Ordonnance-loi n� 22/031 du 08 septembre 2022 relative � la promotion de l�artisanat

Le Pr�sident de la R�publique,

Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011 portant r�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ;

Vu la Loi n�22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement, sp�cialement en ses articles 1er, 2 et 3 ;

Vu l�Ordonnance n� 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique et le Gouvernement, ainsi qu�entre les membres du Gouvernement, sp�cialement en ses articles 45 et 46 ;

Vu l�Ordonnance n�21/006 du 14 f�vrier 2021 portant nomination d�un Premier ministre ;

Vu l�Ordonnance n�21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des Vice-ministres ;

Vu la n�cessit� et l�urgence ;

Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres ;

ORDONNE

Chapitre I : Des dispositions g�n�rales

Section I : De l�objet, du champ d�application et des d�finitions

Paragraphe 1 : De l�objet et du champ d�application

Article 1

La pr�sente Ordonnance-loi fixe les modalit�s d�exercice de l�artisanat en R�publique D�mocratique du Congo, conform�ment aux dispositions de l�article 35 alin�a 2 de la Constitution.

Elle fixe le cadre juridique et institutionnel de l�exercice de l�artisanat en R�publique D�mocratique du Congo par les artisans nationaux et �trangers en vue de l�encadrement, de la protection et de la promotion de leurs activit�s.

Elle s�applique � tous les artisans et � toutes les entreprises artisanales qui exercent leurs activit�s sur le territoire national et � toutes les parties prenantes qui interviennent, � quelque titre que ce soit, dans le secteur de l�artisanat Article 2

La pr�sente Ordonnance-loi n�est pas applicable aux activit�s agricoles, � la p�che, � l�achat ou � la revente, aux bureaux d�affaires, au courtage ou aux prestations strictement intellectuelles.

Paragraphe 2 : Des d�finitions

Article 3

Aux termes de la pr�sente Ordonnance-loi, on entend par :

1. Activit� artisanale :

 

Toute activit� d�extraction, de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services, exerc�e � titre principal par une personne physique ou morale, dont la maitrise technique et le savoir-faire requi�rent un apprentissage ou une formation assortie d�une pratique du m�tier, o� le travail et l�habilet� manuelle occupent une place pr�pond�rante et o� le mode de production, pouvant inclure des machines et outillages simples actionn�s directement par l�artisan, ne d�bouche pas sur une production en s�rie ;

2. Aide familiale :

 

Toute contribution provenant de toute personne, issue de la cellule familiale de l�artisan, ayant au moins quinze (15) ans, quels que soient son sexe et son niveau de qualification ou profil professionnel, et qui contribue r�guli�rement � l�activit� de celui-ci ;

3. Artisan :

 

Tout travailleur autonome ayant les qualifications professionnelles requises et exer�ant, pour son propre compte et � titre principal, seul ou avec l�aide des membres de sa famille, d�apprentis ou de compagnons, une activit� artisanale � des fins lucratives ;

4. Artisanat :

 

Activit� de transformation de produits ou de mise en oeuvre de services gr�ce � un savoir-faire particulier et hors contexte industriel ;

5. Artisan croissant :

 

Tout artisan individuel, toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant d�un investissement global repr�sentant l��quivalent en Francs congolais entre 1000 et 5000 Dollars am�ricains et d�au moins cinq employ�s en dehors de l�initiateur ou des initiateurs de l�activit�, selon que l�artisanat est exerc� � titre individuel ou en association avec d�autres artisans ;

6. Artisanat d�art :

 

Ensemble des m�tiers de fabrication et de commercialisation des objets ayant essentiellement une valeur esth�tique et culturelle, et r�v�lant un bon usage des ressources naturelles ainsi qu�un raffinement dans la beaut� ;

7. Artisan �mergent :

 

Tout artisan individuel, toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant d�un investissement global sup�rieur � l��quivalent en Francs congolais de 5000 Dollars am�ricains et d�au moins dix employ�s, en dehors de l�initiateur ou des initiateurs de l�activit�, selon que l�artisanat est exerc� � titre individuel ou en association ;

8. Artisanat de production ou de transformation :

 

Toute activit� de fabrication de produits semi-finis ou finis, qui apportent de la valeur ajout�e � des mati�res premi�res locales ou import�es ;

9. Artisanat de services :

 

Toute activit� de r�paration, d�entretien ou de maintenance, de restauration d�une oeuvre d�art, de prestation de services ou de toute autre activit� de nature artisanale ;

10. Artisan de survie :

 

Tout artisan individuel, toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant d�un investissement global repr�sentant en Francs congolais moins de 1000 Dollars am�ricains et d�au moins un employ�, en dehors de sa propre personne ;

11. Apprenti artisan :

 

Toute personne �g�e d�au moins quinze ans, sans qualification professionnelle pr�alable dans le m�tier concern�, plac�e aupr�s d�un ma�tre artisan, d�un chef d�entreprise artisanale ou d�un artisan exp�riment�, sur sa propre initiative ou celle d�un de ses parents ou de son tuteur, dans le cadre d�un contrat d�apprentissage �crit pour se former au m�tier d�artisan. Est �galement apprenti artisan, toute personne qui apprend une activit� artisanale sp�cifique soit aupr�s d�un ma�tre artisan, soit aupr�s d�un artisan soit encore aupr�s d�un corps des m�tiers artisanaux ;

12. Branche d�activit�s artisanales :

 

Regroupement d�un ensemble des corps de m�tiers similaires ou connexes ;

13. Conseil des artisans :

 

Organisation professionnelle regroupant les artisans congolais au niveau national, provincial et local ayant notamment pour objet l��tude, la d�fense et le d�veloppement de leurs int�r�ts professionnels ainsi que le progr�s social, �conomique et moral de ses membres.

14. Corps des m�tiers artisanaux :

 

Ensemble des m�tiers artisanaux connexes institu�s au niveau de chaque Entit� Territoriale D�centralis�e. Il se distingue de la corporation qui d�signe une association de personnes exer�ant une m�me profession, en l�occurrence celle d�artisans ;

 

15. Entreprise artisanale :

 

Toute entreprise individuelle, toute soci�t� ou autre forme d�association ou de groupement, ayant satisfait aux crit�res pr�vus par les dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi et dont l�activit� principale, de nature artisanale, figure sur le r�pertoire des m�tiers ;

16. Groupe d�artisans :

 

Ensemble d�artisans d�j� rev�tus de cette qualit� qui mettent en commun leurs activit�s artisanales individuelles ;

17. Jeune artisan :

 

Tout apprenant qui satisfait � l��valuation technique � l�issue de l�apprentissage qu�il a suivi aupr�s d�un ma�tre artisan ou d�un artisan ;

18. Ma�tre artisan : tout artisan qui :

- Poss�de une qualification professionnelle reconnue, bas�e sur une exp�rience pratique d�au moins dix ann�es cons�cutives dans la pratique des m�mes activit�s artisanales ; ou

- Justifie d�une scolarit� certifi�e par un dipl�me, un certificat ou une attestation, d�livr�e � l�issue de la formation dans une fili�re donn�e, par une �cole ou un organisme de formation reconnu et qui exerce les m�mes activit�s artisanales dans cette fili�re depuis au moins cinq ann�es cons�cutives.

19. M�tier de l�artisanat :

 

Toute activit� artisanale exerc�e par une personne physique, telle que d�finie dans la pr�sente Ordonnance-loi ;

20. M�tier connexe :

 

Toute activit� qui concourt � la r�alisation du m�tier de l�artisan ;

21. Ouvrier artisan :

 

Tout travailleur professionnel qui exerce, � titre principal, une activit� artisanale manuelle pour le compte d�un autre artisan ou d�une entreprise artisanale ;

22. Produits artisanaux :

 

Produits fabriqu�s par des artisans, soit enti�rement � la main, soit � l�aide d�outils � main ou des moyens m�caniques, pourvu que la contribution directe de l�artisan demeure la composante la plus importante du produit fini ;

23. R�f�rence de formation professionnelle des artisans :

 

Ensemble de dispositions en mati�re d�organisation, de documentation, de moyens mat�riels et humains que doit remplir l�organisme de formation, lesquels sont assign�s dans un manuel de qualit�.

24. R�f�rentiels de comp�tences des artisans :

 

Ensemble des activit�s, des aptitudes, des savoirs et des savoir-faire associ�s � l�exercice d�un m�tier.

Section II : Du caract�re et de l�exercice de l�activit� artisanale

Paragraphe 1 : Du caract�re civil de l�activit� artisanale

Article 4

L�artisanat est un m�tier � caract�re civil.

Il consiste en l�exercice des activit�s de production des oeuvres artisanales.

Il ne peut �tre confondu au m�tier d�artiste.

Article 5

L�activit� des personnes ayant la qualit� d�artisan s�exerce librement et en toute ind�pendance.

Toutefois, le contrat d�apprentissage du m�tier d�artisan aupr�s d�un artisan ou d�un ma�tre artisan est r�gi par les dispositions du Code du travail.

Article 6

Un Arr�t� du Ministre ayant l�Artisanat dans ses attributions fixe les r�gles �thiques applicables � l�exercice de l�artisanat ainsi que les sanctions en cas de leur violation.

Article 7

Nul ne peut porter le titre d�artisan ni exercer le m�tier artisanal s�il n�appartient � un Corps des m�tiers artisanaux et n�est enregistr� dans le ficher dudit corps.

Article 8

Le choix de la profession d�artisan et de l�activit� artisanale � d�velopper par ce dernier se fait au moment du d�marrage de celle-ci ou de la cr�ation de l�entreprise.

Toutefois, il peut �tre op�r� en cours d�exercice de l�activit� artisanale en guise de r�gularisation.

Le choix vis� aux alin�as 1 et 2 ci-dessus est port� � la connaissance de l�autorit� comp�tente charg�e de l�identification et de l�enregistrement des artisans, des entreprises artisanales et des activit�s qu�ils d�veloppent au sein des Corps des m�tiers artisanaux.

Article 9

Tout changement intervenu dans ces choix doit �tre signal� aupr�s de la m�me autorit� dans les trente jours qui suivent les modifications.

L�autorit� comp�tente en fait mention en marge de la page concernant l�artisan ou l�entreprise artisanale identifi�s dans le registre des Corps des m�tiers artisanaux et dans le fichier national de l�artisanat. Article 10

Il est institu� un registre des Corps des m�tiers artisanaux dans la province, dans la ville, dans le territoire, dans la Commune urbaine, dans le quartier, dans le Groupement, dans la Commune rurale, dans le Secteur et dans la Chefferie.

Article 11

Dans le cadre de l�appui � la promotion d�oeuvres artisanales, il est cr�� un fichier national �lectronique de l�artisanat.

Le fichier national �lectronique vis� � l�alin�a pr�c�dent centralise l�ensemble des renseignements n�cessaires sur les artisans et les activit�s artisanales, ainsi que sur les modifications apport�es � ces activit�s par les artisans personnes physiques ou par les entreprises artisanales qui les tiennent.

Un Arr�t� du Ministre ayant l�Artisanat dans ses attributions fixe les modalit�s pratiques de gestion des registres des Corps des m�tiers artisanaux ainsi que du fichier �lectronique national de l�artisanat.

Article 12

Tout artisan peut produire et vendre en toute libert� ses oeuvres artisanales sur l�ensemble du territoire national.

L�exportation des oeuvres artisanales s�effectue conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.

Article 13

L�artisan qui vend habituellement ses oeuvres artisanales est tenu de se faire immatricul� au Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier, conform�ment � la l�gislation en vigueur.

Paragraphe 2 : De l�exercice de l�artisanat

Article 14

Sous r�serve des dispositions l�gales sp�cifiques applicables � certains m�tiers, l�activit� artisanale s�exerce soit sous la forme individuelle soit sous la forme associative civile soit encore sous la forme d�entreprise artisanale.

Article 15

Les activit�s artisanales exerc�es individuellement, en association ou sous la forme d�entreprise, peuvent prendre l�une des formes ci-apr�s :

1. Artisanat de production ou de transformation pour vente ;

2. Artisanat de service ou de vente de services ;

3. Artisanat d�art ou de d�coration.

Article 16

Il peut �tre constitu� un groupe d�artisans par des professionnels exer�ant des activit�s artisanales similaires, diff�rentes, compl�mentaires ou non.

Le groupe d�artisans doit disposer d�un nom sp�cifique et sans �quivoque.

Le nom du groupe est prot�g� et fait partie de son fonds artisanal.

Article 17

Lorsque le groupe d�artisans se livre, de mani�re r�guli�re, � la vente des oeuvres artisanales de ses membres, il doit adopter la forme commerciale conform�ment � la l�gislation en vigueur.

Il peut �galement prendre la forme coop�rative lorsqu�il en remplit les conditions pr�vues par la loi.

Article 18

Il peut �tre constitu� une branche d�activit�s artisanales regroupant les activit�s similaires et de m�me nature.

Une branche d�activit�s artisanales peut aussi regrouper des activit�s artisanales qui sont compl�mentaires de par leur nature.

Article 19

Lorsqu�une branche d�activit�s artisanales se livre habituellement � la vente d�oeuvres artisanales de ses membres, elle rev�t un caract�re commercial et doit se conformer � la l�gislation en vigueur en la mati�re.

Article 20

Les activit�s artisanales concernent notamment les branches ci-apr�s :

1. Agroalimentaire et petite restauration ;

2. Mines et carri�res, construction et b�timent ;

3. Construction m�tallique, m�canique, �lectrom�canique, �lectronique, �lectricit�, froid, plomberie ;

4. Bois et assimil�s, mobilier et ameublement ;

5. Textile, habillement, cuirs et peaux ;

6. Hygi�ne et soins corporels ;

7. Artisanat d�art et de d�coration, vannerie et c�ramique ;

8. Artisanat du secteur informatique et Hi-Tech.

 

Article 21

Chacune des composantes de sous-branches vis�es ci-dessus peut �tre exploit�e de mani�re isol�e comme activit� artisanale � part enti�re.

Elles peuvent �galement �tre exerc�es de mani�re cumul�e notamment dans le cadre d�un groupe d�artisans ou m�me dans le cadre d�une branche d�activit�s artisanales.

Article 22

En vue de garantir une collaboration permanente entre l�Etat, d�une part, les artisans et les entreprises artisanales, d�autre part, ces derniers s�organisent en Conseil des artisans.

Section III : Du classement des artisans

Paragraphe 1 : Des crit�res de classement et des classes

Article 23

Les crit�res de classement des artisans sont :

1. La valeur chiffr�e des investissements consentis pour l�activit� artisanale exerc�e ; et

2. La capacit� � se structurer conform�ment � l�Acte uniforme portant sur le Droit commercial g�n�ral.

Article 24

L�investissement global d�un artisan individuel ou de l�artisanat associatif comprend, entre autres, son chiffre d�affaires, ses �quipements, ses infrastructures ainsi que les comp�tences disponibles en termes de ressources humaines qu�il emploie, y compris l�employeur individuel.

Article 25

La capacit� � se structurer s�entend de la possibilit� mat�rielle et financi�re pour l�artisan de se constituer en soci�t� commerciale suivant l�une des formes pr�vues par l�Acte uniforme de l�OHADA relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement d�int�r�t �conomique.

Article 26

En application des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi relatives aux crit�res de classement des artisans, ces derniers peuvent �tre rang�s dans l�une des trois classes suivantes : artisan de survie, artisan croissant et artisan �mergent.

Paragraphe 2 : De l��ligibilit� au classement

Article 27

L�exercice de l�artisanat de survie et de l�artisanat croissant est r�serv� exclusivement aux personnes physiques de nationalit� congolaise ou aux personnes morales de droit congolais dont 2/3 au moins du capital social sont d�tenus par les congolais.

Article 28

La capacit� d�un artisan � fournir des prestations artisanales de qualit� est attest�e par la d�tention d�un Certificat d�Aptitude Professionnelle (CAP) d�livr� par le Corps de m�tiers artisanaux de son ressort.

Article 29

Le Certificat d�Aptitude Professionnelle est d�livr� par les organes internes du Corps des m�tiers artisanaux apr�s due v�rification des connaissances techniques ou des qualifications scientifiques.

Il est d�livr� apr�s un test initial pr�alable des connaissances techniques de l�artisan sur le secteur artisanal dans lequel il entend exercer ses activit�s, si ce dernier n�a jamais obtenu au minimum un dipl�me d�Etat.

Il peut �tre d�livr� sans test � tout artisan qui d�montre une connaissance technique suffisante du secteur de son intervention ou si celui-ci est d�tenteur d�au moins un dipl�me d�Etat ou son �quivalent ou d�un brevet d��tudes professionnelles dans ledit secteur.

Article 30

Pour b�n�ficier du statut d'artisan croissant ou d�artisan �mergent, l�initiateur ou les initiateurs du groupe, de l�association ou de l�entreprise doivent �tre d�tenteurs d�un Certificat d�Aptitude Professionnelle pr�alablement d�livr� par les organes comp�tents du Corps des m�tiers artisanaux.

Article 31

A d�faut des connaissances techniques av�r�es, d�un titre de scolarit� ou d�une attestation de formation sp�cifique dans le domaine de l�activit� de l�artisan, le Certificat d�Aptitude Professionnelle peut lui �tre d�livr� par le Corps des m�tiers artisanaux � l�issue d�une formation dont les modalit�s, les conditions et la dur�e sont d�finies par le r�glement int�rieur du Corps.

La formation vis�e � l�alin�a pr�c�dent s�effectue aupr�s d�un artisan reconnu comme tel par le corps ou aupr�s d�un ma�tre artisan qui d�veloppe des activit�s similaires.

Paragraphe 3 : De l�exercice de l�artisanat avec la participation familiale

Article 32

L�artisanat peut �tre exerc� avec le concours des membres de la famille de l�artisan Dans ce cas, le membre de famille constitue l�aide familiale.

Article 33

Le conjoint de l�artisan peut participer � l�activit� de l�entreprise artisanale au titre d�associ�, de salari�, de b�n�vole ou d�aide familiale.

Article 34

Le conjoint associ� est copropri�taire de l�entreprise artisanale, quel que soit son niveau d�engagement.

Article 35

Le conjoint salari� est engag� en vertu d�un contrat de travail �crit ou verbal, � dur�e d�termin�e ou ind�termin�e conform�ment aux dispositions du Code du travail.

Le conjoint ayant le statut d�aide familiale est un b�n�vole.

Section IV : De l�identification, de l�enregistrement et de la carte de l�artisan

Paragraphe 1 : De l�identification et de l�enregistrement

Article 36

Tout artisan qui exerce ses activit�s, individuellement ou en association avec d�autres, est tenu de se faire identifier aupr�s du Corps des m�tiers artisanaux du ressort et de se faire enregistrer aupr�s du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions.

Article 37

Les modalit�s d�identification et d�enregistrement sont fix�es par Arr�t� du Ministre ayant l�Artisanat dans ses attributions.

Article 38

L�identification de l�artisan et l�enregistrement de son activit� constituent une obligation de tout artisan qui exerce ses activit�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo.

Article 39

Chaque Entit� Territoriale D�centralis�e constitue un ressort autonome du Corps des m�tiers artisanaux.

L�ensemble des ressorts d�Entit�s Territoriales D�centralis�es est coordonn� dans chaque province par le Corps provincial des m�tiers artisanaux.

L�ensemble des ressorts provinciaux est coordonn� au niveau national par le Corps national des m�tiers artisanaux.

Article 40

Lors de l�identification, chaque ressort du Corps des m�tiers artisanaux de l�Entit� Territoriale D�centralis�e d�livre � l�artisan un num�ro d�ordre local.

Article 41

L�artisan peut solliciter et obtenir, � titre gratuit, une reconnaissance provinciale et nationale par le Corps provincial des m�tiers artisanaux et par le Corps national des m�tiers artisanaux.

Ces derniers lui d�livrent un num�ro d�ordre provincial et un num�ro d�ordre national.

Article 42

Le num�ro d�ordre est une identification de l�artisan. Il rend cr�dible ce dernier, son activit� et peut servir de garantie.

Article 43

Il est institu� aupr�s de chaque ressort du Corps des m�tiers artisanaux un registre d�identification d�artisans du ressort.

Article 44

Au niveau national, il est institu� aupr�s du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions, un registre national des m�tiers artisanaux qui constitue le fichier central reprenant les informations sp�cifiques sur chaque artisan et sur toutes les activit�s artisanales qui sont d�velopp�es en R�publique D�mocratique du Congo.

Paragraphe 2 : Du d�faut d�identification et d�enregistrement et des p�nalit�s

Article 45

Le d�faut de se faire identifier et/ou enregistrer de la part de l�artisan ouvre le droit au ressort du Corps des m�tiers artisanaux de proc�der � une identification et � un enregistrement forc�.

En application des dispositions de l�alin�a pr�c�dent, les membres des organes comp�tents du corps effectuent une descente sur le terrain et proc�dent � l�identification ainsi qu�� l�enregistrement forc�s de l�artisan d�faillant et de son activit�, � ses frais.  

Paragraphe 3 : De la carte d�artisan

Article 46

L�enregistrement de l�artisan et de son activit� donne droit � la d�livrance d�une carte d�artisan, contenant un num�ro d�ordre qui constitue l�identifiant professionnel de l�artisan.

Article 47

La carte d�artisan est d�livr�e par l�administration du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions moyennant perception d�une taxe au profit du Tr�sor public, dans les conditions d�termin�es par voie r�glementaire.

La carte d�artisan a une validit� de trois ans.

Article 48

Le num�ro d�ordre est la propri�t� du Corps des m�tiers artisanaux.

Il est d�livr� une seule fois pour toute la dur�e de l�activit� artisanale du concern�.

Paragraphe 4 : Du contr�le administratif

Article 49

Toute personne physique ou morale exer�ant des activit�s du secteur de l�artisanat est soumise au contr�le administratif, en vue de v�rifier la conformit� de ses activit�s aux dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi et � ses mesures d�ex�cution.

Article 50

Le contr�le administratif est effectu� par le service comp�tent du Minist�re en charge de l�Artisanat dans le ressort de chaque corps des m�tiers.

Il est gratuit.

Chapitre II : De la cat�gorisation des artisans

Section 1 : Du ma�tre, de l�artisan, du jeune artisan et de l�apprenti artisan

Paragraphe 1 : Des principes

Article 51

La cat�gorisation des artisans en fonction de la formation acquise, du savoir-faire et de l�exp�rience professionnelle se fait de la mani�re ci-apr�s :

1. Ma�tre artisan ;

2. Artisan ;

3. Jeune artisan ;

4. Apprenti artisan ;

5. Aide familiale.

 

Article 52

En concertation avec les repr�sentations provinciales, chaque Corps des m�tiers artisanaux d�termine le contenu, la forme, la fr�quence des s�ances d�encadrement des apprentis artisans ainsi que les m�canismes de surveillance de leur encadrement.

Paragraphe 2 : Du ma�tre artisan

Article 53

Le ma�tre artisan peut �tre sollicit� par le Corps des m�tiers artisanaux pour participer � l��laboration des programmes de formations ou pour assurer des formations sp�cifiques, initiales ou continues aux artisans et aux apprentis artisans.

Il assure le coaching en faveur d�autres artisans de sa fili�re d�activit�s et en faveur des apprentis qui le sollicitent directement ou qui lui sont recommand�s par le Corps des m�tiers artisanaux.

Lorsqu�il est directement sollicit� par des apprentis, il peut les encadrer � condition de tenir pr�alablement inform� le Corps des m�tiers artisanaux respectifs aux fins de leur identification.

Article 54

Le ma�tre artisan fait rapport au Corps des m�tiers artisanaux de son ressort sur la formation ou le coaching qu�il a assur�s sur recommandation du corps, de sa propre initiative ou � la demande d�un apprenti.

Article 55

L�encadrement d�apprentis artisans est un droit pour eux et une obligation pour le Corps des m�tiers artisanaux ainsi que pour le ma�tre artisan.

Le ma�tre artisan ne peut ni refuser ni n�gliger de d�f�rer � la recommandation qui lui est faite par le Corps des m�tiers artisanaux de prendre en charge la formation, l�encadrement ou le coaching d�autres artisans ou des apprentis artisans.

Paragraphe 3 : De l�artisan

Article 56

Le titre d�artisan est conf�r� � toute personne, engag�e dans l�une ou l�autre des activit�s artisanales et qui satisfait aux conditions limitatives ci-apr�s :

1. Justifier de sa qualit� d�artisan au sens des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi ;

 2. Avoir suivi une scolarisation ou une formation dipl�mante, ou � d�faut avoir une exp�rience d�au moins cinq ann�es cons�cutives dans l�exercice d�une m�me activit� artisanale ;

3. �tre inscrit depuis au moins trois ans comme exer�ant un m�tier figurant au registre des m�tiers et avoir effectivement exerc� ce m�tier pendant cette p�riode de mani�re ininterrompue.

Article 57

L�artisan qui exerce individuellement peut se faire assister par d�autres artisans des secteurs similaires ou compl�mentaires � son activit� ainsi que par des apprentis qui sollicitent son encadrement ou qui lui sont recommand�s par le corps.

Article 58

L�encadrement des apprentis artisans ne peut d�passer une dur�e de douze mois aupr�s d�un m�me encadreur.

L�artisan tient inform� le Corps des m�tiers artisanaux du d�roulement de l�encadrement.

A la fin de l�encadrement il fait rapport au Corps des m�tiers artisanaux concern�.

Article 59

L�artisan peut devenir ma�tre artisan s�il satisfait, au bout de dix ann�es cons�cutives, aux conditions �tablies pour devenir ma�tre artisan et s�il en sollicite le b�n�fice aupr�s des organes comp�tents du Corps des m�tiers artisanaux.

Article 60

Le ma�tre artisan et l�artisan peuvent faire recours � des expertises artisanales sp�cifiques pour am�liorer ou compl�ter leurs activit�s.

Ils peuvent �galement recruter du personnel d�appoint non artisan mais qui les aide � ex�cuter des t�ches sp�cifiques qui requi�rent des comp�tences particuli�res.

Dans les deux cas vis�s aux alin�as pr�c�dents, le ma�tre artisan est tenu de faire application des dispositions du Code du travail et du Code civil congolais livre III, relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles.

Article 61

Lorsqu�un ma�tre artisan et un artisan exercent leurs activit�s en association et se livrent habituellement � la vente de leurs produits sur le march�, ils sont tenus de prendre l�une des formes de soci�t�s pr�vues par l�Acte uniforme relatif au Droit des soci�t�s et du groupement d�int�r�t �conomique.

Paragraphe 4 : Du jeune artisan

Article 62

Le jeune artisan peut exercer de mani�re individuelle les activit�s artisanales de sa fili�re ou s�associer avec d�autres jeunes artisans, des artisans ou des ma�tres artisans.

Article 63

Le jeune artisan ne peut ni accepter ni organiser l�encadrement des artisans apprentis.

Il ne peut non plus solliciter du Corps des m�tiers artisanaux le b�n�fice de les encadrer.

Section 2 : Des dispositions relatives � l�apprenti artisan

Paragraphe 1 : De l�apprentissage de l�artisanat

Article 64

L�artisan apprenti demeure aupr�s de son encadreur durant toute la p�riode de l�encadrement qui ne peut exc�der douze mois.

Le nombre d�heures d�apprentissage par semaine ne peut exc�der celui pr�vu par le Code du travail.

Article 65

L�artisan apprenti ne peut prester dans des conditions moins favorables que celles pr�vues par le Code du travail en mati�re d�apprentissage.

Le contrat d�apprentissage peut pr�voir le paiement d�une prime d�apprentissage convenue entre l�encadreur et l�apprenti artisan.

Article 66

A la fin de l�apprentissage, l�artisan apprenti est soumis � une �valuation technique par son encadreur.

Si l��valuation est concluante, l�apprenti acquiert le titre de jeune artisan et doit �tre recommand� par l�encadreur, end�ans trente jours calendaires, au Corps des m�tiers artisanaux du ressort, en vue de la d�livrance du Certificat d�Aptitude Professionnelle.

Article 67

L�apprenti artisan qui a acquis le titre d�artisan peut, � sa demande, demeurer aupr�s de son encadreur soit en qualit� d�artisan salari�, soit en tant qu�associ�.

En cas de conclusion d�un contrat de salari�, l�artisan apprenti est soumis aux dispositions du Code du travail.

Le ma�tre artisan et l�apprenti sont libres de s�associer, quels que soient leurs liens familiaux.

Article 68

Les modalit�s d�admissions � l�apprentissage, le d�roulement de celui-ci ainsi que le syst�me d��valuation des performances d�apprentis sont fix�s par le r�glement int�rieur et les manuels de proc�dures des Corps des m�tiers artisanaux.

Paragraphe 2 : Du statut d�encadreur

Article 69

Le statut d�encadreur d�apprentis artisans peut �tre conf�r� � une personne qui ne porte pas la nationalit� congolaise.

Article 70

Le droit d�encadrer les apprentis artisans est r�serv� aux artisans qui ont acquis le titre d�artisan ou de ma�tre artisan conform�ment aux dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi.

Article 71

Le droit d�encadrer les apprentis artisans s��tend aux m�tiers d�clar�s connexes et aux sp�cialit�s reconnues par le Corps des m�tiers artisanaux au niveau national, provincial et des Entit�s Territoriales D�centralis�es.

Il peut �tre �tendu � un ou plusieurs autres m�tiers qui s�exercent dans la m�me entreprise artisanale lorsque les activit�s d�velopp�es au sein de cette entreprise constituent une cha�ne logique dans la production, sont similaires ou compl�mentaires.

Paragraphe 3 : De l�agr�ment des organismes d�encadrement des artisans

Article 72

Les organismes d�encadrement des artisans sont agr��s par l�administration du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions, moyennant paiement d�une taxe d�agr�ment au profit du Tr�sor public, dans les conditions fix�es par voie r�glementaire.

Chapitre III : Des obligations professionnelles

Section 1 : De la contribution aux charges publiques de l�Etat

Paragraphe 1 : Des principes

Article 73

L�exercice de l�artisanat, sous toutes ses formes, donne lieu au paiement des droits, imp�ts et taxes au profit de l�Etat.

Paragraphe 2 : Du r�gime fiscal

Article 74

Sans pr�judice des dispositions particuli�res du Code des investissements et du Code des imp�ts, toute activit� artisanale est assujettie au paiement des imp�ts et taxes conform�ment � la loi.

Article 75

Tout artisan et toute entreprise artisanale sont tenus d�avoir un num�ro imp�t et de faire leurs d�clarations fiscales aux �ch�ances pr�vues par la loi.

Article 76

La loi d�finit et fixe un r�gime fiscal exceptionnel favorable � la promotion de l�artisanat et des entreprises.

Section 2 : Des obligations professionnelles

Paragraphe 1 : De la cotisation et de la contribution � la caisse de solidarit�

Article 77

Il est cr��, au sein du Corps des m�tiers artisanaux, une caisse de solidarit�.

La caisse de solidarit� est aliment�e notamment par des cotisations obligatoires des membres et par les subventions de l�Etat.

La caisse de solidarit� est appel�e � financer notamment :

- Les frais de fonctionnement des Corps des m�tiers ;

- L�assistance sociale aux membres ;

- Toute autre action pouvant concourir � la promotion de l�artisanat.

 

Un Arr�t� du Ministre ayant l�Artisanat dans ses attributions fixe les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions du pr�sent article.

Paragraphe 2 : De l��thique et de la d�ontologie

Article 78

Sous la supervision du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions, le Conseil National des Artisans du Congo �labore un code d��thique professionnelle et de d�ontologie applicable � tous les artisans.

Article 79

Le code d��thique professionnelle et de d�ontologie d�termine notamment :

1. Les manquements � l��thique et � la d�ontologie ;

 2. Le bar�me de sanctions applicables ;

3. Les modalit�s d�exercice du droit � la d�fense ;

4. Les r�gles de proc�dure applicables.

 

Chapitre IV : De l�exercice de la profession d�artisan

Section 1 : Des conditions d�acc�s � la profession d�artisan

Paragraphe 1 : De la capacit� juridique

Article 80

L��ge requis pour exercer la profession d�artisan est fix� � dix-huit ans r�volus.

Toutefois, les dispositions du Code de la famille et du Code du travail s�appliquent � la condition de l�artisan ayant moins de dix-huit ans r�volus.

Article 81

Toute personne frapp�e d�interdiction temporaire au sens de la Loi p�nale ou dont le statut professionnel est incompatible avec l�exercice de la profession lib�rale d�artisan au sens de la pr�sente Ordonnance-loi, est r�put�e se trouver dans l�incapacit� juridique d�exercer la profession d�artisan tant que la situation dans laquelle elle se trouve demeure.

Paragraphe 2 : De la qualification technique

Article 82

En application des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi, l�exercice de la profession d�artisan est soumis � l�exigence d�une qualification technique.

La qualification technique vise les aptitudes scientifiques et/ou les aptitudes pratiques dont dispose l�artisan, soit du fait de sa scolarisation, soit du fait de sa pratique constante et longue de l�activit� concern�e.

Article 83

Les titres, la dur�e et l�exp�rience professionnelle devant concourir � la qualification technique vis�e ci-dessus, sont d�termin�s par les Minist�res ayant respectivement l�Artisanat et la Formation Professionnelle dans leurs attributions, en collaboration avec le Corps national des m�tiers artisanaux.

Article 84

Les activit�s artisanales dont l�exercice est subordonn� � une comp�tence appropri�e sont notamment :

1. L�entretien et la r�paration des v�hicules et des machines ;

2. La construction, l�entretien et la r�paration de b�timents et d�ouvrages en b�ton, en ciment ou en pl�tre ;

3. La mise en place, l�entretien et la r�paration des r�seaux et des �quipements destin�s � l�alimentation en gaz et aux installations �lectriques, frigorifiques et plomberie ;

4. Les soins esth�tiques sur les personnes autres que les soins m�dicaux et param�dicaux ainsi que les modelages esth�tiques de confort sans finalit� m�dicale ;

5. La fabrication de proth�ses et textiles, de l�habillement, des cuirs et peaux, de la vannerie, de la c�ramique ;

6. La pr�paration ou la fabrication de produits � consommer, notamment les boissons, les produits laitiers et/ou c�r�aliers, les huiles et graisses v�g�tales et animales, les produits de boulangerie-p�tisserie et de p�tes alimentaires, les plats pr�par�s, les aliments homog�n�is�s et di�t�tiques, les produits de confiserie ;

7. Les activit�s n�cessitant l�utilisation de certains produits chimiques et cosm�tiques.

Article 85

L�exercice de toute activit� artisanale susceptible d�affecter d�une mani�re ou d�une autre la s�curit�, la sant� ou l�environnement est subordonn� � l�acquisition d�une qualification technique appropri�e.

Section 2 : De l�artisan �tranger

Paragraphe 1 : Du statut de l�artisan �tranger

Article 86

Sans pr�judice des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi relatives � la capacit� juridique, une personne physique de nationalit� �trang�re ne peut exercer une activit� artisanale en R�publique D�mocratique du Congo que sous le statut d�artisan �mergent.

Article 87

Le capital social de toute entreprise artisanale �tablie en R�publique D�mocratique du Congo doit �tre d�tenu � au moins 51% par les congolais.

Toute convention de portage des parts sociales est interdite.

Article 88

L�artisan ou l�entreprise artisanale peut, sans perdre sa qualit�, avoir une activit� compl�mentaire de nature commerciale se rapportant � sa production.

Paragraphe 2 : De l�identification et de l�enregistrement des artisans �trangers

Article 89

Sous peine d�interdiction et d�application des sanctions pr�vues par les dispositions particuli�res tout artisan �tranger, personne physique ou morale, qui s��tablit en R�publique D�mocratique du Congo, doit se faire identifier aupr�s du Corps des m�tiers artisanaux du ressort et faire enregistrer son activit� aupr�s du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions.

Article 90

L�identification et l�enregistrement des artisans �trangers s�op�rent conform�ment aux dispositions des articles 35 et suivants de la pr�sente Ordonnance-loi.

Section 3 : De la sous-traitance

Article 91

La sous-traitance des activit�s artisanales s�effectue dans les conditions pr�vues par la l�gislation sp�cifique sur la sous-traitance dans le secteur priv�.

Chapitre V : Du fonds artisanal

Article 92

Pour l�exercice de son activit�, l�artisan dispose d�un fonds d�nomm� � fonds artisanal �.

Article 93

Le fonds artisanal est assimil� au fonds de commerce et ob�it au m�me r�gime juridique.

Il est compos� d��l�ments corporels et incorporels au sens de l�Acte uniforme de l�OHADA portant sur le Droit commercial g�n�ral.

Article 94

La vente, la location-g�rance et l�affectation en garantie du fonds artisanal sont r�gies par l�Acte uniforme portant sur le Droit commercial g�n�ral.

Chapitre VI : De l�appui � l�apprentissage et � la professionnalisation

Article 95

Les pouvoirs publics prennent toutes les mesures n�cessaires susceptibles de favoriser l�apprentissage et la formation technique des apprentis artisans, des artisans et des ma�tres artisans, notamment en cr�ant ou en promouvant les infrastructures publiques d�encadrement et de formation � l�artisanat, et en facilitant l�acc�s de l�artisan congolais au financement de ses activit�s ainsi qu�aux march�s publics et priv�s.

Article 96

En vue de garantir la qualit� de la formation, les mati�res ci-dessous font obligatoirement partie du cahier des charges des formations des artisans :

1. Les Nouvelles Techniques de l�Information et de la Communication (NTIC) ;

2. Les avanc�es technologiques et techniques dans les secteurs des activit�s d�velopp�es ;

3. L�identification des besoins, l��laboration des projets, la gestion des projets, le rapportage sur les projets, le suivi �valuation des projets ;

4. La recherche des financements (fund-raising) et la recherche des partenariats innovants ;

5. La gestion administrative et financi�re des entreprises ;

6. La sensibilisation citoyenne et professionnelle.

Article 97

Pour la promotion et le d�veloppement de l�artisanat, le Conseil national de l�artisanat et les Corps des m�tiers artisanaux peuvent nouer des partenariats d�appuis techniques et financiers aux formations d�apprentis artisans, d�artisans et des ma�tres artisans.

Chapitre VII : De la protection et de la responsabilit�

Section 1 : De la protection sociale des artisans

Paragraphe 1 : Du r�gime de s�curit� sociale

Article 98

L�affiliation au r�gime g�n�ral de la s�curit� sociale est obligatoire pour tout artisan exer�ant ses activit�s artisanales sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo.

Article 99

Les artisans et les entreprises artisanales qui emploient d�autres artisans ont l�obligation de les affilier  au syst�me de s�curit� sociale conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.

Article 100

Chaque Corps des m�tiers artisanaux met en place des m�canismes appropri�s de protection physique et sociale des artisans en milieu professionnel, particuli�rement en faveur de la femme et des personnes vuln�rables.

Paragraphe 2 : Des assurances

Article 101

Les artisans et les entreprises artisanales qui emploient d�autres artisans sont tenus de souscrire une assurance responsabilit� civile et responsabilit� professionnelle conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.

Ils peuvent �galement souscrire des assurances compl�mentaires au nom et pour le compte de leurs employ�s.

Paragraphe 3 : De l�acc�s aux soins de sant�

Article 102

L�acc�s aux soins de sant� est un droit absolu et incontestable pour tout artisan qui exerce ses activit�s sur le territoire national.

Il constitue une obligation pour les Corps des m�tiers artisanaux.

A ce titre, ils facilitent et participent notamment � la cr�ation des mutuelles de sant� des artisans au niveau national, provincial et local et d�termine les conditions de participation financi�re sur une base annuelle pour chaque artisan mutualis�.

Paragraphe 4 : De la protection de l�environnement

Article 103

Sans pr�judice des dispositions des lois particuli�res, aucune activit� artisanale ne peut porter atteinte � l�environnement ni � la sant� de ceux qui l�exercent, ni d�roger � l�ordre public, � la tranquillit� publique et � la salubrit� publique.

Article 104

Sans pr�judices des dispositions des lois particuli�res, les organes comp�tents internes de chaque Corps des m�tiers artisanaux �dictent les r�gles compl�mentaires applicables � la salubrit�, � l�environnement et � la sant� dans l�exercice de l�artisanat.

Article 105

Les pouvoirs publics �dictent les r�gles et les m�canismes de pr�vention notamment lorsque l�activit� artisanale est susceptible d�impacter d�une mani�re ou d�une autre sur les �cosyst�mes environnementaux.

Section 2 : De la responsabilit�

Paragraphe 1 : De la responsabilit� professionnelle

Article 106

Sans pr�judice des dispositions des lois particuli�res, l�artisan partage la responsabilit� professionnelle et contractuelle avec son confr�re chaque fois que ce dernier est en d�faut de r�aliser, comme convenu avec les clients, les travaux compl�mentaires � la m�me commande.

Article 107

Sans pr�judice des dispositions des lois particuli�res, toute malfa�on, toute erreur de fabrication, tout retard de livraison constituent des fautes professionnelles dans le chef de l�artisan.

Il en r�pond devant les organes comp�tents du Corps des m�tiers artisanaux du ressort.

Paragraphe 2 : De la responsabilit� d�lictuelle et contractuelle

Article 108

Sans pr�judice des dispositions des lois particuli�res, tout artisan qui ne respecte pas ses engagements contractuels, r�pond de sa responsabilit� d�lictuelle et/ou contractuelle devant les juridictions comp�tentes.

Article 109

En vue de r�gler les litiges pouvant survenir entre les artisans et leurs clients, les Corps des m�tiers artisanaux peuvent mettre en place et organiser des m�canismes de conciliation.

Le recours aux m�canismes de conciliation vis�s � l�alin�a pr�c�dent est facultatif pour les clients des artisans.

Chapitre VIII : De la protection et de la promotion des produits artisanaux

Section 1 : De la protection

Article 110

Tout artisan identifi� au Corps des m�tiers artisanaux et dont l�activit� est enregistr�e b�n�ficie de la protection de ses produits par des m�canismes internes � la profession et par d�autres m�canismes pr�vus par les lois congolaises.

Article 111

Les m�canismes internes de protection des produits artisanaux visent � lutter notamment contre toute contrefa�on, contre toute concurrence d�loyale et contre tous les actes de nature � d�nigrer ou � diminuer la valeur d�oeuvres artisanales.

Article 112

Sans pr�judice des dispositions des lois particuli�res, le R�glement int�rieur de chaque Corps des m�tiers, d�ment valid� par le Ministre ayant l�Artisanat dans ses attributions, d�termine les actes de concurrence d�loyale vis�s � l�article pr�c�dent.

Article 113

Les oeuvres artisanales peuvent b�n�ficier d�une protection sp�ciale dans les conditions fix�es par la l�gislation relative � la protection de la propri�t� intellectuelle et/ou industrielle.

Article 114

Les autorit�s publiques, en collaboration avec le C orps des m�tiers artisanaux, assurent la protection des produits artisanaux expos�s contre les intemp�ries et les autres facteurs destructifs.

Elles cr�ent des march�s des oeuvres artisanales en des lieux appropri�s en vue de permettre d�exposer et de conserver dans les meilleures conditions possibles les oeuvres artisanales.

Section 2 : De la promotion des produits artisanaux

Article 115

Les pouvoirs publics prennent les mesures n�cessaires � la promotion des labels, marques, enseignes, designs et autres signes distinctifs des produits artisanaux r�alis�s en R�publique D�mocratique du Congo.

Article 116

Les pouvoirs publics, en collaboration avec les Corps des m�tiers artisanaux, d�finissent les r�gles en mati�re de normalisation, de codification et de commercialisation des produits de l�artisanat congolais.

Article 117

Sans pr�judice des dispositions des lois particuli�res, les oeuvres artisanales produites en R�publique D�mocratique du Congo peuvent �tre export�es, sous r�serve des restrictions visant � sauvegarder le patrimoine ou l�int�r�t national.

Article 118

En vue de garantir la promotion des produits artisanaux de la R�publique D�mocratique du Congo, le Minist�re en charge de l�Artisanat proc�de � leur certification.

La certification des produits artisanaux donne lieu � la perception d�une taxe au profit du Tr�sor public, dans les conditions d�finies par voie r�glementaire.

Article 119

Les pouvoirs publics �laborent et mettent en oeuvre, en collaboration avec les corps des m�tiers artisanaux, des programmes d�information et de sensibilisation visant � assurer la promotion d�oeuvres artisanales congolaises, notamment � travers les m�dias.

Article 120

Les pouvoirs publics prennent les dispositions n�cessaires en vue de faciliter le rapprochement des artisans congolais avec ceux d�autres pays afin de leur assurer une ouverture au march� r�gional et international et de favoriser la promotion et l��coulement de leurs produits.

Article 121

Les pouvoirs publics prennent les mesures n�cessaires, notamment l�octroi des tarifs pr�f�rentiels, en vue d�assurer la publicit� des produits artisanaux r�alis�s en R�publique D�mocratique du Congo, conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.

Chapitre IX : De l�acc�s aux financements et aux march�s

Article 122 :

L�artisan congolais est �ligible aux financements garantis par le Fonds de garantie de l�entrepreneuriat au Congo et � tout autre fonds mis en place par l�Etat en vue de soutenir l�entrepreneuriat congolais.

A ce titre, les pouvoirs publics prennent les dispositions n�cessaires en vue de faciliter l�acc�s de l�artisan congolais au financement de ses activit�s.

Article 123

Les pouvoirs publics mettent en place, en collaboration avec les Corps des m�tiers artisanaux, des m�canismes normatifs et institutionnels n�cessaires, en vue de faciliter � l�artisan congolais l�acc�s aux march�s  publics et priv�s aux niveaux local, provincial, national, r�gional et international.

Article 124

Les proc�dures de passation des contrats de commandes publiques, dont l�objet porte sur des travaux, fournitures et/ou services d�activit�s artisanales, doivent pr�voir une r�partition des acquisitions en lots pour tous les march�s susceptibles d�allotissements.

Ces lots peuvent donner lieu, chacun, � un contrat distinct, en vue de faciliter l�acc�s des artisans et des entreprises artisanales par l�accroissement de l�offre d�opportunit�s d�affaires, en ad�quation avec leur capacit� financi�re.

Article 125

Les pouvoirs publics �tablissent des sp�cifications techniques des artisans et d�entreprises artisanales ainsi que des crit�res des march�s en tenant compte du niveau d��volution de chacune d�elles.

Ils s�assurent que les crit�res �tablis pour la qualification des entreprises artisanales sont adapt�s � la nature, aux potentiels et aux capacit�s tant techniques que financi�res de celles-ci.

Article 126

Sans pr�judice des dispositions relatives � la pr�f�rence nationale et r�gionale pr�vues dans la l�gislation en vigueur sur les march�s publics, lors de la passation d�un march� public ou de la conclusion d�une convention de d�l�gation de service public, une pr�f�rence doit �tre accord�e � l�offre pr�sent�e par un artisan congolais ou une entreprise artisanale congolaise.

Article 127

Le taux de pr�f�rence artisanale retenu doit �tre cumul� avec le taux de pr�f�rence pr�vu par la l�gislation sur les march�s publics.

Article 128

Lorsqu�elle met en oeuvre cette marge de pr�f�rence, l�autorit� contractante en fait mention au pr�alable dans le dossier d�appel d�offres et les autres documents de mise en concurrence aff�rents au march� public ou � la convention de d�l�gation de service public.

Article 129

Les autorit�s contractantes ne prennent aucune disposition discriminatoire ayant pour effet de restreindre ou de faire obstacle � l�acc�s des artisans congolais et des entreprises artisanales congolaises � la commande publique.

Elles s�assurent de la participation active des femmes artisanes et des personnes vivant avec handicap.

Article 130

L�autorit� contractante peut consentir des avances aux artisans titulaires des march�s publics dans les conditions pr�vues par la l�gislation sur les march�s publics.

Article 131

L�autorit� contractante est tenue de proc�der au paiement des acomptes et du solde des march�s portant sur des activit�s artisanales suivant le d�lai pr�vu par la l�gislation en vigueur en la mati�re.

Article 132

Les artisans et les entreprises artisanales titulaires de contrats de sous-traitance dans les march�s publics b�n�ficient d�un droit de paiement direct de la part de l�autorit� contractante.

Chapitre X : Du conseil des artisans et des Corps des m�tiers artisanaux

Article 133

En vue d��tablir un dialogue permanent avec les pouvoirs publics et de participer activement � la promotion de l�artisanat en R�publique D�mocratique du Congo, les artisans sont tenus de s�organiser en Conseil des artisans et en Corps des m�tiers artisanaux.

L�appartenance � un Corps des m�tiers artisanaux du ressort est obligatoire pour chaque artisan.

Article 134

Un Arr�t� du Ministre ayant l�artisanat dans ses attributions fixe les modalit�s pratiques de mise en oeuvre des dispositions de l�article pr�c�dent.

Chapitre XI : Des dispositions diverses

Section 1 : Des dispositions p�nales et des sanctions

Article 135

L�acc�s aux facilit�s administratives et aux financements des micros, petites et moyennes entreprises ne peut �tre soumis � des conditions autres que celles pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi.

Article 136

Est interdite, toute forme de harc�lement notamment sexuel ou moral pour acc�der aux facilit�s administratives et aux financements. Article 137

Sous r�serve des dispositions sp�cifiques des lois particuli�res, les pouvoirs publics garantissent la libert� du commerce et de l�industrie, la libre concurrence et l�inclusivit� sociale des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au sein des activit�s et entreprises artisanales.

Toutefois, l�exercice clandestin d�une activit� artisanale non enregistr�e et non identifi�e dans les conditions pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi est interdit.

Article 138

Est interdite, toute forme de discriminations tendant � emp�cher ou � restreindre � l�une ou l�autre cat�gorie d�artisans l�acc�s aux facilit�s administratives et aux financements des pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et financiers.

Article 139

Tout acte de corruption, de discrimination, de harc�lement et de violence sexuelle commis en violation des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi est puni conform�ment au Code p�nal.

Article 140

Est interdite, toute forme de prise ill�gale d�int�r�ts.

Il y a prise ill�gale d�int�r�ts lorsqu�un fonctionnaire, un agent public ou un �lu prend, re�oit ou conserve un int�r�t dans une entreprise ou une op�ration dont il a, au moment de l�acte, la charge d�assurer la surveillance, l�administration ou la liquidation

Article 141

Si les faits vis�s � l�article 140 ci-dessus sont �tablis, outre les peines pr�vues par le Code p�nal, le juge condamne leur auteur � une amende de 100.000.000 FC � 200.000.000 FC. Il prononce, en sus, la confiscation des avantages mat�riels et financiers ill�galement obtenus � la suite de l�infraction, sans pr�judice de la fermeture de son entreprise individuelle s�il �chet et du paiement des dommages et int�r�ts.

Article 142

Est puni d'une amende de 20.000.000 FC au maximum, tout artisan, toute entreprise artisanale ou tout groupement d'int�r�t �conomique qui engage un travailleur de nationalit� �trang�re en violation des dispositions du Code du travail et de la pr�sente Ordonnance-loi.

Section 2 : Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Article 143

A dater de la publication de la pr�sente Ordonnance-loi au Journal officiel, les personnes physiques et morales exer�ant sur le territoire national en tant qu'artisans, disposent d'un d�lai de 12 mois pour s�y conformer.

Article 144

Sont abrog�es toutes les dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-loi.

Article 145

La pr�sente Ordonnance-loi entre en vigueur � la date de sa promulgation.

Fait � Kinshasa, le 08 septembre 2022.  


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