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ORDONNANCE
du 20 octobre 1911
Fabrication
et
com-
merce
des
pulpes
et
sucs
v�g�taux,
conserves
de
fruits,
confitures,
gel�es
et
sirops.
(B.O.,
1912,
p.
93)
Art.
1er.
�
Les
d�nominations
de
jus
de
fruits
et
sucs
de
fruits,
gel�es
et
marmelades,
sirops
de
fruits,
sirops
de
purs
fruits
et
confitures,
sont
comprises
dans
la
pr�sente
ordonnance
dans
le
sens
suivant.
Les
jus
de
fruits
et
les
sucs
de
fruits
sont
des
liquides
obtenus
par
pressurage
des
fruits
frais
ou
ferment�s.
Le liquide
peut
�tre
clarifi�
par
divers
proc�d�s.
Les
gel�es
et
les
marmelades
sont
des
jus ou
des
pulpes
de
fruits
cuits
avec
ou
sans
addition
de
sucre.
Ils
se
coagulent
et
se
g�latinisent
apr�s
refroidissement.
Les
sirops
de
fruits
sont
le
produit
de la
cuisson
des
jus
avec
du
sucre.
Si
le sucre
est
du
saccharose
ou du
sucre
interverti
dissous
ou
m�lan-
g�
avec
le jus, le
sirop
s�appellera
pur
fruit
et
pur
sucre.
Si
le
sirop
de
fruits
contient,
outre
du
saccharose
ou
du sucre
inter-
verti,
de la
glucose,
le
produit
sera
un
sirop
de fruits
glucose.
Si
le
sirop
est
compos�
d�une
partie
de jus
de
fruits
et
d�une
partie
d�extraits
parfum�s
ou color�s
artificiellement,
ou
bien
compos�
en-
ti�rement
d�extraits
de
fantaisie
imitant
le
go�t,
la
saveur,
l�odeur
des
jus de
fruits
naturels,
il sera
d�nomm�
sirop
de
groseille,
framboi-
se,
etc.,
de
fantaisie.
Il
sera
pur
sucre
ou
glucose
suivant
l�absence
ou la
pr�sence
de glucose.
Le
sirop
de
grenadine
est
consid�r�
comme
un
sirop
de
fantaisie.
Seront
d�nomm�s
gel�es
de
purs
fruits
ou
de
substances
v�g�tales
(groseille,
framboise,
fraise,
cerise,
prune,
abricot,
pomme,
poire,
orange,
citron,
gomme,
etc.),
des
produits
constitu�s
exclusivement
des
principes
de ces
fruits
ou
substances,
qu�ils
aient
ou non
fermen-
t�,
et
de
sucre
de canne
ou
de
betterave.
Les
confitures
sont
des
pr�parations
obtenues
par
la
cuisson
des
fruits
avec
du
sucre.
Art.
2.
� L�addition
d�alcool
aux
sirops,
gel�es,
pulpes,
sucs
est
to-
l�r�e
� concurrence
de 4
p.
c.
Art.
3.
�
Les
d�nominations
indiqu�es
�
l�article
1er
et
renseignant
la
nature
des
mati�res
premi�res
employ�es
doivent
�tre
inscrites
en
caract�res
bien
apparents
et
uniformes
sur
les
r�cipients
dans
lesquels
ces
produits
sont
vendus,
expos�s
en
vente,
d�tenus
ou
transport�s
pour
la
vente.
Art.
4.
� Tout
fabricat
�
base
de colle
ou de
g�latine
devra
�tre
an-
nonc�
en
caract�res
apparents
sur
les
�tiquettes
qui
doivent
accom-
pagner
l�emballage
des
produits,
comme
�tant
compos�
de
solution
de colle
ou de
g�latine.
L��tiquette
devra
indiquer
les
tanti�mes
de la
colle
ou de
la g�latine
employ�e
et
leur
nature.
Art.
5.
� II
est
d�fendu
de
fabriquer,
de
transporter,
d�exposer
en
vente,
de d�biter
des
sirops,
gel�es,
confitures,
conserves
de
fruits,
sucs
et
pulpes
de
fruits
qui
ne
seraient
pas
en conformit�
avec
la
pr�-
sente
ordonnance,
avec
celle
du
15
septembre
1911
relative
� la
sac- charine
et
avec
celle
du 16
octobre
1911
relative
aux
colorants.
�
L�ord.
du
15
septembre
1911
est
abrog�e
par
l�ord.
du 18
novembre
1913.
Art.
6.
�
Le
directeur
de
l�industrie
et
du
commerce
est
charg�,
etc. |
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