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Arr�t� minist�riel n�073/CAB/MIN/TVC/2014 du 17 novembre 2014 r�glementant l�exploitation des droits de trafic a�rien en R�publique D�mocratique du Congo

Le Ministre des Transports et Voies de

Communication ;

Vu, telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, la Constitution de la R�publique D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en son article 93 ;

Vu la convention relative � l�aviation civile internationale, sign�e � Chicago, le 07 d�cembre 1944 ;

Vu la Loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l�aviation civile, sp�cialement en son article 117 ;

Vu l�Ordonnance n�12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers Ministres, des Ministres, d�un Ministre d�l�gu� et des Vice-ministres ;

Vu l�Ordonnance n�12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la R�publique ainsi qu�entre les membres du Gouvernement ;

Vu l�Ordonnance n�12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Minist�res ;

Vu le D�cret n�011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d�un �tablissement public d�nomm� Autorit� de l�Aviation Civile de la R�publique D�mocratique du Congo, en sigle �AAC/RDC� ;

Le conseil des Ministres entendu lors de sa r�union extraordinaire du 10 novembre 2014 ;

Consid�rant la n�cessit� ;

ARRETE

Chapitre I : Des dispositions g�n�rales

Article 1

Le pr�sent Arr�t� a pour objet de fixer les r�gles de d�signation des transporteurs a�riens congolais autoris�s � exploiter les services a�riens internationaux.

Article 2

Au sens du pr�sent Arr�t�, on entend par droits de trafic a�rien : le droit d�acc�s au march�, exprim� en tant que sp�cification mat�rielle ou g�ographique convenue, ou combinaison des sp�cifications, indiquant qui peut transporter ou ce qui peut �tre transport� sur une route autoris�e ou sur des tron�ons de cette route, par les a�ronefs autoris�s.

Les droits de trafic a�rien vis�s � l�alin�a pr�cedent sont ceux en rapport avec le transport a�rien international r�gulier de pasagers, du cargo ou du courrier.

Article 3

L�acc�s au march� du commerce de services des transports a�riens d�coule des accords a�riens bilat�raux et multilat�raux sign�s et ratifi�s par la R�publique D�mocratique du Congo.

Chapitre II : De l�exploitation des droits de trafic a�rien

Section I : Des principes

Article 4

L�exploitation des droits de trafic a�rien en provenance ou � destination de la R�publique D�mocratique du Congo est soumise au respect des principes suivants :

- r�ciprocit� effective d�exploitation ;

- �quilibre des avantages �conomiques ;

- �galit� des chances ;

- limitation de la concurrence, notamment par la signature des accords de coop�ration, entre les transporteurs a�riens congolais qui doivent desservir les m�mes lignes.

Article 5

L�exploitation de droits de trafic a�rien se fait apr�s d�signation d�un ou de plusieurs transporteurs a�riens.

Aucune exploitation des droits de trafic ne se fait au d�triment des int�r�ts des instruments d�sign�s de la R�publique D�mocratique du Congo.

Article 6

Les droits de trafic a�rien conc�d�s � une compagnie ne peuvent faire l�objet d�une quelconque cession par cette derni�re, � quelque titre que ce soit.

Article 7

Avant le d�but de l�exploitation, en vertu de la d�signation lui accord�e, la compagnie a�rienne d�sign�e soumet � l�approbation de l�Autorit� de l�Aviation Civile, au moins 30 jours avant le d�marrage de ses vols, son programme d�exploitation.

Cette obligation est requise au d�but de chaque saison IATA

Article 8

A la fin de chaque saison IATA, la compagnie a�rienne d�sign�e communique � l�Autorit� de l�Aviation Civile, sous la forme prescrite par cette derni�re, les statistiques se rapportant � l�ensemble du trafic transport�.

Section II : De l��ligibilit� des transporteurs a�riens

Article 9

Sans pr�judices des dispositions de l�article 117 de la loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l�aviation civile, pour �tre �ligible � la d�signation en qualit� d�instrument de la R�publique D�mocratique du Congo, en vue d�exploiter les droits de trafic a�rien international, la requ�rante doit r�unir, cumulativement, les conditions ci-apr�s :

1. Etre r�guli�rement constitu�e en soci�t� commerciale, selon la l�gislation congolaise en vigueur ;

2. Avoir son si�ge social, son administration centrale et son principal centre d�activit�s sur le territoire national ;

3. D�tenir une licence d�exploitation et un certificat de transporteur a�rien en cours de validit�, d�livr�s conform�ment � la r�glementation congolaise ;

4. Disposer, au regard des destinations sollicit�es, d�une flotte suffisante d�au moins deux a�ronefs en pleine propri�t�, en leasing (wet ou dry lease) ou en affr�tement, pour une dur�e sup�rieure � six mois et dont la conduite technique est assur�e par la requ�rante ;

5. Avoir souscrit une police d�assurance couvrant sa responsabilit� � l��gard des passagers, du fret, de la poste et des tiers ;

6. Apporter la preuve d�exploitation effective et continue du r�seau domestique pendant au moins un an, avant l�introduction de la demande des droits de trafic. Si plusieurs transporteurs a�riens apportent ladite preuve, celui desservant le plus large r�seau domestique sera pr�f�r� ;

7. D�monter sa capacit� de maintenir un niveau de s�curit� de l�exploitation conforme aux normes de l�Organisation de l�Aviation Civile Internationale, notamment aux travers d�une certification nationale.

Si plusieurs transporteurs a�riens d�montrent ladite capacit�, celui justifiant d�une certification internationale sera pr�f�r�.

Chapitre III : De la proc�dure

Section I : De la demande

Article 10

La demande des droits de trafic a�rien est adress�e au Ministre ayant l�aviation civile dans ses attributions qui statue par voie d�Arr�t�.

Section II : De la d�signation

Article 11

Les droits de trafic a�rien conc�d�s � une compagnie a�rienne donnent lieu au paiement des royalties dont le taux est fix� par Arr�t� conjoint des Ministres ayant dans leurs attributions l�aviation civile et les finances.

Section III : Du retrait des droits de trafic

Article 12

Les droits de trafic a�rien conc�d�s � une compagnie a�rienne et non exploit�s au bout d�une p�riode d�une ann�e, � dater de leur concession, doivent �tre retir�s par le Ministre ayant l�aviation civile dans ses attributions, apr�s avis de l�autorit� de l�aviation civile.

Chapitre IV : Des dispositions finales

Article 13

Toutes les d�signations ant�rieures au pr�sent arr�t� sont abrog�es dans les trois (3) mois, � dater de sa publication au Journal officiel.

Article 14

Le Directeur g�n�ral de l�Autorit� de l�Aviation Civile est charg� de l�ex�cution du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature.

Fait � Kinshasa, le 07 novembre 2014

 


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