Accueil
Contactez nous
Nous soutenir
Législation
Modèles
Nos partenaires
Journal Officiel
Jurisprudence
Doctrine

ORDONNANCE du 20 octobre 1911 Fabrication  et com- merce des pulpes et sucs v�g�taux, conserves de fruits, confitures,  gel�es et sirops. (B.O., 1912, p. 93)

Art. 1er. � Les d�nominations de jus de fruits et sucs de fruits, gel�es et marmelades, sirops de fruits, sirops de purs fruits et confitures, sont comprises dans la pr�sente ordonnance dans le sens suivant.

 

Les jus de fruits et les sucs de fruits sont des liquides obtenus par pressurage des fruits frais ou ferment�s. Le liquide peut �tre clarifi� par divers proc�d�s.

 

Les gel�es et les marmelades sont des jus ou des pulpes de fruits cuits avec ou sans addition de sucre. Ils se coagulent et se g�latinisent apr�s refroidissement.

 

Les sirops de fruits sont le produit de la cuisson des jus avec du sucre. Si le sucre est du saccharose ou du sucre interverti dissous ou m�lan- g� avec le jus, le sirop s�appellera pur fruit et pur sucre.

 

Si le sirop de fruits contient, outre du saccharose ou du sucre inter- verti, de la glucose, le produit  sera un sirop de fruits glucose.

 

Si le sirop est compos� d�une partie de jus de fruits et d�une partie d�extraits parfum�s ou color�s artificiellement, ou bien compos� en- ti�rement d�extraits de fantaisie imitant  le go�t, la saveur, l�odeur des jus de fruits naturels, il sera d�nomm� sirop de groseille, framboi- se, etc., de fantaisie. Il sera pur sucre ou glucose suivant l�absence ou la pr�sence de glucose.

Le sirop de grenadine est consid�r� comme un sirop de fantaisie. Seront d�nomm�s gel�es de purs fruits ou de substances v�g�tales

(groseille, framboise, fraise, cerise, prune, abricot, pomme, poire,

orange, citron, gomme, etc.), des produits constitu�s exclusivement des principes de ces fruits ou substances, qu�ils aient ou non fermen- t�, et de sucre de canne ou de betterave.

 

Les confitures  sont des pr�parations obtenues par la cuisson des fruits avec du sucre.

 

Art. 2. � L�addition d�alcool aux sirops, gel�es, pulpes, sucs est to- l�r�e � concurrence de 4 p. c.

 

Art. 3. � Les d�nominations indiqu�es � l�article 1er et renseignant la nature des mati�res premi�res employ�es doivent �tre inscrites en caract�res bien apparents et uniformes sur les r�cipients dans lesquels ces produits  sont vendus, expos�s en vente, d�tenus ou transport�s pour la vente.

 

Art. 4. � Tout fabricat � base de colle ou de g�latine devra �tre an- nonc� en caract�res apparents sur les �tiquettes qui doivent accom- pagner l�emballage des produits, comme �tant compos� de solution de colle ou de g�latine.

 

L��tiquette devra indiquer  les tanti�mes de la colle ou de la g�latine employ�e et leur nature.

 

Art. 5. � II est d�fendu de fabriquer, de transporter, d�exposer en vente, de d�biter des sirops, gel�es, confitures, conserves de fruits, sucs et pulpes de fruits qui ne seraient pas en conformit� avec la pr�- sente ordonnance,  avec celle du 15 septembre 1911 relative � la sac- charine et avec celle du 16 octobre 1911 relative aux colorants.

� L�ord. du 15 septembre 1911 est abrog�e par l�ord. du 18 novembre 1913.

 

Art. 6. � Le directeur de l�industrie et du commerce est charg�, etc.


Ce site est en construction - pour toutes informations; remarques [adressez nous un courriel]

Les textes ne font que refl�ter les textes en possession des associations qui n'engagent pas leur responsabilit�.

 

OSZAR »