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Arr�t�
minist�riel n�073/CAB/MIN/TVC/2014 du 17 novembre 2014 r�glementant
l�exploitation des droits de trafic a�rien en R�publique D�mocratique du Congo
Le Ministre des Transports et Voies de
Communication ;
Vu,
telle que modifi�e et compl�t�e � ce jour, la Constitution de la R�publique
D�mocratique du Congo du 18 f�vrier 2006, sp�cialement en son article 93 ;
Vu la
convention relative � l�aviation civile internationale, sign�e � Chicago, le 07
d�cembre 1944 ;
Vu la
Loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l�aviation civile, sp�cialement en
son article 117 ;
Vu
l�Ordonnance n�12/004 du 28 avril 2012 portant nomination des Vice-premiers
Ministres, des Ministres, d�un Ministre d�l�gu� et des Vice-ministres ;
Vu
l�Ordonnance n�12/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du
Gouvernement, modalit�s pratiques de collaboration entre le Pr�sident de la
R�publique ainsi qu�entre les membres du
Vu
l�Ordonnance n�12/008 du 11 juin 2012 fixant les attributions des Minist�res ;
Vu le
D�cret n�011/29 du 10 juin 2011 portant statuts d�un �tablissement public
d�nomm� Autorit� de l�Aviation Civile de la R�publique D�mocratique du Congo, en
sigle �AAC/RDC� ;
Le
conseil des Ministres entendu lors de sa r�union extraordinaire du 10 novembre
2014 ;
Consid�rant la n�cessit� ;
ARRETE
Chapitre I : Des dispositions g�n�rales
Article
1
Le
pr�sent Arr�t� a pour objet de fixer les r�gles de d�signation des transporteurs
a�riens congolais autoris�s � exploiter les services a�riens internationaux.
Article
2
Au sens
du pr�sent Arr�t�, on entend par droits de trafic a�rien : le droit d�acc�s au
march�, exprim� en tant que sp�cification mat�rielle ou g�ographique convenue,
ou combinaison des sp�cifications, indiquant qui peut transporter ou ce qui peut
�tre transport� sur une route autoris�e ou sur des tron�ons de cette route, par
les a�ronefs autoris�s.
Les
droits de trafic a�rien vis�s � l�alin�a pr�cedent sont ceux en rapport avec le
transport a�rien international r�gulier de pasagers, du cargo ou du courrier.
Article
3
L�acc�s
au march� du commerce de services des transports a�riens d�coule des accords
a�riens bilat�raux et multilat�raux sign�s et ratifi�s par la R�publique
D�mocratique du Congo.
Chapitre II : De l�exploitation des droits de trafic a�rien
Section
I : Des principes
Article
4
L�exploitation des droits de trafic a�rien en provenance ou � destination de la
R�publique
-
r�ciprocit� effective d�exploitation ;
-
�quilibre des avantages �conomiques ;
-
�galit� des chances ;
-
limitation de la concurrence, notamment par la signature des accords de
coop�ration, entre les transporteurs a�riens congolais qui doivent desservir les
m�mes lignes.
Article
5
L�exploitation de droits de trafic a�rien se fait apr�s d�signation d�un ou de
plusieurs transporteurs a�riens.
Aucune
exploitation des droits de trafic ne se fait au d�triment des int�r�ts des
instruments d�sign�s de la R�publique D�mocratique du Congo.
Article
6
Les
droits de trafic a�rien conc�d�s � une compagnie ne peuvent faire l�objet d�une
quelconque cession par cette derni�re, � quelque titre que ce soit.
Article
7
Avant
le d�but de l�exploitation, en vertu de la d�signation lui accord�e, la
compagnie a�rienne d�sign�e soumet � l�approbation de l�Autorit� de l�Aviation
Civile, au moins 30 jours avant le d�marrage de ses vols, son programme
d�exploitation.
Cette
obligation est requise au d�but de chaque saison IATA
Article
8
A la
fin de chaque saison IATA, la compagnie a�rienne d�sign�e communique �
l�Autorit� de l�Aviation Civile, sous la forme prescrite par cette derni�re, les
statistiques se rapportant � l�ensemble du trafic transport�.
Section
II : De l��ligibilit� des transporteurs a�riens
Article
9
Sans
pr�judices des dispositions de l�article 117 de la loi n�10/014 du 31 d�cembre
2010 relative � l�aviation civile, pour �tre �ligible � la d�signation en
qualit� d�instrument de la R�publique D�mocratique du Congo, en vue d�exploiter
les droits de trafic a�rien international, la requ�rante doit r�unir,
cumulativement, les conditions ci-apr�s :
1. Etre
r�guli�rement constitu�e en soci�t� commerciale, selon la l�gislation congolaise
en
2.
Avoir son si�ge social, son administration centrale et son principal centre
d�activit�s sur le territoire national ;
3.
D�tenir une licence d�exploitation et un certificat de transporteur a�rien en
cours de validit�, d�livr�s conform�ment � la r�glementation congolaise ;
4.
Disposer, au regard des destinations sollicit�es, d�une flotte suffisante d�au
moins deux a�ronefs en pleine propri�t�, en leasing (wet ou dry lease) ou en
affr�tement, pour une dur�e sup�rieure � six mois et dont la conduite technique
est assur�e par la requ�rante ;
5.
Avoir souscrit une police d�assurance couvrant sa responsabilit� � l��gard des
passagers, du fret, de la poste et des tiers ;
6.
Apporter la preuve d�exploitation effective et continue du r�seau domestique
pendant au moins un an, avant l�introduction de la demande des droits de trafic.
Si plusieurs transporteurs a�riens apportent ladite preuve, celui desservant le
plus large r�seau domestique sera pr�f�r� ;
7.
D�monter sa capacit� de maintenir un niveau de s�curit� de l�exploitation
conforme aux normes de l�Organisation de l�Aviation Civile Internationale,
notamment aux travers d�une certification nationale.
Si
plusieurs transporteurs a�riens d�montrent ladite capacit�, celui justifiant
d�une certification internationale sera pr�f�r�.
Chapitre III : De la proc�dure
Section
I : De la demande
Article
10
La
demande des droits de trafic a�rien est adress�e au Ministre ayant l�aviation
civile dans ses attributions qui statue par voie d�Arr�t�.
Section
II : De la d�signation
Article
11
Les
droits de trafic a�rien conc�d�s � une compagnie a�rienne donnent lieu au
paiement des royalties dont le taux est fix� par Arr�t� conjoint des Ministres
ayant dans leurs attributions l�aviation civile et les finances.
Section
III : Du retrait des droits de trafic
Article
12
Les
droits de trafic a�rien conc�d�s � une compagnie a�rienne et non exploit�s au
bout d�une p�riode d�une ann�e, � dater de leur concession, doivent �tre retir�s
par le Ministre ayant l�aviation civile dans ses attributions, apr�s avis de
l�autorit� de l�aviation civile.
Chapitre IV : Des dispositions finales
Article
13
Toutes
les d�signations ant�rieures au pr�sent arr�t� sont abrog�es dans les trois (3)
mois, � dater de sa publication au Journal officiel.
Article
14
Le
Directeur g�n�ral de l�Autorit� de l�Aviation Civile est charg� de l�ex�cution
du pr�sent Arr�t� qui entre en vigueur � la date de sa signature.
Fait �
Kinshasa, le 07 novembre 2014
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