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Ordonnance-loi n� 22/031 du 08 septembre 2022
relative � la promotion de l�artisanat
Le Pr�sident de la R�publique,
Vu la Constitution, telle que modifi�e par la Loi n�11/002 du 20 janvier 2011
portant r�vision de certains articles de la Constitution de la R�publique
D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, notamment en ses articles 35 et 129 ;
Vu la Loi n�22/022 du 17 juin 2022 portant habilitation du Gouvernement,
sp�cialement en ses articles 1er,
2 et 3 ;
Vu l�Ordonnance n� 22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et
fonctionnement du Gouvernement, modalit�s de collaboration entre le Pr�sident de
la R�publique et le Gouvernement, ainsi qu�entre les membres du Gouvernement,
sp�cialement en ses articles 45 et 46 ;
Vu l�Ordonnance n�21/006 du 14 f�vrier 2021 portant nomination d�un Premier
ministre ;
Vu l�Ordonnance n�21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres d�Etat, des Ministres, des Ministres d�l�gu�s et des
Vice-ministres ;
Vu la n�cessit� et l�urgence ;
Sur proposition du Gouvernement d�lib�r�e en Conseil des Ministres ;
ORDONNE
Chapitre
I : Des dispositions g�n�rales
Section
I : De l�objet, du champ d�application et des d�finitions
Paragraphe 1 : De l�objet et du champ d�application
Article 1
La pr�sente Ordonnance-loi fixe les modalit�s d�exercice de l�artisanat en
R�publique D�mocratique du Congo, conform�ment aux dispositions de l�article 35
alin�a 2 de la Constitution.
Elle fixe le cadre juridique et institutionnel de l�exercice de l�artisanat en
R�publique D�mocratique du Congo par les artisans nationaux et �trangers en vue
de l�encadrement, de la protection et de la promotion de leurs activit�s.
Elle s�applique � tous les artisans et � toutes les entreprises artisanales qui
exercent leurs activit�s sur le territoire national et � toutes les parties
prenantes qui interviennent, � quelque titre que ce soit, dans le secteur de
l�artisanat Article 2
La pr�sente Ordonnance-loi
n�est pas applicable aux activit�s agricoles, � la p�che, � l�achat ou � la
revente, aux bureaux d�affaires, au courtage ou aux prestations strictement
intellectuelles.
Paragraphe 2 : Des
d�finitions
Article 3
Aux termes de la pr�sente
Ordonnance-loi, on entend par :
1. Activit� artisanale :
Toute activit� d�extraction,
de production ou de transformation de biens et/ou de prestations de services,
exerc�e � titre principal par une personne physique ou morale, dont la maitrise
technique et le savoir-faire requi�rent un apprentissage ou une formation
assortie d�une pratique du m�tier, o� le travail et l�habilet� manuelle occupent
une place pr�pond�rante et o� le mode de production, pouvant inclure des
machines et outillages simples actionn�s directement par l�artisan, ne d�bouche
pas sur une production en s�rie ;
2. Aide familiale :
Toute contribution provenant
de toute personne, issue de la cellule familiale de l�artisan, ayant au moins
quinze (15) ans, quels que soient son sexe et son niveau de qualification ou
profil professionnel, et qui contribue r�guli�rement � l�activit� de celui-ci ;
3. Artisan :
Tout travailleur autonome
ayant les qualifications professionnelles requises et exer�ant, pour son propre
compte et � titre principal, seul ou avec l�aide des membres de sa famille,
d�apprentis ou de compagnons, une activit� artisanale � des fins lucratives ;
4. Artisanat :
Activit� de transformation de
produits ou de mise en oeuvre de services gr�ce � un savoir-faire particulier et
hors contexte industriel ;
5. Artisan croissant :
Tout artisan individuel,
toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant
d�un investissement global repr�sentant l��quivalent en Francs congolais entre
1000 et 5000 Dollars am�ricains et d�au moins cinq employ�s en dehors de
l�initiateur ou des initiateurs de l�activit�, selon que l�artisanat est exerc�
� titre individuel ou en association avec d�autres artisans ;
6. Artisanat d�art :
Ensemble des m�tiers de
fabrication et de commercialisation des objets ayant essentiellement une valeur
esth�tique et culturelle, et r�v�lant un bon usage des ressources naturelles
ainsi qu�un raffinement dans la beaut� ;
7. Artisan �mergent :
Tout artisan individuel,
toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant
d�un investissement global sup�rieur � l��quivalent en Francs congolais de 5000
Dollars am�ricains et d�au moins dix employ�s, en dehors de l�initiateur ou des
initiateurs de l�activit�, selon que l�artisanat est exerc� � titre individuel
ou en association ;
8. Artisanat de production ou
de transformation :
Toute activit� de fabrication
de produits semi-finis ou finis, qui apportent de la valeur ajout�e � des
mati�res premi�res locales ou import�es ;
9. Artisanat de services :
Toute activit� de r�paration,
d�entretien ou de maintenance, de restauration d�une oeuvre d�art, de prestation
de services ou de toute autre activit� de nature artisanale ;
10. Artisan de survie :
Tout artisan individuel,
toute association, tout regroupement ou toute entreprise artisanale disposant
d�un investissement global repr�sentant en Francs congolais moins de 1000
Dollars am�ricains et d�au moins un employ�, en dehors de sa propre personne ;
11. Apprenti artisan :
Toute personne �g�e d�au
moins quinze ans, sans qualification professionnelle pr�alable dans le m�tier
concern�, plac�e aupr�s d�un ma�tre artisan, d�un chef d�entreprise artisanale
ou d�un artisan exp�riment�, sur sa propre initiative ou celle d�un de ses
parents ou de son tuteur, dans le cadre d�un contrat d�apprentissage �crit pour
se former au m�tier d�artisan. Est �galement apprenti artisan, toute personne
qui apprend une activit� artisanale sp�cifique soit aupr�s d�un ma�tre artisan,
soit aupr�s d�un artisan soit encore aupr�s d�un corps des m�tiers artisanaux ;
12. Branche d�activit�s
artisanales :
Regroupement d�un ensemble
des corps de m�tiers similaires ou connexes ;
13. Conseil des artisans :
Organisation professionnelle
regroupant les artisans congolais au niveau national, provincial et local ayant
notamment pour objet l��tude, la d�fense et le d�veloppement de leurs int�r�ts
professionnels ainsi que le progr�s social, �conomique et moral de ses membres.
14. Corps des m�tiers
artisanaux :
Ensemble des m�tiers
artisanaux connexes institu�s au niveau de chaque Entit� Territoriale
D�centralis�e. Il se distingue de la corporation qui d�signe une association de
personnes exer�ant une m�me profession, en l�occurrence celle d�artisans ;
15. Entreprise artisanale :
Toute entreprise
individuelle, toute soci�t� ou autre forme d�association ou de groupement, ayant
satisfait aux crit�res pr�vus par les dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi
et dont l�activit� principale, de nature artisanale, figure sur le r�pertoire
des m�tiers ;
16. Groupe d�artisans :
Ensemble d�artisans d�j�
rev�tus de cette qualit� qui mettent en commun leurs activit�s artisanales
individuelles ;
17. Jeune artisan :
Tout apprenant qui satisfait
� l��valuation technique � l�issue de l�apprentissage qu�il a suivi aupr�s d�un
ma�tre artisan ou d�un artisan ;
18. Ma�tre artisan : tout
artisan qui :
- Poss�de une
qualification professionnelle reconnue, bas�e sur une exp�rience pratique d�au
moins dix ann�es cons�cutives dans la pratique des m�mes activit�s artisanales ;
ou
- Justifie d�une
scolarit� certifi�e par un dipl�me, un certificat ou une attestation, d�livr�e �
l�issue de la formation dans une fili�re donn�e, par une �cole ou un organisme
de formation reconnu et qui exerce les m�mes activit�s artisanales dans cette
fili�re depuis au moins cinq ann�es cons�cutives.
19. M�tier de l�artisanat :
Toute activit� artisanale
exerc�e par une personne physique, telle que d�finie dans la pr�sente
Ordonnance-loi ;
20. M�tier connexe :
Toute activit� qui concourt �
la r�alisation du m�tier de l�artisan ;
21. Ouvrier artisan :
Tout travailleur
professionnel qui exerce, � titre principal, une activit� artisanale manuelle
pour le compte d�un autre artisan ou d�une entreprise artisanale ;
22. Produits artisanaux :
Produits fabriqu�s par des
artisans, soit enti�rement � la main, soit � l�aide d�outils � main ou des
moyens m�caniques, pourvu que la contribution directe de l�artisan demeure la
composante la plus importante du produit fini ;
23. R�f�rence de formation
professionnelle des artisans :
Ensemble de dispositions en
mati�re d�organisation, de documentation, de moyens mat�riels et humains que
doit remplir l�organisme de formation, lesquels sont assign�s dans un manuel de
qualit�.
24. R�f�rentiels de
comp�tences des artisans :
Ensemble des activit�s, des
aptitudes, des savoirs et des savoir-faire associ�s � l�exercice d�un m�tier.
Section II : Du caract�re et
de l�exercice de l�activit� artisanale
Paragraphe 1 : Du caract�re
civil de l�activit� artisanale
Article 4
L�artisanat est un m�tier �
caract�re civil.
Il consiste en l�exercice des
activit�s de production des oeuvres artisanales.
Il ne peut �tre confondu au
m�tier d�artiste.
Article 5
L�activit� des personnes
ayant la qualit� d�artisan s�exerce librement et en toute ind�pendance.
Toutefois, le contrat
d�apprentissage du m�tier d�artisan aupr�s d�un artisan ou d�un ma�tre artisan
est r�gi par les dispositions du Code du travail.
Article 6
Un Arr�t� du Ministre ayant
l�Artisanat dans ses attributions fixe les r�gles �thiques applicables �
l�exercice de l�artisanat ainsi que les sanctions en cas de leur violation.
Article 7
Nul ne peut porter le titre
d�artisan ni exercer le m�tier artisanal s�il n�appartient � un Corps des
m�tiers artisanaux et n�est enregistr� dans le ficher dudit corps.
Article 8
Le choix de la profession
d�artisan et de l�activit� artisanale � d�velopper par ce dernier se fait au
moment du d�marrage de celle-ci ou de la cr�ation de l�entreprise.
Toutefois, il peut �tre op�r�
en cours d�exercice de l�activit� artisanale en guise de r�gularisation.
Le choix vis� aux alin�as 1
et 2 ci-dessus est port� � la connaissance de l�autorit� comp�tente charg�e de
l�identification et de l�enregistrement des artisans, des entreprises
artisanales et des activit�s qu�ils d�veloppent au sein des Corps des m�tiers
artisanaux.
Article 9
Tout changement intervenu
dans ces choix doit �tre signal� aupr�s de la m�me autorit� dans les trente
jours qui suivent les modifications.
L�autorit� comp�tente en fait
mention en marge de la page concernant l�artisan ou l�entreprise artisanale
identifi�s dans le registre des Corps des m�tiers artisanaux et dans le fichier
national de l�artisanat. Article 10
Il est institu� un registre
des Corps des m�tiers artisanaux dans la province, dans la ville, dans le
territoire, dans la Commune urbaine, dans le quartier, dans le Groupement, dans
la Commune rurale, dans le Secteur et dans la Chefferie.
Article 11
Dans le cadre de l�appui � la
promotion d�oeuvres artisanales, il est cr�� un fichier national �lectronique de
l�artisanat.
Le fichier national
�lectronique vis� � l�alin�a pr�c�dent centralise l�ensemble des renseignements
n�cessaires sur les artisans et les activit�s artisanales, ainsi que sur les
modifications apport�es � ces activit�s par les artisans personnes physiques ou
par les entreprises artisanales qui les tiennent.
Un Arr�t� du Ministre ayant
l�Artisanat dans ses attributions fixe les modalit�s pratiques de gestion des
registres des Corps des m�tiers artisanaux ainsi que du fichier �lectronique
national de l�artisanat.
Article 12
Tout artisan peut produire et
vendre en toute libert� ses oeuvres artisanales sur l�ensemble du territoire
national.
L�exportation des oeuvres
artisanales s�effectue conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.
Article 13
L�artisan qui vend
habituellement ses oeuvres artisanales est tenu de se faire immatricul� au
Registre du Commerce et du Cr�dit Mobilier, conform�ment � la l�gislation en
vigueur.
Paragraphe 2 : De l�exercice
de l�artisanat
Article 14
Sous r�serve des dispositions
l�gales sp�cifiques applicables � certains m�tiers, l�activit� artisanale
s�exerce soit sous la forme individuelle soit sous la forme associative civile
soit encore sous la forme d�entreprise artisanale.
Article 15
Les activit�s artisanales
exerc�es individuellement, en association ou sous la forme d�entreprise, peuvent
prendre l�une des formes ci-apr�s :
1. Artisanat de production ou
de transformation pour vente ;
2. Artisanat de service ou de
vente de services ;
3. Artisanat d�art ou de
d�coration.
Article 16
Il peut �tre constitu� un
groupe d�artisans par des professionnels exer�ant des activit�s artisanales
similaires, diff�rentes, compl�mentaires ou non.
Le groupe d�artisans doit
disposer d�un nom sp�cifique et sans �quivoque.
Le nom du groupe est prot�g�
et fait partie de son fonds artisanal.
Article 17
Lorsque le groupe d�artisans
se livre, de mani�re r�guli�re, � la vente des oeuvres artisanales de ses
membres, il doit adopter la forme commerciale conform�ment � la l�gislation en
vigueur.
Il peut �galement prendre la
forme coop�rative lorsqu�il en remplit les conditions pr�vues par la loi.
Article 18
Il peut �tre constitu� une
branche d�activit�s artisanales regroupant les activit�s similaires et de m�me
nature.
Une branche d�activit�s
artisanales peut aussi regrouper des activit�s artisanales qui sont
compl�mentaires de par leur nature.
Article 19
Lorsqu�une branche
d�activit�s artisanales se livre habituellement � la vente d�oeuvres artisanales
de ses membres, elle rev�t un caract�re commercial et doit se conformer � la
l�gislation en vigueur en la mati�re.
Article 20
Les activit�s artisanales
concernent notamment les branches ci-apr�s :
1. Agroalimentaire et petite
restauration ;
2. Mines et carri�res,
construction et b�timent ;
3. Construction m�tallique,
m�canique, �lectrom�canique, �lectronique, �lectricit�, froid, plomberie ;
4. Bois et assimil�s,
mobilier et ameublement ;
5. Textile, habillement,
cuirs et peaux ;
6. Hygi�ne et soins corporels
;
7. Artisanat d�art et de
d�coration, vannerie et c�ramique ;
8. Artisanat du secteur
informatique et Hi-Tech.
Article 21
Chacune des composantes de
sous-branches vis�es ci-dessus peut �tre exploit�e de mani�re isol�e comme
activit� artisanale � part enti�re.
Elles peuvent �galement �tre
exerc�es de mani�re cumul�e notamment dans le cadre d�un groupe d�artisans ou
m�me dans le cadre d�une branche d�activit�s artisanales.
Article 22
En vue de garantir une
collaboration permanente entre l�Etat, d�une part, les artisans et les
entreprises artisanales, d�autre part, ces derniers s�organisent en Conseil des
artisans.
Section III : Du classement
des artisans
Paragraphe 1 : Des crit�res
de classement et des classes
Article 23
Les crit�res de classement
des artisans sont :
1. La valeur chiffr�e des
investissements consentis pour l�activit� artisanale exerc�e ; et
2. La capacit� � se
structurer conform�ment � l�Acte uniforme portant sur le Droit commercial
g�n�ral.
Article 24
L�investissement global d�un
artisan individuel ou de l�artisanat associatif comprend, entre autres, son
chiffre d�affaires, ses �quipements, ses infrastructures ainsi que les
comp�tences disponibles en termes de ressources humaines qu�il emploie, y
compris l�employeur individuel.
Article 25
La capacit� � se structurer
s�entend de la possibilit� mat�rielle et financi�re pour l�artisan de se
constituer en soci�t� commerciale suivant l�une des formes pr�vues par l�Acte
uniforme de l�OHADA relatif au Droit des soci�t�s commerciales et du groupement
d�int�r�t �conomique.
Article 26
En application des
dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi relatives aux crit�res de classement
des artisans, ces derniers peuvent �tre rang�s dans l�une des trois classes
suivantes : artisan de survie, artisan croissant et artisan �mergent.
Paragraphe 2 : De
l��ligibilit� au classement
Article 27
L�exercice de l�artisanat de
survie et de l�artisanat croissant est r�serv� exclusivement aux personnes
physiques de nationalit� congolaise ou aux personnes morales de droit congolais
dont 2/3 au moins du capital social sont d�tenus par les congolais.
Article 28
La capacit� d�un artisan �
fournir des prestations artisanales de qualit� est attest�e par la d�tention
d�un Certificat d�Aptitude Professionnelle (CAP) d�livr� par le Corps de m�tiers
artisanaux de son ressort.
Article 29
Le Certificat d�Aptitude
Professionnelle est d�livr� par les organes internes du Corps des m�tiers
artisanaux apr�s due v�rification des connaissances techniques ou des
qualifications scientifiques.
Il est d�livr� apr�s un test
initial pr�alable des connaissances techniques de l�artisan sur le secteur
artisanal dans lequel il entend exercer ses activit�s, si ce dernier n�a jamais
obtenu au minimum un dipl�me d�Etat.
Il peut �tre d�livr� sans
test � tout artisan qui d�montre une connaissance technique suffisante du
secteur de son intervention ou si celui-ci est d�tenteur d�au moins un dipl�me
d�Etat ou son �quivalent ou d�un brevet d��tudes professionnelles dans ledit
secteur.
Article 30
Pour b�n�ficier du statut
d'artisan croissant ou d�artisan �mergent, l�initiateur ou les initiateurs du
groupe, de l�association ou de l�entreprise doivent �tre d�tenteurs d�un
Certificat d�Aptitude Professionnelle pr�alablement d�livr� par les organes
comp�tents du Corps des m�tiers artisanaux.
Article 31
A d�faut des connaissances
techniques av�r�es, d�un titre de scolarit� ou d�une attestation de formation
sp�cifique dans le domaine de l�activit� de l�artisan, le Certificat d�Aptitude
Professionnelle peut lui �tre d�livr� par le Corps des m�tiers artisanaux �
l�issue d�une formation dont les modalit�s, les conditions et la dur�e sont
d�finies par le r�glement int�rieur du Corps.
La formation vis�e � l�alin�a
pr�c�dent s�effectue aupr�s d�un artisan reconnu comme tel par le corps ou
aupr�s d�un ma�tre artisan qui d�veloppe des activit�s similaires.
Paragraphe 3 : De l�exercice
de l�artisanat avec la participation familiale
Article 32
L�artisanat peut �tre exerc�
avec le concours des membres de la famille de l�artisan Dans ce cas, le membre
de famille constitue l�aide familiale.
Article 33
Le conjoint de l�artisan peut
participer � l�activit� de l�entreprise artisanale au titre d�associ�, de
salari�, de b�n�vole ou d�aide familiale.
Article 34
Le conjoint associ� est
copropri�taire de l�entreprise artisanale, quel que soit son niveau
d�engagement.
Article 35
Le conjoint salari� est
engag� en vertu d�un contrat de travail �crit ou verbal, � dur�e d�termin�e ou
ind�termin�e conform�ment aux dispositions du Code du travail.
Le conjoint ayant le statut
d�aide familiale est un b�n�vole.
Section IV : De
l�identification, de l�enregistrement et de la carte de l�artisan
Paragraphe 1 : De
l�identification et de l�enregistrement
Article 36
Tout artisan qui exerce ses
activit�s, individuellement ou en association avec d�autres, est tenu de se
faire identifier aupr�s du Corps des m�tiers artisanaux du ressort et de se
faire enregistrer aupr�s du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions.
Article 37
Les modalit�s
d�identification et d�enregistrement sont fix�es par Arr�t� du Ministre ayant
l�Artisanat dans ses attributions.
Article 38
L�identification de l�artisan
et l�enregistrement de son activit� constituent une obligation de tout artisan
qui exerce ses activit�s sur le territoire de la R�publique D�mocratique du
Congo.
Article 39
Chaque Entit� Territoriale
D�centralis�e constitue un ressort autonome du Corps des m�tiers artisanaux.
L�ensemble des ressorts
d�Entit�s Territoriales D�centralis�es est coordonn� dans chaque province par le
Corps provincial des m�tiers artisanaux.
L�ensemble des ressorts
provinciaux est coordonn� au niveau national par le Corps national des m�tiers
artisanaux.
Article 40
Lors de l�identification,
chaque ressort du Corps des m�tiers artisanaux de l�Entit� Territoriale
D�centralis�e d�livre � l�artisan un num�ro d�ordre local.
Article 41
L�artisan peut solliciter et
obtenir, � titre gratuit, une reconnaissance provinciale et nationale par le
Corps provincial des m�tiers artisanaux et par le Corps national des m�tiers
artisanaux.
Ces derniers lui d�livrent un
num�ro d�ordre provincial et un num�ro d�ordre national.
Article 42
Le num�ro d�ordre est une
identification de l�artisan. Il rend cr�dible ce dernier, son activit� et peut
servir de garantie.
Article 43
Il est institu� aupr�s de
chaque ressort du Corps des m�tiers artisanaux un registre d�identification
d�artisans du ressort.
Article 44
Au niveau national, il est
institu� aupr�s du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions, un
registre national des m�tiers artisanaux qui constitue le fichier central
reprenant les informations sp�cifiques sur chaque artisan et sur toutes les
activit�s artisanales qui sont d�velopp�es en R�publique D�mocratique du Congo.
Paragraphe 2 : Du d�faut
d�identification et d�enregistrement et des p�nalit�s
Article 45
Le d�faut de se faire
identifier et/ou enregistrer de la part de l�artisan ouvre le droit au ressort
du Corps des m�tiers artisanaux de proc�der � une identification et � un
enregistrement forc�.
En application des
dispositions de l�alin�a pr�c�dent, les membres des organes comp�tents du corps
effectuent une descente sur le terrain et proc�dent � l�identification ainsi
qu�� l�enregistrement forc�s de l�artisan d�faillant et de son activit�, � ses
frais.
Paragraphe 3 : De la carte
d�artisan
Article 46
L�enregistrement de l�artisan
et de son activit� donne droit � la d�livrance d�une carte d�artisan, contenant
un num�ro d�ordre qui constitue l�identifiant professionnel de l�artisan.
Article 47
La carte d�artisan est
d�livr�e par l�administration du Minist�re ayant l�Artisanat dans ses
attributions moyennant perception d�une taxe au profit du Tr�sor public, dans
les conditions d�termin�es par voie r�glementaire.
La carte d�artisan a une
validit� de trois ans.
Article 48
Le num�ro d�ordre est la
propri�t� du Corps des m�tiers artisanaux.
Il est d�livr� une seule fois
pour toute la dur�e de l�activit� artisanale du concern�.
Paragraphe 4 : Du contr�le
administratif
Article 49
Toute personne physique ou
morale exer�ant des activit�s du secteur de l�artisanat est soumise au contr�le
administratif, en vue de v�rifier la conformit� de ses activit�s aux
dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi et � ses mesures d�ex�cution.
Article 50
Le contr�le administratif est
effectu� par le service comp�tent du Minist�re en charge de l�Artisanat dans le
ressort de chaque corps des m�tiers.
Il est gratuit.
Chapitre II : De la
cat�gorisation des artisans
Section 1 : Du ma�tre, de
l�artisan, du jeune artisan et de l�apprenti artisan
Paragraphe 1 : Des principes
Article 51
La cat�gorisation des
artisans en fonction de la formation acquise, du savoir-faire et de l�exp�rience
professionnelle se fait de la mani�re ci-apr�s :
1. Ma�tre artisan ;
2. Artisan ;
3. Jeune artisan ;
4. Apprenti artisan ;
5. Aide familiale.
Article 52
En concertation avec les
repr�sentations provinciales, chaque Corps des m�tiers artisanaux d�termine le
contenu, la forme, la fr�quence des s�ances d�encadrement des apprentis artisans
ainsi que les m�canismes de surveillance de leur encadrement.
Paragraphe 2 : Du ma�tre
artisan
Article 53
Le ma�tre artisan peut �tre
sollicit� par le Corps des m�tiers artisanaux pour participer � l��laboration
des programmes de formations ou pour assurer des formations sp�cifiques,
initiales ou continues aux artisans et aux apprentis artisans.
Il assure le coaching en
faveur d�autres artisans de sa fili�re d�activit�s et en faveur des apprentis
qui le sollicitent directement ou qui lui sont recommand�s par le Corps des
m�tiers artisanaux.
Lorsqu�il est directement
sollicit� par des apprentis, il peut les encadrer � condition de tenir
pr�alablement inform� le Corps des m�tiers artisanaux respectifs aux fins de
leur identification.
Article 54
Le ma�tre artisan fait
rapport au Corps des m�tiers artisanaux de son ressort sur la formation ou le
coaching qu�il a assur�s sur recommandation du corps, de sa propre initiative ou
� la demande d�un apprenti.
Article 55
L�encadrement d�apprentis
artisans est un droit pour eux et une obligation pour le Corps des m�tiers
artisanaux ainsi que pour le ma�tre artisan.
Le ma�tre artisan ne peut ni
refuser ni n�gliger de d�f�rer � la recommandation qui lui est faite par le
Corps des m�tiers artisanaux de prendre en charge la formation, l�encadrement ou
le coaching d�autres artisans ou des apprentis artisans.
Paragraphe 3 : De l�artisan
Article 56
Le titre d�artisan est
conf�r� � toute personne, engag�e dans l�une ou l�autre des activit�s
artisanales et qui satisfait aux conditions limitatives ci-apr�s :
1. Justifier de sa qualit�
d�artisan au sens des dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi ;
2.
Avoir suivi une scolarisation ou une formation dipl�mante, ou � d�faut avoir une
exp�rience d�au moins cinq ann�es cons�cutives dans l�exercice d�une m�me
activit� artisanale ;
3. �tre inscrit depuis au
moins trois ans comme exer�ant un m�tier figurant au registre des m�tiers et
avoir effectivement exerc� ce m�tier pendant cette p�riode de mani�re
ininterrompue.
Article 57
L�artisan qui exerce
individuellement peut se faire assister par d�autres artisans des secteurs
similaires ou compl�mentaires � son activit� ainsi que par des apprentis qui
sollicitent son encadrement ou qui lui sont recommand�s par le corps.
Article 58
L�encadrement des apprentis
artisans ne peut d�passer une dur�e de douze mois aupr�s d�un m�me encadreur.
L�artisan tient inform� le
Corps des m�tiers artisanaux du d�roulement de l�encadrement.
A la fin de l�encadrement il
fait rapport au Corps des m�tiers artisanaux concern�.
Article 59
L�artisan peut devenir ma�tre
artisan s�il satisfait, au bout de dix ann�es cons�cutives, aux conditions
�tablies pour devenir ma�tre artisan et s�il en sollicite le b�n�fice aupr�s des
organes comp�tents du Corps des m�tiers artisanaux.
Article 60
Le ma�tre artisan et
l�artisan peuvent faire recours � des expertises artisanales sp�cifiques pour
am�liorer ou compl�ter leurs activit�s.
Ils peuvent �galement
recruter du personnel d�appoint non artisan mais qui les aide � ex�cuter des
t�ches sp�cifiques qui requi�rent des comp�tences particuli�res.
Dans les deux cas vis�s aux
alin�as pr�c�dents, le ma�tre artisan est tenu de faire application des
dispositions du Code du travail et du Code civil congolais livre III, relatives
aux contrats et aux obligations conventionnelles.
Article 61
Lorsqu�un ma�tre artisan et
un artisan exercent leurs activit�s en association et se livrent habituellement
� la vente de leurs produits sur le march�, ils sont tenus de prendre l�une des
formes de soci�t�s pr�vues par l�Acte uniforme relatif au Droit des soci�t�s et
du groupement d�int�r�t �conomique.
Paragraphe 4 : Du jeune
artisan
Article 62
Le jeune artisan peut exercer
de mani�re individuelle les activit�s artisanales de sa fili�re ou s�associer
avec d�autres jeunes artisans, des artisans ou des ma�tres artisans.
Article 63
Le jeune artisan ne peut ni
accepter ni organiser l�encadrement des artisans apprentis.
Il ne peut non plus
solliciter du Corps des m�tiers artisanaux le b�n�fice de les encadrer.
Section 2 : Des dispositions
relatives � l�apprenti artisan
Paragraphe 1 : De
l�apprentissage de l�artisanat
Article 64
L�artisan apprenti demeure
aupr�s de son encadreur durant toute la p�riode de l�encadrement qui ne peut
exc�der douze mois.
Le nombre d�heures
d�apprentissage par semaine ne peut exc�der celui pr�vu par le Code du travail.
Article 65
L�artisan apprenti ne peut
prester dans des conditions moins favorables que celles pr�vues par le Code du
travail en mati�re d�apprentissage.
Le contrat d�apprentissage
peut pr�voir le paiement d�une prime d�apprentissage convenue entre l�encadreur
et l�apprenti artisan.
Article 66
A la fin de l�apprentissage,
l�artisan apprenti est soumis � une �valuation technique par son encadreur.
Si l��valuation est
concluante, l�apprenti acquiert le titre de jeune artisan et doit �tre
recommand� par l�encadreur, end�ans trente jours calendaires, au Corps des
m�tiers artisanaux du ressort, en vue de la d�livrance du Certificat d�Aptitude
Professionnelle.
Article 67
L�apprenti artisan qui a
acquis le titre d�artisan peut, � sa demande, demeurer aupr�s de son encadreur
soit en qualit� d�artisan salari�, soit en tant qu�associ�.
En cas de conclusion d�un
contrat de salari�, l�artisan apprenti est soumis aux dispositions du Code du
travail.
Le ma�tre artisan et
l�apprenti sont libres de s�associer, quels que soient leurs liens familiaux.
Article 68
Les modalit�s d�admissions �
l�apprentissage, le d�roulement de celui-ci ainsi que le syst�me d��valuation
des performances d�apprentis sont fix�s par le r�glement int�rieur et les
manuels de proc�dures des Corps des m�tiers artisanaux.
Paragraphe 2 : Du statut
d�encadreur
Article 69
Le statut d�encadreur
d�apprentis artisans peut �tre conf�r� � une personne qui ne porte pas la
nationalit� congolaise.
Article 70
Le droit d�encadrer les
apprentis artisans est r�serv� aux artisans qui ont acquis le titre d�artisan ou
de ma�tre artisan conform�ment aux dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi.
Article 71
Le droit d�encadrer les
apprentis artisans s��tend aux m�tiers d�clar�s connexes et aux sp�cialit�s
reconnues par le Corps des m�tiers artisanaux au niveau national, provincial et
des Entit�s Territoriales D�centralis�es.
Il peut �tre �tendu � un ou
plusieurs autres m�tiers qui s�exercent dans la m�me entreprise artisanale
lorsque les activit�s d�velopp�es au sein de cette entreprise constituent une
cha�ne logique dans la production, sont similaires ou compl�mentaires.
Paragraphe 3 : De l�agr�ment
des organismes d�encadrement des artisans
Article 72
Les organismes d�encadrement
des artisans sont agr��s par l�administration du Minist�re ayant l�Artisanat
dans ses attributions, moyennant paiement d�une taxe d�agr�ment au profit du
Tr�sor public, dans les conditions fix�es par voie r�glementaire.
Chapitre III : Des
obligations professionnelles
Section 1 : De la
contribution aux charges publiques de l�Etat
Paragraphe 1 : Des principes
Article 73
L�exercice de l�artisanat,
sous toutes ses formes, donne lieu au paiement des droits, imp�ts et taxes au
profit de l�Etat.
Paragraphe 2 : Du r�gime
fiscal
Article 74
Sans pr�judice des
dispositions particuli�res du Code des investissements et du Code des imp�ts,
toute activit� artisanale est assujettie au paiement des imp�ts et taxes
conform�ment � la loi.
Article 75
Tout artisan et toute
entreprise artisanale sont tenus d�avoir un num�ro imp�t et de faire leurs
d�clarations fiscales aux �ch�ances pr�vues par la loi.
Article 76
La loi d�finit et fixe un
r�gime fiscal exceptionnel favorable � la promotion de l�artisanat et des
entreprises.
Section 2 : Des obligations
professionnelles
Paragraphe 1 : De la
cotisation et de la contribution � la caisse de solidarit�
Article 77
Il est cr��, au sein du Corps
des m�tiers artisanaux, une caisse de solidarit�.
La caisse de solidarit� est
aliment�e notamment par des cotisations obligatoires des membres et par les
subventions de l�Etat.
La caisse de solidarit� est
appel�e � financer notamment :
- Les frais de fonctionnement des Corps des m�tiers ;
- L�assistance sociale aux membres ;
- Toute autre action
pouvant concourir � la promotion de l�artisanat.
Un Arr�t� du Ministre ayant
l�Artisanat dans ses attributions fixe les modalit�s pratiques de mise en oeuvre
des dispositions du pr�sent article.
Paragraphe 2 : De l��thique
et de la d�ontologie
Article 78
Sous la supervision du
Minist�re ayant l�Artisanat dans ses attributions, le Conseil National des
Artisans du Congo �labore un code d��thique professionnelle et de d�ontologie
applicable � tous les artisans.
Article 79
Le code d��thique
professionnelle et de d�ontologie d�termine notamment :
1. Les manquements �
l��thique et � la d�ontologie ;
2.
Le bar�me de sanctions applicables ;
3. Les modalit�s d�exercice
du droit � la d�fense ;
4. Les r�gles de proc�dure
applicables.
Chapitre IV : De l�exercice
de la profession d�artisan
Section 1 : Des conditions
d�acc�s � la profession d�artisan
Paragraphe 1 : De la capacit�
juridique
Article 80
L��ge requis pour exercer la
profession d�artisan est fix� � dix-huit ans r�volus.
Toutefois, les dispositions
du Code de la famille et du Code du travail s�appliquent � la condition de
l�artisan ayant moins de dix-huit ans r�volus.
Article 81
Toute personne frapp�e
d�interdiction temporaire au sens de la Loi p�nale ou dont le statut
professionnel est incompatible avec l�exercice de la profession lib�rale
d�artisan au sens de la pr�sente Ordonnance-loi, est r�put�e se trouver dans
l�incapacit� juridique d�exercer la profession d�artisan tant que la situation
dans laquelle elle se trouve demeure.
Paragraphe 2 : De la
qualification technique
Article 82
En application des
dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi, l�exercice de la profession
d�artisan est soumis � l�exigence d�une qualification technique.
La qualification technique
vise les aptitudes scientifiques et/ou les aptitudes pratiques dont dispose
l�artisan, soit du fait de sa scolarisation, soit du fait de sa pratique
constante et longue de l�activit� concern�e.
Article 83
Les titres, la dur�e et
l�exp�rience professionnelle devant concourir � la qualification technique vis�e
ci-dessus, sont d�termin�s par les Minist�res ayant respectivement l�Artisanat
et la Formation Professionnelle dans leurs attributions, en collaboration avec
le Corps national des m�tiers artisanaux.
Article 84
Les activit�s artisanales
dont l�exercice est subordonn� � une comp�tence appropri�e sont notamment :
1. L�entretien et la
r�paration des v�hicules et des machines ;
2. La construction,
l�entretien et la r�paration de b�timents et d�ouvrages en b�ton, en ciment ou
en pl�tre ;
3. La mise en place,
l�entretien et la r�paration des r�seaux et des �quipements destin�s �
l�alimentation en gaz et aux installations �lectriques, frigorifiques et
plomberie ;
4. Les soins esth�tiques sur
les personnes autres que les soins m�dicaux et param�dicaux ainsi que les
modelages esth�tiques de confort sans finalit� m�dicale ;
5. La fabrication de
proth�ses et textiles, de l�habillement, des cuirs et peaux, de la vannerie, de
la c�ramique ;
6. La pr�paration ou la
fabrication de produits � consommer, notamment les boissons, les produits
laitiers et/ou c�r�aliers, les huiles et graisses v�g�tales et animales, les
produits de boulangerie-p�tisserie et de p�tes alimentaires, les plats pr�par�s,
les aliments homog�n�is�s et di�t�tiques, les produits de confiserie ;
7. Les activit�s n�cessitant
l�utilisation de certains produits chimiques et cosm�tiques.
Article 85
L�exercice de toute activit�
artisanale susceptible d�affecter d�une mani�re ou d�une autre la s�curit�, la
sant� ou l�environnement est subordonn� � l�acquisition d�une qualification
technique appropri�e.
Section 2 : De l�artisan
�tranger
Paragraphe 1 : Du statut de
l�artisan �tranger
Article 86
Sans pr�judice des
dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi relatives � la capacit� juridique,
une personne physique de nationalit� �trang�re ne peut exercer une activit�
artisanale en R�publique D�mocratique du Congo que sous le statut d�artisan
�mergent.
Article 87
Le capital social de toute
entreprise artisanale �tablie en R�publique D�mocratique du Congo doit �tre
d�tenu � au moins 51% par les congolais.
Toute convention de portage
des parts sociales est interdite.
Article 88
L�artisan ou l�entreprise
artisanale peut, sans perdre sa qualit�, avoir une activit� compl�mentaire de
nature commerciale se rapportant � sa production.
Paragraphe 2 : De
l�identification et de l�enregistrement des artisans �trangers
Article 89
Sous peine d�interdiction et
d�application des sanctions pr�vues par les dispositions particuli�res tout
artisan �tranger, personne physique ou morale, qui s��tablit en R�publique
D�mocratique du Congo, doit se faire identifier aupr�s du Corps des m�tiers
artisanaux du ressort et faire enregistrer son activit� aupr�s du Minist�re
ayant l�Artisanat dans ses attributions.
Article 90
L�identification et
l�enregistrement des artisans �trangers s�op�rent conform�ment aux dispositions
des articles 35 et suivants de la pr�sente Ordonnance-loi.
Section 3 : De la
sous-traitance
Article 91
La sous-traitance des
activit�s artisanales s�effectue dans les conditions pr�vues par la l�gislation
sp�cifique sur la sous-traitance dans le secteur priv�.
Chapitre V : Du fonds
artisanal
Article 92
Pour l�exercice de son
activit�, l�artisan dispose d�un fonds d�nomm� � fonds artisanal �.
Article 93
Le fonds artisanal est
assimil� au fonds de commerce et ob�it au m�me r�gime juridique.
Il est compos� d��l�ments
corporels et incorporels au sens de l�Acte uniforme de l�OHADA portant sur le
Droit commercial g�n�ral.
Article 94
La vente, la location-g�rance
et l�affectation en garantie du fonds artisanal sont r�gies par l�Acte uniforme
portant sur le Droit commercial g�n�ral.
Chapitre VI : De l�appui �
l�apprentissage et � la professionnalisation
Article 95
Les pouvoirs publics prennent
toutes les mesures n�cessaires susceptibles de favoriser l�apprentissage et la
formation technique des apprentis artisans, des artisans et des ma�tres
artisans, notamment en cr�ant ou en promouvant les infrastructures publiques
d�encadrement et de formation � l�artisanat, et en facilitant l�acc�s de
l�artisan congolais au financement de ses activit�s ainsi qu�aux march�s publics
et priv�s.
Article 96
En vue de garantir la qualit�
de la formation, les mati�res ci-dessous font obligatoirement partie du cahier
des charges des formations des artisans :
1. Les Nouvelles Techniques
de l�Information et de la Communication (NTIC) ;
2. Les avanc�es
technologiques et techniques dans les secteurs des activit�s d�velopp�es ;
3. L�identification des
besoins, l��laboration des projets, la gestion des projets, le rapportage sur
les projets, le suivi �valuation des projets ;
4. La recherche des
financements (fund-raising) et la recherche des partenariats innovants ;
5. La gestion administrative
et financi�re des entreprises ;
6. La sensibilisation
citoyenne et professionnelle.
Article 97
Pour la promotion et le
d�veloppement de l�artisanat, le Conseil national de l�artisanat et les Corps
des m�tiers artisanaux peuvent nouer des partenariats d�appuis techniques et
financiers aux formations d�apprentis artisans, d�artisans et des ma�tres
artisans.
Chapitre VII : De la
protection et de la responsabilit�
Section 1 : De la protection
sociale des artisans
Paragraphe 1 : Du r�gime de
s�curit� sociale
Article 98
L�affiliation au r�gime
g�n�ral de la s�curit� sociale est obligatoire pour tout artisan exer�ant ses
activit�s artisanales sur le territoire de la R�publique D�mocratique du Congo.
Article 99
Les artisans et les
entreprises artisanales qui emploient d�autres artisans ont l�obligation de les
affilier
au
syst�me de s�curit� sociale conform�ment � la l�gislation en vigueur en la
mati�re.
Article 100
Chaque Corps des m�tiers
artisanaux met en place des m�canismes appropri�s de protection physique et
sociale des artisans en milieu professionnel, particuli�rement en faveur de la
femme et des personnes vuln�rables.
Paragraphe 2 : Des assurances
Article 101
Les artisans et les
entreprises artisanales qui emploient d�autres artisans sont tenus de souscrire
une assurance responsabilit� civile et responsabilit� professionnelle
conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.
Ils peuvent �galement
souscrire des assurances compl�mentaires au nom et pour le compte de leurs
employ�s.
Paragraphe 3 : De l�acc�s aux
soins de sant�
Article 102
L�acc�s aux soins de sant�
est un droit absolu et incontestable pour tout artisan qui exerce ses activit�s
sur le territoire national.
Il constitue une obligation
pour les Corps des m�tiers artisanaux.
A ce titre, ils facilitent et
participent notamment � la cr�ation des mutuelles de sant� des artisans au
niveau national, provincial et local et d�termine les conditions de
participation financi�re sur une base annuelle pour chaque artisan mutualis�.
Paragraphe 4 : De la
protection de l�environnement
Article 103
Sans pr�judice des
dispositions des lois particuli�res, aucune activit� artisanale ne peut porter
atteinte � l�environnement ni � la sant� de ceux qui l�exercent, ni d�roger �
l�ordre public, � la tranquillit� publique et � la salubrit� publique.
Article 104
Sans pr�judices des
dispositions des lois particuli�res, les organes comp�tents internes de chaque
Corps des m�tiers artisanaux �dictent les r�gles compl�mentaires applicables �
la salubrit�, � l�environnement et � la sant� dans l�exercice de l�artisanat.
Article 105
Les pouvoirs publics �dictent
les r�gles et les m�canismes de pr�vention notamment lorsque l�activit�
artisanale est susceptible d�impacter d�une mani�re ou d�une autre sur les
�cosyst�mes environnementaux.
Section 2 : De la
responsabilit�
Paragraphe 1 : De la
responsabilit� professionnelle
Article 106
Sans pr�judice des
dispositions des lois particuli�res, l�artisan partage la responsabilit�
professionnelle et contractuelle avec son confr�re chaque fois que ce dernier
est en d�faut de r�aliser, comme convenu avec les clients, les travaux
compl�mentaires � la m�me commande.
Article 107
Sans pr�judice des
dispositions des lois particuli�res, toute malfa�on, toute erreur de
fabrication, tout retard de livraison constituent des fautes professionnelles
dans le chef de l�artisan.
Il en r�pond devant les
organes comp�tents du Corps des m�tiers artisanaux du ressort.
Paragraphe 2 : De la
responsabilit� d�lictuelle et contractuelle
Article 108
Sans pr�judice des
dispositions des lois particuli�res, tout artisan qui ne respecte pas ses
engagements contractuels, r�pond de sa responsabilit� d�lictuelle et/ou
contractuelle devant les juridictions comp�tentes.
Article 109
En vue de r�gler les litiges
pouvant survenir entre les artisans et leurs clients, les Corps des m�tiers
artisanaux peuvent mettre en place et organiser des m�canismes de conciliation.
Le recours aux m�canismes de
conciliation vis�s � l�alin�a pr�c�dent est facultatif pour les clients des
artisans.
Chapitre VIII : De la
protection et de la promotion des produits artisanaux
Section 1 : De la protection
Article 110
Tout artisan identifi� au
Corps des m�tiers artisanaux et dont l�activit� est enregistr�e b�n�ficie de la
protection de ses produits par des m�canismes internes � la profession et par
d�autres m�canismes pr�vus par les lois congolaises.
Article 111
Les m�canismes internes de
protection des produits artisanaux visent � lutter notamment contre toute
contrefa�on, contre toute concurrence d�loyale et contre tous les actes de
nature � d�nigrer ou � diminuer la valeur d�oeuvres artisanales.
Article 112
Sans pr�judice des
dispositions des lois particuli�res, le R�glement int�rieur de chaque Corps des
m�tiers, d�ment valid� par le Ministre ayant l�Artisanat dans ses attributions,
d�termine les actes de concurrence d�loyale vis�s � l�article pr�c�dent.
Article 113
Les oeuvres artisanales
peuvent b�n�ficier d�une protection sp�ciale dans les conditions fix�es par la
l�gislation relative � la protection de la propri�t� intellectuelle et/ou
industrielle.
Article 114
Les autorit�s publiques, en
collaboration avec le C orps des m�tiers artisanaux, assurent la protection des
produits artisanaux expos�s contre les intemp�ries et les autres facteurs
destructifs.
Elles cr�ent des march�s des
oeuvres artisanales en des lieux appropri�s en vue de permettre d�exposer et de
conserver dans les meilleures conditions possibles les oeuvres artisanales.
Section 2 : De la
promotion des produits artisanaux
Article 115
Les pouvoirs publics prennent
les mesures n�cessaires � la promotion des labels, marques, enseignes, designs
et autres signes distinctifs des produits artisanaux r�alis�s en R�publique
D�mocratique du Congo.
Article 116
Les pouvoirs publics, en
collaboration avec les Corps des m�tiers artisanaux, d�finissent les r�gles en
mati�re de normalisation, de codification et de commercialisation des produits
de l�artisanat congolais.
Article 117
Sans pr�judice des
dispositions des lois particuli�res, les oeuvres artisanales produites en
R�publique D�mocratique du Congo peuvent �tre export�es, sous r�serve des
restrictions visant � sauvegarder le patrimoine ou l�int�r�t national.
Article 118
En vue de garantir la
promotion des produits artisanaux de la R�publique D�mocratique du Congo, le
Minist�re en charge de l�Artisanat proc�de � leur certification.
La certification des produits
artisanaux donne lieu � la perception d�une taxe au profit du Tr�sor public,
dans les conditions d�finies par voie r�glementaire.
Article 119
Les pouvoirs publics
�laborent et mettent en oeuvre, en collaboration avec les corps des m�tiers
artisanaux, des programmes d�information et de sensibilisation visant � assurer
la promotion d�oeuvres artisanales congolaises, notamment � travers les m�dias.
Article 120
Les pouvoirs publics prennent
les dispositions n�cessaires en vue de faciliter le rapprochement des artisans
congolais avec ceux d�autres pays afin de leur assurer une ouverture au march�
r�gional et international et de favoriser la promotion et l��coulement de leurs
produits.
Article 121
Les pouvoirs publics prennent
les mesures n�cessaires, notamment l�octroi des tarifs pr�f�rentiels, en vue
d�assurer la publicit� des produits artisanaux r�alis�s en R�publique
D�mocratique du Congo, conform�ment � la l�gislation en vigueur en la mati�re.
Chapitre IX : De l�acc�s aux
financements et aux march�s
Article 122 :
L�artisan congolais est
�ligible aux financements garantis par le Fonds de garantie de l�entrepreneuriat
au Congo et � tout autre fonds mis en place par l�Etat en vue de soutenir
l�entrepreneuriat congolais.
A ce titre, les pouvoirs
publics prennent les dispositions n�cessaires en vue de faciliter l�acc�s de
l�artisan congolais au financement de ses activit�s.
Article 123
Les pouvoirs publics mettent
en place, en collaboration avec les Corps des m�tiers artisanaux, des m�canismes
normatifs et institutionnels n�cessaires, en vue de faciliter � l�artisan
congolais l�acc�s aux march�s
publics
et priv�s aux niveaux local, provincial, national, r�gional et international.
Article 124
Les proc�dures de passation
des contrats de commandes publiques, dont l�objet porte sur des travaux,
fournitures et/ou services d�activit�s artisanales, doivent pr�voir une
r�partition des acquisitions en lots pour tous les march�s susceptibles
d�allotissements.
Ces lots peuvent donner lieu,
chacun, � un contrat distinct, en vue de faciliter l�acc�s des artisans et des
entreprises artisanales par l�accroissement de l�offre d�opportunit�s
d�affaires, en ad�quation avec leur capacit� financi�re.
Article 125
Les pouvoirs publics
�tablissent des sp�cifications techniques des artisans et d�entreprises
artisanales ainsi que des crit�res des march�s en tenant compte du niveau
d��volution de chacune d�elles.
Ils s�assurent que les
crit�res �tablis pour la qualification des entreprises artisanales sont adapt�s
� la nature, aux potentiels et aux capacit�s tant techniques que financi�res de
celles-ci.
Article 126
Sans pr�judice des
dispositions relatives � la pr�f�rence nationale et r�gionale pr�vues dans la
l�gislation en vigueur sur les march�s publics, lors de la passation d�un march�
public ou de la conclusion d�une convention de d�l�gation de service public, une
pr�f�rence doit �tre accord�e � l�offre pr�sent�e par un artisan congolais ou
une entreprise artisanale congolaise.
Article 127
Le taux de pr�f�rence
artisanale retenu doit �tre cumul� avec le taux de pr�f�rence pr�vu par la
l�gislation sur les march�s publics.
Article 128
Lorsqu�elle met en oeuvre
cette marge de pr�f�rence, l�autorit� contractante en fait mention au pr�alable
dans le dossier d�appel d�offres et les autres documents de mise en concurrence
aff�rents au march� public ou � la convention de d�l�gation de service public.
Article 129
Les autorit�s contractantes
ne prennent aucune disposition discriminatoire ayant pour effet de restreindre
ou de faire obstacle � l�acc�s des artisans congolais et des entreprises
artisanales congolaises � la commande publique.
Elles s�assurent de la
participation active des femmes artisanes et des personnes vivant avec handicap.
Article 130
L�autorit� contractante peut
consentir des avances aux artisans titulaires des march�s publics dans les
conditions pr�vues par la l�gislation sur les march�s publics.
Article 131
L�autorit� contractante est
tenue de proc�der au paiement des acomptes et du solde des march�s portant sur
des activit�s artisanales suivant le d�lai pr�vu par la l�gislation en vigueur
en la mati�re.
Article 132
Les artisans et les
entreprises artisanales titulaires de contrats de sous-traitance dans les
march�s publics b�n�ficient d�un droit de paiement direct de la part de
l�autorit� contractante.
Chapitre X : Du conseil des
artisans et des Corps des m�tiers artisanaux
Article 133
En vue d��tablir un dialogue
permanent avec les pouvoirs publics et de participer activement � la promotion
de l�artisanat en R�publique D�mocratique du Congo, les artisans sont tenus de
s�organiser en Conseil des artisans et en Corps des m�tiers artisanaux.
L�appartenance � un Corps des
m�tiers artisanaux du ressort est obligatoire pour chaque artisan.
Article 134
Un Arr�t� du Ministre ayant
l�artisanat dans ses attributions fixe les modalit�s pratiques de mise en oeuvre
des dispositions de l�article pr�c�dent.
Chapitre XI : Des
dispositions diverses
Section 1 : Des dispositions
p�nales et des sanctions
Article 135
L�acc�s aux facilit�s
administratives et aux financements des micros, petites et moyennes entreprises
ne peut �tre soumis � des conditions autres que celles pr�vues par la pr�sente
Ordonnance-loi.
Article 136
Est interdite, toute forme de
harc�lement notamment sexuel ou moral pour acc�der aux facilit�s administratives
et aux financements. Article 137
Sous r�serve des dispositions
sp�cifiques des lois particuli�res, les pouvoirs publics garantissent la libert�
du commerce et de l�industrie, la libre concurrence et l�inclusivit� sociale des
femmes, des jeunes et des personnes vivant avec handicap, parties prenantes au
sein des activit�s et entreprises artisanales.
Toutefois, l�exercice
clandestin d�une activit� artisanale non enregistr�e et non identifi�e dans les
conditions pr�vues par la pr�sente Ordonnance-loi est interdit.
Article 138
Est interdite, toute forme de
discriminations tendant � emp�cher ou � restreindre � l�une ou l�autre cat�gorie
d�artisans l�acc�s aux facilit�s administratives et aux financements des
pouvoirs publics, des banques ou des partenaires techniques et financiers.
Article 139
Tout acte de corruption, de
discrimination, de harc�lement et de violence sexuelle commis en violation des
dispositions de la pr�sente Ordonnance-loi est puni conform�ment au Code p�nal.
Article 140
Est interdite, toute forme de
prise ill�gale d�int�r�ts.
Il y a prise ill�gale
d�int�r�ts lorsqu�un fonctionnaire, un agent public ou un �lu prend, re�oit ou
conserve un int�r�t dans une entreprise ou une op�ration dont il a, au moment de
l�acte, la charge d�assurer la surveillance, l�administration ou la liquidation
Article 141
Si les faits vis�s �
l�article 140 ci-dessus sont �tablis, outre les peines pr�vues par le Code
p�nal, le juge condamne leur auteur � une amende de 100.000.000 FC � 200.000.000
FC. Il prononce, en sus, la confiscation des avantages mat�riels et financiers
ill�galement obtenus � la suite de l�infraction, sans pr�judice de la fermeture
de son entreprise individuelle s�il �chet et du paiement des dommages et
int�r�ts.
Article 142
Est puni d'une amende de
20.000.000 FC au maximum, tout artisan, toute entreprise artisanale ou tout
groupement d'int�r�t �conomique qui engage un travailleur de nationalit�
�trang�re en violation des dispositions du Code du travail et de la pr�sente
Ordonnance-loi.
Section 2 : Des dispositions
transitoires, abrogatoires et finales
Article 143
A dater de la publication de
la pr�sente Ordonnance-loi au Journal officiel, les personnes physiques et
morales exer�ant sur le territoire national en tant qu'artisans, disposent d'un
d�lai de 12 mois pour s�y conformer.
Article 144
Sont abrog�es toutes les
dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Ordonnance-loi.
Article 145
La pr�sente Ordonnance-loi
entre en vigueur � la date de sa promulgation. Fait � Kinshasa, le 08 septembre 2022. |
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