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Arr�t� minist�riel
n�00879/CAB.MIN/MINES/01 /2022 du 02 f�vrier 2022 fixant les principes
applicables � l'organisation et au fonctionnement d'un Centre de n�goce
Vu la Constitution, telle que
modifi�e par la Loi n� 11/002 du 11 janvier 2011 portant r�vision de certains
articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier
2006, sp�cialement en son article 93 ;
Vu la Loi organique n� 16/001
du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des Services publics
du Pouvoir central, des Provinces et des Entit�s Territoriales D�centralis�es ;
Vu la Loi n� 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi n�
18/001 du 9 mars 2018 ;
Vu la Loi n� 08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration
des Provinces ;
Vu la Loi n� 18/016 du 09
juillet 2018 relative au partenariat public-priv� ;
Vu l'Ordonnance n� 22/002 du
7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s
de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi
qu'entre les membres du Gouvernement ;
Vu l'Ordonnance n� 22/003 du
7 janvier 2022 fixant les attributions des Minist�res ;
Vu l'Ordonnance n� 21/012 du
12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres
d'Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ;
Vu le D�cret n� 038/2003 du
26 mars 2003 portant R�glement minier, tel que modifi� et compl�t� par le D�cret
n� 18/024 du 08 juin 2018, sp�cialement en ses articles 25 nonies, decies et
octies decies, alin�a 2 ;
Vu l'Arr�t� Minist�riel n�
0057/CAB.MIN/MINE5 /01/2012 du 29 f�vrier 2012 portant mise en oeuvre du
M�canisme R�gional de Certification de la Conf�rence Internationale sur la
R�gion des Grands Lacs � CIRGL � en R�publique D�mocratique du Congo ;
Vu l'Arr�t� interminist�riel
n� 0149/CAB/MIN /MINES/01/2014 et n� 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 05 juillet
2014 portant Manuel des proc�dures de tra�abilit� des produits miniers de
l'extraction � l'exportation ;
Consid�rant que l'acc�s des
substances min�rales de production artisanale aux march�s internationaux est
conditionn� par la mise en place des syst�mes de certification permettant
d'assurer leur suivi du site de production � l'exportation ;
Consid�rant la n�cessit� de
fixer un cadre de r�f�rence pour l'organisation et le fonctionnement des centres
de n�goce sur toute l'�tendue de la R�publique ;
Vu l'urgence ;
ARRETE
Article 1
De l'objet et du champ
d'application
Le pr�sent Arr�t� fixe les
principes applicables � l'organisation et au fonctionnement, conform�ment aux
dispositions des articles 25 nonies, decies et octies decies, alin�a 2 du
R�glement minier.
Article 2
De la d�finition des termes
Aux termes du pr�sent Arr�t�,
on entend par :
1. Centre de n�goce : endroit
am�nag�, dot� d'infrastructures ad�quates et mis en place, en vertu de la loi,
pour r�guler et faciliter, conform�ment aux normes de transparence, de
tra�abilit�, de certification et d'approvisionnement responsable souscrites par
l'Etat, les activit�s li�es � la commercialisation des substances min�rales
provenant des zones ouvertes � l'exploitation mini�re artisanale.
2. D�l�gation de Service
public : tout contrat conclu entre une collectivit� publique et un op�rateur
�conomique conform�ment � la loi relative au partenariat public-priv�.
3. Gestion technique d'un
Centre de n�goce : tout acte d'administration li� � la r�gulation et � la
facilitation des activit�s transactionnelles au Centre de n�goce. Il s'agit de
l'encadrement de la commercialisation des substances min�rales d'exploitation
artisanale, conform�ment aux normes nationales, r�gionales et internationales de
transparence, de tra�abilit�, de certification et d'approvisionnement des
minerais responsable.
4. Gestion patrimoniale d'un
Centre de n�goce : tout acte li� � l'administration des constructions, de leurs
d�pendances ainsi que des infrastructures, propri�t�s ou non de la Province,
affect�es au fonctionnement d'un Centre de n�goce.
5. Secteur marchand : tout
secteur d'activit�s �conomiques soumis � la concurrence et dont le but est de
g�n�rer des int�r�ts, b�n�fices et profits.
6. Service public : tout
organisme ou toute activit� d'int�r�t g�n�ral relevant de l'Administration
publique. Ledit service est r�gi par la Loi organique fixant l'organisation et
le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des Provinces et des
Entit�s Territoriales D�centralis�es conform�ment � l'article 193 de la
Constitution.
7. Service public d�concentr�
: service qui assure par d�l�gation le relais sur le plan provincial et/ou local
des d�cisions prises par le pouvoir central, la province ou l'entit�
territoriale d�centralis�e.
8. Usager : toute personne
physique ou morale qui recourt aux prestations fournies au Centre de n�goce.
Les termes d�finis dans les
Code et R�glement minier ainsi que dans les Arr�t�s minist�riels mettant en
oeuvre les normes nationales, r�gionales et internationales sur la tra�abilit�
et la certification des substances min�rales tels que modifi�s et compl�t�s � ce
jour, gardent le m�me sens dans le pr�sent Arr�t�.
Article 3
De la nature juridique d'un
Centre de n�goce
Le Centre de n�goce est un
Service public.
A ce titre, il est g�r� selon
l'un des modes de gestion des Services publics.
Article 4
De la mise en place d'un
Centre de n�goce
Le Centre de n�goce est mis
en place par Arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des ministres provinciaux,
sur proposition du Ministre provincial ayant les Mines dans ses attributions,
apr�s consultation des autres services �tatiques ainsi les organisations de la
soci�t� civile.
En ex�cution de la
l�gislation en vigueur sur l'organisation et le fonctionnement des Services
publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entit�s Territoriales
d�centralis�es ainsi que des �tablissements publics, l'Arr�t� provincial dont
question � l'alin�a pr�c�dent d�termine les organes de gestion et de contr�le du
Centre de n�goce en tenant compte, le cas �chant, des dispositions de l'article
16 du Code minier relatives � la restriction des comp�tences dans le secteur
minier.
Article 5
Des comp�tences des organes
de gestion et de contr�le d'un Centre de n�goce
Sans pr�judice de m�canismes
l�gaux de gestion et de contr�le des Services publics, le Gouverneur de Province
s�pare la gestion technique de la gestion patrimoniale d'un Centre de n�goce.
Dans ce cas, en prenant
l'Arr�t� provincial mettant en place le Centre de n�goce, le Gouverneur de
province
- D�termine l'agent public en
charge de la gestion du patrimoine du Centre de n�goce et le Ministre provincial
sous l'autorit� duquel il sera plac� ;
- S'assure que la gestion
technique soit confi�e, aux Services du Minist�re des Mines ayant, notamment,
dans leurs attributions l�encadrement de la commercialisation des substances
min�rales d'exploitation artisanale, la tra�abilit�, la mise en application et
le suivi des programmes nationaux, r�gionaux, et internationaux de certification
et d'approvisionnement responsable ainsi que le contr�le des activit�s mini�res
programm�es.
L'Arr�t� vis� � l'alin�a
pr�c�dent d�finit les modalit�s de collaboration entre l'organe de gestion
politico-administrative et ceux en charge de la gestion technique.
Article 6
Du caract�re participatif du
fonctionnement d'un Centre de n�goce
Sans pr�judice des
dispositions de l'article 5 du pr�sent Arr�t�, le Gouverneur de Province veille
� ce que le Centre de n�goce assure, dans son fonctionnement, la participation
des communaut�s locales autochtones et riveraines, en impliquant la soci�t�
civile et toutes les parties prenantes � travers des structures consultatives ou
des organes conseils.
Article 7
De la cat�gorisation des
acteurs intervenant au Centre de n�goce
Deux cat�gories d'acteurs
interviennent dans les activit�s d'un Centre de n�goce :
- Les pr�pos�s d�ment
mandat�s des services et organismes publics habilit�s retenus dans le Manuel des
proc�dures de tra�abilit� des produits miniers, de l'extraction � l'exportation
�num�r�s � l'article 8 du pr�sent Arr�t� ;
- Les op�rateurs priv�s
agr��s pour exercer une activit� commerciale compatible avec les missions d'un
Centre de n�goce.
Article 8
Des services publics
habilit�s
Les Services et organismes
publics dont les pr�pos�s sont habilit�s � op�rer au sein d'un Centre de n�goce
sont :
- Le Gouvernement provincial
;
- L'Administration des Mines
;
- La Cellule Technique de
Coordination et de Planification Mini�re �CTCPM � ;
- Le Centre d'Expertise,
d'Evaluation et de Certification des substances min�rales pr�cieuses et
semi-pr�cieuses � CEEC � ;
- Le Service d'Assistance et
d'Encadrement de l'Exploitation Mini�re Artisanale et � Petite Echelle � SAEMAPE
� ;
- Le Commissariat G�n�ral �
l�Energie Atomique, � CGEA � et/ou le Comit� National de Protection Contre les
Rayonnements Ionisants, � CNPRI �.
Article 9
Des op�rateurs priv�s agr��s
intervenant au Centre de n�goce
Les op�rateurs priv�s agr��s
comprennent les prestataires class�s de la mani�re suivante :
1. Les op�rateurs miniers :
- La coop�rative mini�re ;
- Le n�gociant ;
- Le comptoir d'achat des
substances min�rales ;
- L'entit� de traitement ;
- Le prestataire de service
d'initiative de tra�abilit� et/ou de certification ;
- Le laboratoire d'analyses
des produits miniers.
2. Les Op�rateurs logistiques
:
- Le transporteur ;
- Le manutentionnaire ;
- L'Agence de S�curit� et
Gardiennage ;
- L'entrepositaire ;
- Le gestionnaire parking ;
- Le distributeur de
carburants, lubrifiants, d'autres produits similaires ainsi que des prestations
g�n�ralement quelconques fournies dans une station-service.
- Tous les op�rateurs
logistiques devront obtenir au pr�alable un agr�ment du gestionnaire patrimonial
du Centre de n�goce, � l'exception des transporteurs des produits miniers
marchands qui obtiendront le leur aupr�s du Ministre provincial ayant les Mines
dans ses attributions.
3. Acteurs interm�diaires :
- La Banque commerciale ;
- Les institutions
d'interm�diation financi�re agr��es ;
4. Autres acteurs :
Tout particulier agr�� par le
Centre de n�goce pour fournir toute prestation qui, sans �tre li�e directement
aux activit�s du Centre de n�goce, est utile pour le bien-�tre et le confort des
personnes physiques oeuvrant en son sein.
Article 10
Des op�rations techniques
d'un Centre de n�goce
L'ensemble des proc�dures et
formalit�s sur la cha�ne d'approvisionnement partant de la r�ception � la sortie
des lots des substances min�rales en passant par le pesage, l'�chantillonnage,
la manutention, le conditionnement, le scellage, l'analyse quantitative et
qualitative, la transaction, le transfert, le paiement des droits dus en vertu
de la loi ainsi que l'exercice du devoir de diligence constituent les op�rations
techniques d'un Centre de n�goce.
Les op�rations techniques
d'un Centre de n�goce se font en conformit� aux dispositions du code et
R�glement miniers prescrivant le respect des normes nationales, r�gionales et
internationales en mati�re de tra�abilit�, de certification et
d'approvisionnement responsable des substances min�rales.
Un Arr�t� provincial d�lib�r�
en Conseil des Ministres institue le manuel des op�rations d'un Centre de n�goce
en tenant compte des sp�cificit�s des substances min�rales concern�es et des
r�alit�s locales de chaque Province.
Article 11
Des prix de prestations
fournies aux usagers
Sans pr�judice de l'article 5
alin�a 3, les organes de gestion technique veillent � ce que les prestations aux
coop�ratives mini�res, aux n�gociants, aux comptoirs d'achat agr��s ainsi qu'aux
entit�s de traitement, soient fournies au meilleur rapport qualit�/co�t.
Article 12
De la perception des imp�ts,
taxes, droits, redevances et frais administratifs
Seuls les imp�ts, taxes,
droits et redevances pr�vus par le Code minier et ses mesures d'application sont
per�us dans un Centre de n�goce.
L'�tablissement et la
perception des frais li�s � l'exploitation d'un Centre de n�goce se conforment �
l'Article 5 alin�a 3 du pr�sent arr�t�.
Article 13
De l'exercice du devoir de
diligence
Les op�rateurs miniers
oeuvrant dans un Centre de n�goce exercent le devoir de diligence sur toutes les
op�rations.
Les organes en charge de la
gestion technique repris � l'article 5 alin�a 2 ci-dessus veillent � la mise en
oeuvre par les op�rateurs d'un Centre de n�goce du devoir de diligence sur
toutes ses op�rations li�es au suivi des flux mati�res et mon�taires.
Article 14
De l'�valuation des activit�s
d'un Centre de n�goce
Le Centre de n�goce pr�voit
des m�canismes d'�valuation p�riodique des op�rations et prestations aux
usagers. L'�valuation se fonde sur des objectifs et des programmes d'activit�s,
assortis d'indicateurs et de crit�res de performance. Les r�sultats des
�valuations sont diffus�s, notamment � l'occasion de la publication obligatoire
du Rapport annuel d'activit�s et transmis au Gouverneur et au Ministre national
ayant les Mines dans ses attributions.
Article 15
De la propri�t� et de
l'utilisation des donn�es
Sans pr�judice des
dispositions des Lois et R�glements en vigueur relatives aux mesures et
modalit�s de gestion des donn�es collect�es au nom de l'Etat par les Organismes
publics ou priv�s charg�s d'ex�cuter un Service public, les donn�es collect�es
dans le cadre des activit�s d'un Centre n�goce appartiennent � la Province, au
Gouvernement central, � travers le Ministre des Mines et ses Services
sp�cialis�s ainsi qu'aux prestataires agr��s.
Les prestataires agr��s
s'abstiennent, durant la p�riode de validit� de leur agr�ment ou la p�riode
contractuelle, de poser tout acte qui pourrait emp�cher le Minist�re des Mines,
le Gouverneur de Province ou tout autre Service technique du Minist�re concern�
d'acc�der aux donn�es collect�es, trait�es et stock�es, en ex�cution de leurs
prestations.
Article 16
De la fermeture et de
l'ouverture du Centre de n�goce
Toute fermeture d'un Centre
de n�goce ou ouverture d'un nouveau Centre de n�goce doit �tre motiv�e par le
Gouverneur de Province apr�s consultation des autres services �tatiques, des
organisations de la soci�t� civile et requ�rir l'approbation du Ministre ayant
les Mines dans ses attributions.
Article 17
Des dispositions finales
Avant la mise en place
effective d'un Centre de n�goce, le Gouverneur de Province veille � la fermeture
de tout lieu de n�goce non conforme aux normes.
Les Gouverneurs de Provinces,
le Secr�taire g�n�ral aux Mines, les Directeurs g�n�raux du CEEC et du SAEMAPE
ainsi que le Coordonnateur de la CTCPM sont charg�s, chacun en ce qui le
concerne, de l'ex�cution du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa
signature.
Fait � Kinshasa, le 02
f�vrier 2022. |
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