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 Arr�t� minist�riel n�00879/CAB.MIN/MINES/01 /2022 du 02 f�vrier 2022 fixant les principes applicables � l'organisation et au fonctionnement d'un Centre de n�goce

Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n� 11/002 du 11 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en son article 93 ;

Vu la Loi organique n� 16/001 du 03 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des Services publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entit�s Territoriales D�centralis�es ;

Vu la Loi n� 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier telle que modifi�e et compl�t�e par la Loi n� 18/001 du 9 mars 2018 ;

Vu la Loi n� 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs � la libre administration des Provinces ;

Vu la Loi n� 18/016 du 09 juillet 2018 relative au partenariat public-priv� ;

Vu l'Ordonnance n� 22/002 du 7 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement ;

Vu l'Ordonnance n� 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Minist�res ;

Vu l'Ordonnance n� 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ;

Vu le D�cret n� 038/2003 du 26 mars 2003 portant R�glement minier, tel que modifi� et compl�t� par le D�cret n� 18/024 du 08 juin 2018, sp�cialement en ses articles 25 nonies, decies et octies decies, alin�a 2 ;

Vu l'Arr�t� Minist�riel n� 0057/CAB.MIN/MINE5 /01/2012 du 29 f�vrier 2012 portant mise en oeuvre du M�canisme R�gional de Certification de la Conf�rence Internationale sur la R�gion des Grands Lacs � CIRGL � en R�publique D�mocratique du Congo ;

Vu l'Arr�t� interminist�riel n� 0149/CAB/MIN /MINES/01/2014 et n� 116/CAB/MIN/FINANCES/2014 du 05 juillet 2014 portant Manuel des proc�dures de tra�abilit� des produits miniers de l'extraction � l'exportation ;

Consid�rant que l'acc�s des substances min�rales de production artisanale aux march�s internationaux est conditionn� par la mise en place des syst�mes de certification permettant d'assurer leur suivi du site de production � l'exportation ;

Consid�rant la n�cessit� de fixer un cadre de r�f�rence pour l'organisation et le fonctionnement des centres de n�goce sur toute l'�tendue de la R�publique ;

Vu l'urgence ;

ARRETE

Article 1

De l'objet et du champ d'application

Le pr�sent Arr�t� fixe les principes applicables � l'organisation et au fonctionnement, conform�ment aux dispositions des articles 25 nonies, decies et octies decies, alin�a 2 du R�glement minier.

Article 2

De la d�finition des termes

Aux termes du pr�sent Arr�t�, on entend par :

1. Centre de n�goce : endroit am�nag�, dot� d'infrastructures ad�quates et mis en place, en vertu de la loi, pour r�guler et faciliter, conform�ment aux normes de transparence, de tra�abilit�, de certification et d'approvisionnement responsable souscrites par l'Etat, les activit�s li�es � la commercialisation des substances min�rales provenant des zones ouvertes � l'exploitation mini�re artisanale.

2. D�l�gation de Service public : tout contrat conclu entre une collectivit� publique et un op�rateur �conomique conform�ment � la loi relative au partenariat public-priv�.

3. Gestion technique d'un Centre de n�goce : tout acte d'administration li� � la r�gulation et � la facilitation des activit�s transactionnelles au Centre de n�goce. Il s'agit de l'encadrement de la commercialisation des substances min�rales d'exploitation artisanale, conform�ment aux normes nationales, r�gionales et internationales de transparence, de tra�abilit�, de certification et d'approvisionnement des minerais responsable.

4. Gestion patrimoniale d'un Centre de n�goce : tout acte li� � l'administration des constructions, de leurs d�pendances ainsi que des infrastructures, propri�t�s ou non de la Province, affect�es au fonctionnement d'un Centre de n�goce.

5. Secteur marchand : tout secteur d'activit�s �conomiques soumis � la concurrence et dont le but est de g�n�rer des int�r�ts, b�n�fices et profits.

6. Service public : tout organisme ou toute activit� d'int�r�t g�n�ral relevant de l'Administration publique. Ledit service est r�gi par la Loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des Provinces et des Entit�s Territoriales D�centralis�es conform�ment � l'article 193 de la Constitution.

7. Service public d�concentr� : service qui assure par d�l�gation le relais sur le plan provincial et/ou local des d�cisions prises par le pouvoir central, la province ou l'entit� territoriale d�centralis�e.

8. Usager : toute personne physique ou morale qui recourt aux prestations fournies au Centre de n�goce.

 

Les termes d�finis dans les Code et R�glement minier ainsi que dans les Arr�t�s minist�riels mettant en oeuvre les normes nationales, r�gionales et internationales sur la tra�abilit� et la certification des substances min�rales tels que modifi�s et compl�t�s � ce jour, gardent le m�me sens dans le pr�sent Arr�t�.

Article 3

De la nature juridique d'un Centre de n�goce

Le Centre de n�goce est un Service public.

A ce titre, il est g�r� selon l'un des modes de gestion des Services publics.

Article 4

De la mise en place d'un Centre de n�goce

Le Centre de n�goce est mis en place par Arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des ministres provinciaux, sur proposition du Ministre provincial ayant les Mines dans ses attributions, apr�s consultation des autres services �tatiques ainsi les organisations de la soci�t� civile.

En ex�cution de la l�gislation en vigueur sur l'organisation et le fonctionnement des Services publics du Pouvoir central, des Provinces et des Entit�s Territoriales d�centralis�es ainsi que des �tablissements publics, l'Arr�t� provincial dont question � l'alin�a pr�c�dent d�termine les organes de gestion et de contr�le du Centre de n�goce en tenant compte, le cas �chant, des dispositions de l'article 16 du Code minier relatives � la restriction des comp�tences dans le secteur minier.

Article 5

Des comp�tences des organes de gestion et de contr�le d'un Centre de n�goce

Sans pr�judice de m�canismes l�gaux de gestion et de contr�le des Services publics, le Gouverneur de Province s�pare la gestion technique de la gestion patrimoniale d'un Centre de n�goce.

Dans ce cas, en prenant l'Arr�t� provincial mettant en place le Centre de n�goce, le Gouverneur de province

- D�termine l'agent public en charge de la gestion du patrimoine du Centre de n�goce et le Ministre provincial sous l'autorit� duquel il sera plac� ;

- S'assure que la gestion technique soit confi�e, aux Services du Minist�re des Mines ayant, notamment, dans leurs attributions l�encadrement de la commercialisation des substances min�rales d'exploitation artisanale, la tra�abilit�, la mise en application et le suivi des programmes nationaux, r�gionaux, et internationaux de certification et d'approvisionnement responsable ainsi que le contr�le des activit�s mini�res programm�es.

 

L'Arr�t� vis� � l'alin�a pr�c�dent d�finit les modalit�s de collaboration entre l'organe de gestion politico-administrative et ceux en charge de la gestion technique.

Article 6

Du caract�re participatif du fonctionnement d'un Centre de n�goce

Sans pr�judice des dispositions de l'article 5 du pr�sent Arr�t�, le Gouverneur de Province veille � ce que le Centre de n�goce assure, dans son fonctionnement, la participation des communaut�s locales autochtones et riveraines, en impliquant la soci�t� civile et toutes les parties prenantes � travers des structures consultatives ou des organes conseils.

Article 7

De la cat�gorisation des acteurs intervenant au Centre de n�goce

Deux cat�gories d'acteurs interviennent dans les activit�s d'un Centre de n�goce :

- Les pr�pos�s d�ment mandat�s des services et organismes publics habilit�s retenus dans le Manuel des proc�dures de tra�abilit� des produits miniers, de l'extraction � l'exportation �num�r�s � l'article 8 du pr�sent Arr�t� ;

- Les op�rateurs priv�s agr��s pour exercer une activit� commerciale compatible avec les missions d'un Centre de n�goce.

 

Article 8

Des services publics habilit�s

Les Services et organismes publics dont les pr�pos�s sont habilit�s � op�rer au sein d'un Centre de n�goce sont :

- Le Gouvernement provincial ;

- L'Administration des Mines ;

- La Cellule Technique de Coordination et de Planification Mini�re �CTCPM � ;  

- Le Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification des substances min�rales pr�cieuses et semi-pr�cieuses � CEEC � ;

- Le Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Mini�re Artisanale et � Petite Echelle � SAEMAPE � ;

- Le Commissariat G�n�ral � l�Energie Atomique, � CGEA � et/ou le Comit� National de Protection Contre les Rayonnements Ionisants, � CNPRI �.

 

Article 9

Des op�rateurs priv�s agr��s intervenant au Centre de n�goce

Les op�rateurs priv�s agr��s comprennent les prestataires class�s de la mani�re suivante :

1. Les op�rateurs miniers :

- La coop�rative mini�re ;

- Le n�gociant ;

- Le comptoir d'achat des substances min�rales ;

- L'entit� de traitement ;

- Le prestataire de service d'initiative de tra�abilit� et/ou de certification ;

- Le laboratoire d'analyses des produits miniers.

 

2. Les Op�rateurs logistiques :

- Le transporteur ;

- Le manutentionnaire ;

- L'Agence de S�curit� et Gardiennage ;

- L'entrepositaire ;

- Le gestionnaire parking ;

- Le distributeur de carburants, lubrifiants, d'autres produits similaires ainsi que des prestations g�n�ralement quelconques fournies dans une station-service.

- Tous les op�rateurs logistiques devront obtenir au pr�alable un agr�ment du gestionnaire patrimonial du Centre de n�goce, � l'exception des transporteurs des produits miniers marchands qui obtiendront le leur aupr�s du Ministre provincial ayant les Mines dans ses attributions.

 

3. Acteurs interm�diaires :

- La Banque commerciale ;

- Les institutions d'interm�diation financi�re agr��es ;

 

4. Autres acteurs :

Tout particulier agr�� par le Centre de n�goce pour fournir toute prestation qui, sans �tre li�e directement aux activit�s du Centre de n�goce, est utile pour le bien-�tre et le confort des personnes physiques oeuvrant en son sein.

Article 10

Des op�rations techniques d'un Centre de n�goce

L'ensemble des proc�dures et formalit�s sur la cha�ne d'approvisionnement partant de la r�ception � la sortie des lots des substances min�rales en passant par le pesage, l'�chantillonnage, la manutention, le conditionnement, le scellage, l'analyse quantitative et qualitative, la transaction, le transfert, le paiement des droits dus en vertu de la loi ainsi que l'exercice du devoir de diligence constituent les op�rations techniques d'un Centre de n�goce.

Les op�rations techniques d'un Centre de n�goce se font en conformit� aux dispositions du code et R�glement miniers prescrivant le respect des normes nationales, r�gionales et internationales en mati�re de tra�abilit�, de certification et d'approvisionnement responsable des substances min�rales.

Un Arr�t� provincial d�lib�r� en Conseil des Ministres institue le manuel des op�rations d'un Centre de n�goce en tenant compte des sp�cificit�s des substances min�rales concern�es et des r�alit�s locales de chaque Province.

Article 11

Des prix de prestations fournies aux usagers

Sans pr�judice de l'article 5 alin�a 3, les organes de gestion technique veillent � ce que les prestations aux coop�ratives mini�res, aux n�gociants, aux comptoirs d'achat agr��s ainsi qu'aux entit�s de traitement, soient fournies au meilleur rapport qualit�/co�t.

Article 12

De la perception des imp�ts, taxes, droits, redevances et frais administratifs

Seuls les imp�ts, taxes, droits et redevances pr�vus par le Code minier et ses mesures d'application sont per�us dans un Centre de n�goce.

L'�tablissement et la perception des frais li�s � l'exploitation d'un Centre de n�goce se conforment � l'Article 5 alin�a 3 du pr�sent arr�t�.

Article 13

De l'exercice du devoir de diligence

Les op�rateurs miniers oeuvrant dans un Centre de n�goce exercent le devoir de diligence sur toutes les op�rations.

Les organes en charge de la gestion technique repris � l'article 5 alin�a 2 ci-dessus veillent � la mise en oeuvre par les op�rateurs d'un Centre de n�goce du devoir de diligence sur toutes ses op�rations li�es au suivi des flux mati�res et mon�taires.

Article 14

De l'�valuation des activit�s d'un Centre de n�goce

Le Centre de n�goce pr�voit des m�canismes d'�valuation p�riodique des op�rations et prestations aux usagers. L'�valuation se fonde sur des objectifs et des programmes d'activit�s, assortis d'indicateurs et de crit�res de performance. Les r�sultats des �valuations sont diffus�s, notamment � l'occasion de la publication obligatoire du Rapport annuel d'activit�s et transmis au Gouverneur et au Ministre national ayant les Mines dans ses attributions.

Article 15

De la propri�t� et de l'utilisation des donn�es

Sans pr�judice des dispositions des Lois et R�glements en vigueur relatives aux mesures et modalit�s de gestion des donn�es collect�es au nom de l'Etat par les Organismes publics ou priv�s charg�s d'ex�cuter un Service public, les donn�es collect�es dans le cadre des activit�s d'un Centre n�goce appartiennent � la Province, au Gouvernement central, � travers le Ministre des Mines et ses Services sp�cialis�s ainsi qu'aux prestataires agr��s.

Les prestataires agr��s s'abstiennent, durant la p�riode de validit� de leur agr�ment ou la p�riode contractuelle, de poser tout acte qui pourrait emp�cher le Minist�re des Mines, le Gouverneur de Province ou tout autre Service technique du Minist�re concern� d'acc�der aux donn�es collect�es, trait�es et stock�es, en ex�cution de leurs prestations.

Article 16

De la fermeture et de l'ouverture du Centre de n�goce

Toute fermeture d'un Centre de n�goce ou ouverture d'un nouveau Centre de n�goce doit �tre motiv�e par le Gouverneur de Province apr�s consultation des autres services �tatiques, des organisations de la soci�t� civile et requ�rir l'approbation du Ministre ayant les Mines dans ses attributions.

Article 17

Des dispositions finales

Avant la mise en place effective d'un Centre de n�goce, le Gouverneur de Province veille � la fermeture de tout lieu de n�goce non conforme aux normes.

Les Gouverneurs de Provinces, le Secr�taire g�n�ral aux Mines, les Directeurs g�n�raux du CEEC et du SAEMAPE ainsi que le Coordonnateur de la CTCPM sont charg�s, chacun en ce qui le concerne, de l'ex�cution du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature.

Fait � Kinshasa, le 02 f�vrier 2022.


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Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.

 

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