ressources �quivalentes par leur qualit�, leur �tendue et leur r�gime juridique, ou d'une indemnit� p�cuniaire ou de toute autre r�paration appropri�e.

En cas de cessation de l'objet de l'expropriation, ces derniers gardent la priorit� de retour sur leurs anciennes terres.

Article 43

L'Etat garantit les bonnes conditions de d�localisation et de r�installation des peuples autochtones pygm�es lorsque leurs vies sont menac�es par les catastrophes naturelles, les �pid�mies ou tout autre �v�nement qui porte atteinte � la survie de leur communaut�.

L'Etat leur octroie des terres et ressources �quivalant, par leur qualit� et leur �tendue, � celles qu'ils ont quitt�es suite � la d�localisation.

Article 44

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit de jouir pleinement de toutes les ressources naturelles, ligneuses et non ligneuses ainsi que des b�n�fices issus des services environnementaux sur les terres qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement.

Article 45

Les peuples autochtones pygm�es participent � la d�finition des priorit�s et des strat�gies de mise en valeur, d'utilisation et de contr�le des terres et ressources qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement.

Article 46

Le pouvoir central, la province et les entit�s territoriales d�centralis�es consultent les peuples autochtones pygm�es concern�s et coop�rent par l'interm�diaires de leurs repr�sentants d�ment choisis par eux-m�mes en vue d'obtenir pr�alablement leur consentement, libre et inform�  avant toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources min�rales, hydriques, p�troli�res ou autres sur les terres qu'ils poss�dent, occupent et utilisent traditionnellement.

Article 47

Les peuples autochtones pygm�es ont le droit de b�n�ficier des avantages adapt�s, r�sultant de l'exploitation commerciale par un tiers, des terres et ressources naturelles qu'ils poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement, sur base d'un cahier des charges.

Article 48

L'Etat accorde reconnaissance et protection juridique aux terres et aux ressources que les peuples autochtones pygm�es poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement.

Cette reconnaissance se fait dans le respect des us et coutumes des peuples concern�s.

CHAPITRE VI : DU DROIT AU TRAVAIL

Article 49

Sans pr�judice des dispositions de l�article 36 de la Constitution, les peuples autochtones pygm�es ont le droit au travail, � la r�mun�ration �quitable, aux avantages sociaux y aff�rents et � la s�curit� sociale sans aucune discrimination.

Comme tout autre Congolais, les travailleurs autochtones pygm�es sont libres d'initier la cr�ation des organisations syndicales ou d'adh�rer � celles de leurs choix, de participer pleinement � ces organisations, d'en choisir librement leurs d�l�gu�s et d'y �tre �lus conform�ment � la loi.

En outre, l'Etat garantit � tout autochtone pygm�e la libert� de cr�er des emplois, des entreprises ou toute autre activit� g�n�ratrice de revenu sur l'ensemble du territoire national.

Le Pouvoir central, la province et les entit�s territoriales d�centralis�es prennent des mesures ad�quates pour faciliter la jouissance de ce droit.

Article 50

Toute forme de discrimination � l�egard des peuples autochtones pygm�es, en mati�re d'acc�s � l'emploi, aux conditions de travail, � la formation professionnelle, � la r�mun�ration et � l�acc�s � la s�curit� sociale est interdite.

Toute personne qui se rend coupable de ces actes est punie conform�ment � la loi.

Article 51

Il est interdit d'astreindre les peuples autochtones pygm�es au travail force ou toute autre forme d'exploitation.

Les peuples autochtones pygm�es ne peuvent �tre soumis � aucune forme d'esclavage pour un motif quelconque.

Ces actes sont punis conform�ment au code p�nal congolais.

Article 52

L'Etat prend des mesures visant sp�cifiquement � prot�ger les enfants des peuples autochtones pygm�es de l'exploitation �conomique et contre tout travail susceptible d'�tre dangereux ou d'entraver leur �ducation ou de nuire � leur sante ou � leur d�veloppement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de leur vuln�rabilit� particuli�re et de l�importance de l��ducation pour leur autonomisation.

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES

Article 53

Est punie d'une peine de servitude p�nale principale de un � trois mois et d'une amende de cinq cents � deux millions cinq cent mille francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne qui viole les dispositions de l�article 32 de la pr�sente loi.

Article 54

Est punie d'une peine de servitude p�nale principale de trois � six mois et d'une amende de cinquante mille � deux cent cinquante mille Francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne�.

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