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Loi n� 23/001 du 12 janvier 2023 modifiant
et compl�tant la Loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation
civile
Expos� des motifs
La R�publique D�mocratique
du Congo est partie � la Convention de Chicago du 07 d�cembre 1944 relative
� l'aviation civile internationale qu'elle a ratifi�e depuis le 27 juillet
1961, au lendemain de son ind�pendance.
A ce titre et suivant les
recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale
(OACI), la R�publique D�mocratique du Congo s'est dot�e en 2010 de la Loi
n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile.
Depuis lors, des efforts
sont toujours consentis pour actualiser le cadre juridique de l'aviation
civile selon les exigences de l'OACI et de garantir un niveau acceptable de
supervision de la s�curit� et de la s�ret� de l'aviation civile dans le
pays.
En vue d'affirmer sa volont�
de joindre ses efforts � ceux de l'ensemble de la Communaut� Internationale,
la R�publique D�mocratique du Congo a encore ratifi� nombre d'instruments
juridiques internationaux de droit a�rien, pour la mise en place des r�gles
juridiques consensuelles susceptibles de favoriser le d�veloppement s�r et
ordonn� de l'aviation civile dans le monde.
Sous l'empire de la loi
n�10/014 pr�cit�e, la R�publique D�mocratique du Congo a, en outre,
accueilli plusieurs missions d'audit men�es par l'OACI sur le syst�me de
l'aviation civile du pays,
dont
deux missions de validation coordonn�e (ICVM) dans le domaine de la s�curit�
en janvier 2013 et en novembre 2018, un audit dans le domaine de la s�ret�
en novembre 2017 et un audit g�n�ral du syst�me de s�curit� de l'aviation
civile (USOAP) en ao�t et septembre 2022.
Ainsi, � la suite de
diverses constatations et recommandations issues de ces diff�rents audits et
de la n�cessit� de conformer la Loi en vigueur aux exigences des instruments
juridiques internationaux ratifi�s jusqu' � ce jour, plusieurs amendements
ont paru pertinents et n�cessaires pour �tre apport�s � la Loi.
De m�me, des dispositions
nouvelles sur les a�ronefs t�l�pilot�s et sur la protection de
l'environnement, sur les pouvoirs du Directeur G�n�ral de l'Autorit� de
l'Aviation Civile, les pouvoirs conf�r�s aux inspecteurs en ce qui concerne
la supervision de la s�ret� et aux enqu�teurs en ce qui concerne les
enqu�tes sur les accidents et incidents d'aviation sont ins�r�s dans la loi.
En ce sens, la Loi est
amend�e dans plusieurs de ses dispositions de la mani�re suivante :
- Les articles 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 70, 72, 77, 81, 90, 99, 104, 105, 106, 112, 113, 115, 118,
120,133,134,135,142,157 et 158 sont modifi�s
et am�lior�s en vue notamment de sp�cifier les pouvoirs techniques du
Directeur G�n�ral de l'Autorit� de l'Aviation Civile en mati�re de
supervision de la s�curit� et de la s�ret� de l'aviation civile, de r�guler
l'immatriculation des a�ronefs, a�rodromes et veiller � l'�ligibilit� des
compagnies a�riennes congolaises � l'exercice du transport a�rien
intra-africain, en application de la D�cision de Yamoussoukro et du March�
Unique du Transport A�rien en Afrique (MUTAA) ;
-
Le Titre X de la Loi a �t� supprim� et
remplac� par d'autres dispositions afin de rencontrer les recommandations de
l'Organisation de l'Aviation Civile en mati�re d'enqu�te sur les accidents
et incidents d'aviation ainsi que la recherche et le sauvetage des a�ronefs
en d�tresse ;
-
Un Chapitre V comprenant les articles 58 bis
et 58 ter est ins�r� au Titre II de la Loi, afin de pr�voir des dispositions
relatives aux a�ronefs t�l�pilot�s, autonomes et aux ballons a�riens ;
-
Un Titre X Bis comprenant les articles 168
bis � 168 sexies est ins�r� � la Loi, en vue de pr�voir des dispositions
relatives � la gestion de la s�curit� de l'aviation civile ;
-
Un Titre X Ter comprenant les articles 168
septies � 168 tricies est ins�r� � la Loi, en vue de r�glementer de mani�re
beaucoup plus claire les questions relatives � la s�ret� de l'aviation
civile et � la facilitation ;
-
Un Titre X Quater comprenant l'article 168
untricies est ins�r� � la Loi afin de pr�voir des dispositions relatives �
la protection de l'environnement dans le secteur de l'aviation civile ;
-
Le Titre XI de la Loi a �t� supprim� et
remplac� dans l'ensemble de ses dispositions, afin d'am�liorer les
dispositions de la Loi relative aux dispositions p�nales et aux sanctions ;
-
Les articles 25,111 et 190 de la Loi sont
abrog�s, du fait de leur inutilit� au regard des circonstances actuelles.
Telle est l'�conomie de la pr�sente Loi.
Loi
L'Assembl�e nationale et le
S�nat ont adopt� ;
Le Pr�sident de la
R�publique promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1 :
Les articles 1, 2, 3, 6,7,
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 27, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 70, 72, 77, 81, 90, 99, 104,105, 106, 112, 113, 115, 118, 120,
133,134, 135,142, 157 et 158 de la Loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative
� l'aviation civile et autres sont soit cr��s, soit modifi�s comme suit :
Article 1 :
La pr�sente loi fixe les
r�gles relatives � la gestion et � l'utilisation de l'espace a�rien de la
R�publique D�mocratique du Congo, conform�ment aux articles 9, 122 point 8,
214 alin�a 1er
et 215 de la Constitution.
Elle d�termine �galement le
r�gime de r�pression applicable aux activit�s du secteur a�rien en
R�publique D�mocratique du Congo.
Article 2 :
En vertu de la pr�sente Loi,
l'aviation civile ne peut �tre utilis�e � des fins incompatibles avec la
Convention de Chicago sign�e le 07 d�cembre 1944 et autres conventions et
trait�s sign�s par la R�publique D�mocratique du Congo.
Les dispositions de la
pr�sente Loi s'appliquent � l'exercice de la souverainet� sur l'espace
a�rien, aux a�rodromes, � la circulation a�rienne, aux licences du
personnel, � l'exploitation des services a�riens, � la s�ret� de l'aviation
civile, aux accidents et incidents d'aviation, � la recherche et au
sauvetage des a�ronefs en d�tresse, ainsi qu'aux a�ronefs civils �
l'exclusion des a�ronefs militaires et d'Etat.
Elles ne s'appliquent pas �
tout a�ronef affect� � des fins militaires sauf en ce qui concerne les
r�gles relatives � la responsabilit� de l'exploitant a�rien.
Article 3 :
Au sens de la pr�sente loi,
on entend par :
1. abordage :
collision entre deux a�ronefs ou entre un a�ronef et un engin spatial en vol
;
2.
accident :
�v�nement li� �
l'utilisation d'un a�ronef qui, dans le cas d'un a�ronef avec pilote, se
produit entre le moment o� une personne monte � bord avec l'intention
d'effectuer un vol et le moment o� toutes
les personnes qui sont mont�es dans cette intention sont descendues ou, dans
le cas d'un a�ronef sans pilote, se produit entre le moment o� l'a�ronef est
pr�t � manoeuvrer en vue du vol et le moment o� il s'immobilise � la fin du
vol et o� le syst�me de propulsion principal est arr�t�, et au cours duquel
:
a) une personne est mortellement ou
gri�vement bless�e du fait qu'elle se trouve :
� dans l'a�ronef, ou
� en contact direct avec une partie
quelconque de l'a�ronef, y compris les parties qui s'en sont d�tach�es, ou
� directement expos�e au souffle des
r�acteurs,
Sauf s'il s'agit de l�sions dues � des
causes naturelles, de blessures inflig�es � la personne par elle-m�me ou par
d'autres, ou de blessures subies par un passager clandestin cach� hors des
zones auxquelles les passagers et l'�quipage ont normalement acc�s ; ou
b) l'a�ronef subit des dommages ou une
rupture structurelle :
� qui alt�rent ses caract�ristiques de
r�sistance structurelle, de performances ou de vol, et,
� qui normalement devraient n�cessiter une
r�paration importante ou le remplacement de l'�l�ment endommag�,
Sauf s'il s'agit d'une panne de moteur ou
d'avaries de moteur, lorsque les dommages sont limit�s au moteur, � ses
capotages ou � ses accessoires, ou encore de dommages limit�s aux h�lices,
aux extr�mit�s d'ailes, aux antennes, aux pneus, aux car�nages ou � de
petites entailles ou perforations du rev�tement ; ou
c) l'a�ronef a disparu ou est compl�tement
inaccessible.
3.
a�rodrome
: surface d�finie sur terre ou sur l'eau
(comprenant, �ventuellement, b�timents, installations et mat�riel), destin�e
� �tre utilis�e, en totalit� ou en partie, pour l'arriv�e, le d�part et les
�volutions des a�ronefs � la surface ;
4.
a�rodrome
� usage priv�
:
tout a�rodrome cr�� par une personne
physique ou morale de droit priv� pour un usage personnel, celui de ses
employ�s ou invit�s;
5.
a�rodrome
� usage restreint
:
tout a�rodrome destin� � des activit�s qui,
tout en r�pondant � des besoins collectifs, techniques ou
commerciaux
sont soit limit�es dans leur objet, soit r�serv�es � certaines cat�gories
d'a�ronef, soit exclusivement exerc�es par certaines personnes sp�cialement
d�sign�es � cet effet ;
6.
a�rodrome
certifi�
: a�rodrome dont l'exploitant a re�u un
certificat d'a�rodrome ;
7.
a�rodrome
homologu�:
a�rodrome dont le
propri�taire a re�u l'autorisation d'ouverture conform�ment aux crit�res
d'utilisation ;
8.
a�rodrome
ouvert � la circulation
a�rienne publique
: a�rodrome ouvert � l'usage
des a�ronefs pr�sentant les caract�ristiques techniques appropri�es, sous
r�serve des dispositions de la pr�sente Loi et ses mesures d'ex�cution ;
9.
a�ronef
:
tout appareil qui peut se
soutenir dans l'atmosph�re gr�ce � des r�actions de l'air autres que les
r�actions de l'air sur la surface de la terre ;
10.
a�ronef
autonome
:
a�ronef volant sans pr�sence
humaine � bord et sans possibilit� d'intervention d'un pilote dans la
gestion de son vol.
11.
a�ronef
civil:
tout a�ronef � l'exclusion
des a�ronefs d'Etat;
12.
a�ronef
d'Etat:
l'a�ronef affect�
exclusivement � une administration publique, tels l'arm�e, la douane, la
police ou tout autre service de l'Etat ;
13.
a�ronef
en vol:
a�ronef entre le moment
auquel ses portes ext�rieures sont verrouill�es apr�s l'embarquement jusqu'�
celui auquel elles sont ouvertes apr�s le d�barquement ;
14.
a�ronef
en service
:
a�ronef en stationnement
plac� sous une surveillance suffisante pour permettre la d�tection de tout
acc�s non autoris� � son bord ;
15.
a�ronef
hors service
:
a�ronef qui stationne
pendant plus de 12 heures ou qui n'est pas plac� sous une surveillance
suffisante pour permettre la d�tection de tout acc�s non autoris� � son bord
;
16.
a�ronef
t�l�pilot�
:
a�ronef non habit�, pilot�
depuis un poste de t�l�pilotage ;
17.
a�roport
:
a�rodrome �quip�
d'installations de transport a�rien destin�es � faciliter l'arriv�e et le
d�part des a�ronefs, � aider la navigation a�rienne, � assurer
l'embarquement, le d�barquement et l'acheminement des voyageurs, des
marchandises et du courrier postal transport�s par air ;
18.
a�roport
international
:
tout a�roport d�sign� par
l'Etat comme a�roport d'entr�e et de sortie du territoire national destin�
au trafic a�rien international et o� s'accomplissent les formalit�s de
douane, de contr�le des personnes, de sant� publique, de contr�le
v�t�rinaire et phytosanitaire et autres formalit�s analogues ;
19. agent avitailleur
: c'est un agent qualifi�, le pr�pos� ou le d�l�gu� de la compagnie
p�troli�re agr��e � cet effet par l'Autorit� de l'Aviation Civile ;
20.
agent
habilit�
: agent, transitaire ou
toute autre entit� qui traite avec un exploitant et applique au fret ou � la
poste des contr�les de s�ret� accept�s ou exig�s par l'autorit� comp�tente ;
21.
affr�tement
:
convention par laquelle le
propri�taire, le fr�teur met contre r�mun�ration, son a�ronef � la
disposition d'un cocontractant, affr�teur, qui l'utilise pour les besoins de
navigation ;
22. aire de manoeuvre
: partie d'un a�rodrome � utiliser pour les d�collages, les
atterrissages et la circulation des a�ronefs � la surface, � l'exception des
aires de trafic ;
23. aire de mouvement
: partie d'un a�rodrome � utiliser pour le d�collage, les
atterrissages et la circulation des a�ronefs � la surface, et qui comprend
l'aire de manoeuvre et les aires de trafic ;
24. aire de trafic
: aire d�finie sur un a�rodrome terrestre destin�e aux a�ronefs
pendant l'embarquement ou le d�barquement des voyageurs, le chargement ou le
d�chargement de la poste ou du fret, ravitaillement ou la reprise de
carburant, le stationnement ou l'entretien ;
25.
autorit�
a�roportuaire
:
autorit� charg�e de
l'administration d'une surface servant de point d'arriv�e, de d�part et de
manoeuvres d'a�ronefs. Un a�roport est dirig� par un commandant d'a�roport
et un a�rodrome par un chef d'a�rodrome ;
26.
aviation
g�n�rale:
ensemble des activit�s
d'aviation civile telles que sport, entra�nement au vol autre que le
transport commercial et le travail a�rien.
27.
blessures
graves
:
toutes blessures que subit
une personne au cours d'un accident et qui :
a) n�cessite
l'hospitalisation pendant plus de 48 heures, cette hospitalisation
commen�ant dans les sept jours qui suivent la date � laquelle les blessures
ont �t� subies ; ou
b) se traduit par la
fracture d'un os (exception faite des fractures simples des doigts, des
orteils ou du nez) ; ou
c) se traduit par des
d�chirures qui sont la cause d'une h�morragie ou l�sion d'un nerf, d'un
muscle ou d'un tendon; ou
d) se traduit par la l�sion
d'un organe interne ; ou
e) se traduit par des
br�lures de deuxi�me ou de troisi�me degr� ou par des br�lures affectant
plus que 5% de la surface du corps ; ou
f) r�sulte de l'exposition
v�rifi�e � des mati�res infectieuses ou � un rayonnement pernicieux ;
28.
certificat
d'a�rodrome
: certificat d�livr� par
l'autorit� comp�tente en vue des r�glements applicables d'exploitation d'un
a�rodrome ;
29.
certificat
d'homologation
: document d�livr� par
l'autorit� comp�tente en vue d'autoriser l'exploitation d'un a�rodrome ;
30.
certificat
de limitation de nuisances
:
document par lequel
l'Administration de
l'aviation civile reconna�t que les conditions de certification relatives �
la limitation de nuisances notifi�es au postulant sont remplies pour un type
d'a�ronef ;
31. certificat de
navigabilit� : document par lequel l'Administration de l'aviation
civile certifie qu'un a�ronef remplit les conditions d'aptitude au vol ;
32.
certificat de transporteur
a�rien :
document autorisant un exploitant � effectuer des vols de transport
commercial sp�cifi�s ;
33.
certificat de type
: document d�livr�
par un Etat pour d�finir la conception d'un type d'a�ronef et pour certifier
que cette conception est conforme au r�glement de navigabilit� de cet Etat ;
34.
circulation a�rienne
: ensemble des
a�ronefs en vol et des a�ronefs �voluant sur l'aire de manoeuvre d'un
a�rodrome ;
35.
commandant de bord
:
pilote responsable de la
conduite et de la s�curit� de l'a�ronef pendant le temps de vol ;
36.
d�barquement :
action de quitter un
a�ronef apr�s un atterrissage, � l'exception des membres d'�quipage et des
passagers qui poursuivent leur voyage jusqu'� une escale suivante du m�me
service a�rien transitaire ;
37.
embarquement
: action de monter � bord
d'un a�ronef en vue d'entreprendre un vol, � l'exception des membres
d'�quipage et des passagers qui ont embarqu� � une escale pr�c�dente du m�me
service a�rien transitaire ;
38.
enqu�te technique
:
activit�s men�es en vue de
pr�venir les accidents, qui comprennent la collecte et l'analyse de
renseignements, l'expos� des conclusions, la d�termination des causes et,
s'il y a lieu, l'�tablissement des recommandations de s�curit� ;
39. enqu�teur
technique : toute personne nomm�e en cette qualit� par l'autorit�
comp�tente, sur proposition du Bureau Permanent d'Enqu�tes d'Accidents et
Incidents d'aviation ;
40.
enqu�teur de premi�re
information
:
agent de l'aviation civile
ayant re�u une formation sp�cifique lui permettant d'intervenir rapidement
sur le terrain pour prendre les mesures conservatoires et informer sur les
premi�res observations l'organisme charg� des enqu�tes sur les accidents et
incidents ;
41.
�quipements de bord
: instruments
servant � pr�senter � l'�quipage, en particulier au pilote, toutes les
informations utiles au maintien en vol de l'a�ronef, � la navigation, aux
communications avec les infrastructures de la gestion du trafic a�rien ;
42.
espace a�rien contr�l�
: espace
a�rien de dimensions d�finies � l'int�rieur duquel le service du contr�le de
la circulation a�rienne est assur� selon la classification des espaces
a�riens ;
43. �tat de conception
: Etat qui a juridiction sur l'organisme responsable de la
conception d'un type d'a�ronef ;
44. �tat
de
construction
; Etat qui a juridiction sur
l'organisme responsable de l'assemblage final d'un a�ronef ;
45. �tat
de
l'exploitant
:
Etat o� l'exploitant a son
si�ge principal d'exploitation ou, � d�faut, sa r�sidence permanente ;
46.
�tat d'immatriculation
:
Etat sur le registre
duquel est inscrit un a�ronef ;
47.
�v�nement
:
tout type d'interruption,
d'anomalie ou de d�faillance op�rationnelles ou autre circonstance
inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d'avoir eu une incidence sur la
s�curit� a�rienne et qui n'a pas donn� lieu � un accident ou � un incident
grave d'a�ronef tels qu'ils sont d�finis � l'annexe 13 � la Convention de
Chicago ;
48.
exemption
: autorisation accord�e par
l'autorit� comp�tente, � titre exceptionnel et provisoire, � une personne
physique ou morale d'agir en dehors des limites r�glementaires, sans
pr�judice du maintien du niveau de s�curit� a�rienne pr�vu par la
r�glementation. L'exemption inclut �galement les exceptions, les d�rogations
et les prorogations ;
49.
exploitant
d'a�rodrome
:
personne, organisme ou
entreprise qui se livre ou propose de se livrer � l'exploitation d'un ou de
plusieurs a�rodromes ;
� propos d'un a�rodrome
certifi�, personne, organisme ou entreprise titulaire du certificat
d'a�rodrome.
50.
exploitant
d'a�ronef
:
personne, organisme ou
entreprise qui se livre ou propose de se livrer � l'exploitation d'un ou de
plusieurs a�ronefs ;
51.
facilitation
: ensemble des proc�dures
destin�es � faciliter et acc�l�rer la circulation a�rienne en �vitant
notamment en trafic international, de retarder, sans n�cessit�,
l'acheminement des a�ronefs, �quipages, passagers et cargaisons, dans
l'application des lois relatives � l'immigration, � la sant�, � la douane et
au cong� ;
52.
h�liport
ou h�listation
: a�rodrome ou aire
d�finie sur une construction destin�e � �tre utilis�e en totalit� ou en
partie pour l'arriv�e, le d�part et les �volutions des h�licopt�res � la
surface ;
53.
incident
: �v�nement, autre qu'un
accident, li� � l'utilisation d'un a�ronef, qui compromet ou pourrait
compromettre la s�curit� de l'exploitation ;
54.
incident
grave
: incident dont les
circonstances indiquent qu'un accident a failli se produire ;
55.
55.
inspecteur
de l'aviation civile
: toute personne
poss�dant une formation, des qualifications et une exp�rience
professionnelle prescrites en vertu de la pr�sente Loi, afin d'assurer les
t�ches de supervision de la s�curit� et de la s�ret� de l'aviation civile et
de faire appliquer les Lois et r�glements du secteur a�rien en vigueur en
R�publique D�mocratique du Congo ;
56.
licence
; titre a�ronautique
attestant l'acquisition de connaissances g�n�rales th�oriques et pratiques
et qui ouvrent le droit � leur titulaire de remplir les fonctions
correspondantes ;
57.
licence
d'exploitation:
document exig� de toute
personne exploitant � titre professionnel un ou plusieurs a�ronefs ;
58.
maintenance
:
ex�cution des t�ches
n�cessaires au maintien de la navigabilit� d'un a�ronef consistant en l'une
quelconque ou en une combinaison des t�ches suivantes : r�vision,
inspection, remplacement, correction de d�fectuosit� et int�gration d'une
modification ou d'une r�paration ;
59. manuel d'a�rodrome
: manuel qui fait partie int�grante de la demande de certificat
d'a�rodrome y compris tout amendement � ce manuel que l'Autorit� de
l'Aviation Civile aura approuv� ;
60.
manuel
de vol:
manuel associ� au certificat
de navigabilit�, o� sont associ�es les limites d'emploi dans lesquelles
l'a�ronef doit �tre consid�r� en bon �tat de service, ainsi que les
renseignements et instructions n�cessaires aux membres de l'�quipage de
conduite pour assurer la s�curit� d'utilisation d'a�ronef ;
61.
marchandises
dangereuses
: mati�res ou objets de
nature � pr�senter un risque pour la sant�, la s�curit�, les biens ou
l'environnement qui sont �num�res dans la liste des marchandises dangereuses
des instructions techniques ou qui, s�il ne figure pas sur cette liste, sont
class�es conform�ment � ces instructions ;
62. pi�ces de rechange
: composants d'a�ronefs, moteurs, h�lices, �quipements de
bord, instruments, garnitures, parties de ces divers �l�ments et plus
g�n�ralement tous autres �l�ments de quelle que nature que ce soit,
conserv�s en vue du remplacement des pi�ces composant l'a�ronef ;
63. plan
d'urgence
d'a�roport
: document
d�finissant les mesures et moyens susceptibles de faire face aux situations
d'urgence pouvant survenir � un a�roport ou dans son voisinage ;
64.
programme
national de s�curit�
: ensemble int�gr�
de r�glements et d'activit�s qui visent � am�liorer la s�curit� du domaine
a�ronautique d'un Etat ;
65.
programme
national de contr�le de la
qualit� de la s�ret� de l'aviation civile
: document annex� au
programme national de s�ret� de l'aviation civile et qui a pour objet de
v�rifier l'efficacit� de la mise en oeuvre des mesures de s�ret� ;
66.
programme
national de facilitation du
transport a�rien
:
programme institu� par le
Gouvernement et qui contient toutes les mesures possibles pour faciliter les
mouvements des a�ronefs, des �quipages, des passagers, des marchandises, de
la poste et des provisions de bord, en �liminant les obstacles et les
retards inutiles li�s aux contr�les, notamment d'immigration, de douane et
de sant� ;
67.
programme
national de formation en
s�ret� de l�aviation civile
: document de port�e
nationale annex� au programme national de s�ret� de l'aviation civile et qui
d�crit les responsabilit�s en mati�re de s�lection et de formation du
personnel impliqu� dans la s�ret� de l'aviation ;
68. programme
national
de s�ret� de l'aviation
civile :
document qui �nonce la politique nationale en mati�re de s�ret� de
l'aviation civile ;
69.
qualification
: mention qui, port�e
sur une licence ou associ�e et int�gr�e � celle-ci, indique les conditions,
privil�ges ou restrictions propres � cette licence ;
70.
recommandation
de s�curit�
:
proposition formul�e � la
suite d'une enqu�te par le service comp�tent d'un Etat en vue de pr�venir
des accidents ou incidents d'a�ronefs ;
71.
r�gion
de contr�le:
espace a�rien contr�l� situ�
au-dessus d'une limite d�termin�e par rapport � la surface ;
72.
s�curit�
:
l'�tat dans lequel les
risques li�s aux activit�s a�ronautiques concernant, ou appuyant
directement, l'exploitation des a�ronefs sont r�duits et ma�tris�s � un
niveau acceptable ;
73. services a�riens
: tous services de transport par a�ronef de passagers, de
marchandises et de courrier postal, r�guliers ou non r�guliers,
internationaux ou domestiques, de travail a�rien, d'aviation l�g�re et tous
les services a�riens priv�s;
74.
services
a�ronautiques
:
services rendus ou offerts
aux usagers ou aux prestataires de l'aviation civile comprenant le service
de la navigation a�rienne, le service de supervision de la s�ret� et de la
s�curit� a�riennes, la certification d'exploitant et le service de la
m�t�orologie ;
75.
service
d'alerte
: service assur� dans le but
d'alerter les organismes appropri�s lorsque des a�ronefs ont besoin de
l'aide des organismes de recherche et de sauvetage et de pr�ter � ces
organes le concours n�cessaire ;
76.
services
d'assistance en escale
: services
rendus � un transporteur a�rien sur un a�rodrome ouvert au trafic commercial
;
77.
services
de la circulation a�rienne
:
terme g�n�rique
d�signant, selon le cas, le service d'information de vol le service
d'alerte, le service du contr�le de la circulation a�rienne, r�gional,
d'approche ou d'a�rodrome ;
78.
service
du contr�le de la
circulation a�rienne
:
service assur� dans le but :
a) d'emp�cher les abordages
entre a�ronefs, les collisions, sur l'aire des
manoeuvres, entre les
a�ronefs et les obstacles ;
b) d'acc�l�rer et de
r�gulariser la circulation a�rienne ;
79.
service d'information de vol
: service
assur� dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles �
l'ex�cution s�re et efficace des vols ;
80. sp�cimens
: tout animal, toute plante ou tout organisme vivant ou mort ;
81. syst�me de gestion
de la s�curit� : approche syst�mique de la gestion de la
s�curit� dans un a�roport ou dans un a�rodrome comprenant les structures
organisationnelles, responsabilit�s, politiques et proc�dures n�cessaires ;
82. s�ret� de
l'aviation : combinaison des mesures et des moyens humains et
mat�riels visant �
prot�ger l'aviation civile
contre les actes d'intervention civile ;
83. protection de
l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite : Cet
objectif est r�alis� par une combinaison de mesures et de ressources
humaines et mat�rielles ;
84. transport a�rien
: transport consistant � acheminer par a�ronef d'un point d'origine
� un point de destination, des passagers, des marchandises ou du courrier ;
85.
85. transporteur
a�rien public : toute personne qui s'engage, en son propre nom et contre
r�mun�ration, � transporter, d'un endroit � un autre, des passagers, des
biens ou du courrier ;
86. validation
; mesure prise par un Etat lorsque, au lieu de d�livrer une nouvelle
licence, il reconna�t � une licence d�livr�e par un autre Etat la valeur
d'une licence d�livr�e par ses soins ;
87. zone de contr�le
: espace a�rien contr�l� s'�tendant verticalement � partir de la surface
jusqu'� une limite sup�rieure sp�cifi�e ;
88. zone de fret :
zone qui comprend les installations destin�es � la manutention du fret.
Cette zone englobe les aires de trafic, les b�timents et magasins de fret,
les parcs de stationnement et les routes qui les desservent ;
89. zone de s�ret� �
acc�s r�glement� : zones c�t� piste d'un a�roport, identifi�es comme
�tant des zones particuli�rement sensibles o�, en plus du contr�le d'acc�s,
d'autres contr�les de s�ret� sont r�alis�s.
Article
6 :
L'administration, la
r�glementation technique et la supervision de la s�curit� et de la s�ret� de
l'aviation civile sont confi�es � l'Autorit� de l'Aviation Civile.
L'organisation, le
fonctionnement et les missions de l'Autorit� de l'Aviation Civile sont
fix�s par d�cret du Premier ministre
d�lib�r� en Conseil des ministres.
Article 6 bis :
Sans pr�judice des
dispositions de la Loi n�08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
g�n�rales applicables aux �tablissements publics et des autres dispositions
de la pr�sente Loi, les missions ci-apr�s sont d�volues � l'Autorit� de
l'Aviation Civile :
a) la mise en oeuvre de
la politique nationale de l'aviation civile ;
b) l'�laboration des
programmes nationaux de s�ret� et de s�curit�,
c) la d�finition des
besoins et le suivi des engagements de la RDC, pour l'ensemble des domaines
de l'aviation civile ;
d) la conception,
l'�laboration, l'amendement, le contr�le et la mise en oeuvre de la
r�glementation relative � la s�curit� et � la s�ret� de l'aviation civile, �
l'�conomie du transport a�rien ainsi qu'aux installations et services de
navigation a�rienne et syst�mes normalis�s ;
e) la diffusion de la
r�glementation et sa mise � la disposition du public ;
f) la conduite des
inspections n�cessaires sur les infrastructures, les services de navigation
a�rienne, les a�ronefs, les moteurs propulseurs et appareils des a�ronefs
afin de veiller au maintien de la s�curit� et de l'exploitation a�rienne.
Article 6 ter :
La R�publique
D�mocratique du Congo pr�te son concours pour atteindre le plus haut degr�
r�alisable d'uniformit� dans les r�glements, les normes, les proc�dures et
l'organisation relatifs aux a�ronefs, au personnel, aux voies a�riennes et
aux services auxiliaires, dans toutes les mati�res pour lesquelles une telle
uniformit� facilite et am�liore la navigation a�rienne.
A cette fin, l'Autorit�
de l'Aviation Civile �labore, amende et publie les r�glements et proc�dures
relatifs aux domaines de supervision couverts par les annexes � la
Convention de Chicago.
Les r�glements
d'exploitation sp�cifiques vis�s ci-dessus sont d�nomm�s R�glements
A�ronautiques de la R�publique D�mocratique du Congo.
Ils ont pour objet, en
r�f�rence � l'article 37 de la Convention de Chicago, de transposer en
R�publique D�mocratique du Congo les normes et pratiques recommand�es ainsi
que les proc�dures pour les services de navigation a�rienne contenues dans
les Annexes � ladite Convention.
L'Autorit� de l'Aviation
Civile propose au Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, �
la demande dudit Ministre ou de sa propre initiative, les avant-projets de
lois, d'ordonnances, de d�crets et d'arr�t�s du secteur de l'aviation
civile.
Article 6 quater :
L'Autorit� de l'Aviation
Civile soumet � l'adoption du Gouvernement les diff�rents programmes
ci-apr�s :
a) programme national de
s�curit� de l'aviation civile ;
b) programme national de
s�ret� de l'aviation civile;
c) programme national de
facilitation du transport a�rien ;
d) programme national de
contr�le qualit� en s�ret� de l'aviation civile ;
e) programme national de
formation en s�ret� de l'aviation civile.
Article 6 quinquies :
En vue d'assurer au maximum
la supervision de la s�curit� et de la s�ret� de l'aviation civile, la
pr�sente Loi conf�re au Directeur G�n�ral de l'Autorit� de l'Aviation Civile
des pouvoirs techniques sp�cifiques fix�s par D�cret du Premier ministre,
d�lib�r� en Conseil des Ministres.
Sans pr�judice des
dispositions de la Loi n�08/009 du 07 Juillet 2008 portant dispositions
g�n�rales applicables aux �tablissements publics, le Directeur G�n�ral de
l'Autorit� de l'Aviation Civile dispose, outre les pouvoirs administratifs
et financiers classiques, des pouvoirs techniques en vue d'assurer au
maximum la supervision de la s�curit� et de la s�ret� de l'aviation civile
en RDC.
A ce titre :
a) il accomplit ou autorise
tous actes et op�rations relatifs aux missions d�volues � l'Autorit� de
l'Aviation Civile dans le strict respect d'autres organes statutaires de
l'Autorit� de l'Aviation Civile ;
b) il �dict�, tient � jour, veille � la mise
en oeuvre des r�glements a�ronautiques et les fait publier au Journal
Officiel ;
c) il accorde les exemptions aux exigences
de s�curit� pr�vues par la pr�sente Loi et ses mesures d'ex�cution dans les
cas et conditions pr�vues par voie r�glementaire;
d) il prend les mesures d'ex�cution
appropri�es pour la r�solution des probl�mes de s�curit� constat�s ;
e) il notifie � l'Organisation de l'aviation
civile internationale les diff�rences existant entre les normes et pratiques
recommand�es et celles de la R�publique D�mocratique du Congo conform�ment �
la proc�dure �tablie par l'Autorit� de l'Aviation Civile en la mati�re.
Article 6 sexies :
Le Directeur G�n�ral de l'Autorit� de
l'Aviation Civile peut d�l�guer � une personne ou un organisme technique
d�ment habilit�, public ou priv�, partie de ses attributions et fonctions
sous r�serve de sa responsabilit� quant � la qualification et � la
comp�tence de la personne ou de l'organisme.
Il peut �galement autoriser un organisme de
surveillance d�ment agr�� � �dicter et � diffuser les consignes ou
directives de navigation applicables.
Article 6 septies :
En vue d'assurer ses missions de
supervision, l'Autorit� de l'Aviation Civile est dot�e d'inspecteurs
s�curit�, d'inspecteurs s�ret� et, le cas �ch�ant, d'inspecteurs sp�cialis�s
dans les autres domaines de sa comp�tence.
Article 6 octies :
Par d�l�gation du Directeur G�n�ral de
l'Autorit� de l'Aviation Civile, et dans le cadre de ses missions
l'inspecteur de l'aviation civile est habilit�, notamment, � :
a) inspecter, surveiller, veiller � la
conformit� des lois et r�glements relatifs � l'aviation civile ;
b) rechercher et constater les infractions �
la pr�sente Loi et � ses mesures d'application et en dresser proc�s-verbal ;
c) rechercher les autres manquements � la
pr�sente Loi et � ses mesures d'application et en faire rapport au Directeur
G�n�ral ;
d) acc�der � tout moment et en tous lieux
aux a�ronefs, aux a�rodromes, aux installations et services a�ronautiques
ainsi qu'aux documents, sans restrictions;
e) inspecter � tout moment et en tous lieux
le personnel a�ronautique et les �quipements ;
f) requ�rir, s�il y a lieu, la force
publique et les autres services de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions.
Sous l'autorit� du Directeur G�n�ral, les
inspecteurs de l'aviation civile sont comp�tents pour la conduite des
contr�les, inspections, audits et v�rifications de toute nature n�cessaires
� l'ex�cution des missions de supervision de la s�curit� et de la s�ret�
dont l'Autorit� de l'Aviation Civile a la responsabilit�.
Sans pr�judice de la comp�tence reconnue par
la loi � certains agents civils, de police et de l'arm�e, les inspecteurs de
l'aviation civile, en mati�re de s�ret�, ainsi que les organismes et
personnes, agissant pour le compte et sous le contr�le de l'Autorit� de
l'Aviation Civile et habilit�s � cet effet, s'assurent que les personnes,
organismes ou entreprises qui concourent � la mise en oeuvre des mesures de
s�ret�, implant�s sur les a�rodromes ou � l'ext�rieur de ceux-ci, se
conforment auxdites mesures de s�ret�.
Aux fins de leurs missions, les inspecteurs
de s�ret� de l'aviation civile disposent de larges pouvoirs tels que ceux de
contraindre � la mise en conformit�, y compris de mani�re imm�diate, s'ils
constatent des d�ficiences dans la mise en oeuvre des mesures de s�ret�.
Dans l'exercice de ses fonctions,
l�Inspecteur de l'aviation civile ne peut �tre poursuivi ou jug� pour des
analyses, �valuations, commentaires,
appr�ciations,
avis ou recommandations effectu�s dans un rapport d'inspection.
Article 6 nonies :
Les inspecteurs de
l'aviation civile sont nomm�s ou habilit�s, suspendus et, le cas �ch�ant,
d�mis de leurs fonctions par D�cision du Directeur G�n�ral de l'Autorit� de
l'Aviation Civile.
Par leur habilitation, les
inspecteurs de l'aviation civile sont investis des pr�rogatives n�cessaires
� l'exercice de leurs fonctions.
Ils doivent, avant d'entrer
en fonction, pr�ter serment devant le tribunal de grande instance suivant la
formule du serment ci-apr�s : � je jure solennellement de remplir
fid�lement les fonctions qui me sont confi�es, de les exercer avec
impartialit�, rigueur, probit� et objectivit� et d'observer la discipline
professionnelle dans le respect strict des lois et des r�glements nationaux
et internationaux, d'en rendre loyalement compte et de garder en toute
circonstance le secret professionnel.�
Article 6 decies :
Les inspecteurs de
l'aviation civile re�oivent du Directeur G�n�ral d�l�gation des pr�rogatives
pr�vues par la pr�sente Loi qui sont appropri�es � leurs fonctions, � leurs
qualifications et � leur exp�rience, � l'exclusion des mesures
disciplinaires � l�encontre du personnel de l'a�ronautique civile et de
toute mesure de d�livrance ou de retrait d�finitif des autorisations,
certificats et agr�ments qui ne rel�vent que du Directeur G�n�ral.
Par d�l�gation de pouvoirs
du Directeur G�n�ral de l'Autorit� de l'Aviation Civile, l'inspecteur de
l'aviation civile peut, � titre conservatoire, interdire � tout exploitant
ou individu, l'exercice des privil�ges que lui conf�rent la licence, le
certificat, l'agr�ment ou l'autorisation qui lui ont �t� d�livr�s, emp�cher
un a�ronef d'effectuer un vol pour des raisons de s�curit�, en cas de
violation des dispositions de la pr�sente Loi et de ses mesures d'ex�cution.
Article
6 undecies :
Les inspecteurs de
l'aviation civile sont tenus au secret professionnel. Les secrets bancaire
et professionnel ne sont pas opposables aux inspecteurs de l'aviation civile
agissant dans le cadre de leurs missions sous r�serve du respect des donn�es
� caract�re personnel.
Article 6 terdecies :
Les inspecteurs habilit�s
par le Directeur G�n�ral et asserment�s doivent �tre munis, dans l'exercice
de leurs fonctions, d'une carte d'inspecteurs valant ordre de mission
permanent.
Article 6 quaterdecies :
Un arr�t� du Ministre ayant l'aviation
civile dans ses attributions fixe les modalit�s d'application des
dispositions de la pr�sente Loi relatives aux inspecteurs de l'aviation
civile, notamment les missions, les crit�res de s�lection et de formation
ainsi que les conditions d'exercice de leurs fonctions.
Article 7 :
L'importation d'un a�ronef et des produits
a�ronautiques par toute personne physique ou morale est soumise � une
autorisation d�livr�e par l'Autorit� de l�Aviation Civile.
Un a�ronef import� n'est admis � survoler le
territoire de la RDC que s�il est immatricul� et a � son bord un certificat
de navigabilit� ou une autorisation de vol sp�cial d�livr�e par l'Autorit�
de l'Aviation Civile conform�ment � la pr�sente Loi.
Toutefois, si l'a�ronef a �t� radi� du
registre d'immatriculation �tranger au moment de la vente, il peut �tre
couvert par un certificat d'immatriculation provisoire d�livr� par
l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Articles 8 :
II est �tabli au si�ge de l'Autorit� de
l'Aviation Civile un registre d'immatriculation des a�ronefs civils d�nomm�
Registre d'immatriculation.
L'immatriculation est effectu�e au si�ge de
l'Autorit� de l'Aviation Civile sur le registre d'immatriculation des
a�ronefs.
Un certificat
d'immatriculation est d�livr� au propri�taire.
Article 9 :
Un a�ronef ne peut �tre
immatricul� que s'il appartient soit :
a) � une personne
physique de nationalit� congolaise ;
b) � toute personne
physique de nationalit� �trang�re domicili�e en R�publique D�mocratique du
Congo ;
c) � toute personne
morale de droit congolais ;
d) � toute soci�t�
�trang�re de location d'a�ronefs ayant �lu domicile en R�publique
D�mocratique du Congo.
A titre exceptionnel, les
d�rogations aux dispositions de l'alin�a pr�c�dent sont accord�es par
l'arr�t� du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Article 10 :
Le registre
d'immatriculation est public. Toute personne peut en obtenir un extrait.
Article 11 :
Tout a�ronef ne peut �tre
immatricul� en R�publique D�mocratique du Congo que si son propri�taire
prouve qu'il a �t� radi� du registre d'immatriculation �tranger ou qu'il n'y
a jamais �t� inscrit.
Article 14 :
Le certificat
d'immatriculation cesse d'�tre valable en cas de :
a) cession de la
propri�t� de l'a�ronef;
b) radiation d'office
pour l'une des causes pr�cis�es � l�article 16 de la pr�sente Loi.
Dans l'un ou l'autre cas,
le propri�taire de l'a�ronef le renvoie imm�diatement � l'Autorit� de
l'Aviation Civile.
Article 15 :
Un a�ronef immatricul�
conform�ment aux dispositions de la pr�sente Loi et de ses mesures
d'ex�cution acquiert la nationalit� congolaise.
Tout a�ronef congolais
porte les marques apparentes de nationalit� et d'immatriculation.
Article 16 :
La radiation de
l'immatriculation est r�alis�e, m�me d'office, lorsque :
a) l'a�ronef ne remplit
plus les conditions d'immatriculation ;
b)
en cas de cession, le
nouveau propri�taire n'en demande pas le transfert ou le fait immatriculer �
l'�tranger ;
c)
l'a�ronef est d�truit ou
perdu.
Elle est subordonn�e � la
mainlev�e des droits qui y sont inscrits.
Elle entra�ne d'office la
perte de la nationalit�. �
Article
18 :
Les rapports juridiques
entre les personnes � bord d'un a�ronef en vol immatricul� en R�publique
D�mocratique du Congo sont r�gis par la loi congolaise.
Article
18 bis :
Les conditions et modalit�s
d'importation, d'immatriculation, et de radiation d'un a�ronef sont fix�es
par Arr�t� du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions.
Un r�glement a�ronautique
fixe les modalit�s de classification des a�ronefs, les conditions
d'immatriculation provisoire aux fins de convoyage et les modalit�s de port
des marques de nationalit�.
Article 22 :
Les certificats de
navigabilit� d�livr�s ou valid�s par l'autorit� a�ronautique comp�tente d'un
Etat membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale sont
reconnus valables en R�publique D�mocratique du Congo si les conditions qui
r�gissent leur d�livrance sont �quivalentes ou sup�rieures aux normes
d�finies par l'Annexe 8 � la Convention de Chicago du 7 d�cembre 1944
relative � l'aviation civile internationale.
Article
27 :
L'Autorit� de l'Aviation
Civile peut ordonner la r�tention administrative de tout a�ronef congolais
ou �tranger qui ne remplit pas les conditions de s�curit� pr�vues par la
pr�sente loi et ses mesures d'ex�cution ou dont le pilote aurait commis une
infraction aux dispositions relatives � la s�curit� a�rienne, � la police, �
la douane ou � la circulation a�rienne pr�vues par la pr�sente loi.
La d�cision est notifi�e au
commandant de l'a�roport ou au chef de l'a�rodrome. Elle se traduit par
l'interdiction de d�coller.
Si la r�tention concerne un
a�ronef �tranger, l'autorit� de l'aviation civile en avise imm�diatement
l'Etat d'immatriculation et l'Etat d'exploitation.
Article 50 :
Tout a�ronef employ� � la navigation
a�rienne est dot� des instruments et des �quipements de communications et de
navigation de bord.
Un R�glement a�ronautique fixe la nature des
�quipements et instruments ainsi que les autres conditions d'exploitation
technique des a�ronefs.
Article 51 :
En fonction du type d'a�ronef et de la
nature du vol, les documents ci-apr�s, en cours de validit�, doivent
obligatoirement se trouver � bord de tout a�ronef, employ� � la navigation
a�rienne :
a) le certificat d'immatriculation ;
b) le certificat de navigabilit� ;
c) le certificat de limitation de nuisances
;
d) le certificat de transporteur a�rien ou
sa copie authentifi�e par l'Autorit� de l'Aviation Civile ainsi que les
sp�cifications d'exploitation ;
e) les licences appropri�es pour chaque
membre d'�quipage ;
f) le certificat d'assurances ;
g) le carnet de route ;
h) S�il est muni d'appareils
radio�lectriques, la licence de station radio de l'a�ronef;
i) la liste des passagers, s'il transporte
des
passagers, les lieux d'embarquement et de
destination ;
j) le manifeste et les d�clarations
d�taill�es de fret, s'il transporte du fret.
Le commandant de bord est tenu de les
pr�senter � toute r�quisition.
Article 52 :
Les conditions de d�livrance du certificat
de limitation de nuisances sont fix�es par un arr�t� conjoint des ministres
ayant l'environnement et l'aviation civile dans leurs attributions.
Un R�glement A�ronautique fixe les
conditions de d�livrance des documents vis�s aux points a, d, g, h � j de
l'article 51 de la pr�sente Loi.
Article 53 :
Tout a�ronef en exploitation est maintenu en
�tat de navigabilit�.
L'exploitant �tablit et met en oeuvre un
programme de maintenance de son a�ronef ou de sa flotte dans le respect des
normes du constructeur. II le soumet � l'approbation de l'Autorit� de
l'Aviation Civile. Il assure l'entretien et la maintenance de sa flotte dans
ses installations ou fait recourt aux services d'un organisme de maintenance
agr��.
Un R�glement A�ronautique de l'Autorit� de
l'Aviation Civile fixe les conditions d'agr�ment et de gestion d'un
organisme de maintenance.
Article 54 :
L'exploitant �labore et met en oeuvre un
manuel d'exploitation o� sont consign�es les proc�dures, instructions et
indications destin�es au personnel d'exploitation dans l'ex�cution de ses
attributions.
Un r�glement a�ronautique de l'Autorit� de
l'Aviation Civile d�termine le contenu et la proc�dure d'approbation du
manuel d'exploitation.
Article 55 :
Les armes, munitions et mat�riel de guerre
ne peuvent �tre transport�s � bord des a�ronefs civils, sauf permission
�crite du ministre ayant l'aviation
civile dans ses
attributions sur demande du Ministre ayant la D�fense nationale dans ses
attributions.
Le transport des
marchandises dangereuses ne peut �tre assur� qu'avec l'autorisation �crite
de l'Autorit� de l'Aviation Civile dans les conditions fix�es par elle.
Article 56 :
Les installations et les
�quipements de transport, de stockage et d'avitaillement des a�ronefs sont
soumis aux conditions fix�es par arr�t� conjoint des Ministres ayant
l'aviation civile et les hydrocarbures dans leurs attributions.
L'avitaillement des
a�ronefs et des installations p�troli�res d'aviation fixes ou mobiles de
distribution s'effectue dans les conditions fix�es par un R�glement
a�ronautique de l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 57 :
Conform�ment � l'article
83 bis de la Convention de Chicago, lorsqu'un a�ronef immatricul� en
R�publique D�mocratique du Congo est exploit�, en vertu d'un contrat de
location, d'affr�tement ou de tout autre arrangement similaire, d'une dur�e
sup�rieure � six mois, par une personne physique ou morale ayant son si�ge
ou son principal �tablissement, ou � d�faut, sa r�sidence permanente dans un
autre �tat contractant, la R�publique D�mocratique du Congo peut, par accord
avec cet Etat, lui transf�rer tout ou partie des fonctions et obligations
que les articles 12, 30, 31 et 32 a) de la Convention de Chicago lui
conf�rent, en sa qualit� d'�tat d'immatriculation, � l'�gard de cet a�ronef.
Dans des conditions
identiques � celles pr�vues au premier alin�a du pr�sent article, lorsque la
RDC est l'�tat d'exploitation d'un a�ronef immatricul� dans un autre �tat
contractant, elle peut accepter, par accord avec cet �tat, que lui soit
transf�r� tout ou partie des fonctions et obligations que la convention
conf�re � cet �tat, � l'�gard de cet a�ronef.
L'�tat d'immatriculation
est d�gag� de sa responsabilit� en ce qui concerne les fonctions et
obligations transf�r�es.
Cet accord est communiqu�
� l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 59 :
Les conditions de
conception, de construction, et de modification aux constructions de tout
a�rodrome, ouvert � la circulation a�rienne ou non sont fix�es par un D�cret
du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres.
Les normes techniques
ayant une incidence sur la s�curit�, applicables � la conception, �
l'am�nagement et � l'exploitation des a�rodromes civils, ainsi que les
conditions dans lesquelles des d�rogations � ces normes peuvent �tre
accord�es, sont d�finies par un R�glement a�ronautique.
Article 60 :
Tout projet de
conception, de construction, de modification ou de modernisation d'un
a�roport ou d'un a�rodrome fait au pr�alable l'objet d'une �tude d'impact
environnemental r�alis�e conform�ment � la l�gislation sur la protection de
l'environnement et tenant notamment compte des normes de l'Organisation de
l'aviation civile internationale.
Article 61 :
Le plan de conception, de
construction, de modification ou de modernisation d'un a�roport pr�voit
notamment :
a) la r�alisation des
stations d'�puration des eaux us�es ;
b) les �difices destin�s
� la protection de l'environnement ;
c) une zone de d�lestage
de carburant, rep�rable sur les cartes de navigation ou le plan de masse.
Article 70 :
Les a�rodromes ouverts �
la circulation a�rienne publique sont, apr�s avis technique de l'Autorit� de
l'Aviation Civile, con�us, construits, modifi�s et exploit�s :
a) soit par l'Etat ;
b) soit par le secteur
priv� dans les conditions fix�es par D�cret du Premier Ministre, d�lib�r� en
Conseil des Ministres.
Les
a�rodromes de l'Etat affect�s � la circulation a�rienne publique rel�vent du
domaine public.
A ce titre, ils sont
inali�nables, imprescriptibles et insaisissables tant qu'ils ne sont pas
r�guli�rement d�saffect�s.
Article 72 :
Tout a�roport est dot�
d'un plan directeur de d�veloppement des infrastructures, approuv� par
l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Les conditions
d'occupation et d'utilisation des terrains au voisinage des a�roports sont
d�finies par arr�t� conjoint des ministres ayant les affaires fonci�res,
l'urbanisme, l'am�nagement du territoire et l'aviation civile dans leurs
attributions en tenant compte notamment des exigences du plan directeur de
d�veloppement des infrastructures a�roportuaires, des pr�visions de trafic
d'a�roport et de la l�gislation sur la protection de l'environnement.
Article 77 :
Tout a�rodrome ouvert au
trafic a�rien international dispose :
a) des aides visuelles �
la navigation ;
b) des aides visuelles
pour signaler les obstacles � la navigation et les zones d'emploi limit�;
c) des syst�mes
�lectriques permettant d'assurer une alimentation permanente pour la
s�curit� du fonctionnement des installations et des services de navigation
a�rienne ;
d) des services et du
mat�riel de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
e) d'un plan d'urgence
d'a�rodrome ;
f) d'un plan d'enl�vement
d'a�ronefs accidentellement immobilis�s ;
g) d'un syst�me de
guidage et de contr�le de la circulation de surface ;
h) d'un programme de
pr�vention et d'att�nuation du risque animalier ;
i) d'un service
d'op�ration d'avitaillement ;
j) d'un service de
gestion d'aire de trafic ;
k) des services
m�t�orologiques ;
l) d'un dispositif
informatique de t�l�surveillance ;
m) un service m�dical,
Article 77 bis :
Les services de la
navigation a�rienne fournis aux usagers comprennent notamment :
a) la m�t�orologie
a�ronautique ;
b) l'information
a�ronautique ;
c) les proc�dures de vol
;
d) les cartes
a�ronautiques ;
e) les communications,
navigations et surveillances;
f) la circulation
a�rienne.
Article 81 :
Les a�rodromes non
ouverts � la circulation a�rienne publique comprennent les a�rodromes �
usage restreint et ceux � usage priv�.
La conception, la
construction, la modification, la modernisation et l'exploitation de tout
a�rodrome non ouvert � la circulation a�rienne publique sont r�glement�es
par arr�t� du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, sur
proposition de l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Tout a�rodrome non ouvert
� la circulation a�rienne publique est homologu� par l'Autorit� de
l'Aviation Civile suivant les crit�res d�finis par arr�t� du ministre ayant
l'aviation civile dans ses attributions.
L'autorisation de mise en
exploitation est subordonn�e � l'obtention pr�alable du certificat
d'homologation.
L'ouverture et la
fermeture d�finitive d'un a�rodrome non ouvert � la circulation a�rienne
publique sont prononc�es par arr�t� du ministre ayant l'aviation civile dans
ses attributions apr�s avis de l'Autorit� de l'aviation civile.
Article 90 :
Conform�ment � l'article
3 bis de la Convention de Chicago, il est fait obligation � tout a�ronef
civil inscrit sur le registre congolais d'immatriculation ou
utilis�
par les exploitants congolais de se conformer aux ordres d'interception �mis
par les autres Etats.
Tout a�ronef qui, sans
autorisation de survol ou pour lequel il y a des motifs raisonnables de
croire qu'il est utilis� � des fins incompatibles avec les buts de la
convention relative � l'aviation civile internationale sign�e � Chicago le
07 d�cembre 1944, est tenu :
a) d'ob�ir � tout ordre
d'atterrir et � toutes autres instructions des autorit�s militaires et
civiles tendant � mettre fin � cette violation ;
b) d'ob�ir � tout ordre
ou instruction desdites autorit�s d'atterrir sur un a�rodrome d�sign� � cet
effet.
La R�publique
D�mocratique du Congo assure la protection des passagers � bord des a�ronefs
et la s�curit� dudit a�ronef lors de l'interception.
Pour assurer le respect
de sa souverainet� sur son espace a�rien, la R�publique D�mocratique du
Congo, en cas d'infraction, s'abstient de recourir � l'emploi des armes
contre les a�ronefs civils en vol.
Article 99 :
Les renseignements
m�t�orologiques � la navigation a�rienne sont fournis par l'administration
m�t�orologique.
Les modalit�s de
coordination entre les services de la circulation a�rienne et les services
m�t�orologiques sont d�finies par arr�t� du Ministre ayant l'aviation civile
dans ses attributions, conform�ment aux dispositions pertinentes de l'annexe
3 � la Convention de Chicago.
Article 104 :
Les licences des membres
du personnel a�ronautique sont :
a) pour le personnel
navigant :
1) la carte d'�l�ve
pilote, la carte d'�l�ve de membre d'�quipage de cabine ;
2) la licence de pilote
priv� d'avion ;
3) la licence de pilote
professionnel d'avion ;
4) la licence de pilote
de ligne d'avion ;
5) la licence de pilote
priv� d'h�licopt�re ;
6) la licence de pilote
professionnel d'h�licopt�re ;
7) la licence de pilote
de ligne d'h�licopt�re ;
8) la licence de pilote
de planeur ;
9) la licence de pilote
de ballon libre ;
10) la licence de
m�canicien navigant ;
11) la licence des
membres d'�quipage de cabine ;
12) la licence
d'op�rateur radiot�l�phoniste navigant;
13) la carte ultra-l�ger
motoris�e (ULM).
b) pour le personnel non
navigant :
1) la licence de
technicien de maintenance d'a�ronef ;
2) la licence de
contr�leur de la circulation a�rienne ;
3) la licence d'agent
technique d'exploitation ;
4) la licence d'op�rateur
radio de station a�ronautique ;
5) la licence de
t�l�pilote ;
6) la licence d'op�rateur
radiot�l�phoniste navigant;
7) la carte d'ultra-l�ger
motoris�e (ULM).
Article 105 :
Les brevets d'aptitude et
les licences d�livr�s ou valid�s par un autre Etat contractant dans lequel
l'a�ronef est immatricul� sont reconnus valables en R�publique D�mocratique
du Congo si les conditions qui ont r�gi la d�livrance ou la validation de
ces brevets ou licences sont �quivalentes ou sup�rieures aux normes
minimales �tablies conform�ment � la pr�sente Loi.
Tout titulaire d'une
licence qui ne satisfait pas enti�rement aux conditions impos�es par la
norme internationale relative � la classe de la licence ou du brevet qu'il
d�tient, doit avoir sous forme d'annotation sur sa licence ou en annexe �
celle-ci, l��num�ration compl�te des points sur lesquels il ne satisfait pas
auxdites conditions.
Aucun membre du personnel
dont la licence a �t� ainsi annot�e ne peut participer � la navigation
internationale si ce n'est avec la permission de l'Etat ou des Etats sur le
territoire desquels il p�n�tre.
Les dispositions du
pr�sent article ne s'appliquent pas au personnel dont les licences ont �t�
d�livr�es � l'origine avant l'expiration de l'ann�e qui suit la date de
l'adoption initiale d'une exigence nationale d'aptitude pour ce personnel.
Toutefois, elles
s'appliquent � tout le personnel dont les licences demeurent valides 5 ans
apr�s la date d'adoption de cette exigence.
Article 106 :
Les conditions de
d�livrance, de prorogation, de renouvellement, de validation, de suspension
ou de retrait des licences du personnel a�ronautique et les qualifications y
aff�rentes sont fix�es par un R�glement a�ronautique.
Article 112 :
Les services a�riens
domestiques sont r�guliers ou non r�guliers.
Sont r�put�s r�guliers
ceux qui se caract�risent par une s�rie de vols accessibles au public entre
deux ou plusieurs points fix�s � l'avance suivant des itin�raires approuv�s
par l'Autorit� de l'Aviation Civile et se conformant � des horaires
pr��tablis et publi�s, ou ceux comportant une fr�quence et une r�gularit�
telles que leurs vols constituent une s�rie syst�matique.
Sont r�put�s non
r�guliers les services a�riens de transport public qui ne r�unissent pas
toutes les caract�ristiques �num�r�es � l'alin�a pr�c�dent.
Article 113 :
L'exercice des activit�s
de transporteur a�rien public est subordonn� � la d�tention d'un certificat
de transporteur a�rien et d'une licence d'exploitation.
La licence d'exploitation
est d�livr�e par le ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions,
apr�s avis technique de l'Autorit� de l'Aviation Civile. Elle est
renouvelable tous les cinq ans.
Les conditions juridiques
et financi�res de d�livrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait
de la licence d'exploitation sont fix�es par d�cret du Premier ministre
d�lib�r� en conseil des ministres.
Le certificat de
transporteur a�rien est d�livr� par l'Autorit� de l'Aviation Civile. II est
renouvelable tous les deux ans.
Les conditions techniques
de d�livrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait du certificat
de transporteur a�rien sont fix�es par un R�glement a�ronautique.
Article 115 :
Aucune entreprise de
services a�riens r�guliers de transport public ne peut modifier ses
itin�raires repris sur le certificat de transporteur a�rien sans en avoir,
au pr�alable, obtenu l'autorisation de l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 115 bis :
Sans pr�judice des
dispositions de la Loi n�18/020 du 09 juillet 2018 relative � la libert� des
prix et � la concurrence, les actions des entreprises de transport a�rien
qui ont pour objet ou pour effet d'emp�cher, de restreindre ou de fausser la
concurrence en mati�re d'aviation civile sont prohib�es.
Article 118 :
L'exploitation du
transport a�rien international est ouverte aux entreprises d�sign�es.
Pour �tre �ligible �
la d�signation, l'entreprise remplit tes conditions ci-apr�s :
a) �tre r�guli�rement
constitu�e selon la l�gislation en vigueur ;
b) avoir son si�ge
social, son administration centrale et son centre principal d'activit� sur
le territoire national ;
c) d�tenir une licence
d'exploitation et un certificat de transporteur a�rien d�livr�s conform�ment
� la pr�sente Loi ;
d) avoir au moins un
a�ronef en pleine propri�t�, en leasing ou en affr�tement pour une
dur�e sup�rieure � six mois et dont elle assure la conduite technique ;
e) souscrire une police
d'assurance ad�quate couvrant sa responsabilit� � l'�gard des passagers, du
fret, de la poste et des tiers conform�ment � la pr�sente Loi ;
f) �tre en mesure de
prouver sa capacit� de maintenir un niveau de s�curit� d'exploitation au
moins �quivalent aux normes de l'Organisation de l'aviation civile
internationale ;
g) �tre soumise dans son
actionnariat au contr�le effectif de l'Etat congolais ou de ses
ressortissants.
Article 120 :
Le contrat de transport
a�rien est celui par lequel le transporteur s'engage, en son propre nom,
moyennant r�mun�ration, � acheminer par air d'un point d'origine � un point
de destination soit des personnes avec ou sans bagages, soit des
marchandises re�ues d'un exp�diteur pour �tre remises � un destinataire,
soit du courrier.
Il n'est pas n�cessaire
que le transporteur ex�cute par ses propres moyens les obligations qui en
d�coulent.
Le contrat de transport
a�rien est r�gi par la pr�sente Loi, la Convention de Montr�al du 29 mai
1999 pour l'unification de certaines r�gles relatives au transport a�rien
international et par tous autres conventions et protocoles ratifi�s par la
R�publique D�mocratique du Congo.
Article 133 :
Sont services a�riens
priv�s toutes les activit�s a�riennes assur�es par des entreprises ou des
particuliers n'entrant ni dans le cadre du transport a�rien public ni dans
celui du travail a�rien.
Les a�ronefs de services
a�riens priv�s ne peuvent en aucun cas assurer les services de transport
a�rien public ou de travail a�rien.
Article 134 :
L'exploitation des
services a�riens priv�s et celle des agences de fret a�rien sont soumises �
l'autorisation de l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 135 :
Les organismes de
formation a�ronautique, les organismes de formation au t�l�pilotage, les
centres de comp�tences linguistiques et les a�roclubs sont agr��s ou
homologu�s par l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Les conditions et
modalit�s de d�livrance, de suspension et de retrait de l'agr�ment ou de
l'homologation sont fix�es par un R�glement a�ronautique.
Article 142 :
Le montant de la
r�paration due par l'ensemble des personnes responsables ne peut exc�der,
par a�ronef et par �v�nement :
a) 750 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est inf�rieur ou
�gale � 500 kilogrammes ;
b) 1 500 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure �
500 kilogrammes mais ne d�passe pas 1 000 kilogrammes ;
c) 3 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure � 1
000 kilogrammes mais ne d�passe pas 2 700 kilogrammes ;
d) 7 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure � 2
700 kilogrammes mais ne d�passe pas 6 000 kilogrammes ;
e) 18 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure � 6
000 kilogrammes mais ne d�passe pas 12 000 kilogrammes ;
f) 80 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure � 12
000 kilogrammes mais ne d�passe pas 25 000 kilogrammes ;
g) 150 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont fa masse maximale est sup�rieure � 25
000 kilogrammes mais ne d�passe pas 50 000 kilogrammes ;
h) 300 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure � 50
000 kilogrammes mais ne d�passe pas 200 000 kilogrammes;
i) 500 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure �
200 000 kilogrammes mais ne d�passe pas 500 000 kilogrammes ;
j) 700 000 000 droits de
tirage sp�ciaux pour les a�ronefs dont la masse maximale est sup�rieure �
500 000 kilogrammes.
Le montant de la
r�paration en cas de mort d'homme ou de l�sion corporelle ne peut �tre
inf�rieur � 125.000 droits de tirage sp�ciaux par personne tu�e ou bless�e.
Un arr�t� du Ministre
ayant l'Aviation Civile dans ses attributions peut r�viser � la hausse les
limites de responsabilit�s fix�es dans la pr�sente Loi pour tenir compte de
l'inflation, en conformit� avec les dispositions de la Convention relative �
la r�paration des dommages caus�s aux tiers par des a�ronefs, sign�e �
Montr�al le 2 mai 2009.
Article 157 :
Pour les a�ronefs
immatricul�s en R�publique D�mocratique du Congo, l'assurance est contract�e
aupr�s d'un assureur de droit congolais.
La garantie est
consid�r�e comme suffisante lorsqu'elle est contract�e dans les limites
pr�vues aux articles 142 � 149 de la pr�sente Loi.
Pour les a�ronefs
immatricul�s en R�publique D�mocratique du Congo ainsi que pour les a�ronefs
immatricul�s et assur�s � l'�tranger, la solvabilit� de l'assureur est
v�rifi�e par l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 158 :
Les garanties et
assurances pr�vues par la pr�sente Loi sont affect�es sp�cialement et par
pr�f�rence au paiement des indemnit�s correspondantes.
Les exploitants versent
sans d�lai des avances fond�es sur les besoins sociaux
�conomiques imm�diats des
victimes et de leurs ayants droit.
En cas de d�c�s, les
exploitants versent, sans d�lai, des avances qui ne peuvent �tre inf�rieures
� l'�quivalent de 16 000 droits de tirage sp�ciaux par passager et qui sont
fond�es sur les besoins sociaux �conomiques imm�diats des ayants droit.
Article 2
:
Le Titre X de la Loi n�10/
014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile ainsi que ses articles
159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, et 168 sont soit cr��s, modifi�s, soit
supprim�s ou remplac�s comme suit :
TITRE X : DES ACCIDENTS ET
INCIDENTS D'AVIATION, ENQUETES, RECHERCHE ET SAUVETAGE
CHAPITRE I : DES ACCIDENTS
ET INCIDENTS D'AVIATION CIVILE ET LEUR NOTIFICATION
Article 159 :
Tout accident ou incident
d'aviation survenu sur le territoire ou dans l'espace a�rien congolais fait,
sans d�lai, l'objet d'une d�claration ou d'une information :
a)
au bureau permanent
d'enqu�tes sur les accidents et incidents d'aviation ;
b) � l'Autorit� de
l'Aviation Civile ;
c) � l'autorit�
a�roportuaire la plus proche ;
d) au centre de Contr�le de
la circulation a�rienne avec lequel il est en liaison ;
e) � l'autorit�
administrative locale.
La d�claration sur un
accident ou un incident d'aviation est fait par le commandant de bord de
l'a�ronef concern�.
Si le commandant de bord est
hors d'�tat de faire la d�claration vis�e � l'alin�a pr�c�dent, celle-ci est
faite par :
a) tout autre membre de l��quipage ;
b) l'exploitant ou le propri�taire de
l'a�ronef.
La d�claration pr�cise si l'accident ou
l'incident a caus� des dommages aux personnes � bord, aux tiers � la surface
ou aux biens. Le procureur de la R�publique du ressort en est inform�.
Outre les personnes cit�es ci-dessus, toute
personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son
activit�, est appel�e �
conna�tre d'un accident ou d'un incident d'aviation, est tenue d'en
informer, sans d�lai, le bureau permanent d'enqu�tes sur les accidents et
incidents d'aviation ainsi que l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 159 bis :
Lorsque l'accident ou
l'incident est survenu � un a�ronef congolais hors du territoire ou de
l'espace a�rien congolais, la d�claration pr�vue ci-dessus est faite aux
autorit�s de l'Etat du lieu de l'�v�nement.
Article 159 ter :
Ne sont pas communicables
au public :
a) les comptes rendus
d'�v�nements, d'accidents ou d'incidents d'aviation civile et les documents
s'y rapportant ;
b) les rapports contenant
les informations de s�curit� portant sur les a�ronefs �trangers et tous
documents s'y rapportant ;
c) les documents
recueillis pour l'�tablissement du rapport d'enqu�te technique.�
CHAPITRE II : DE
L'ENQUETE TECHNIQUE
Section I : Des
dispositions G�n�rales
Article 160 :
Tout accident ou incident
d'aviation survenu sur le territoire ou dans l'espace a�rien congolais fait
l'objet d'une enqu�te technique conform�ment aux dispositions de l'annexe 13
� la convention de Chicago.
L'enqu�te technique men�e
� la suite d'un accident ou d'un incident d'aviation civile a pour objet de
collecter et d'analyser les informations utiles, d'en d�terminer les
circonstances et les causes certaines ou possibles et s'il y a lieu,
d'�tablir des recommandations de s�curit� dans le but de pr�venir de futurs
accidents ou incidents.
L'enqu�te technique
r�alis�e conform�ment aux dispositions de la pr�sente Loi ne vise nullement
la d�termination des fautes ou des responsabilit�s et ne doit, en aucune
mani�re, �tre entrav�e par quelque action judiciaire ou administrative.
Article 160 bis :
L'enqu�te technique est
men�e par le bureau permanent d'enqu�tes sur les accidents et incidents
d'aviation.
L'organisation et le
fonctionnement de ce bureau sont fix�s par d�cret du Premier ministre
d�lib�r� en Conseil des ministres.
Article 160 ter :
L'enqu�te technique est
ind�pendante de l'enqu�te judiciaire ou administrative.
Les autorit�s congolaises
peuvent, sur base de la r�ciprocit� :
a) d�l�guer � un autre
Etat membre de l'OACI la r�alisation de tout ou partie d'une enqu�te
technique qui rel�ve de leur comp�tence ;
b) accepter la d�l�gation
par un autre Etat membre de l'OACI de la r�alisation de tout ou partie d'une
enqu�te technique qui rel�ve de la comp�tence de cet Etat;
c) demander l'assistance
technique d'organismes ou d'entit�s d'autres Etats membres de l'OACI ;
d) �tablir des accords ou
protocoles en mati�re d'enqu�tes sur les accidents et incidents d'aviation
avec des organismes d'autres Etats membres de l'OACI.
Article 160 quater :
Les autorit�s congolaises
peuvent, sur base de la r�ciprocit� :
a) d�l�guer � un autre
Etat membre de l'OACI, la r�alisation de tout ou partie d'une enqu�te
technique qui rel�ve de leur comp�tence ;
b) accepter la d�l�gation
par un autre Etat membre de l'OACI de la r�alisation de tout ou partie d'une
enqu�te technique qui rel�ve de la comp�tence de cet Etat;
c) demander l'assistance
technique d'organismes ou d'entit�s d'autres Etats membres de l'OACI pour
qu'ils fournissent.
CHAPITRE III : DE
L'ORGANISME D'ENQUETE TECHNIQUE
Article 161 :
L'enqu�te technique
rel�ve de la comp�tence exclusive du Bureau Permanent d'Accidents et
Incidents d'aviation, pour les accidents et incidents d'aviation civile qui
se sont produits sur le territoire ou dans l'espace a�rien congolais.
Le Pr�sident du Bureau
d�clenche l'enqu�te par la d�signation d'un enqu�teur charg� de la direction
de l'enqu�te.
Il en d�termine l'�tendue
ainsi que la proc�dure � suivre pour son ex�cution.
Toutefois, les d�l�gu�s
du Bureau peuvent participer en dehors du territoire ou de l'espace a�rien
congolais, en qualit� d'observateurs � une enqu�te technique lorsque :
a) un accident ou un
incident survenu sur le territoire ou dans l'espace a�rien d'un autre Etat
implique un a�ronef immatricul� en R�publique D�mocratique du Congo ou
exploit� par une entreprise ayant son si�ge ou son principal
�tablissement en R�publique D�mocratique du Congo ;
b) l'a�ronef impliqu�
avait � son bord au moins un ressortissant congolais, victime.
Dans le cadre de l'enqu�te,
les membres de l'organisme d'enqu�te agissent en toute ind�pendance et ne
re�oivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorit�, ni d'aucun
organisme dont les int�r�ts pourraient entrer en conflit avec la mission qui
leur est confi�e.
L'organisme d'enqu�te est
seul comp�tent pour d�terminer l'�tendue de l'enqu�te et la proc�dure �
suivre pour effectuer celle-ci.
Article
161 bis :
En cas d'accident ou
incident impliquant un a�ronef �tranger, les Etats concern�s peuvent
d�signer un repr�sentant qui participe � l'enqu�te technique.
L'organisme d'enqu�te peut
faire appel � des personnes physiques ou morales, experts en enqu�te
d'accident de nationalit� �trang�re pour l'assister dans l'enqu�te
technique.
Les modalit�s de
commissionnement des enqu�teurs techniques et d'habilitation des agents
pouvant effectuer certains actes d'enqu�te ainsi que les conditions dans
lesquelles des repr�sentants d'autres Etats peuvent participer � l'enqu�te
technique ou des experts de nationalit� �trang�re assister l'organisme
d'enqu�te dans l'enqu�te technique sont fix�es par D�cret du Premier
ministre, d�lib�r� en Conseil des Ministres.
CHAPITRE IV : DE LA
PR�SERVATION DES �L�MENTS DE L'ENQU�TE.
Article 162 :
En cas d'accident, le bureau
permanent d'enqu�tes et l'autorit� judiciaire comp�tente prennent toutes les
dispositions utiles pour assurer la conservation des indices ainsi que la
garde de l'a�ronef et de son contenu pendant le temps qui sera n�cessaire
aux fins d'enqu�te.
Le personnel navigant ainsi
que les organismes ou entreprises en relation avec l'accident ou l'incident
sont tenus de prendre toutes les mesures de nature � pr�server les �l�ments
et les informations pouvant �tre utiles � l'enqu�te, notamment les
enregistrements de toute nature.
Sur les lieux d'un accident,
nul n'est autoris�, de quelque fa�on que ce soit, � modifier ou � d�placer
les �l�ments de l'enqu�te ou � proc�der � des pr�l�vements de ou sur ces
�l�ments, qu'il s'agisse des lieux
proprement dits, de l'a�ronef ou de son �pave, sauf si des exigences de
s�curit� ou la n�cessit� de porter assistance aux victimes le commandent.
Si n�cessaire, lors de leur intervention sur
le lieu de l'accident ou de l'incident, les enqu�teurs techniques ou, �
d�faut, les enqu�teurs de premi�re information prennent les mesures propres
� assurer la pr�servation des indices.
CHAPITRE V : DES
POUVOIRS DES ENQU�TEURS TECHNIQUES
Article 163 :
Les enqu�teurs
techniques, les enqu�teurs de premi�re information et toute personne
autoris�e � participer � l'enqu�te technique en vertu des dispositions de la
pr�sente Loi et de ses mesures d'ex�cution, doivent �tre munis, dans
l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur participation �
l'enqu�te, d'une pi�ce d'identit� ainsi que des documents officiels
attestant de leurs pr�rogatives.
Avant l'entr�e en
fonction, l'enqu�teur technique est tenu de pr�ter serment devant le
Procureur de la R�publique du ressort.
Article 163 bis :
Les enqu�teurs techniques
et les enqu�teurs de premi�re information ont acc�s imm�diatement au lieu de
l'accident ou de l'incident, � l'a�ronef ou � son �pave et � son contenu
pour proc�der sur place � toutes constatations utiles.
A ce titre, ils acc�dent
sans restriction :
a) au lieu de l'accident
ou de l'incident ;
b) aux installations de
l'exploitant ;
c) aux enregistrements
vocaux des donn�es de vol et surveillance vid�o ;
d) � la documentation
technique de l'a�ronef et de l'exploitant ;
e) au personnel de
l'exploitant et � toute personne ressource.
Article 163 ter :
Les enqu�teurs techniques
ont acc�s sans retard au contenu des enregistreurs de bord et des
dispositifs techniques enregistrant des donn�es, notamment les param�tres
utiles � la compr�hension des causes et circonstances de l'accident ou de
l'incident, et proc�dent � leur exploitation dans les conditions suivantes :
a) lorsqu'il y a
ouverture d'une enqu�te ou d'une information judiciaire, les enregistreurs
et les supports d'enregistrement, pr�alablement saisis par l'autorit�
judiciaire, sont mis � la disposition
des enqu�teurs
techniques, � leur demande, qui prennent copie, sous le contr�le d'un
officier de police judiciaire, des �l�ments qu'ils renferment ;
b) lorsqu'il n'y a pas
ouverture d'une enqu�te ou d'une information judiciaire, les enregistreurs
et les supports d'enregistrement peuvent �tre pr�lev�s par les enqu�teurs
techniques ou, sur instruction du responsable de l'organisme d'enqu�te, par
les enqu�teurs de premi�re information, en pr�sence d'un officier de police
judiciaire.
Article 163 quater :
Les enqu�teurs techniques
ou, sur instruction du responsable de l'organisme d'enqu�te, les enqu�teurs
de premi�re information peuvent proc�der, sous le contr�le d'un officier de
police judiciaire, au pr�l�vement aux fins d'examen ou d'analyse, de d�bris,
pi�ces ou de tout �l�ment qu'ils estiment susceptibles de contribuer � la
d�termination des causes de l'accident ou de l'incident.
Lorsque l'accident ou
l'incident a entra�n� l'ouverture d'une enqu�te judiciaire, les enqu�teurs
techniques ne peuvent proc�der au pr�l�vement pr�vu au premier alin�a du
pr�sent article qu'avec l'accord du procureur de la R�publique. Les
enqu�teurs techniques ne peuvent soumettre les d�bris, fluides, pi�ces,
organes, ensembles et m�canismes qui ont fait l'objet d'une saisie, � des
examens ou analyses susceptibles de les modifier, alt�rer ou d�truire,
qu'avec l'accord de l'autorit� judiciaire. Si l'autorit� judiciaire n'acc�de
pas � la demande d'accord pour le pr�l�vement, les enqu�teurs techniques
sont inform�s des op�rations d'expertise diligent�es par l'autorit�
judiciaire comp�tente et ont le droit d'y assister et d'en exploiter les
r�sultats pour les besoins de l'enqu�te technique.
Article 163 quinquies :
Les enqu�teurs techniques
entendent les repr�sentants des entreprises ou organismes ainsi que le
personnel navigant en relation avec l'accident ou l'incident. Ils peuvent
�galement entendre toute autre personne dont ils estiment l'audition utile.
Les enqu�teurs techniques
peuvent obtenir, sans que puisse leur �tre oppos� le secret professionnel,
la communication de toute information au de tout document concernant les
circonstances, personnes, entreprises ou organismes et mat�riels en relation
avec l'accident ou l'incident.
Lorsque les informations ou
documents mentionn�s au deuxi�me alin�a du pr�sent article sont d�tenus par
l'autorit� judiciaire, les enqu�teurs techniques peuvent en obtenir copie.
Toutefois, les dossiers
m�dicaux ou les donn�es m�dicales ne peuvent �tre communiqu�s qu'� un
m�decin rattach� � l'organisme d'enqu�te ou d�sign� pour assister les
enqu�teurs techniques. Ce m�decin re�oit, � sa demande, communication des
r�sultats des examens ou pr�l�vements effectu�s.
Article 163 sexies :
Tous les actes d'enqu�te
pr�vus au pr�sent chapitre sont consign�s dans les proc�s-verbaux �tablis
dans les conditions fix�es par voie r�glementaire.
CHAPITRE VI :
DE
LA DIFFUSION ET DU
TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQU�TE TECHNIQUE
Article 164 :
Tous les membres de
l'organisme d'enqu�te technique, y compris les experts et repr�sentants
participant � l'enqu�te sont tenus au secret professionnel dans les
conditions pr�vues par les dispositions du code p�nal.
Par d�rogation aux
dispositions du premier alin�a du pr�sent article, le responsable de
l'organisme d'enqu�te est habilit� � transmettre des informations r�sultant
de l'enqu�te technique, s'il estime qu'elles sont de nature � pr�venir un
accident ou un incident :
a) aux autorit�s administratives charg�es de
la s�curit� de l'aviation civile, notamment au Directeur G�n�ral de
l'Autorit� de l'Aviation Civile ;
b) aux dirigeants des entreprises de
construction ou d'entretien des infrastructures, des mat�riels de transport
a�rien ou de leurs �quipements ;
c) aux personnes physiques et morales
charg�es
de l'exploitation des infrastructures ou des
mat�riels de transport a�rien ;
d) aux personnes physiques et morales
charg�es de la formation des personnels de l'a�ronautique civile.
En outre, le responsable de l'organisme
d'enqu�te peut rendre publiques, dans le cadre de la mission, des
informations � caract�re technique sur les constatations faites par les
enqu�teurs, sur le d�roulement de l'enqu�te technique et ses �ventuelles
conclusions provisoires.
Article 164 bis :
En cours d'enqu�te technique, l'organisme
d'enqu�te peut �mettre des recommandations de s�curit� s'il estime que leur
mise en oeuvre imm�diate est de nature � pr�venir un accident ou un
incident.
Article 164 ter :
A l'issue de l'enqu�te technique,
l'organisme d'enqu�te rend public un rapport dans les conditions fix�es par
voie r�glementaire.
Article 164 quater :
II est fait obligation aux autorit�s
congolaises de mettre en oeuvre dans les plus brefs d�lais les mesures
correctrices r�sultant des recommandations de s�curit� �mises par
l'organisme d'enqu�te.
Toute diff�rence avec ces recommandations
doit �tre justifi�e.
Les mesures correctrices, leurs �ventuelles
diff�rences avec les recommandations de s�curit� et la justification de ces
diff�rences font l'objet de publication.
Article
164
quinquies :
L'organisme d'enqu�te rouvre
l'enqu�te si :
a) apr�s la cl�ture de
l'enqu�te, des �l�ments nouveaux particuli�rement importants sont d�couverts
;
b) un a�ronef consid�r�
comme disparu � l'issue des recherches officielles est retrouv�
ult�rieurement.
Article
164 sexies :
Le Ministre ayant l'aviation
civile dans ses attributions est charg� de publier un rapport annuel en
mati�re de s�curit�, contenant des informations sur les types d'accidents,
d'incidents et d'�v�nements recens�s.
CHAPITRE VII : DE LA
RECHERCHE ET DU SAUVETAGE
Article 167 :
Toute personne qui trouve
une �pave d'a�ronef en fait imm�diatement la d�claration � l'autorit�
administrative la plus proche qui saisit l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Les r�gles relatives aux
�paves maritimes s'appliquent mutatis mutandis aux �paves d'a�ronefs
trouv�es en mer ou sur le littoral maritime.
En cas de disparition sans
nouvelles d'un a�ronef, l'appareil est r�put� perdu six mois apr�s la date
de l'envoi des derni�res nouvelles.
Il appartient au ministre
ayant l'aviation civile dans ses attributions de d�clarer, le cas �ch�ant,
la pr�somption de disparition et d'adresser au tribunal comp�tent les
r�quisitions n�cessaires pour la constatation judiciaire des d�c�s des
personnes disparues.
Les ayants droit peuvent
�galement se pourvoir, conform�ment aux dispositions du Code de la Famille,
� l'effet d'obtenir la d�claration judiciaire d'un d�c�s. La requ�te est,
dans ce cas, communiqu�e par le minist�re public au ministre ayant
l'aviation civile dans ses attributions.
Article
168 :
Le Gouvernement a
l'obligation de prendre les mesures r�alisables afin de porter assistance
aux a�ronefs en d�tresse sur son territoire et, sous r�serve du contr�le par
ses propres autorit�s, � permettre au propri�taire de l'a�ronef ou aux
autorit�s de l'Etat dans lequel l'a�ronef est immatricul� de prendre les
mesures d'assistance n�cessit�es par les circonstances.
Aux fins de recherche de
l'a�ronef disparu, la R�publique D�mocratique du Congo s'engage � collaborer
et � appliquer toutes mesures coordonn�es, recommand�es en vertu de la
Convention de Chicago.
Article 3
:
II est ins�r� � la loi n�
10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile, un titre X bis
comprenant les articles 168 bis, 168 ter, 168 quater, 168 quinquies, 168
sixties, 168 septies et un titre X ter comprenant les articles 168 octies �
168 quadraginta libell�s comme suit :
TITRE X BIS : DE LA GESTION
DE LA SECURITE AERIENNE
Article 168 bis :
Le Gouvernement met en
place, � travers l'Autorit� de l'Aviation Civile, un programme national de
s�curit� de l'aviation civile conform�ment aux dispositions de la convention
de Chicago et de ses annexes.
Ce programme fixe les
objectifs nationaux de s�curit�, � travers la gestion des risques de
s�curit�, l'assurance et la promotion de la s�curit�.
Article 168 ter :
Tout prestataire de services
ainsi que tout exploitant d'aviation g�n�rale qui effectue des vols au moyen
d'avions de masse maximale certifi�e au d�collage, sup�rieure ou �gale �
5.700 Kgs, mettent en place des syst�mes de gestion de la s�curit�
proportionnels � la taille de leurs activit�s et � la complexit� de leurs
produits ou services a�ronautiques et mettent � la disposition de l'Autorit�
de l'Aviation Civile toutes les informations relatives aux carences r�elles
ou potentielles en mati�re de s�curit� de l'aviation civile.
Les prestataires de services vis�s au
pr�sent Titre sont :
a) les organismes de formation agr��s qui
sont expos�s � des risques de s�curit� li�s � l'utilisation d'a�ronefs ;
b) les exploitants certifi�s d'avions ou
d'h�licopt�res qui sont autoris�s � effectuer du transport commercial ;
c) les organismes de maintenance agr��s qui
assurent des
services � des exploitants d'avions ou d'h�licopt�res effectuant le
transport commercial ;
d) les fournisseurs de
services de circulation a�rienne ;
e) les exploitants
d'a�rodromes ;
f) les op�rateurs
d'assistance des a�ronefs en escale.
Article 168 quater :
Dans le cadre des
syst�mes de gestion de la s�curit�, les prestataires de services ainsi que
les exploitants d'aviation g�n�rale concern�s conviennent avec l'Autorit� de
l'Aviation Civile, des objectifs d'am�lioration du niveau acceptable de
performance de s�curit� � atteindre, dont la r�alisation est constamment
contr�l�e et p�riodiquement �valu�e.
Article 168 quinquies :
Toutes donn�es,
renseignements, informations, documents, enregistrements, d�clarations,
communications, indicateurs et rapports fournis ou recueillis dans le cadre
de la mise en oeuvre du programme national de s�curit� de l'aviation civile
ont un caract�re confidentiel et ne peuvent �tre utilis�s qu'en vue de
renforcer la s�curit� de l'aviation civile.
Par d�rogation aux
dispositions de l'alin�a pr�c�dent, certains des �l�ments indiqu�s peuvent
�tre divulgu�s dans les cas suivants :
a) sur r�quisition des
autorit�s judiciaires ou administratives comp�tentes aux fins d'enqu�te ou
de poursuite pour des infractions commises ;
b) � la requ�te de
l'Autorit� de l'Aviation Civile, Dans ce cas, le transfert et la divulgation
de ces �l�ments doivent �tre effectu�s dans le cadre d'un accord ;
c) lorsque l'Autorit� de
l'Aviation Civile ou le Bureau Permanent d'Enqu�tes d'Accidents et Incidents
d'aviation consid�re que la communication de ces �l�ments aux
professionnels, organismes a�ronautiques, ou toutes autres entit�s
concern�es, est n�cessaire
pour �viter les accidents
ou les incidents graves d'aviation civile. Dans tous les cas, les donn�es �
caract�re priv� doivent �tre pr�serv�es.
Article 168 sexies :
Les personnels des
prestataires de services et d'exploitants d'aviation g�n�rale vis�s a qui,
conform�ment au programme national de s�curit� de l'aviation civile, rendent
compte des accidents, incidents, d�ficiences de s�curit� ou des menaces
pr�sentant un risque r�el ou potentiel sur la s�curit� de l'aviation civile,
ne peuvent subir des menaces ou des sanctions de la part de leurs employeurs
en raison des informations fournies � l'occasion de leurs activit�s, sauf en
cas de d�claration mensong�re constat�e et sanctionn�e conform�ment � la
l�gislation en vigueur.
TITRE X TER : DE LA SURETE
DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA
FACILITATION DU TRANSPORT
AERIEN
CHAPITRE Ier
: DE LA SURETE
Section i : Des dispositions
g�n�rales
Article
168
septies :
L'organisation de la s�ret�
de l�aviation civile en RDC est �tablie conform�ment � l'Annexe 17 � la
Convention de Chicago du 07 d�cembre 1944.
La s�ret� de l'aviation
civile est un objectif primordial et une pr�rogative exclusive de l'Etat.
Article 168 octies :
La supervision de s�ret� est
confi�e � l'Autorit� de l'Aviation Civile. A ce titre, elle �labore, met en
oeuvre et tient � jour :
a) le Programme National de
s�ret� de l'Aviation Civile (PNSAC) couvrant l'ensemble des mesures
destin�es � assurer la protection de l'aviation civile contre les actes
d'intervention illicite, et le soumet � l'approbation du Premier Ministre
par voie de d�cret d�lib�r� en conseil des ministres ;
b) le Programme National de
Contr�le de la Qualit� de la S�ret� de l'Aviation Civile (PNCQSAC) ;
c)
le Programme National de Formation en S�ret� de l'Aviation Civile (PNFSAC).
Article 168 nonies :
Il est institu�, aupr�s du ministre en
charge de l'aviation civile, un comit� national de s�ret� de l'aviation
civile (CNSAC) destin� � assurer la coordination des activit�s de s�ret�
entre les minist�res, services et autres organismes de l'Etat, les
exploitants d'a�roport et d'a�ronefs, les fournisseurs de services de la
circulation a�rienne et les autres entit�s concern�es par ou charg�es de la
mise en oeuvre des divers aspects du programme national de s�ret� de
l'aviation civile.
Un d�cret du Premier ministre d�lib�r� en
Conseil des ministres fixe l'organisation, les attributions et le
fonctionnement du comit� national de s�ret� de l'aviation civile.
Section II : De
l'organisation de la s�ret�
Article 168 decies :
L'Autorit� de l'Aviation
Civile est d�sign�e autorit� comp�tente en mati�re de s�ret� de l'aviation
civile de la R�publique D�mocratique du Congo.
Elle assure la mission de
r�gulation et de supervision de la s�ret� de l'aviation civile et, est
responsable de l'�laboration, de la mise en oeuvre et la tenue � jour des
Programmes, des politiques et de la r�glementation en mati�re de s�ret�.
Article
168
undecies :
II est institu�, sur chaque
a�roport, sous la supervision de l'autorit� de coordination de la s�ret�
ayant la responsabilit� de la protection de l'aviation civile contre les
actes d'intervention illicite ainsi que la coordination de la mise en oeuvre
des mesures de s�ret�.
Ses attributions et son
fonctionnement sont fix�s par arr�t� du ministre ayant l'aviation civile
dans ses attributions.
L'autorit� de s�ret� est
appuy�e par le comit� local de s�ret� institu� sur chaque a�roport.
Section III : Des
responsabilit�s op�rationnelles et de la supervision de la s�ret�
Article 168 duodecies :
Les dispositions de la
pr�sente loi et ses mesures d'application, relatives � la s�ret� de
l'aviation civile, sont mises en oeuvre, lorsqu'elles ne rel�vent pas des
services de l'Etat, par les exploitants d'a�rodromes, les fournisseurs de
services de la navigation a�rienne, les entreprises de transport a�rien, les
prestataires de service d'assistance en escale, les soci�t�s prestataires de
service de s�ret�, les entreprises de restauration � bord et de nettoyage
des a�ronefs, les agents habilit�s, les entreprises qui leur sont li�es par
contrat et toute autre personne autoris�e � occuper ou � utiliser les zones
non librement accessibles des a�rodromes et des installations � usage
a�ronautique, chacun dans son domaine d'activit�s.
Article 168 terdecies :
Pour la mise en oeuvre des
mesures de s�ret� dans leurs domaines d'activit�s respectifs, les
entreprises, les personnes et les organismes mentionn�s � l'article
pr�c�dant �laborent et soumettent � l'approbation de l'Autorit� de
l'Aviation Civile leurs programmes de s�ret�, de contr�le qualit� et de
formation en mati�re de s�ret�.
Les modalit�s relatives �
l'�laboration et � l'approbation desdits programmes sont d�crites par
l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Section IV : Des mesures de
protection contre les actes
d'intervention illicite
Article 168 quaterdecies :
L'introduction, le port et
le transport dans un a�roport des armes, des explosifs ou tous autres
engins, articles ou substances pouvant �tre employ�s pour commettre un acte
d'intervention illicite sont interdits.
Le port et le transport
d'arme � bord d'un a�ronef par des personnes habilit�es ne sont autoris�s
que si ces armes sont plac�es dans un endroit inaccessible pendant le vol et
charg�s sous la supervision du commandement de bord.
Un arr�t� conjoint des ministres
ayant l'aviation civile et la d�fense dans leurs attributions fixe les modalit�s
d'application de la pr�sente disposition.
Article 168 quindecies :
Dans le cadre de la collecte et/ou de l'�valuation de renseignements sur les
menaces dirig�es contre l'Aviation Civile, lorsqu'une menace d'intervention
illicite est dirig�e contre les int�r�ts d'un autre Etat.
Le mode de gestion d'une riposte � un acte d'intervention illicite qui se
d�roule sur le territoire congolais est d�termin� dans le Plan National de
Gestion de Crise (PNGC).
Article 168 sexdecies :
Le transporteur a�rien met en oeuvre des mesures de s�ret� sur le fret et les
colis postaux avant leur embarquement dans les a�ronefs et s'assure que ce fret
ou ces colis postaux lui sont remis par un agent habilit�.
Les modalit�s d'application de cet article sont fix�es dans le PNSAC.
Article 168 septdecies :
En vue d'assurer pr�ventivement la s�ret� des vols, l'autorit� a�roportuaire
proc�de � la fouille, par tous moyens appropri�s, des personnes, des bagages, du
fret, des colis postaux, des a�ronefs et des v�hicules qui p�n�trent ou se
trouvent dans les zones et d�pendances des a�rodromes non librement accessibles
au public.
Article 168 octodecies :
Les autorit�s � exempter des mesures d'inspection/filtrage applicables aux
personnes ainsi qu'� leurs bagages, que ce soit dans le cadre de leurs
d�placements officiels ou priv�s sont d�termin�es dans le r�glement de s�ret� de
l'aviation civile.
Article 168 novodecies :
Les �quipements utilis�s pour mettre en oeuvre les mesures de s�ret� doivent
pr�alablement �tre homologu�s ou accept�s par l�Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 168 vicies :
En cas de dommage r�sultant d'un acte malveillant caus� par des colis postaux ou
du fret, la responsabilit� d'une entreprise ou d'un organisme agr�� ne peut �tre
engag�e qu'en raison de l'inobservance des proc�dures et mesures pr�vues par la
pr�sente loi et ses mesures d'application.
Article 168 unvicies :
Le commandement ex�cutif d'une riposte � un acte d'intervention illicite qui se
d�roule sur le territoire congolais est assur� dans les conditions pr�vues par
la l�gislation applicable � la d�fense et des forces arm�es.
Section V : Du financement de la
s�ret�
Article 168 duovicies :
L'acquisition des �quipements de
s�ret� et la r�alisation des dispositifs des syst�mes de s�ret� sur les
a�rodromes ouverts � la circulation a�rienne publique incombent � l'Etat.
Toutefois, en cas de concession
d'un a�rodrome, les charges relatives � l'acquisition des �quipements, � leur
fonctionnement et maintenance ainsi qu'� la r�alisation des dispositifs des
syst�mes de s�ret� peuvent �tre confi�es au concessionnaire ou � un
sous-traitant.
Article 168 tervicies :
Il est institu� par la pr�sente loi, notamment, pour le financement du programme
de s�ret� de l'aviation civile :
a) une redevance de supervision de la s�ret� au profit de l'Autorit� de
l'Aviation Civile, en sa qualit� d'autorit� comp�tente en mati�re de s�ret� ;
b) une redevance de s�ret� au profit du prestataire de services de s�ret� agr��
ou de l'autorit� a�roportuaire si celle-ci fournit des prestations en mati�re de
s�ret�. Un arr�t� du Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions fixe
les modalit�s d'application du pr�sent article.
CHAPITRE
II : DE LA FACILITATION
Section I : Dispositions
g�n�rales
Article 168 quatervicies :
L'organisation de la
facilitation du transport a�rien en RDC est �tablie conform�ment � l'Annexe 9 �
la Convention de Chicago. Du 07 d�cembre 1944 ainsi qu'aux dispositions de la
pr�sente loi.
Section II : Organisation
Article 168 quinvicies :
L'Autorit� de l'Aviation Civile
�labore, met en oeuvre et tient � jour un programme national de facilitation du
Transport a�rien (PNFTA) qui permet d'adopter toutes les mesures possibles pour
faciliter la gestion efficace des processus de contr�le aux fronti�res,
acc�l�rer le mouvement des a�ronefs, des membres d'�quipages, des passagers, du
fret, du courrier et des provisions de bord pour �viter les retards inutiles
li�s aux contr�les, notamment d'immigration, de douane, et de sant�.
Il est approuv� par D�cret du
Premier Ministre d�lib�r� en conseil des Ministres.
Article 168
sexvicies
:
Un comit� national de
facilitation du transport a�rien est institu� et, selon les besoins, des comit�s
de facilitation d'a�roport, en vue de coordonner les activit�s de facilitation
entre les diff�rents minist�res, institutions et autres organismes nationaux qui
s'occupent ou qui sont charg�s des divers aspects de l'aviation civile, ainsi
qu'avec les exploitants d'a�roports et d'a�ronefs.
Les missions, la composition et
le fonctionnement du comit� national de facilitation du transport a�rien sont
fix�s par D�cret du Premier Ministre d�lib�r� en conseil des ministres.
Article
168
septvicies :
Le pr�sident du comit� national
de facilitation du transport a�rien est de droit membre du Comit� National de
S�ret� de l'Aviation Civile.
Section III : Des documents de
voyage
Article 168 octovicies :
Les passeports �mis par la
R�publique D�mocratique du Congo doivent ob�ir aux conditions suivantes :
a) �tre lisibles � la
machine ;
b) incorporer les donn�es
biom�triques des demandeurs ;
c) �tre conformes aux
sp�cifications �mises par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En vue de faciliter les
contr�les aux fronti�res et l'authentification des passeports congolais, la
R�publique D�mocratique du Congo adh�re au R�pertoire des cl�s publiques (RCP)
de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 168 novovicies :
Dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme et la protection des fronti�res nationales, il est mis en place
des syst�mes de renseignements pr�alables concernant les voyageurs (RPCV) et de
donn�es des dossiers passagers (PNR) pour permettre aux exploitants d'a�ronefs
de collecter les donn�es personnelles des passagers ou des membres d'�quipages
ainsi que les d�tails de leurs vols en vue de les communiquer en avance au
service des contr�les frontaliers des pays de destination ou de d�part.
Les modalit�s pratiques de
fonctionnement de syst�mes de renseignements pr�alables concernant les voyageurs
et de donn�es des dossiers passagers sont fix�es par voie r�glementaire.
Section
IV : De la gestion des urgences
de sant� publique dans le secteur de l'aviation
Article 168 tricies :
Sous r�serve de la protection
des donn�es personnelles, les dispositions sanitaires aux fronti�res sont r�gies
sur le territoire congolais par les r�glements sanitaires internationaux pris
par l'Organisation Mondiale de la Sant� (OMS), les arrangements internationaux
et la r�glementation nationale prise en application des Annexes � la Convention
de Chicago.
A cet effet, l'Autorit� de
l'Aviation Civile �labore le plan national de pr�paration pour les urgences de
sant� publique dans le secteur de l'aviation civile.
TITRE X
Quater
: DE LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Article 168 untricies
Les exploitants et les
fournisseurs de services de l'aviation civile sont tenus de se conformer aux
normes en vigueur en mati�re de protection de l'environnement.
Ils s'engagent � pr�ter leur
concours dans l'atteinte des objectifs de r�duction des �missions des a�ronefs
conform�ment au cadre r�glementaire applicable d�fini par l'Autorit� de
l'aviation Civile.
A ce titre, les d�p�ts de
d�chets provenant des services de bord des a�ronefs, des restaurants, des
cuisines et des organismes de maintenance des a�ronefs, des magasins de fret,
des d�p�ts de carburant et lubrifiant, de toilettes de tous les services et
installations a�roportuaires, des centres de soins m�dicaux situ�s sur les
installations a�roportuaires ou de toutes autres activit�s li�es � l'aviation
civile susceptibles de g�n�rer des d�chets, doit se faire dans des d�charges
agr��es.
Article 4
:
Le Titre XI de la Loi n�10/014
du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile ainsi que ses articles 169, 169
bis, 169 ter, 169 quater, 170,172, 175,176, 177, 177 bis, 177 ter, 180, 181 bis,
182, 183, 183 ter, 183 quater, 183 sexies, 183 septies, 184, 184 bis, 184 ter,
184 quater, 185, 185 bis, 185 ter, 186, 187 et 188 sont soit cr��s, soit
modifi�s comme suit :
TITRE XI : DES
DISPOSITIONS
PENALES ET DES SANCTIONS
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS
GENERALES
Section I : Cat�gories des
sanctions
Article 169 :
Trois cat�gories de sanctions
sont pr�vues :
a) les sanctions administratives
;
b) les sanctions p�nales ;
Article
169
bis :
Sur base d'un rapport �tabli par
un inspecteur de l'aviation civile ou par tout officier de police judiciaire �
comp�tence g�n�rale, �tablissant une contravention, l'Autorit� de l'Aviation
Civile, apr�s audition de la personne mise en cause, peut prendre l'une des
sanctions administratives suivantes :
a) avertissement ;
b) bl�me ;
c) Suspension, retrait
temporaire ou d�finitif du titre a�ronautique (brevet, licence, certificat), de
la qualification du personnel, de l'autorisation ou de la licence
d'exploitation.
Article 169 ter
Sur base d'un proc�s-verbal
�tabli par un inspecteur de l'aviation civile ou par tout officier de police
judiciaire � comp�tence g�n�rale, le tribunal comp�tent peut condamner le
pr�venu � une servitude p�nale principale et/ou � une amende.
Article 169 quater :
En cas de violation des
dispositions de la pr�sente Loi, de ses mesures d'ex�cution, ainsi que des
R�glements A�ronautiques, l'Autorit� de l'Aviation Civile peut aussi imposer des
amendes administratives, sous r�serve d'autres sanctions prononc�es par le
tribunal comp�tent.
Un arr�t� du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions fixe le taux
des amendes administratives ainsi que les modalit�s d'application des certaines
dispositions du pr�sent article.
SECTION II : De la juridiction
Article 170 :
Les infractions et d'autres faits survenus � bord d'un a�ronef en vol,
immatricul� en R�publique D�mocratique du Congo, sont r�put�s survenus sur le
territoire congolais, et r�gis par la pr�sente loi, � moins qu'il n'en soit
dispos� autrement conform�ment aux conventions internationales en vigueur,
auxquelles la R�publique D�mocratique du Congo est partie.
Article
170 bis :
En application de la
Convention de Tokyo de 1963 relative aux infractions et � certains autres actes
survenant � bord des a�ronefs, telle qu'amend�e par le Protocole de Montr�al du
4 avril 2014, outre les comp�tences qui leur sont reconnues par le droit en
vigueur, les cours et tribunaux de la R�publique D�mocratique du Congo sont
�galement comp�tents pour conna�tre :
a) En tant qu'Etat
d'immatriculation, les infractions commises � bord d'un a�ronef inscrit sur le
Registre d'immatriculation congolais ;
b) En tant qu'Etat
d'atterrissage :
1. Lorsque l'a�ronef � bord
duquel l�Infraction est commise ou l'acte est accompli atterrit en R�publique
D�mocratique du Congo et que l'auteur pr�sum� de l'infraction est encore � bord
;
2. Lorsque le dernier point
de d�collage ou le prochain point d'atterrissage pr�vu de l'a�ronef � bord
duquel l'infraction est commise se trouve en RDC et que l'a�ronef atterrit
ensuite en R�publique D�mocratique du Congo, l'auteur de l'infraction �tant
encore � bord et que la s�curit� de l'a�ronef, des personnes ou des biens � bord
ou le bon ordre et la discipline � bord sont compromis ;
c) En tant qu'Etat de
l'exploitant, lorsque l'infraction est commise ou l'acte est accompli � bord
d'un a�ronef lou� sans �quipage � un preneur dont le principal �tablissement ou,
� d�faut, la r�sidence permanente se trouve en R�publique D�mocratique du Congo.
Section 3 : Des infractions
relatives aux a�ronefs, aux licences du personnel et � la circulation a�rienne
Article 172 :
Est puni d'une servitude p�nale
de six � douze mois et d'une amende de cinquante millions � cent millions de
francs congolais, tout membre du personnel a�ronautique qui exerce ses fonctions
sans licence en cours de validit�.
Article 175 :
Est puni d'une servitude p�nale
d'un � cinq ans et d'une amende de cinquante millions � cent millions de francs
congolais, quiconque d�livre, en violation des dispositions de la pr�sente loi
et ses mesures d'ex�cution :
a) une licence d'exploitation ;
b) un certificat de transporteur
a�rien ;
c) un certificat de navigabilit�
;
d) un permis de transporteur
a�rien �tranger ;
e) une autorisation
d'exploitation des services a�riens priv�s ;
f) une autorisation de travail
a�rien ;
g) un certificat d'op�rateur
d'assistance des a�ronefs en escale ;
h) une homologation
d'installation p�troli�re d'aviation fixe et mobile ;
i) un permis de conduire
sp�cial ;
j) une licence du
personnel a�ronautique d'agr�ment d'agent avitailleur ou une qualification y
aff�rente.
Article 176 :
Est puni d'une servitude p�nale
de deux mois � deux ans et d'une amende de cinquante millions � cent millions de
francs congolais, le commandant de bord qui refuse de se conformer aux
instructions des services de la circulation a�rienne, sauf lorsqu'elles risquent
de compromettre la s�curit� de la navigation a�rienne.
Le maximum de la servitude
p�nale est port� � cinq ans s'il est �tabli que ce refus a occasionn� un
accident ou un incident grave d'aviation.
Article 177 :
Le survol d�lib�r� d'une zone interdite ou restreinte de survol par un a�ronef
est puni d'une servitude p�nale de cinq � dix ans et d'une amende de cent
millions � deux cents millions de francs congolais.
Article 177 bis :
Est
puni d'une servitude p�nale d'un � cinq ans et d'une amende de cinquante
millions � cent millions de francs congolais, quiconque :
a) p�n�tre l'espace a�rien
national sans avoir obtenu l'autorisation de survol requise ;
b) refuse, en cas
d'interception :
1) d'ob�ir � tout ordre
d'atterrir et � toute autre instruction des autorit�s militaires et civiles
tentant � mettre fin � cette violation ;
2) d'ob�ir � tout ordre ou
instruction desdites autorit�s d'atterrir sur un a�rodrome d�sign� � cet effet.
Section 2 : Des infractions
relatives aux Installations p�troli�res d'aviation et � l'assistance des
a�ronefs au sol
Article 177 ter :
Est puni d'une servitude
p�nale de cinq � dix ans et d'une amende �quivalente de quatre-vingt millions �
cent vingt millions de francs congolais quiconque :
a) exploite ou fait exploiter
les installations p�troli�res d'aviation fixes et mobiles sans homologation de
l'Autorit� de l'Aviation Civile ;
b) exploite ou fait exploiter
une soci�t� d'assistance des a�ronefs au sol sans certificat d'op�rateur
d'assistance des a�ronefs en escale d�livr� par l'Autorit� de l'Aviation Civile
;
c) laisse circuler ou conduit
un engin de piste ne r�pondant pas aux conditions s�curitaires r�glementaires ;
d) laisse circuler ou conduit
un engin de piste non agr�� ou sans agr�ment � bord ;
e) laisse circuler ou conduit
un engin de piste avec ou sans permis de conduire sp�cial d�livr� par l'Autorit�
de l'Aviation Civile, et sans qualification;
f) ravitaille et fait
ravitailler un a�ronef ou une installation p�troli�re d'aviation par un agent
non agr��.
Section 5 : Des infractions
contre la s�curit� et la s�ret� de l'aviation civile.
Article 178 :
Constituent des actes
d'intervention illicite en rapport avec l'aviation civile :
a) la capture illicite d'un
a�ronef en vo! ou au sol ;
b) les actes de violence
contre une personne � bord d'un a�ronef de nature � compromettre la
s�curit� ;
c) les actes de violence
contre une personne se trouvant dans un a�roport ou dans les installations
a�roportuaires ;
d) la prise d'otages � bord
d'un a�ronef ou dans un a�roport ou a�rodrome ;
e) la destruction ou
l'endommagement grave d'un a�ronef en service ou hors service se trouvant sur un
a�roport ;
f) la destruction ou
l'endommagement grave d'installations a�roportuaires ;
g) l'introduction � bord d'un
a�ronef, dans un a�roport ou un a�rodrome, d'une arme, d'un engin dangereux ou
d'une mati�re dangereuse, � des fins criminelles ;
h) la communication
d'informations fausses de nature � compromettre la s�curit� d'un a�ronef en vol
ou au sol ou celle du public dans un a�roport, un a�rodrome ou dans l'enceinte
d'une installation de l'aviation civile.
Ces actes sont punis de la
servitude p�nale � perp�tuit� et d'une amende de vingt millions � cinquante
millions de francs congolais.
Article 179 :
Commet �galement une
infraction p�nale vis�e � l'article suivant contre la s�ret� de l'aviation
civile, toute personne qui, illicitement ou intentionnellement:
a) accomplit � rencontre
d'une personne, dans un a�roport servant � l'aviation civile, un acte de
violence qui cause ou est de nature � causer des blessures graves ou la mort ;
b) d�truit ou endommage
gravement les installations d'un a�roport servant � l'aviation
civile ou des a�ronefs qui ne sont pas
en service et qui se trouve dans l'a�roport, ou perturbe les services de
l'a�roport ; Si cet acte compromet ou est de nature � compromettre la s�curit�
dans cet a�roport ;
c) Accomplit un acte de
violence � l�encontre d'une personne se trouvant � bord d'un a�ronef en vol, si
cet acte est de nature � compromettre la s�curit� de cet a�ronef ;
d) d�truit un a�ronef en
service ou cause � un tel a�ronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou
qui sont de nature � compromettre sa s�curit� en vol ;
e) Place ou fait placer sur
un a�ronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des
substances propres � d�truire ledit a�ronef ou � lui causer des dommages qui le
rendent inapte au vol ou qui sont de nature � compromettre sa s�curit� en vol ;
f) d�truit ou endommage des
installations ou services de navigation a�rienne ou en perturbe le
fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature � compromettre la s�curit�
d'a�ronefs en vol ;
g) communique une information
qu'elle sait �tre fausse et, de ce fait, compromet la s�curit� d�un a�ronef en
vol ;
h) h) utilise un a�ronef en
service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels
graves ou des d�g�ts graves � des biens ou � l'environnement ;
i) i) lib�re ou d�charge, �
partir d'un a�ronef en service, une arme BCN ou des mati�res explosives ou
radioactives, ou des substances semblables, d'une mani�re qui provoque ou est
susceptible de provoquer la mort, ou de causer des dommages corporels graves ou
des d�g�ts graves � des biens ou � l'environnement ;
j) j) utilise, contre un
a�ronef ou � bord d'un a�ronef en service, une arme BCN ou des mati�res
explosives ou radioactives, ou des substances semblables, d'une mani�re qui
provoque ou est susceptible de provoquer la mort ou de causer des dommages
corporels graves ou des d�g�ts graves � des biens ou � l'environnement.
Article 179 bis :
Les auteurs d'infractions et
actes vis�s � l'article pr�c�dent sont punis :
a) de cinq � dix ans de
servitude p�nale principale et d'une amende variant entre vingt millions et
cinquante millions (30.000.000) de Francs Congolais ;
b) de dix � vingt ans de
servitude p�nale principale et d'une amende variant entre quarante millions et
cent millions de Francs Congolais ;
c) du maximum de la servitude
p�nale principale s'il en est r�sult� la mort d'une ou de plusieurs personnes.
Article 179 ter :
Toute personne trouv�e dans
la zone r�serv�e d'un a�roport sans autorisation d'acc�s d�livr�e par l'autorit�
comp�tente en la mati�re, est punie de dix jours � deux mois d'emprisonnement et
de trois cent mille � un million cinq cents mille francs congolais d'amende ou
de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, il peut �tre d�chu
de tout droit � indemnit� en cas d'accident.
Article 179 quater :
Est puni d'une servitude
p�nale de six � douze mois et d'une amende d'un million � deux millions de
francs congolais, quiconque, connaissant le mauvais �tat d'un a�ronef,
s'abstient d'en informer l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 179 quinquies :
Commet une infraction contre
les dispositions de la pr�sente Loi, ses mesures d'application et les R�glements
a�ronautiques congolais, toute personne qui, sans autorisation ou avec une
autorisation irr�guli�re, transporte, fait transporter ou facilite le transport
� bord d'un a�ronef :
a) d'une cargaison, d'un
bagage ou de tout autre objet classifi� marchandise dangereuse;
b) de sp�cimens d'esp�ces de
faune et de flore sauvages totalement ou
partiellement prot�g�es ainsi que leurs produits ;
c) des explosifs ou des
mati�res radioactives, en sachant que ceux-ci sont destin�s � provoquer ou �
menacer de provoquer, la mort ou des dommages corporels ou mat�riels graves,
ladite menace �tant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition,
afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale � accomplir ou � s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque ;
d) Toute arme biologique,
chimique ou nucl�aire, en sachant qu'il s'agit d'une arme biologique, chimique
ou nucl�aire ;
e) des mati�res brutes ou
produits fissiles sp�ciaux, ou des �quipements ou mati�res sp�cialement con�us
ou pr�par�s pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits
fissiles sp�ciaux, en sachant que ces mati�res, produits ou �quipements sont
destin�s � une activit� relative aux explosifs nucl�aires ou � tout autre
activit� nucl�aire non soumise � des garanties en vertu d'un accord de garanties
en vertu d�un accord de garanties avec l'agence internationale de l'�nergie
atomique ;
f) des �quipements, mati�res
ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de mani�re
significative � la conception, � la fabrication ou au lancement d'une arme
biologique, chimique ou nucl�aire sans autorisation licite et avec l'intention
de les utiliser � cette fin.
Article 179 sexies :
Les auteurs d'infractions et
actes vis�s � l'article pr�c�dent sont punis :
S'agissant du point a) de
deux � cinq ans de servitude p�nale principale et d'une amende variant entre
cinquante millions et cent millions de Francs Congolais ou de l'une de ces
peines ;
S'agissant du point b) :
1) d'une servitude p�naie
principale de cinq ans � dix ans et d'une amende de vingt-cinq millions � cent
millions de Francs Congolais ;
2) d'une servitude p�nale
principale de un � deux ans et d'une amende de cent millions � deux cents
millions de Francs Congolais ou de l'une de ces peines ;
S'agissant des points c), d),
e) et f), d'une servitude p�nale principale de dix � vingt ans de servitude
p�nale et de cent millions � trois cents millions d'amende ou de l'une de ces
peines.
Article 179 septies :
Si l'objet transport� est une
arme dissimul�e et accessible pendant le vol, les peines pr�vues au pr�sent
article sont port�es au double.
Article 179 octies :
Le commandant de bord qui
effectue des acrobaties a�riennes en violation des dispositions de la pr�sente
loi et ses mesures d'ex�cution est puni d'une servitude p�nale de deux � six
mois et d'une amende de cinq � dix millions de francs congolais.
Section 4 : Des infractions
relatives aux a�rodromes
Article 183 :
Est puni d'une servitude p�nale
de cinq � dix ans et d'une amende deux cents millions � cinq cents millions de
francs congolais, quiconque construit, modifie ou exploite un a�rodrome sans
autorisation pr�alable du Ministre ayant l'aviation civile dans ses
attributions.
Sans pr�judice de la saisie de
l'a�ronef ayant atterri sur ledit a�rodrome, les m�mes peines pr�vues � l'alin�a
pr�c�dent s'appliquent � tout exploitant d'a�ronef qui dessert un a�rodrome
construit, modifi� ou exploit� sans autorisation pr�alable du Ministre ayant
l'aviation civile dans ses attributions.
Article 183 bis :
Quiconque viole les servitudes
a�ronautiques l�gales est puni d'une servitude p�nale de six mois � deux ans et
d'une amende de dix millions � vingt millions de francs congolais.
Article
183
ter :
Est
puni d'une servitude p�nale de six mois � deux ans et d'une amende de dix
millions � vingt millions de francs congolais, quiconque conduit un v�hicule ou
un engin dans la zone c�t� piste sur un a�rodrome ouvert � la circulation
a�rienne publique sans d�tenir une attestation sp�ciale conform�ment aux
dispositions de la pr�sente loi.
Section 6 : Des infractions
relatives aux enqu�tes sur les accidents et incidents d'aviation
Article 183 quater :
Est punie d'une amende de cinq
cent mille � trois millions de Francs Congolais d'amende et d'un � douze mois de
servitude p�nale principale ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui,
de par ses fonctions, est appel�e � conna�tre d'un accident ou d'un incident
grave d'aviation, n'a pas rendu compte dans les conditions d�finies par la
pr�sente loi.
Article 185 quinquies :
Est punie d'une amende d'un million � cinq millions de francs Congolais et d'un
� douze mois de servitude p�nale principale ou de l'une de ces deux peines,
toute personne qui entrave l'action de l'organisme d'enqu�te :
a) soit en s'opposant � l'accomplissement de !a mission des enqu�teurs
techniques ;
b) soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les mat�riels, les
renseignements et les documents utiles, en les dissimulant, en les alt�rant ou
en les faisant dispara�tre.
Article 185 sexies
:
Les personnes morales reconnues responsables p�nalement des infractions d�finies
� l'article pr�c�dent, encourent les sanctions suivantes :
a) une amende de quinze millions � cinquante millions (50.000.000) de Francs
Congolais ;
b) une ou plusieurs des peines suivantes :
1) l'interdiction, � titre d�finitif ou pour une dur�e de six (06) mois � cinq
(05) ans, d'exercer directement une ou plusieurs activit�s professionnelles dans
le cadre de laquelle ou desquelles l'infraction a �t� commise ;
2) la fermeture d�finitive ou pour une dur�e de six mois � cinq ans des
�tablissements ou de l'un ou de plusieurs des �tablissements de l'entreprise
ayant servi � commettre les faits incrimin�s ;
3) l'exclusion des march�s publics � titre d�finitif ou pour une dur�e de cinq
ans ou plus ;
4) l'affichage de la d�cision prononc�e dans les conditions pr�vues par le code
p�nal ou la diffusion de celle-ci par voie de presse.
Section 7 : Du d�faut de titre de voyage
et du titre de voyage non valide
Article 186 :
Est puni d'une servitude p�nale de deux � douze mois et d'une amende de
l'�quivalent au quadruple du titre de transport a�rien sur la m�me destination,
toute personne qui prend
place � bord d'un a�ronef assurant-le transport a�rien public sans justifier
d'un titre de voyage ou avec un titre de voyage non valide, sans pr�judice de
l'exclusion du territoire national en ce qui concerne les vols internationaux.
La personne physique ou morale
intervenant dans l'�mission du titre de transport a�rien non valide et le
transporteur a�rien ayant transport� le passager vis� � l�alin�a premier du
pr�sent article sont punis d'une amende de 50 millions � 100 millions de Francs
congolais.
Le transporteur a�rien vis�
ci-dessus est tenu de payer l'amende avant d'effectuer le prochain vol.
Section 8 : Des dispositions
communes.
Article 188 :
Sans pr�judice des attributions
reconnues aux officiers de police judiciaire � comp�tence g�n�rale, les
inspecteurs de l'aviation civile, les officiers de police judiciaire des
services affect�s aux installations a�roportuaires et aux services de navigation
a�rienne constatent les infractions
pr�vues
et punies par la pr�sente Loi, dans le domaine de leurs comp�tences respectives.
Article 5
:
L'article 13 du Titre I et Les
articles 65, 66, 71, 73, 74, 75 et 76 sont supprim�s du Titre III de la loi
n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile.
Article 6 :
II est cr�� et ins�r� un
Chapitre V ainsi que les articles 58 bis et 58 ter au Titre II de la Loi
n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile, libell�s comme suit :
CHAPITRE V : DES AERONEFS
TELEPILOTES, AUTONOMES ET DES BALLONS AERIENS
Article 58 bis :
Aucun a�ronef, t�l�pilot� ou
autonome, aucun ballon a�rien ne peut survoler le territoire de la R�publique
D�mocratique du Congo, ni y �tre exploit� sauf autorisation pr�alable d�livr�e
par l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Les d�rogations aux dispositions
de l'alin�a pr�c�dent sont fix�es par voie r�glementaire.
Article 58 ter :
Les conditions et modalit�s de
conception, de fabrication, d'assemblage, d'exploitation, de survol et de
circulation des a�ronefs t�l�pilot�s ou autonomes, et des ballons a�riens en RDC
sont fix�es par l'Autorit� de l'Aviation Civile.
Article 7
:
Les articles 62 bis, 70 bis et
79 bis sont cr��s et ins�r�s au Titre III de la loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010
relative � l'aviation civile.
Article
62 bis :
Tout agent conducteur d'un
v�hicule ou d'un engin dans la zone � cot� piste � doit d�tenir une attestation
sp�ciale d�livr�e par le gestionnaire de l'a�roport.
Article
70 bis :
Tout a�rodrome destin� � la
circulation a�rienne publique est homologu� par l'Autorit� de l'Aviation Civile
suivant les crit�res d�finis par arr�t� du ministre ayant l'aviation civile dans
ses attributions. L'autorisation de mise en exploitation est subordonn�e � la
d�tention pr�alable du certificat d'homologation.
L'ouverture et la fermeture
d�finitive d'un a�rodrome ouvert � la circulation a�rienne publique sont
prononc�es par d�cret du premier ministre d�lib�r� en conseil des ministres,
apr�s avis technique de l'Autorit� de l'Aviation Civile.
L'utilisation d'un a�rodrome
ouvert � la circulation a�rienne publique, peut �tre temporairement interdite
par arr�t� du ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions, apr�s avis
technique de l'Autorit� de l'Aviation Civile, si les conditions de la
circulation a�rienne sur l'a�rodrome ou dans l'espace a�rien environnant ou si
des raisons d'ordre public le justifient.
Article
79 bis :
Tous les a�rodromes sont soumis
� l�inspection technique de l'Autorit� de l'Aviation Civile.
L'Autorit� de l'Aviation Civile
a le pouvoir de suspendre, de retirer ou d'annuler le certificat d'a�rodrome
conform�ment � la r�glementation.
L'Autorit� de l'Aviation Civile
peut accorder certaines exemptions pour l'exploitation des a�rodromes.
Elle peut �galement imposer des
restrictions dans l'exploitation des a�rodromes de la RDC.
Article 3
:
II est cr�� et ins�r� un article
112 bis au Titre VII de la Loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative �
l'aviation civile, libell� comme suit :
Article 112 bis :
En cas des circonstances
exceptionnelles, le Ministre ayant l'aviation civile dans ses attributions peut
proc�der, d'office, � la r�quisition d'a�ronefs immatricul�s et op�rant en
R�publique D�mocratique du Congo affect�s � l'exploitation de n'importe quel
service a�rien.
La r�quisition des a�ronefs peut
impliquer tant la r�quisition en personnel navigant qu'en personnel
qualifi�
pour l'accomplissement de certaines t�ches au sol.
Article 9
:
Les articles 25, 111 et 190 de
la Loi n�10/014 du 31 d�cembre 2010 relative � l'aviation civile sont abrog�s et
l'article 191 est cr��.
Article
191 :
Sont abrog�es, toutes les
dispositions ant�rieures contraires � la pr�sente Loi.
Fait � Kinshasa, le 12 janvier
2023 |
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