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Arr�t� n� 013 CAB/MIN. URB-HAB/2005 du 06 mai 2005 modifiant l�Arr�t� n� CAB/CE/URB./012/88 du 22 octobre 1988 r�glementant la d�livrance de l�autorisation de b�tir Le Ministre de l�Urbanisme, Vu la Constitution de la Transition du 04 avril 2003 sp�cialement en son article 91 ; Vu l�Accord Global et Inclusif sur la Transition en R�publique D�mocratique du Congo du 1er avril 2003 ; Vu la loi n�73-021 du 20 juillet 1973 telle que modifi�e et compl�t�e par la loi n�80-008 du 18 juillet 1980 portant r�gime g�n�ral des biens, r�gime foncier et immobilier et r�gime s�ret�s sp�cialement en ses articles 180 � 183 ; Vu le D�cret du 20 juin1957 sur l�Urbanisme, sp�cialement ses articles 20, 21, 24, et 27 ; Vu le D�cret-loi n�81 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la R�publique D�mocratique du Congo, sp�cialement l�article 183 ; Vu la loi n�04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes g�n�rateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations ainsi que leurs modalit�s de perception ; Vu le D�cret n�03/025 du 16 septembre 2003 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement de Transition ainsi que les modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique, les Vices-pr�sidents de la R�publique, les Ministres et les Vices-Ministres, sp�cialement en ses articles 4 et 24 ; Vu le D�cret n�03/027 du 16 septembre 2003 fixant les attributions des Minist�res, sp�cialement en son article 1er, point B, num�ro 29 ; Vu le D�cret n� 005/001 du 3 janvier 2005 portant nomination des Ministres et Vice-ministres du Gouvernement de la Transition ; Revu l�Arr�t� n� CAB/CE/URB.HAB./012/88 du 22 Octobre 1988 portant r�glementation sur la d�livrance de l�autorisation de b�tir ; Consid�rant la n�cessit� d�adapter l�Arr�t� n� CAB/CE/URB.HAB/12/88 du 22 octobre 1988 portant r�glementation sur la d�livrance de l�autorisation de b�tir, aux textes l�gaux et r�glementaires en vigueur ;A R R E T E TITRE I : REGLES GENERALES Article 1er : Quiconque d�sire entreprendre une construction en mat�riaux durables ou semi-durables, quelque soit l�usage auquel elle est destin�e, sur le territoire des villes, des Communes et des agglom�rations de plus de 3.000 habitants doit, au pr�alable, obtenir une autorisation de b�tir. Article 2 : L�autorisation de b�tir est �galement exig�e pour les cl�tures et les modifications ext�rieures � apporter aux constructions existantes, les reprises de grosses oeuvres, les sur�l�vations ainsi que pour les travaux entra�nant une modification importante de la distribution int�rieure du b�timent. Article 3 : L�obligation de solliciter une autorisation de b�tir s�impose aux services publics concessionnaires de l�Etat, des Provinces, des Villes et des Communes, comme aux personnes morales et physiques priv�es. Toutefois, les proc�dures originales et m�me des exemptions pourraient prendre en consid�ration l�int�r�t g�n�ral qui s�attache � leurs travaux ou techniques mises en oeuvre. TITRE II : AUTORITES HABILITEES A DELIVRER L�AUTORISATION DE BATIR Article 4 : L�autorisation de b�tir est d�livr�e, au nom de l�Etat, par : I. Le Ministre de l�Urbanisme et de l�Habitat, lorsqu�il s�agit de : 1. construction � �riger pour compte des D�partements Minist�riels, pour les Etablissements Publics, pour les Entreprises Publiques ou pour les services publics de l�Etat ; 2. construction � �tage ; 3. projets d�investissements importants, tels les complexes industriels, les h�tels, les complexes commerciaux, les b�timents d�affaires, les stations services, les chancelleries, les ensembles immobiliers de plus de deux hectares. II. Le Gouverneur de Province dans le ressort duquel la construction doit �tre r�alis�e ou le Gouverneur de la Ville de Kinshasa pour tous les autres travaux que ceux �num�r�s ci-dessus. TITRE III : ELABORATION DES PROJETS DE CONSTRUCTIONS Article 5 : Tout projet de construction sup�rieur � 150 m2, ou � �tage doit �tre obligatoirement �labor� par un architecte immatricul� au registre des architectes. Article 6 : Tous les autres projets inf�rieurs � 150 m2, ou � rez-de-chauss�e peuvent �tre �labor�s par des dessinateurs et gradu�s en architecture agr��s au Minist�re de l�Urbanisme et de l�Habitat. TITRE IV : DEPOT ET CONSTITUTION DU DOSSIER Article 7 : Le dossier de demande d�autorisation de b�tir est d�pos�, en trois exemplaires, par le concessionnaire du terrain et/ou propri�taire du b�timent, ou son mandataire : - dans les Provinces, aupr�s du Chef de Division Provinciale de l�Urbanisme et de l�Habitat par le canal du Chef de Bureau de l�Urbanisme et de l �Habitat du lieu o� s�effectueront les travaux, avec ses observations et avis. - dans la Ville de Kinshasa, aupr�s du Chef de Division Urbaine de l�Urbanisme et de l�Habitat, qui requiert pr�alablement, l�avis du Chef de Bureau de l�Urbanisme et de l�Habitat de la Commune o� s�effectueront les travaux. - aupr�s des m�mes Chefs des Divisions suscit�s qui le canaliseront, pour les travaux repris � l�article 4, point 1,2 et 3 du pr�sent Arr�t�, aupr�s du Ministre ayant dans ses attributions l�Urbanisme. Article 8 : Le dossier de la demande de l�autorisation de b�tir comprend deux parties. a. La partie administrative ainsi compos�e : 1. La demande elle-m�me de l�autorisation de b�tir, selon le formulaire dont en annexe. Elle est sign�e par le propri�taire ou par mandataire et renseigne �galement sur le nom de l�auteur du projet et, �ventuellement, son num�ro d�immatriculation au registre des architectes ou son num�ro d�agr�ment du Minist�re de l�Urbanisme et de l�Habitat et le lieu o� les travaux doivent �tre entrepris (Annexe I) ; 2. Le titre d�occupation parcellaire et l�extrait cadastral permettant de v�rifier les droits du requ�rant sur le terrain o� il projette de construire. b. La partie technique comprend les plans des travaux projet�s : 1. Un plan de situation �tabli � la petite �chelle 1/2000e destin� au rep�rage de la parcelle int�ress�e et indiquant les �lots et lotissements environnant dans le rayon de 200 m. au moins pour les maisons d�habitation ; 300 m. pour les immeubles et 500 m. pour les industries. 2. Un plan-masse � l��chelle de 1/500e ou 1/200e comportant notamment les indications suivantes : - Les limites et indications cadastrales des parcelles limitrophes ; - Le trac� des voies publiques ou priv�es bordant le terrain � construire ; - Les indications relatives au parcage de v�hicules pour les projets d�immeubles r�sidentiels, commerciaux et de bureaux ; - L�am�nagement du terrain aux bords des constructions ; - Les constructions voisines existantes ou projet�es et la nature de leur usage ; - L�indication du nombre d��tages ou la hauteur des constructions existantes ou projet�es dans la voisinage ; - La hauteur du projet envisag� ; - Les possibilit�s �ventuelles de branchement � des canalisations existantes ; - La situation topographique lorsqu�il s�agit de terrain dont la pente d�passe 5%. 3. Pour les projets de moindre importance, un plan de situation et un plan d�implantation de l�immeuble projet� suffisent ; 4. Les plans d�ex�cution � l��chelle de 1/50e (ou 1/100e pour les projets de grande superficie) avec plan de fondation, 2 coupes, 4 fa�ades du projet, le tout c�t� et pr�cis : le plan des sous-sols, avec indication des canalisations, le plan du rez-de-chauss�e et de chacun de ses �tages, les fa�ades, les coupes correspondantes, les toits des terrasses. Ils doivent pr�voir notamment le mode d�alimentation en eau, l�emplacement des canalisation d��vacuation des eaux pluviales , m�nag�res et vannes avec l�indication des puits perdus, w.c. et les dispositions prises pour assurer leur �tanch�it� et neutraliser les mati�res usag�es. Ils doivent aussi porter toutes indications des mat�riaux et de couleur ext�rieure permettant de juger l�aspect de la construction projet�e. Enfin, la destination des locaux doit figurer sur les plans. 5. Pour un projet dont la hauteur d�passe 20 m, une maquette situant l�immeuble projet� dans son environnement ainsi que la calcul de stabilit� de l�ouvrage. 6. Une notice descriptive et estiment des travaux. TITRE V : INSTRUCTION DU DOSSIER Article 9 : L�instruction du dossier de demande d�autorisation de b�tir est faite par les services sp�cialis�s ci-apr�s du Minist�re de l�Urbanisme et de l�Habitat : - La Division Provinciale ou Urbaine de l�Urbanisme et de l�Habitat ; - La Direction de l�Urbanisme au niveau national Les avis d�autres services techniques, sont �galement requis apr�s premier examen : La Conservation des Titres Immobiliers ; L�Hygi�ne ville ; L�Environnement ; La Voirie et Drainage ; L�Energie. Article 10 : L�instruction se fait sur la base : - des r�gles et servitudes fix�es par les plans d�urbanisme applicable � l�emplacement consid�r�, en particulier celles concernant prospect, le coefficient d�occupation du sol, la hauteur, la localisation, la nature, le volume, l�aspect architectural des constructions et leur int�gration dans l�environnement ; - des normes en vigueur en mati�re d�espace vert, des �quipements collectifs priv�s ou publics ; - des dispositions l�gislatives et r�glementaires en vigueur en mati�re de s�curit�, de sant�, d�hygi�ne et d�environnement. TITRE VI : DELAI D�INSTRUCTION ET RECOURS Article 11 : Conform�ment � l�article 21 du D�cret du 20 juin 1957 sur l�Urbanisme, l�Autorit� qui doit d�livrer l�autorisation de b�tir dispose d�un d�lai maximum de soixante jours, � compter de la date du d�p�t du dossier pour notifier sa d�cision au demandeur. Article 12 : Ce d�lai de soixante jours pourra toutefois �tre port� � quatrevingt-dix jours dans les trois cas suivant : 1. lorsque l�importance ou la complexit� de la construction faisant l�objet de la demande de l�autorisation de b�tir n�cessite un examen particulier des dispositions projet�es ; 2. lorsque le lieu d��dification de l�immeuble projet� se trouve dans un secteur dans lequel des �tudes d�am�nagement sont en cours et font l�objet des mesures de sauvegarde ; 3. dans le cas o� la d�livrance de l�autorisation de b�tir est r�serv�e au Ministre de l�Urbanisme et de l�Habitat. Article 13 : Dans le cas o� l�Autorit� charg�e de la d�livrance de l�autorisation de b�tir estime devoir user de la prolongation du d�lai, elle doit, avant l��ch�ance de soixante jours, en informer le demandeur. Article 14 : Lorsqu�il s�av�re que des pr�cisions compl�mentaires doivent �tre fournies par le demandeur, les d�lais ci-dessous fix�s, impartis � l�autorit� comp�tente pour faire conna�tre sa d�cision, ne commencent � courir qu�� compter de la date de remise, par le demandeur, des pr�cisions sollicit�es. Article 15 : Dans le cas o� la d�cision n�a pas �t� notifi�e dans les soixante jours, le demandeur peut saisir le Ministre de l�Urbanisme et de l�Habitat, par lettre command�e. Le Ministre de l�Urbanisme et de l�Habitat doit notifier sa d�cision dans le d�lai de un mois � dater de la r�ception de ladite lettre. TITRE VII : VALIDITE DE L�AUTORISATION DE BATIR Article 16 : L�autorisation de b�tir valable pour dur�e de trois ans � dater de sa signature, sauf pour des travaux dont le d�lai d�ex�cution d�passe cette dur�e et qui a �t� communiqu� pr�alablement dans la demande de l�autorisation de b�tir. Article 17 : L�autorisation de b�tir n�est renouvelable qu�une seule fois pour les travaux non entam�s dans le d�lai pr�vu � l�article 16 ci-dessus. La validit� du renouvellement ne peut exc�der deux ans. Article 18 : L�autorisation de b�tir devient caduque lorsque les travaux n�ont pas d�but�s dans le d�lai accord�. Dans ce cas, une nouvelle autorisation de b�tir sera sollicit�e et la taxe de b�tisse exig�e. TITRE VIII : TAXE DE BATISSE Article 19 : La d�livrance de l�autorisation de b�tir est conditionn�e au payement pr�alable d�une taxe de b�tisse conform�ment au D�cret du 12 d�cembre 1939 mis en application par l�Ordonnance N�27/TP du 12 mars 1940 et l�Arr�t� Minist�riel n�CAB/MIN/TPAT-UH/014/2002 du 20 juin 2002 portant r�vision de l�Arr�t� D�partemental n� BCE/URBHAB/ 011/88 du 1er octobre relatif au r�ajustement des co�ts estimatifs au m�tre carr� b�ti servant au calcul de la taxe de b�tisse dans la Ville de Kinshasa Article 20 : Sont exon�r�s de cette taxe : 1. la construction d�immeubles d�truit par le fait de la guerre � l�exclusion de l�agrandissement de ces immeubles ; 2. des constructions appartenant � un D�partement Minist�riel (b�timents ou parties affect�s � un service ou un usage public, b�timents ou parties de b�timents r�serv�s au logement du personnel de l�Etat), les Chancelleries pour autant qu�il y ait r�ciprocit� et les b�timents servant de cultes pour ceux reconnus officiellement ; 3. des constructions �rig�es pour des circonstances sp�ciales en faveur d�une autorisation pr�caires � condition qu�elles soient d�molies dans un d�lai maximum d�un an prenant cours � la date de l�autorisation de b�tir. 4. de constructions provisoires de quelque nature qu�elles soient. Il faut entendre par constructions provisoires, celles qui doivent �tre d�molies dans un d�lai maximum d�un an prenant cours � la date de l�autorisation de b�tir TITRE IX : PUBLICITE Article 21 : Pendant toute la dur�e des travaux, une pancarte portant de fa�on lisible le num�ro d�ordre et la date d�octroi de l�autorisation de b�tir ainsi le nom de la personne physique ou morale � laquelle l�autorisation de b�tir a �t� d�livr�e, sera appos�e, de fa�on lisible, sur la cl�ture du chantier. Ces instructions seront faites en lettres de 12 cm ; (douze centim�tres) de hauteur. Article 22 : Dans les quinze jours qui suivent la signature de l�autorisation de b�tir, le proc�s verbal de la Commission charg�e de l�examen des demandes d�autorisation de b�tir doit �tre publi� dans les journaux locaux, diffus� � la radio et � la t�l�vision, et affich� au bureau du District et de la Commune concern�s par les travaux. TITRE X : CONTROLE ET SANCTION Article 23 : Un dossier original du projet autoris� doit demeurer entre les mains de la personne responsable du chantier, pr�t � �tre pr�sent� aux agents de l�Administration charg�s de contr�le des chantiers. Article 24 : Les infractions aux dispositions du pr�sent Arr�t� sont constat�es par les Offices de Police Judiciaire et par tous les fonctionnaires et agents de l�Administration charg�s � cet effet par le Minist�re de l�Urbanisme et de l�Habitat et asserment�s � ce m�me effet. Article 25 : Les proc�s-verbaux �tablis par les agents d�sign�s � l�article 24, � la suite de la constatation des infractions, sont transmis, sans d�lai au Minist�re Public. Une copie est r�serv�e au Chef de Division Provinciale ou Urbaine et de l�Habitat, selon le cas Article 26 : En cas de construction r�alis�e en infraction au pr�sent Arr�t�, l�interruption des travaux doit �tre ordonn�e d�office par le Ministre de l�Urbanisme et de l�Habitat ou par le Gouverneur de Province ou de la Ville de Kinshasa, selon le cas. Article 27 : Toute personne qui r�alise ou entreprend, fait r�aliser ou fait entreprendre, modifie ou fait modifier des constructions sans autorisation de b�tir est punie des peines pr�vues � l�article 24 du D�cret du 20 juin 1957 sur l�Urbanisme. Article 28 : L�architecte, l�entrepreneur, le dessinateur ou toute autre personne ayant concouru � l�ex�cution des constructions ou installations sans autorisation de b�tir est punissable. Article 29 : Lorsque la construction est �difi�e sur un terrain occup� sans droit ni titre, sur un terrain de l�Etat, ou dans zone non aedificandi ou de servitude d�utilit� publique pr�vue au plan d�am�nagement, l�Administration peut proc�der d�office, apr�s sommation, � la d�molition et � la remise en �tat de lieu aux frais de l�int�ress� apr�s avoir fait �tablir la description contradictoire des biens � d�truire. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 30 : L�autorisation de b�tir accord�e ne dispense pas le b�n�ficiaire de se conformer aux autres dispositions prescrites par la loi et r�glements en vigueur. Article 31 : Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures et contraires au pr�sent Arr�t�. Article 32 : Le Secr�taire g�n�ral a..i. � l�Urbanisme et � l�Habitat et les Gouverneurs de la Ville de Kinshasa et des Provinces sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l�ex�cution du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature. Fait � Kinshasa, le 06 mai 2005 John Tibasima Ateenyi |
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